En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Les exigences de délai prévues au dernier alinéa du même article 53 ne s’appliquent pas à la cessation des fonctions résultant du premier alinéa.
II. – À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat ; cette indemnisation s’effectue selon les modalités de droit commun.
2° Après l’article 2, il est inséré un article 2–… ainsi rédigé :
« Art. 2 -… – I. – Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein du conseil régional de Guyane relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« II. – Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein du conseil général de Guyane sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« III. – Les personnels occupant à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein du conseil régional et général de Guyane sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« IV. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.
« Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
« Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité territoriale de Guyane est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.
« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité territoriale de Guyane, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
« 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;
« 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.
« Cette indemnité est à la charge de la collectivité territoriale de Guyane.
« V. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.