La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 1 du chapitre II, aux amendements portant article additionnel après l’article 5.
L’amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au neuvième alinéa de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».
La parole est à M. Georges Patient.
Le présent amendement vise à apporter une correction rédactionnelle à l’article 1394 du code général des impôts qui assujettit les forêts de l’État à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la TFNB, et à l’article 1400 du même code qui désigne l’Office national des forêts, l’ONF, comme le redevable de cette taxe. En effet, la rédaction actuelle de ces deux articles n’est pas conforme aux formulations comprises dans les articles L. 211-1 et L. 221-2 du nouveau code forestier réécrits par l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 et qui définissent le régime forestier et les missions essentielles de l’ONF.
Il s’agit de prévenir toute incertitude sur l’identification des biens de l’État pour lesquels l’exonération permanente de TFNB a été expressément levée par le législateur. Conformément aux conclusions du rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur les domaines public et privé de l’État en outre-mer, il convient d’assurer, contre l’attentisme de l’administration fiscale, une application effective des dispositions du code général des impôts assujettissant à cette taxe la forêt guyanaise sous régime forestier.
L’article 1394 du code général des impôts assujettit les forêts et terrains de l’État à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et l’article 1400 du même code désigne l’ONF comme le redevable de cette taxe.
M. Patient a raison de signaler que les termes employés dans le code général des impôts ne sont pas identiques à ceux qui figurent dans le code forestier tel qu’il résulte de l’ordonnance du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier. Il convient néanmoins de s’assurer que la correction rédactionnelle proposée par notre collègue n’entraînerait pas de conséquences fiscales. La commission désire connaître l’analyse du Gouvernement à cet égard, et s’en remet à son avis sur l’amendement n° 21 rectifié.
Madame la secrétaire d’État, je vous souhaite, au nom de l’ensemble de mes collègues, la bienvenue dans l’hémicycle du Sénat.
Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Monsieur le président, je vous remercie de me souhaiter la bienvenue alors que je fais mes débuts au banc du Gouvernement de la Haute Assemblée, après y avoir siégé une première fois jeudi dernier, pour les questions d’actualité au Gouvernement.
Monsieur Patient, j’ai bien entendu vos arguments, mais le Gouvernement estime que la modification que vous proposez, a priori de nature rédactionnelle, entraînerait en réalité une incertitude sur l’assiette de la taxe acquittée par l’ONF, et donc sur les recettes fiscales de l’État. Son incidence serait d’autant plus forte que votre amendement ne porte pas seulement sur les outre-mer : il a une portée nationale. Une telle mesure ne peut être prise qu’à l’issue d’une concertation approfondie avec toutes les parties prenantes, et c’est dans le projet de loi de finances qu’elle devrait, le cas échéant, figurer.
Toutefois, le Gouvernement entend le souhait des parlementaires d’ouvrir un débat sur la gestion foncière en Guyane, notamment en ce qui concerne le domaine forestier, afin de définir un modèle économique, social et environnemental adapté à ce territoire. Soyez assuré, monsieur le sénateur, que les parlementaires guyanais seront associés aux réflexions interministérielles qui ont d’ores et déjà été lancées par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et par celui des outre-mer.
Compte tenu de ces explications, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Je consens à le retirer, monsieur le président, bien que cette question tourmente les élus guyanais. Mme la secrétaire d’État a annoncé que les parlementaires de Guyane seraient invités aux négociations prochaines : je suis disposé à patienter, mais j’espère ne pas avoir à attendre trop longtemps !
L’amendement n° 21 rectifié est retiré.
L’amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° de l’article L. 272-1 du code forestier, avant la référence : « l’article L. 223-4 », sont insérés les mots : « Le 2° de l’article L. 223-1 et ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’Office national des forêts du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
Cet amendement vise à exonérer les forêts des collectivités territoriales de Guyane des frais de garderie et d’administration normalement versés à l’ONF.
En effet, les projets de forêts communales en Guyane sont obérés par la nécessité d’acquitter ces frais, en vertu d’un dispositif national censé compenser les charges résultant pour l’ONF de l’application sous son autorité du régime forestier. Alors que leurs finances subissent un effet de ciseau lié à de faibles rentrées fiscales et à de lourdes charges consécutives aux besoins en équipements collectifs d’une population en forte croissance, les communes guyanaises ne peuvent assumer des frais qui s’élèvent à deux euros par hectare.
C’est pourquoi la délégation sénatoriale à l’outre-mer a proposé, dans son rapport sur les domaines public et privé de l’État en outre-mer rendu public le 18 juin dernier, de stimuler la création de forêts communales en Guyane en exonérant celles-ci de frais de garderie et d’administration ; cette mesure apporterait des ressources aux communes, tout en les rendant pilotes de l’exploitation du bois sur leur territoire. Par ailleurs, cette exonération au bénéfice des communes serait une juste contrepartie du non-versement de la TFNB par l’ONF, au mépris des dispositions du code général des impôts.
La proposition défendue par M. Patient est issue du récent rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur les domaines public et privé de l’État en outre-mer. Elle vise à stimuler la création de forêts communales en exonérant celles-ci de frais de garderie et d’administration ; elle donnerait aux communes des ressources nouvelles et les rendrait pilotes de l’exploitation du bois sur leur territoire. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Monsieur Patient, vous proposez d’exonérer les communes de Guyane des frais de garderie et d’administration versés à l’ONF, en faisant valoir que cette mesure leur donnerait des moyens financiers supplémentaires.
Le Gouvernement juge inopportune cette exonération, qui créerait un précédent préjudiciable aux recettes de l’ONF. Je vous rappelle que les frais de garderie et d’administration représentent une contribution des communes aux frais supportés par l’ONF dans le cadre de ses prestations de gestion de leur patrimoine. Le niveau de cette rémunération doit faire l’objet d’une réflexion globale, portant sur l’ensemble du territoire français. La mission interministérielle en cours sur le coût du régime forestier étudiera notamment cette question, et ses recommandations serviront de base aux négociations préalables à la conclusion du contrat d’objectifs et de performance de l’ONF pour la période 2016-2020.
Dans l’attente de ces discussions importantes, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.
L’amendement n° 44, présenté par M. Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé, à Mayotte, une conférence territoriale regroupant l’ensemble des acteurs fonciers publics et privés d’aménagement et de développement local qui se réunit une fois par an, sous l’autorité du représentant de l’État, afin de :
- cibler avec précision les réserves foncières à constituer,
- saisir les opportunités foncières pour les futurs aménagements,
- influer sur les prix de vente des terrains dans une logique anti-spéculative, en identifiant des moyens de libérer des terrains à des prix abordables dans des espaces stratégiques,
- ou encore garantir la cohérence et la qualité des projets d’aménagement,
- adapter l’établissement public foncier aux spécificités du département de Mayotte en réaffirmant la priorité des établissements publics fonciers locaux sur l’établissement public foncier de l’État.
La parole est à M. Abdourahamane Soilihi.
Cet amendement est inspiré par le constat des irrégularités importantes qui entachent les opérations foncières à Mayotte, du fait notamment d’un cadastre qui n’offre pas une assise réellement opérationnelle à la fiscalité locale. Je propose de profiter de l’opportunité que représente l’examen du présent projet de loi pour instaurer non pas un système nouveau, mais plutôt une mesure originale qui prend réellement en compte les difficultés relatives aux parcelles qui pèsent à Mayotte sur la conduite d’opérations d’aménagement dignes du droit commun.
L’outil foncier devient un bien très cher, et cette cherté est accentuée par les mutations juridiques introduites de façon trop rapide à Mayotte – c’est là l’effet de la départementalisation, j’en conviens parfaitement. Les difficultés actuelles, techniques et juridiques, sont des freins nuisibles à toute opération d’aménagement dans la quasi-totalité des communes. Résultat : on observe des constructions sauvages en nombre d’endroits et les bidonvilles s’étendent, ce qui est inadmissible.
C’est pourquoi je propose la création d’une conférence territoriale composée de tous les acteurs de l’aménagement que j’ai mentionnés dans la discussion générale. Cette instance permettrait notamment de favoriser l’installation de notaires, qui manquent dans le département, ce qui sécuriserait les transactions. Bien sûr, rien ne s’oppose à ce que les différents acteurs compétents en matière foncière se réunissent pour débattre des problèmes fonciers du département ; mais il faut que la loi leur en donne l’autorisation, raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La situation foncière que vous venez de décrire, mon cher collègue, est connue. Je vous rappelle que le présent projet de loi prévoit la création obligatoire d’un établissement public foncier et d’aménagement de l’État, au sein duquel siégeront des représentants des collectivités territoriales, ce qui est un premier pas. Pour le reste, une conférence territoriale réunissant l’ensemble des acteurs fonciers publics et privés peut très bien exister en l’absence de disposition législative.
M. Thani Mohamed Soilihi opine.
Dans ces conditions, et même si je trouve votre idée intéressante, je vous demande, au nom de la commission, de bien vouloir retirer votre amendement, sous réserve que Mme la secrétaire d’État nous garantisse une réelle concertation entre les collectivités territoriales et l’État dans le domaine foncier.
Monsieur Soilihi, l’article 5 du projet de loi instaure à Mayotte un établissement public foncier et d’aménagement de l’État. Le conseil d’administration de cet établissement comprendra des représentants de l’État et de la collectivité territoriale de Mayotte. Il devra réaliser son projet stratégique et opérationnel sur la base d’une stratégie foncière élaborée en concertation étroite, bien entendu, avec les collectivités concernées.
Le présent amendement vise à créer une conférence territoriale dont les missions seraient identiques à celles des établissements publics fonciers et d’aménagement dont la création est prévue à l’article 5. Une telle instance serait donc, me semble-t-il, source de confusion et de complexification, et compromettrait sans doute aussi la réussite de l’établissement public avant même la création de ce dernier, au moment où la situation en termes d’aménagement foncier à Mayotte nécessite pourtant une stratégie claire.
À lumière de ces éléments, le Gouvernement vous demande de retirer cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 44 est retiré.
L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après les mots : « collectivités territoriales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : «, à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;
2° À la première phrase du 3° de l’article L. 5142-1, après les mots : « à leurs groupements », sont insérés les mots : «, au grand port maritime de la Guyane pour l’accomplissement de ses missions de service public ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Aménagement foncier
La parole est à M. Georges Patient.
Le grand port maritime de la Guyane, mis en place au 1er janvier 2013 à la suite à la réforme des ports d’outre-mer, rencontre depuis sa création des difficultés, notamment financières. Malgré ces conditions difficiles, il a pu élaborer son projet stratégique pour la période 2014-2018.
La stratégie portuaire repose sur l’amélioration des conditions de fonctionnement du port et sur le développement à moyen terme d’activités permettant de valoriser les atouts guyanais. La capacité du grand port maritime à sécuriser et à maîtriser les approvisionnements passe par sa performance et par une optimisation du foncier public. Or les limites actuelles du port compromettent la mise en œuvre de son projet stratégique, y compris à court terme. Pour permettre son développement, l’État devrait lui céder trois parcelles de son domaine privé.
S’agissant d’un équipement public, il n’est pas illégitime que le grand port maritime de la Guyane revendique la cession à titre gratuit de terrains du domaine privé de l’État, ce qui lui permettra à très court terme d’améliorer le service portuaire, avec la mise en place d’un dispositif d’entrée et de sortie pour les conteneurs, et à moyen terme de préserver sa capacité de développement.
Je rappelle que des dispositions particulières à la Guyane figurant dans le code général de la propriété des personnes publiques prévoient déjà de nombreux cas de cessions gratuites : celles-ci peuvent être consenties en vue de la mise en valeur de terres agricoles, à des collectivités territoriales et à un établissement public d’aménagement, à des personnes morales en vue de l’utilisation des biens par les communautés d’habitants tirant leurs moyens de subsistance de la forêt et à des personnes physiques ayant construit leur résidence principale avant 1998.
Or, en l’état actuel des textes, aucune de ces dispositions particulières ne permet de cession gratuite à l’établissement public portuaire pour l’aménagement d’équipements collectifs. Le présent amendement a donc pour objet de permettre la cession à titre gratuit de parcelles du domaine privé de l’État au grand port maritime de la Guyane en élargissant la portée de l’article L. 5142-1 du code précité.
Je souligne d’ailleurs que, dans un courrier en date du 24 juin dernier adressé aux ministères concernés – les ministères de l’économie, des outre-mer, du budget, des transports, de la mer et de la pêche –, le préfet de Guyane avait souhaité qu’une issue favorable soit trouvée afin de permettre ces cessions à titre gratuit et proposé une solution de nature législative similaire à celle que vise cet amendement.
Comme vous l’avez indiqué, mon cher collègue, des dispositions concernant les cessions à titre gratuit existent déjà. Si la commission des lois n’a pas pu procéder à des vérifications, une cession de parcelles du domaine privé de l’État lui paraît néanmoins nécessaire. Quoi qu’il en soit, elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Le grand port maritime de la Guyane peut d’ores et déjà bénéficier de cessions gratuites du foncier de l’État par l’intermédiaire d’un acteur de l’aménagement, soit la collectivité territoriale, soit l’établissement public d’aménagement de la Guyane. Toutefois, la mesure proposée permettra d’accélérer la conduite des projets portuaires sans recours systématique à un intermédiaire. Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement, et il lève le gage.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :
A. – Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après les mots : « collectivités territoriales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : «, à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;
2° À la première phrase du 3° de l’article L. 5142-1, après les mots : « à leurs groupements », sont insérés les mots : «, au grand port maritime de la Guyane pour l’accomplissement de ses missions de service public ».
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Aménagement foncier
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
L’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics fonciers et d’aménagement définis à l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est supprimé. –
Adopté.
Section 2
Agences des cinquante pas géométriques
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « pour une durée de quinze ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne peut excéder le 31 décembre 2018 » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Trois des amendements que j’avais déposés se sont vu opposer l’article 40. Je souhaite néanmoins avoir un avis sur leur pertinence.
Il me paraît indispensable de repousser de deux ans la date prévue pour la fin de la mission des deux agences – seules la Guadeloupe et la Martinique sont concernées – dites « des cinquante pas », mission qui devrait alors s’achever en 2020.
La durée de vie de ces instances a fait l’objet d’un impressionnant feuilleton législatif. Les agences ont été instituées par la loi du 30 décembre 1996 pour une période de dix ans portée à quinze ans par la loi de programme du mois de juillet 2003. La loi pour le développement économique des outre-mer de mai 2009 est allée encore plus loin, en prévoyant la possibilité de prolonger par décret la durée des agences de cinq ans, renouvelables deux fois. Mais la loi Grenelle II du mois de juillet 2010 est revenue en arrière : tout en élargissant les missions des agences, elle a prévu leur disparition au 1er janvier 2014. Cette échéance s’étant avérée irréaliste, une nouvelle loi, adoptée sur l’initiative de Serge Larcher, a prolongé l’activité des agences jusqu’au 1er janvier prochain.
Anticipant de nouvelles difficultés, le projet de loi qui nous est soumis repousse l’échéance jusqu’au 31 décembre 2018. Or ce nouveau report risque de ne pas être satisfaisant. Au lieu d’être obligé d’adopter une proposition de loi supplémentaire d’ici à deux ou trois ans, il me paraît plus sûr de retenir d’ores et déjà l’année 2020 comme date butoir.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous devons mesurer la très grande complexité de la situation juridique, humaine et sociale dans la zone des cinquante pas. Les agences doivent accompagner jusqu’à leur terme les demandes de cession-régularisation, mener à bien une mission d’aménagement et d’équipement en cohérence avec la clarification de la propriété, et travailler avec des collectivités dont le régime est en pleine évolution. Compte tenu de tous ces éléments, mieux vaut faire preuve de réalisme et allonger de deux ans l’échéance prévue par le projet de loi.
En outre, il est souhaitable, selon moi, d’assurer une meilleure cohérence entre les interventions du fonds concerné et l’action des agences dites « des cinquante pas », compétentes pour instruire les demandes de cession-régularisation dans la zone des cinquante pas et pour organiser l’équipement et l’aménagement de cette zone.
Historiquement, l’objectif de la loi du 23 juin 2011 était de s’attaquer aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les collectivités d’outre-mer. L’article 126 de la loi de finances de 2012 a ensuite prévu une contribution pluriannuelle du fonds de prévention des risques naturels majeurs, le « fonds Barnier », afin d’aider à la mise en œuvre des orientations de cette loi.
C’est pourquoi je vous propose, madame la secrétaire d’État, que les interventions du fonds puissent prendre la forme d’une participation à la réalisation des missions de ces agences. Je précise qu’il s’agit non pas d’augmenter les dépenses, mais de se donner les moyens d’une action mieux coordonnée, gage d’une meilleure utilisation des moyens existants.
La durée de vie et le périmètre des missions des agences des cinquante pas ont été régulièrement modifiés depuis la création de ces dernières. Je tiens à le souligner, les cinq prolongations de la durée de vie de ces instances – en 2003, 2009, 2010, 2013, et ce jour – ne doivent pas être interprétées comme des marques de confiance du législateur. Elles sont plutôt le signe d’un bilan en demi-teinte selon les territoires et d’une incapacité de l’État à définir une alternative pérenne satisfaisante.
En effet, si les agences ont certes traité l’essentiel des demandes de régularisation déposées, une faible proportion des demandes a abouti à des cessions effectives : 8, 9% seulement des dossiers déposés en Guadeloupe et 13, 4% à la Martinique.
Aussi, les agences demeurent chargées d’un stock de dossiers très important. On estime le potentiel de régularisation des constructions illicites sur les espaces urbanisés de la zone restant en Martinique à 44 %.
En outre, l’enchevêtrement des opérations de régularisation et d’aménagement menées par les agences ne peut que retarder l’avancement du processus, d’autant que l’aménagement, qui peut prendre plusieurs années, précède la cession. Il suffirait alors d’engager de nouveaux chantiers avant l’échéance de 2018 pour tenter de pérenniser les agences.
Nous le savons, tous les dossiers ne seront jamais régularisés en trois ans. C’est pourquoi l’année 2018 doit servir de date butoir pour le passage à un système plus durable.
Il faudra dresser un état des lieux des dossiers en cours et trouver les causes de certains blocages. Tel était le sens de deux des amendements que j’avais déposés : ils visaient à demander aux agences la publication d’un rapport d’activité et au Gouvernement un audit complet de la situation de celles-ci.
Je rappelle également que la disparition des agences ne signifie pas celle de leurs missions. Aussi, les compétences de leur personnel pourraient utilement être mises au service des structures qui seront mises en place en 2018, du moins je l’espère.
L'article 8 est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 2 rectifié ter est présenté par MM. Antiste et J. Gillot et Mme Jourda.
L'amendement n° 29 rectifié quater est présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Patient et Karam.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié ter.
En cohérence avec mon intervention sur l’article 8 concernant le report de la date prévue pour la disparition des agences, à savoir la fin de l’année 2020, cet amendement vise à reporter d’un an la date butoir prévue pour les demandes de cession-régularisation. Il est en effet souhaitable que les demandes puissent être déposées jusqu’au 1er janvier 2017, compte tenu des longs délais pour mener à bien les opérations de cession-régularisation. Nous sommes là aussi devant une situation complexe. La loi de 2010 avait fixé comme date butoir le 1er janvier 2013. Or il s’est avéré que plusieurs centaines de dossiers avaient été présentés hors délai et que de nombreuses personnes – sans doute plusieurs milliers – qui auraient pu présenter un dossier n’avaient pas cherché à faire valoir leurs droits. La loi de 2013 a permis un report de deux ans de la date butoir et le présent projet de loi prévoit un nouveau report d’un an. Cependant, il ne me semble pas que ce soit suffisant.
Bien que l’essentiel des demandes aient été instruites, le nombre de dossiers en stock reste considérable à ce jour. En effet, respectivement en Guadeloupe et en Martinique, seulement 8, 9 % et 13, 4 % des demandes ont abouti à une cession effective. Nous devons tenir compte des réalités, notamment des faibles revenus des personnes concernées, de leur attentisme et de leur réticence face aux démarches administratives, au lieu de devoir affronter des situations humainement ingérables ou juridiquement inextricables. Mieux vaut nous donner un peu plus de temps.
Le sous-amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 2 rectifié bis, alinéa 3
Après la référence :
L. 5112-5
insérer la référence :
et au troisième alinéa de l’article L. 5112-6
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Permettez-moi, monsieur le président, de donner tout d’abord l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 2 rectifié ter.
Sous réserve, bien entendu, que son sous-amendement soit adopté, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, qui tend à tirer les conséquences de la prolongation de la durée de vie des agences des cinquante pas géométriques en repoussant de deux ans le délai de dépôt des dossiers pour demande de régularisation.
Toutefois, cet amendement concerne uniquement les constructions à usage professionnel. C’est pourquoi le Gouvernement a déposé le présent sous-amendement tendant à inclure également les constructions à usage d’habitation visées à l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° 29 rectifié quater.
Cet amendement est défendu. Néanmoins, je voudrais préciser que la régularisation vise non pas des constructions neuves, mais des logements qui existent déjà et sont occupés depuis longtemps. Il s’agit de situations de fait. Nous souhaitons donner un titre à leurs occupants.
Le sous-amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 29 rectifié quater, alinéa 3
Après la référence :
L. 5112-5
insérer la référence :
et au troisième alinéa de l’article L. 5112-6
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. J. Gillot et Desplan, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 5112–6 du code général de la propriété des personnes publiques, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».
La parole est à M. Jacques Gillot.
Je propose que le délai de forclusion des demandes de régularisation soit également prorogé jusqu’au 31 décembre 2018, c’est-à-dire jusqu’au terme de l’existence des agences des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique.
Si cette prorogation du délai de dépôt de nouveaux dossiers de régularisation jusqu’à la dernière limite peut paraître trop longue au regard de la prise en compte du nécessaire délai d’instruction des dossiers déposés, elle anticipe le remplacement de ces agences par des établissements publics fonciers d’État ou locaux auxquels sera attribuée cette mission de régularisation foncière sur cette zone du littoral appartenant au domaine public maritime de l’État.
Le report du délai jusqu’à la dernière limite se justifie dans cette perspective de continuité des missions de régularisation aujourd’hui exercées par ces agences et par le nombre important d’occupations régularisables constaté : plus de 8 000 en Guadeloupe et 6 500 en Martinique.
Ces amendements tendent à proroger le délai de dépôt des dossiers de régularisation des occupations sans titre dans la zone des cinquante pas jusqu’au 1er janvier 2018.
Je le rappelle, le processus de régularisation a démarré en 1995. Les personnes concernées ont ainsi eu vingt ans pour déposer leur dossier. Sans remettre en cause les particuliers, on peut s’interroger sur la réactivité des agences…
Afin de concilier l’efficacité de la procédure et le nombre important d’occupations restant à régulariser, la commission des lois s’est prononcée en faveur d’un délai allant jusqu’au 1er janvier 2017, afin que les agences, qui vont disparaître à la fin de l’année 2018, disposent du temps nécessaire pour instruire les demandes. C’est pourquoi les amendements n° 2 rectifié bis et 29 rectifié ter portant sur les locaux à usage professionnel ont été rectifiés en conséquence. Quant aux sous-amendements identiques n° 72 et 84 du Gouvernement, ils tendent à procéder par analogie pour les locaux d’habitation.
La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques n° 2 rectifié ter et 29 rectifié quater, sous réserve de l’adoption des sous-amendements n° 72 et 84.
Pour ce qui est de l’amendement n° 42 rectifié, la commission y est défavorable.
L’amendement n° 42 rectifié tend à décaler la date limite de dépôt des dossiers au 31 décembre 2018 qui correspond à la date limite de durée de vie des agences. Ce n’est pas cohérent. Par conséquent, le Gouvernement en sollicite le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Les sous-amendements sont adoptés.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 2 rectifié ter et 29 rectifié quater, modifiés.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8, et l’amendement n° 42 rectifié n’a plus d’objet.
L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. J. Gillot, Antiste, Desplan et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article 5 de la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles rendent publics les terrains disponibles pour assurer le relogement des personnes dont le logement est situé dans des zones inconstructibles au titre du plan de prévention des risques naturels ; ».
La parole est à M. Jacques Gillot.
Il est prévu que les agences des cinquante pas géométriques, dans le cadre de leur compétence d’aménagement, rendent publics les terrains communaux disponibles pour le relogement des occupants de bonne foi non régularisables dans la zone du littoral situés sur des zones déclarées inconstructibles, les « zones rouges ».
Ces occupations sans titre n’étant pas régularisables par nature par ces agences, la publicité de la disponibilité des terrains communaux ne fait supporter aucun coût de fonctionnement supplémentaire à ces dernières, lesquelles procèdent déjà aujourd’hui au recensement de ces terrains. Il s’agit juste d’un accompagnement logistique de ces agences visant à inciter les occupants non régularisables à se reloger, en cohérence avec leur mission foncière du littoral et pleinement fondé dans le cadre de leur compétence d’aménagement. D’ailleurs, leur consultation obligatoire dans les procédures d’élaboration et de révision du plan de prévention des risques serait très certainement légitime.
Il s’agit d’une curiosité de notre droit public : c’est une agence qui est chargée d’envisager toutes les conséquences du caractère inconstructible de certains terrains, y compris le relogement des occupants.
Le présent amendement tend à ce que l’agence des cinquante pas rende publique la liste des terrains disponibles afin d’assurer le relogement des personnes vivant dans les zones inconstructibles au titre du plan de prévention des risques naturels. Cette publication représenterait une mission supplémentaire. De surcroît, à quoi servirait-elle ?
Une telle disposition pourrait également inciter les habitants concernés à construire de nouvelles habitations dans les zones des cinquante pas qui ne seront pas régularisables, car elles seront construites après 1995.
C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
Le relogement des occupants sans titre de la zone des cinquante pas géométriques est prévu à l’article L. 521-3-1 du code de la justice administrative qui dispose : « En cas d’évacuation forcée, l’autorité chargée de l’exécution de la décision du juge s’efforce par tous moyens de proposer un relogement aux occupants sans titre en situation régulière sur le territoire national. » Cette mission relève donc du maire ou du préfet.
En outre, la disposition proposée porte atteinte aux compétences et prérogatives de la commune en matière de gestion des terrains communaux.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Je comprends très bien les arguments de Mme la secrétaire d’État, mais les personnes concernées ont construit leur logement avant 1995 sur des terrains classés ensuite en zone rouge. Que fait-on de ces occupants de logements indignes ou insalubres et dont la situation n’est pas régularisable ? Nous voulions juste, pour les reloger, utiliser les terrains disponibles que les agences des cinquante pas ont déjà recensés.
Je conçois parfaitement la démarche de Jacques Gillot. Il convient à cet égard de rappeler le contexte.
L’agence des cinquante pas géométriques est chargée d’étudier les dossiers des occupants sans titre sur la bande des cinquante pas géométriques. Si elle émet un avis favorable, le processus poursuit son cours jusqu’à la cession d’un titre de propriété. Cependant, qu’advient-il des personnes dont la demande a reçu un avis défavorable alors qu’elles ont découvert tardivement que leur terrain était situé sur une zone à risque ? Aucune solution ne leur est proposée ! Généralement, elles se trouvent dans une situation économique difficile et ne disposent d’aucune possibilité de relogement. Il ne faut pas les laisser tomber alors qu’elles vivent là depuis des lustres : il convient de leur proposer soit un relogement sur un terrain disponible dans la commune concernée ou dans une autre située à proximité, soit un dispositif de protection.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En réalité, monsieur Serge Larcher, vous venez de défendre l’amendement suivant !
M. Serge Larcher sourit.
La publicité ne changera rien au problème ! Elle risque au contraire de créer davantage de confusion.
C’est un vrai sujet. Ma collègue George Pau-Langevin s’en saisira bien évidemment, car certaines personnes sont effectivement confrontées à de telles difficultés.
L'amendement n° 20 rectifié est retiré.
L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : «, ainsi que des programmes de prévention contre les risques naturels majeurs sur les mêmes terrains, » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences peuvent également réaliser les travaux de prévention contre les risques naturels dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit. Une convention entre l’agence et la commune en fixe les modalités techniques juridiques et financières. » ;
3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également consultées sur la compatibilité entre les projets de cession et les programmes de prévention contre les risques naturels majeurs. »
La parole est à M. Serge Larcher.
Cet amendement est défendu. Je rappelle toutefois que le rapport de la délégation à l’outre-mer du mois de juin 2015 sur le domaine de l’État outre-mer demande que soit apportée une attention particulière à ce problème : aucune solution n’a été trouvée à ce jour.
Les occupations sans titre de logements situés dans les zones rouges des plans de prévention des risques naturels représentent un problème majeur, car elles ne sont, par définition, pas régularisables.
Cependant, je rappelle que le législateur, au travers de la loi du 23 juin 2011, dite « loi Letchimy », a prévu une aide financière pour compenser la perte de domicile face à un risque naturel.
Le rapport cité par M. Larcher propose également que l’État modifie le plan de prévention des risques, en distinguant les risques selon leur gravité. En principe, un tel plan est modulable, mais sachez, mes chers collègues, que ces plans ne concernent pas que l’outre-mer.
Enfin, les agences des cinquante pas ont vocation à disparaître prochainement. Elles doivent se concentrer sur leur mission de régularisation et non se voir affecter de nouvelles tâches pouvant conduire à leur pérennisation. Vous l’avez d’ailleurs noté dans votre rapport, mes chers collègues, si elles se consacrent à des missions d’aménagement, elles délaisseront les régularisations. Il faudra en fait confier aux collectivités territoriales la responsabilité de la gestion de ces questions et ne pas pérenniser ces agences.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Monsieur Larcher, la priorité des agences des cinquante pas géométriques doit être le traitement des dossiers de demande de régularisation déposés par les particuliers, ainsi que l’équipement des parcelles en termes de voirie, de réseaux, etc.
Or cet amendement tend à confier de nouvelles missions à ces agences, pour la réalisation de travaux de prévention des risques naturels. De fait, en leur attribuant de telles compétences, on réduirait le temps qu’elles consacrent au traitement des dossiers de régularisation.
De surcroît, de tels travaux sont du ressort des collectivités territoriales, et non des agences des cinquante pas, …
… lesquelles doivent se consacrer à leurs missions premières.
Voilà pourquoi le Gouvernement vous invite à retirer cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Je retire bien sûr cet amendement.
Toutefois, madame la secrétaire d’État, vous avez précédemment assuré que le Gouvernement viendrait à notre rencontre pour discuter des problèmes des terrains. À cet égard, il s’agit là d’un amendement d’appel !
Au reste, vous le savez, si, à l’heure actuelle, les agences des cinquante pas géométriques se consacraient réellement à leur cœur de métier, on ne dénombrerait pas tant de dossiers en attente… Je n’affirme pas que ces instances doivent assumer un plus grand nombre de tâches. La régulation des titres est bien leur mission première, mais les agences doivent également se charger de l’équipement pour ce qui concerne l’eau, les routes et l’électricité. Ainsi, dans les faits, ces agences sont compétentes en matière d’aménagement.
L’amendement n° 34 rectifié est retiré.
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles publient un rapport d’activités annuel. »
La parole est à M. Serge Larcher.
À l’heure actuelle, les agences des cinquante pas géométriques n’ont pas pour obligation de rendre publiquement compte de leur activité. Pourtant, les données dont elles disposent sont d’une grande utilité pour dresser un état des lieux des dossiers en cours et des points d’achoppement. Leur publication permettrait d’accroître la transparence et l’efficacité de l’action publique.
Aussi, cet amendement vise à rendre accessible à tous le rapport d’activité annuel de ces instances. Ainsi, ce document pourra servir de base de réflexion dans le cadre des négociations à venir, quant au transfert des compétences et des actifs des agences des cinquante pas géométriques.
Monsieur Larcher, l’amendement n° 28 rectifié, que vous allez présenter dans un instant, tend à instaurer un rapport d’audit consacré aux agences des cinquante pas géométriques. Il faut veiller à ne pas multiplier les rapports : aussi, la question que vous évoquez ici, et qui exige effectivement un tel travail, pourrait figurer dans ce rapport général, consacré à l’ensemble de ces agences. A contrario, une série de rapports limités à chacune d’entre elles n’aurait pas grand intérêt.
Voilà pourquoi je vous invite à retirer le présent amendement au profit de l’amendement n° 28 rectifié qui, je vous le dis dès à présent, bénéficie d’un avis favorable de la commission.
Monsieur Larcher, en vertu du droit actuel, l’élaboration d’un rapport d’activité annuel par les agences des cinquante pas géométriques est déjà obligatoire : le décret du 30 novembre 1998 indique que le conseil d’administration de ces agences délibère chaque année sur le rapport annuel d’activité préparé par leur directeur.
Par cet amendement, vous demandez que ces documents soient rendus publics.
Comme vous, le Gouvernement souhaite assurer une large diffusion de ces rapports d’activité. Toutefois, il ne s’agit pas d’une mesure d’ordre législatif.
En outre, je vous indique dès à présent que, lors d’une réunion interministérielle, le ministère du logement s’est engagé à rappeler à ces agences leurs obligations quant à la publication de ces rapports.
En conséquence, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. Serge Larcher. Madame la secrétaire d’État, vous n’aurez pas l’occasion d’émettre un tel avis défavorable, étant donné que je retire cet amendement !
Sourires.
Je connaissais l’existence de ces rapports, et, comme je le souhaitais, vous m’en donnez confirmation. Pour l’heure, ces documents ne sont pas publics, mais je suis satisfait d’apprendre qu’ils le seront à l’avenir.
L’amendement n° 32 rectifié est retiré.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’audit sur la situation sociale, économique et financière des établissements publics visés à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer.
La parole est à M. Serge Larcher.
Mes chers collègues, cet important amendement vise à demander, un an avant l’échéance du 31 décembre 2018, la remise d’un audit de la situation sociale, économique et financière des agences des cinquante pas géométriques.
Je rappelle que, en novembre 2013, un rapport de l’Inspection générale de l’administration, l’IGA, relatif aux problématiques foncières et au rôle des différents opérateurs des Antilles, dressait déjà ce constat : depuis leur création en 1996, ces agences n’ont jamais fait l’objet d’aucun contrôle.
Cet audit permettrait de préparer les conditions du transfert des missions et compétences de ces organismes, et d’évaluer la répartition des charges entre l’État et les collectivités dans la perspective d’un transfert de domanialité.
Enfin, cette étude devrait être remise au plus tard un an avant la date butoir du 31 décembre 2018 : ainsi, ces informations seraient disponibles suffisamment tôt pour que ce transfert soit effectué dans le respect des délais. On évitera, ce faisant, un énième report.
Je confirme que la commission émet un avis favorable sur cet amendement, même si, je le rappelle, elle est, par principe, hostile à la multiplication des rapports.
En effet, le document dont il s’agit sera réellement utile : il incitera le Gouvernement à établir une feuille de route avec les collectivités territoriales pour préparer le dispositif ayant vocation à remplacer les agences des cinquante pas.
Monsieur Larcher, vous avez raison d’insister sur la nécessité de réaliser un audit de la situation sociale, économique et financière des agences des cinquante pas géométriques. Néanmoins, la rédaction d’un tel rapport d’audit ne relève pas, elle non plus, du domaine législatif.
Au reste, le Gouvernement s’engage à faire réaliser un audit de ces agences par les missions d’inspection des ministères concernés, ce avant la fin de l’année 2017. Bien entendu, cette étude sera rendue publique.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 5111–… ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-... - Les projets d’aliénation ou de transfert de gestion de dépendances du domaine public maritime comprises dans la zone définie à l’article L. 5111-1 sont soumis à l’avis d’une commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département et composée de représentants de l’État et des collectivités.
« Cette commission est composée de quatre représentants des services de l’État et de six représentants des collectivités territoriales, dont le maire de la commune sur le territoire de laquelle est envisagé le transfert ou l’aliénation. Elle est coprésidée par le représentant de l’État et le président du conseil régional. »
La parole est à M. Serge Larcher.
Par cet amendement, je préfigure la composition de la commission chargée d’émettre un avis sur d’éventuelles cessions de titres.
À mes yeux, les collectivités territoriales et l’État doivent être représentés à parts égales au sein de cette instance. À l’heure actuelle, les services de l’État disposent d’une majorité absolue. Il s’agirait ainsi d’opérer un rééquilibrage.
J’en suis conscient, le patrimoine en question appartient à l’État. Mais ces terrains et parcelles concernent directement les communes, les départements et les régions !
La gestion des zones des cinquante pas nécessite une étroite collaboration entre l’État et les collectivités territoriales. Toutefois, ces dispositions sont d’ordre réglementaire – elles relèvent, plus précisément, du décret. De plus, leur application conduirait à un paradoxe : les collectivités territoriales seraient majoritaires au sein de cette commission, alors que le patrimoine dont il s’agit appartient à l’État !
Renforcer le poids des collectivités territoriales au sein de cette instance ne sera pertinent qu’une fois une solution viable trouvée pour les zones des cinquante pas, et une fois que l’État aura cédé ces terrains aux collectivités.
Dans l’immédiat, la commission vous suggère, mon cher collègue, de retirer cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. Hyest l’a rappelé avec raison, les commissions consultatives dont il s’agit ont été créées par décret. Quant à leur composition, elle est fixée par arrêté préfectoral. Cette mesure ne relève donc pas du champ législatif.
Par ailleurs, une réflexion est lancée au sujet du transfert, vers les collectivités, du foncier géré par ces agences. Aussi, il paraît prématuré de modifier le fonctionnement de ces commissions, a fortiori par voie législative.
À mes yeux, cette question doit être traitée dans le cadre, plus global, de la fin programmée des agences des cinquante pas géométriques, laquelle doit intervenir sous trois ans.
Monsieur Larcher, le Gouvernement vous invite en conséquence à retirer cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Vous l’avez rappelé à juste titre, madame la secrétaire d’État, la fin programmée des agences des cinquante pas doit intervenir très prochainement, en tout cas avant 2018.
Ce matin, M. Vidalies nous a assuré que ce transfert de domanialité serait opéré avant la fin de la législature. Après avoir entendu vos propos, et les siens, je suis rassuré et je retire volontiers mon amendement.
L’amendement n° 33 rectifié est retiré.
L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Desplan, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de fixation des prix de cession des terrains par les directions régionales des finances publiques de la Guadeloupe et de la Martinique dans la zone des cinquante pas géométriques.
La parole est à M. Félix Desplan.
Mes chers collègues, force est de le constater, les agences des cinquante pas géométriques n’ont mené à leur terme qu’un nombre limité de régularisations. En Martinique, 13, 4 % des demandes ont abouti à des cessions effectives. Ce taux est plus bas encore en Guadeloupe, puisqu’il n’atteint pas les 9 %. Comment expliquer un tel écart entre deux îles proches l’une de l’autre ?
On peut évoquer, au sujet de la Guadeloupe, l’absence d’un guichet unique, ou le nombre de terrains situés en zone rouge et partant non régularisables.
Toutefois, à mon sens, l’une des raisons, et non la moindre, tient à l’existence d’un fort différentiel de prix de cession qui serait, en valeur relative, de l’ordre de 50 %. En 2013, le prix de cession moyen au mètre carré était d’environ vingt euros en Martinique, contre trente euros en Guadeloupe.
Les prix sont fixés par les directions régionales des finances publiques, d’après la valeur vénale du terrain nu, et ajustés, semble-t-il, en fonction de critères divers que nous ne connaissons pas précisément.
Selon France Domaine, l’évaluation ne diffère pas dans ses modalités de celles que mènent les acteurs privés du secteur, et les services de l’État utilisent les mêmes méthodes qu’une agence immobilière.
Il est évident qu’une parcelle située dans un quartier commerçant, animé ou dominant une baie magnifique n’a pas la même valeur qu’un modeste terrain à la périphérie d’un petit bourg. En outre, on peut être circonspect face aux profits que dégageront dans quelques années les reventes de propriétés régularisées à moindres frais et très bien placées.
Néanmoins, gardons à l’esprit que 200 kilomètres seulement séparent la Guadeloupe de la Martinique. De plus, ces deux îles présentent des caractéristiques, des atouts et des difficultés semblables. Comment ne pas s’étonner d’une telle différence de prix moyens ?
Je n’ignore pas les réticences qu’inspire à certains la multiplication des rapports. Mais, en l’occurrence, c’est là le seul moyen d’assurer une transparence quant aux modalités concrètes d’élaboration des prix.
Pourrait s’ensuivre une meilleure harmonisation des prix, sur la base des tarifs pratiqués en Martinique. À preuve, des efforts ont été réalisés en Guadeloupe. Tout d’abord, la direction des finances publiques a, sur présentation de dossiers par l’agence, gommé des écarts apparaissant comme trop anormaux. De surcroît, elle a, depuis peu, baissé les prix.
Ce travail est essentiel si l’on veut donner son efficacité au dispositif : bien souvent, la situation économique des demandeurs ne leur permet pas d’acheter un bien, même avec une aide substantielle. Ces derniers préfèrent se contenter d’une occupation de fait, comme l’ont fait leurs parents avant eux. Nous en sommes tous conscients dans cet hémicycle : cette situation n’est pas souhaitable !
Voici un rapport de plus, dont je ne sais, de surcroît, en quoi il pourrait consister ! Il existe tout de même des règles en la matière.
Certes, d’importantes différences se font jour entre la Martinique et la Guadeloupe. Elles sont certainement explicables.
Cher collègue, quoi qu’il en soit, je vous pose cette question : ne pourrait-on pas rattacher ce sujet au rapport d’audit global des agences, que le Sénat vient d’accepter en votant l’amendement n° 28 rectifié ? Il n’est pas nécessaire d’adopter plusieurs rapports différents. Si cette solution vous convenait, vous pourriez retirer le présent amendement.
Monsieur Desplan, pour les modalités de fixation du prix des cessions, les évaluations doivent tenir compte de paramètres propres à chacune des transactions. Les montants peuvent donc varier selon les parcelles et, a fortiori, selon le département concerné. L’objectif d’alignement des prix de cession entre la Guadeloupe et la Martinique, énoncé dans l’objet du présent amendement, ne va donc pas de soi.
En tout état de cause – je le signale, notamment, à l’intention de M. le rapporteur –, le Sénat détient des pouvoirs d’investigation lui permettant, au titre de ses fonctions de contrôle, de demander les informations qu’il souhaite. Il peut même réunir une mission d’information, sans qu’une mesure législative soit nécessaire.
À la lumière de ces explications, le Gouvernement vous invite, monsieur Desplan, à retirer votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Je m’attendais à une telle réponse ! Des années durant, en tant que maire, j’ai été membre du conseil d’administration de l’agence des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe. Nous avons toujours constaté que le prix de parcelles comparables était bien plus élevé en Guadeloupe qu’en Martinique. Je n’ai jamais obtenu d’explication satisfaisante de ce phénomène. Aujourd’hui, je me devais de soulever le problème à l’occasion de l’examen de ce texte. On me propose de l’inclure au sein d’un rapport plus vaste. Pourquoi pas ? Il faut cependant que la question puisse être rapidement réglée. Si la solution n’est pas législative, alors elle peut être réglementaire, mais il est nécessaire d’harmoniser les coûts des mêmes opérations entre la Martinique et la Guadeloupe.
Lorsque les Guadeloupéens constatent que, pour des terrains comparables, ils payent une fois et demie plus cher qu’en Martinique, ils hésitent à acheter !
Cela étant, je me contente des promesses qui viennent de m’être faites, mais je serai tout particulièrement attentif à l’inscription de cette question dans le rapport. Dans cette perspective, je retire cet amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 31 rectifié est retiré.
L’amendement n° 13, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre Ier du livre VII du code du patrimoine, il est inséré un titre … ainsi rédigé :
« Titre …
« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
« Art. L. ... – Les articles L. 621-30 à L. 621-32, L. 630-1, L. 641-1 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L. ... – À Saint-Barthélemy, lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorité compétente localement peut saisir pour avis l’architecte des Bâtiments de France lorsque cet immeuble fait l’objet d’une construction nouvelle, d’une démolition, d’un déboisement, d’une transformation ou d’une modification de nature à en affecter l’aspect.
« Art. L. ... – Pour l’application du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« a) Les mots : “département”, “région” ou “commune” par le mot : “collectivité” ;
« b) Les mots : “conseil départemental” ou “conseil régional” par les mots : “conseil territorial” ;
« c) Le mot : “mairie” par les mots : “hôtel de la collectivité” ;
« d) Les mots : “maires”, “président du conseil départemental” ou “président du conseil régional” par les mots : “président du conseil territorial” ;
« e) Les mots : “préfet” ou “préfet de région” par les mots : “représentant de l’État”. »
La parole est à M. Michel Magras.
Cet amendement se compose de deux parties distinctes, dont la première est sans doute la plus sensible : elle vise à rendre facultatif l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de visibilité de monuments inscrits au titre des monuments historiques.
À Saint-Barthélemy, aucun monument n’est classé, seuls quelques bâtiments sont inscrits. Or les procédures qu’impose le droit en vigueur sont lourdes et pénalisantes.
La collectivité de Saint-Barthélemy dispose déjà d’un pouvoir normatif concernant, entre autres, l’environnement, l’urbanisme, l’habitat, le logement, le tourisme et l’aménagement du territoire.
Par ailleurs, cette demande n’est pas nouvelle : une telle mesure, dont ma proposition s’inspire, est déjà en œuvre à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il s’agit non pas d’empêcher les Bâtiments de France d’émettre un avis, mais seulement de rendre celui-ci facultatif, afin que l’initiative reste à la collectivité.
La deuxième partie de cet amendement tend à modifier la rédaction du code du patrimoine pour tenir compte du changement de statut de notre collectivité. Ce code contient en effet les termes « mairie », « maires », « commune » « département » ou « région », alors que Saint-Barthélemy n’est plus une commune ni un département ni une région, mais bien une collectivité territoriale.
Mon cher collègue, nombre de représentants de collectivités locales et de maires, en métropole et en outre-mer, aimeraient ne plus entendre parler des architectes des Bâtiments de France ! Nous avons voté de nombreuses lois pour contraindre ces derniers à plus d’objectivité.
Même s’il n’y a pas de monument classé à Saint-Barthélemy, huit bâtiments sont inscrits, dont sept sont situés à Gustavia, une très belle ville, dont il est impératif de protéger le caractère.
Je rappelle, en outre, que les avis des architectes des Bâtiments de France étaient auparavant obligatoires. Aujourd’hui, ils ne sont plus aussi impératifs, et, selon une gradation, peuvent être plus ou moins contraignants. Avant, il fallait se soumettre aux exigences de ces architectes, dont certains souhaitaient des volets verts, d’autres des volets bleus, certains de l’enduit, d’autres pas, etc. Nous avons tous connu cela ! Mais le dispositif a été quelque peu amélioré.
Certes, en l’absence de service des Bâtiments de France à Saint-Barthélemy, il faut s’adresser aux bureaux de Guadeloupe.
Néanmoins, il me semble que la disposition qui prévoit l’avis obligatoire de l’architecte des Bâtiments de France est utile.
Vous pourriez négocier avec l’État la délimitation d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, une ZPPAUP, qui vous permettrait de déroger à la règle des 500 mètres et de ne viser par un tel avis que des zones plus limitées.
À titre personnel, je suis défavorable à cet amendement. Si notre pays a conservé une certaine unité architecturale, c’est parce que nous avons protégé les environs des bâtiments ou des sites inscrits ou classés. Malgré toutes les critiques que j’ai pu leur adresser, les architectes des Bâtiments de France sont bien responsables de cela !
Je m’associe à ce que vient de dire M. le rapporteur. Il ne me semble en effet ni souhaitable ni opportun de rendre facultatif l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de visibilité de monuments inscrits au titre des monuments historiques. L’architecte est, et doit demeurer, un acteur essentiel dans la préservation des sites patrimoniaux. Son action améliore, à mon sens, la qualité de l’urbanisme.
Sur cette belle île de Saint-Barthélemy, on trouve de remarquables pièces d’architecture, et ce dispositif me semble bien apporter une aide et un soutien aux collectivités. Je ne puis donc soutenir l’amendement que vous défendez, monsieur le sénateur.
S’agissant des modifications rédactionnelles du code du patrimoine que vous suggérez afin de tenir compte du changement de statut de votre collectivité, je vous propose que nous travaillions ensemble à une rédaction adaptée en vue de l’examen du présent texte par l’Assemblée nationale.
Pour ces raisons, le Gouvernement vous suggère de retirer cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Monsieur le rapporteur, je connais votre sensibilité pour l’île que je représente dans cette enceinte, …
… et pour son patrimoine, bien entendu, et je sais à quel point vous l’appréciez. Néanmoins, pour avoir assisté très souvent à certaines réunions, je sais également combien les avis des architectes des Bâtiments de France intervenant à Saint-Barthélemy peuvent parfois être discutables. Je ne ferai toutefois pas le procès de ces derniers publiquement.
Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, vous avez noté que l’architecture de Gustavia, comme d’autres quartiers de l’île, était remarquable. Soyez certains que cela ne s’est pas fait tout seul ! Ce sont bien les élus locaux, dont j’ai la chance de faire partie, qui, depuis longtemps, ont piloté l’architecture de ces constructions et, lorsque Saint-Barthélemy était une commune, très souvent contre l’avis des services de l’État ! C’est bien parce que nous nous sommes battus pour notre patrimoine qu’il est remarqué aujourd’hui.
La demande que je vous adresse vise non pas à détruire cela, mais seulement à transférer un pouvoir à la collectivité, laquelle pourrait demander l’avis des Bâtiments de France.
Bien qu’étant hésitant quant à un retrait, je maintiens cet amendement et je demande à mes collègues de voter en leur âme et conscience. Mais soyez certains que je reviendrai à la charge chaque fois que j’en aurai l’occasion, jusqu’à la fin de mon mandat. Un jour, je réussirai à vous convaincre que ma demande est conforme à l’intérêt de la collectivité, de son patrimoine et de la République ! Ceux qui ont su construire une île telle que Saint-Barthélemy seraient demain disposés à la brader ou à la détruire pour la simple raison qu’une compétence leur aurait été transférée ?
Je comprends les motivations de M. Magras, qui connaît mieux son territoire que n’importe qui. Toutefois, j’ai été très sensible aux arguments relatifs à la protection du patrimoine en général, et de celui de Saint-Barthélemy en particulier, qu’a développés M. le rapporteur, ainsi qu’aux éléments apportés par Mme la secrétaire d’État.
En outre, la proposition de Mme la secrétaire d’État relative à la deuxième partie de cet amendement me semble très honnête : elle vous invite, monsieur Magras, à travailler de nouveau la rédaction du code du patrimoine.
J’invite par conséquent les collègues de mon groupe à ne pas voter cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
Chapitre III
Dispositions relatives à la fonction publique
Section 1
Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna
(Non modifié)
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna bénéficient de deux années supplémentaires pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;
2° Après l’article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – I. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
« II. – Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
« 1° Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;
« 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;
« 3° Remplir les conditions énumérées à l’article 5 ou à l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
3° L’article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Jusqu’à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l’État, les agents mentionnés à l’article 4 bis demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quatre
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
Cet amendement tend à permettre aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales nommés par l’État dans un emploi permanent et exerçant leurs fonctions à Wallis-et-Futuna de bénéficier de quatre années supplémentaires, au lieu des deux années supplémentaires proposées dans la rédaction actuelle du texte, pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la loi dite « Sauvadet » du 12 mars 2012.
Chacun sur le territoire s’accorde à dire que le délai de deux années supplémentaires sera insuffisant, étant donné la situation particulière de Wallis-et-Futuna.
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
Il est vrai que des délais beaucoup plus longs ont été accordés à d’autres collectivités. Pour certaines, on demande même encore des prolongations. Il s’agit de s’en tenir à la bonne mesure !
Les deux ans prévus dans le projet de loi semblent en effet insuffisants pour mettre en œuvre le dispositif de la loi Sauvadet à Wallis-et-Futuna. Il ne faut pourtant pas trop allonger les délais, au risque de pousser l’administration à ne pas agir rapidement. Toutefois, tous les entretiens que nous avons menés à ce sujet avec les services de l’État à Wallis-et-Futuna nous permettent de penser que même l’administration locale souhaite que la date butoir soit repoussée. Si un allongement de quatre ans paraît trop long, un allongement de trois ans semble raisonnable.
La commission émet donc un avis favorable à l’amendement n° 5 rectifié, et demande le retrait de l’amendement n° 4 rectifié.
Le Gouvernement émet un avis défavorable. Le projet de loi permet aux 250 agents concernés de Wallis-et-Futuna de bénéficier du dispositif de la loi Sauvadet jusqu’au mois de mars 2018, alors que son extinction est aujourd’hui prévue en mars 2016. Un délai de deux années supplémentaires pour accéder par cette voie à la fonction publique semble raisonnable et suffisant, compte tenu du nombre d’agents concernés.
Je le retire au profit de l’amendement n° 5 rectifié, monsieur le président.
L’amendement n° 4 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.
L’amendement est adopté.
L’article 9 est adopté.
(Non modifié)
I. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « aux agents de l’État, » sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux » et après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».
II. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « agents des collectivités territoriales » sont insérés les mots : «, aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et après les mots : « établissements publics » sont insérés les mots : «, aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».
III. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « militaires et magistrats » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et après les mots : « de leurs établissements publics à caractère administratif » sont insérés les mots : «, ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ». –
Adopté.
Section 2
Agents en service sur le territoire de la Polynésie française
L’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l’autorité de nomination. Celle-ci est transmise à l’agent dans le délai de trois mois à compter de » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai d’option, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l’objet d’un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Tetuanui et MM. Laurey et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
six
La parole est à Mme Lana Tetuanui.
Il s’agit de revenir à la rédaction initiale de l’alinéa 2 de l’article 11. Aux termes de l’article 75 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 qui a créé la fonction publique communale en Polynésie française, les organes délibérants des communes et de leurs groupements disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de chaque cadre d’emplois, soit à compter du 12 juillet 2012, pour ouvrir les emplois correspondants.
Or, encore une fois, les textes d’application, qui ont pourtant fait l’objet de propositions concrètes des communes polynésiennes dès 2010, n’ont été adoptés qu’avec retard, à la fin de l’année 2011 pour ce qui concerne les décrets et au mois de juillet 2012 s’agissant des arrêtés du haut-commissaire, avec une application au 1er août suivant pour ces derniers.
Cette situation a conduit les équipes municipales à procéder à l’intégration des agents dans la fonction publique dans un délai de deux ans avant la fin de la mandature. Cette procédure nécessitant des discussions parfois difficiles sur les reclassements dans les grades de la fonction publique, de nombreuses communes ont hésité à mener cette réforme dans une période si proche des élections. De fait, à ce jour, à peine 25 % des agents qui peuvent y prétendre ont pu intégrer la fonction publique, alors qu’il s’agit d’un droit.
Il est donc impératif de permettre aux autres agents une telle intégration et aux communes de mener le processus nécessaire dans les meilleures conditions de réussite.
Accorder de nouveau trois ans aux communes pour qu’elles se mettent en conformité répond par conséquent à un souci d’équité. Cela permettra notamment aux nouvelles équipes municipales, élues au mois de mars 2014 – près de la moitié des communes de Polynésie française sont concernées –, de disposer, après une année d’adaptation au fonctionnement du monde communal, du même délai pour réussir le processus d’intégration de la meilleure des façons, pour la commune comme pour les agents concernés.
Me voilà bien ennuyé... Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale de l’alinéa 2 de l’article 11, alors que la commission des lois a souhaité ramener le délai à cinq ans. Je rappelle que le processus a démarré en 2012. Nous le constatons avec tous les textes que nous examinons : plus on allonge les délais, moins on est tenté de mettre en œuvre les dispositions prévues et on finit par ne jamais le faire.
(Sourires.) Par conséquent, je vais baisser pavillon, bien que la commission ait décidé d’émettre un avis défavorable sur cet amendement ; comme le Gouvernement y est favorable, de toute façon, je vais me faire hara-kiri !
Nouveaux sourires.
Néanmoins, en l’espèce, les difficultés sont réelles : il y a des nouvelles municipalités et de nouveaux sénateurs. §
Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Gouvernement.
Le délai dont disposent les communes de Polynésie française, à compter de la publication de chaque cadre d’emploi, soit le 12 juillet 2012, pour ouvrir les emplois correspondants a été réduit de six ans à cinq ans par la commission des lois du Sénat. Or de nouveaux exécutifs locaux ayant été élus au mois de mars 2014, il convient de leur permettre de disposer du temps nécessaire à la création et à la publication des postes concernés. À ce titre, le conseil supérieur de la fonction publique communale de Polynésie française, consulté au mois de février dernier, a exprimé son attachement à un délai de six ans.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Je comprends l’embarras du rapporteur, qui doit exprimer la position de la commission, dont je fais partie. Pour autant, nous venons d’entendre l’analyse d’une élue du territoire concerné et du Gouvernement. D’une certaine façon, ne pas s’en remettre à leur point de vue reviendrait à être plus royaliste que le roi.
Par conséquent, à titre personnel, je voterai cet amendement et j’invite les collègues de mon groupe à en faire de même.
Étant non seulement élue de la collectivité de Polynésie française, mais aussi maire délégué d’une commune, je sais de quoi je parle ! Je remercie donc par avance mes collègues de voter cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 64, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.
II. – En conséquence, alinéa 1
Au début, insérer la référence :
I. –
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Le délai visé au premier alinéa de l’article 75 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 permettant l’ouverture par les communes des emplois correspondant aux quatre catégories de fonctionnaires communaux expire le 12 juillet 2015, c’est-à-dire dans quelques jours. Or l’intégration des agents au sein de la fonction publique communale ne sera pas achevée avant cette date.
Afin que le processus d’ouverture de ces emplois ne soit pas dépourvu de base légale entre le 12 juillet prochain et la date de promulgation de la loi qui résultera de nos travaux et qui en prorogera le délai, cet amendement vise à permettre une entrée en vigueur rétroactive du premier alinéa de l’article 75, dès le 12 juillet 2015.
L’adoption de cet amendement est nécessaire pour éviter toute rupture dans le processus de titularisation des agents des communes et groupements de communes de la Polynésie française. Sans cela, la situation des agents accédant à la fonction publique entre le 12 juillet prochain et la promulgation de la future loi serait fragilisée.
Toutefois, la commission n’a pas pu se prononcer sur cet amendement qui a été déposé très tardivement, alors qu’il s’agit de répondre à un problème qui n’est pourtant en rien nouveau !
Par conséquent, à titre personnel, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je remercie le Gouvernement d’avoir déposé cet amendement ; il traduit en actes l’engagement pris par Mme la ministre des outre-mer lors des dernières rencontres avec le président du syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française et les parlementaires. Je ne peux que m’en satisfaire.
L'amendement est adopté.
L'article 11 est adopté.
L’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d’emploi relevant du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration, aux fonctionnaires du territoire des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs.
« Le détachement s’effectue dans des corps ou cadres d’emplois de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.
« Toutefois, lorsque l’exercice de fonctions du corps ou du cadre d’emploi d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. » –
Adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces corps et cadres d’emplois prennent fin avant le 1er janvier 2018. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Section III
Agents en service sur le territoire de Mayotte
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte donnait au pouvoir réglementaire jusqu’au 31 décembre 2010 pour procéder à l’intégration des fonctionnaires des communes et du département de Mayotte dans la fonction publique de droit commun.
Le corps des 3 600 agents et ouvriers territoriaux de Mayotte, les AOTM, qui devait n’être que transitoire, perdure néanmoins depuis 2001.
Qualifiés d’« oubliés de la République » dans un rapport du 2 juillet 2014 du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le CSFPT, ces agents forment 66 % des effectifs des agents territoriaux de l’île.
L’amendement n° 36 rectifié tend à prévoir l’extinction du caractère transitoire de ce corps. La date du 1er janvier 2018 est celle qui a été retenue par le CSFPT.
Je rappelle pour mémoire que, le 23 juillet 2013, lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, Victorin Lurel, alors ministre des outre-mer, déclarait : « Cette question est très sérieusement étudiée. Ma collègue Marylise Lebranchu s’est rendue récemment à Mayotte et des engagements ont déjà été pris. Tous les fonctionnaires, y compris ceux du corps pénitentiaire, devraient être intégrés définitivement d’ici au 1er janvier 2015. » Il n’aura échappé à personne que nous sommes le 26 juin 2015... Victorin Lurel poursuivait : « La procédure est quelque peu compliquée, d’autant qu’il faut rechercher une parité avec la fonction publique territoriale et que des changements de grade sont intervenus. »
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le corps des surveillants pénitentiaires est intégré dans la fonction publique d’État avant le 31 décembre 2015. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section III
Agents en service sur le territoire de Mayotte
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
Cet amendement vise à l’intégration du corps transitoire des vingt-six surveillants mahorais au sein du corps d’État des surveillants pénitentiaires actuellement en service dans le département de Mayotte avant le 31 décembre 2015, conformément, d’une part, à la recommandation n° 28 du rapport du mois de mai 2014 sur les problématiques pénitentiaires en outre-mer et, d’autre part, aux engagements oraux de Michel Mercier, ancien garde des sceaux, et de Christiane Taubira notamment.
J’en profite pour évoquer un problème relatif à l’indemnité de sujétion géographique, l’ISG, dont j’ai été saisi à plusieurs reprises.
Aux termes de l’article 2 du décret du 15 avril 2013, cette indemnité est versée aux fonctionnaires de l’État dont la précédente résidence administrative était située hors de Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. L’article 8 ajoute que cette affectation ouvrant droit à l’ISG ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de ces mêmes territoires.
Lors de l’audition de Mme la ministre des outre-mer par la commission des lois, j’ai évoqué ce problème de rupture d’égalité entre des agents exerçant les mêmes fonctions. Néanmoins, je n’ai pas présenté d’amendement visant à corriger cette situation, sachant que l’article 40 de la Constitution aurait été invoqué.
M. le rapporteur acquiesce.
Toutefois, la question demeure : quid de ces agents qui ne perçoivent pas l’ISG, car ils viennent de ces territoires ?
L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le règlement de situation des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte et leur intégration dans la fonction publique de droit commun.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
Cet amendement tend à l’établissement d’un rapport par le Gouvernement.
La question de l’intégration des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte à la fonction publique s’enlise depuis 2001 ! Le corps transitoire qui a été créé pour lisser les effets de l’intégration de ces personnels a tendance à devenir pérenne, alors que ceux-ci ont vocation à être intégrés dans la catégorie C de la fonction publique. Il convient donc de prévoir une date d’extinction de ce corps. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 36 rectifié.
La disposition prévue à l’amendement n° 35 rectifié est de nature réglementaire, car elle porte sur un corps spécifique, celui des surveillants pénitentiaires de Majicavo, au nombre de vingt-six. L’objet de cet amendement sera satisfait par l’adoption de l’amendement précédent, puisque la mesure prévue porte sur l’ensemble des corps intermédiaires.
La commission, qui souhaite régler tous les cas de figure en même temps, a prévu le même délai. De toute façon, cette mesure étant de nature réglementaire, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, un rapport ne sera plus nécessaire, si la disposition prévue à l’amendement n° 36 rectifié est adoptée. Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement n° 37 rectifié.
Le cadre d’emploi des agents et ouvriers territoriaux du corps transitoire a été créé par décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004. Il s’agissait de procéder à l’intégration des agents qui ne pouvaient pas être intégrés directement. Toutefois, ce corps ne peut être mis en extinction que par décret.
Le Gouvernement a engagé une réflexion pour mettre en œuvre, par voie réglementaire, la réforme visant à procéder à l’extinction des cadres d’emplois transitoires. Une étape importante de cette réflexion aura lieu le 29 septembre prochain à Paris : une rencontre avec les organisations syndicales mahoraises et les ministres concernés est prévue.
Je tiens toutefois à attirer votre attention sur les difficultés que cette intégration pourrait créer dans la gestion des collectivités territoriales.
Je vous prie donc de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement n° 35 rectifié concerne les surveillants pénitentiaires mahorais. En application la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, le décret du 17 février 2005 a créé un corps transitoire. L’ensemble des effectifs concernés a aujourd'hui été intégré au sein du corps de droit commun. Seuls quinze surveillants restent encore à intégrer, mais cela sera chose faite d’ici à la fin de 2015.
Votre amendement étant satisfait, je vous prie de bien vouloir le retirer.
De même, je vous prie de retirer l’amendement n° 37 rectifié. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Comme je viens de le dire, le Gouvernement a engagé une réflexion pour définir les modalités d’une réforme par voie réglementaire visant à procéder à l’extinction des cadres d’emplois transitoires. La rédaction d’un rapport sur le sujet me semble donc prématurée.
Monsieur Thani Mohamed Soilihi, les amendements n° 36 rectifié, 35 rectifié et 37 rectifié sont-ils maintenus ?
En préambule, afin d’éviter une confusion encore trop fréquente, permettez-moi de rappeler que mon nom de famille est « Mohamed Soilihi » et que celui de mon collègue et ami de Mayotte est « Soilihi ». M. Dupont-Aignan n’est pas M. Dupont ! Il serait bon, je le dis sans aucune animosité, que je n’aie plus à apporter cette précision.
Cela étant dit, madame la secrétaire d’État, je vais retirer les amendements n° 35 rectifié et 37 rectifié.
En revanche, même si je prends acte des discussions en cours, je vous rappelle qu’il est question de l’intégration des fonctionnaires des communes et du département de Mayotte depuis 2001, aux termes de la loi relative à Mayotte, qui préparait la départementalisation. Or cette intégration n’a toujours pas été effectuée, ce qui pénalise considérablement les agents et ouvriers territoriaux de Mayotte.
L’amendement n° 36 rectifié vise à fixer au 1er janvier 2018 la date butoir de l’extinction des corps et cadres d’emplois transitoires, car il sera nécessaire de poser un cadre lors des discussions qui auront lieu prochainement.
Je ne doute pas que les difficultés que vous avez évoquées soient sérieuses, madame la secrétaire d’État, mais la date butoir que nous proposons ne prend pas les acteurs par surprise. Elle nous laisse au contraire le temps de discuter et de trouver des solutions. Mais il n’est pas possible d’en rester à la situation présente.
Je rappelle encore une fois que l’ancien ministre des outre-mer avait envisagé que l’intégration serait achevée avant le 1er janvier 2015…
Fort de l’avis favorable de la commission, je maintiens donc l’amendement n° 36 rectifié, mais retire les amendements n° 35 rectifié et 37 rectifié.
Les amendements n° 35 rectifié et 37 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Avant l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1649 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Guyane, le cadastre couvre l’ensemble du territoire départemental. Les commissions mentionnées aux articles 1650 et 1650 A sont réunies régulièrement pour suivre l’état de constitution du cadastre. Sont déterminées par décret les conditions particulières de révision du cadastre parcellaire, les conditions dans lesquelles les données nécessaires à la disposition des collectivités territoriales et de l’État sont échangées et conservées ainsi que les méthodes utilisées pour sa constitution lorsque, compte tenu des circonstances de fait, il ne peut y être procédé selon les modalités habituelles. »
La parole est à M. Georges Patient.
La faiblesse des impôts directs locaux est connue. Le diagnostic figure tant dans le rapport du Sénat de 2009 sur la situation des départements d’outre-mer que dans celui de la Cour des comptes de 2011 sur la situation financière des communes des départements d’outre-mer. L’administration fiscale elle-même ne conteste pas la réalité de la situation.
Cependant, la faiblesse de la fiscalité locale s’explique non seulement par la paupérisation et par la faiblesse de l’activité économique, mais également par les lacunes dans le recensement des bases d’imposition. Le manque à gagner pour les collectivités locales serait substantiel, supérieur à 40 millions d’euros pour la Guyane.
Dans son rapport de 2011, la Cour des comptes a clairement et fortement souligné la responsabilité de l’État ; je la cite : « Par un arrêt du Conseil d’État du 6 mars 2006, la responsabilité de l’État a été engagée en raison de l’absence prolongée d’actualisation des bases cadastrales de la ville de Kourou et du dommage qui en est résulté pour les finances locales du fait du manque à gagner fiscal ».
Un accroissement et une meilleure identification des bases d’imposition constituent le principal levier pour restaurer les recettes des collectivités territoriales dans le contexte de diminution des dotations de l’État que nous connaissons. Il appartient à l’État de manifester sa volonté d’agir dans ce domaine en dotant ses services des moyens adaptés, en particulier humains.
Les commissions communales et intercommunales des impôts directs sont le lieu d’échanges d’informations privilégié entre les services de l’État et les collectivités territoriales. Or force est de constater qu’elles ne se réunissent le plus souvent qu’une fois par an, ce qui est très insuffisant pour examiner les changements effectués par la Direction générale des finances publiques, la DGFiP. Elles doivent être réunies de manière régulière et fréquente si on souhaite qu’elles jouent un rôle dans l’identification et la mise à jour des bases imposables.
Les enjeux sont de deux types. Il s’agit d’abord d’actualiser et de faire valider par les élus les informations recueillies sur le terrain par la DGFiP, puis d’examiner les recours gracieux et contentieux concernant la taxe d’habitation et la taxe foncière, afin de faire le lien avec la détermination et l’actualisation de la valeur locative foncière.
Cet amendement vise à améliorer le fonctionnement de ces commissions.
Je comprends parfaitement notre collègue, car le cadastre est un véritable problème en Guyane. Or il y a des règles en la matière, et elles devraient s’appliquer en Guyane comme dans n’importe quel autre département, d’outre-mer ou non. Car, sans cadastre, il n’y a pas d’imposition possible !
Votre amendement, cher collègue, est bien littéraire ! Il faudrait réunir régulièrement les commissions communales et intercommunales des impôts directs ? Oui, en effet, cela devrait être fait. Il faudrait au préalable que le parcellaire soit fait ? Oui, cela devrait être fait aussi…
Je considère qu’il s’agit là d’un amendement d’appel visant à ce que soient enfin sérieusement appliquées en Guyane les dispositions du code général des impôts relatives au cadastre.
Cet amendement nous donne l’occasion de faire le point avec le Gouvernement sur les actions qu’il entend mener afin de remédier au problème. Je comprends parfaitement les collectivités. Le territoire étant immense, il est difficile à cadastrer, mais il faut véritablement s’attaquer à cette question et faire en sorte que des progrès soient réalisés dans les prochaines années.
M. Mohamed Soilihi ne me contredira pas, ce problème de cadastre se pose dans d’autres départements, et pas seulement en Guyane.
M. Thani Mohamed Soilihi fait un signe d’approbation.
L’amendement que vous nous proposez, monsieur Patient, visant à modifier le code général des impôts, il relève d’un projet de loi de finances. En outre, la disposition qu’il vise à introduire me paraît redondante avec les dispositions de l’article 1649 decies du code général des impôts dans lequel il s’insère.
Cet article prévoit déjà l’établissement et la conservation d’un cadastre parcellaire en Guyane. Vous souhaitez améliorer l’identification des bases d’imposition, et c’est bien le sujet ici, mais il ne peut pas être traité de cette manière.
Je vous prie donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Nous continuons de tourner en rond !
Comme l’a indiqué M. le rapporteur, le cadastre existe en Guyane, mais de façon très partielle. À peine 5 % du territoire serait cadastré. Certes, il serait coûteux de cadastrer l’ensemble de la Guyane, mais il existe de nombreuses autres solutions plutôt que d’envoyer des agents du cadastre sur ce territoire immense, notamment les photographies aériennes. Il s’agit de permettre aux collectivités d’obtenir les ressources dont elles ont besoin en cette période où le budget de l’État est contraint.
Je le répète, du fait de cette situation, ce sont 40 millions d’euros de recettes fiscales qui échappent à la Guyane. C’est une somme considérable, surtout dans le contexte de baisse de dotations que nous connaissons, comme toutes les communes de métropole.
Ce n’est pas la première fois que j’interviens sur ce sujet. L’État a déjà été condamné à verser plus de 3 millions d’euros à la ville de Kourou parce que le travail cadastral, qui relève de la responsabilité de l’État, n’était pas fait.
Si j’ai déposé cet amendement, alors que des dispositions figurent déjà dans le code général des impôts, c’est pour tenter de sensibiliser une fois de plus le Gouvernement à ce problème. Localement, on nous objecte que les ressources humaines ne sont pas suffisantes pour effectuer ce travail ; ici, on me dit que ce que je propose existe déjà. La réalité, c’est que la Guyane est privée de ressources très importantes qui lui permettraient de répondre aux besoins de ses administrés.
Je suis un peu gêné, monsieur le président, de maintenir cet amendement, qui est effectivement un amendement d’appel, mais je le fais par principe.
Je demande une suspension de séance de quelques minutes, monsieur le président.
Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, madame la secrétaire d’État.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt.
La séance est reprise.
Monsieur Patient, qu’en est-il de l'amendement n° 26 rectifié ?
Comme je l’ai expliqué, il s’agit d’une discussion cruciale, en particulier pour la Guyane.
On connaît les difficultés financières que rencontrent les collectivités de Guyane, dont les dotations baissent alors que la fiscalité locale est déjà faible. Quand celle-ci est encore amoindrie parce que l’État n’identifie pas les bases d’imposition comme il le devrait, il est légitime de l’interroger et même de donner de la voix pour que le travail soit fait.
Maintenant que nous avons obtenu des explications, que des engagements ont été pris pour que ce travail soit mieux fait à court terme - et non pas à moyen ou long terme –, je retire l’amendement n° 26 rectifié, monsieur le président.
D’autres décisions seront prises ultérieurement.
I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° La section 1 du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-4-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :
« 1° Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1 ;
« 2° Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;
2° Après l’article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262-50-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-50-2. – I. – Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1.
« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;
3° Après l’article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272-48-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48-2. – I. – Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1.
« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. »
II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-1 est ainsi modifié ;
a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 121-10-1. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
« III. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa présente également l’évolution des dépenses et des effectifs de la commune, en précisant l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation synthétique retraçant les principales informations financières est jointe au budget primitif et au compte administratif. Cette présentation est mise en ligne sur le site Internet de la commune, lorsqu’il existe.
« La présentation prévue à l’alinéa précédent ainsi que le rapport adressé au conseil municipal pour le débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site Internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. »
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4, 8 et 12, premières phrases
1° Remplacer le mot :
après
par les mots :
à compter de
2° Remplacer les mots :
l’organe délibérant
par les mots :
l’assemblée délibérante
3° Supprimer les mots :
à fiscalité propre
4° Remplacer les mots :
à son
par les mots :
, devant cette même
5° Remplacer les mots :
délibérante un rapport présentant
par le signe :
6° Après les mots :
les actions
insérer les mots :
qu’il a
II. – Alinéas 4, 8 et 12, secondes phrases
1° Remplacer les mots :
la chambre territoriale des comptes
par les mots :
cette dernière
2° Compléter ces phrases par les mots :
qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1
III. – Alinéas 5, 9 et 13
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéas 6, 10 et 14, première phrase
1° Supprimer les mots :
à fiscalité propre
2° Après les mots :
membres de cet établissement
insérer le mot :
public
V. – Alinéa 20
1° Deuxième phrase
Après les mots :
à un débat
insérer les mots :
au conseil municipal
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
Il est pris acte de ce débat
par les mots :
Ce débat fait l'objet d'
VI. – Alinéa 21
1° Première phrase
Remplacer les mots :
présente également l’évolution des dépenses et effectifs de la commune, en précisant
par les mots et le membre de phrase :
comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment
2° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
à fiscalité propre
VII. – Alinéa 23, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux
VIII. – Alinéa 24
1° Remplacer les mots :
pour le
par les mots :
à l’occasion du
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement tend à préciser la rédaction des dispositions relatives à la transparence financière ayant vocation à s’appliquer dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces obligations de transparence consistent notamment en la présentation par le maire ou le président d’une intercommunalité d’un rapport indiquant les actions entreprises un an après la présentation du rapport d’observations définitives de la chambre territoriale des comptes, ou encore en la transmission aux communes membres d’une intercommunalité du rapport de la chambre territoriale des comptes effectué au sujet de cet EPCI.
Le périmètre des obligations de transparence est en outre élargi à l’ensemble des EPCI de ces territoires, et non aux seuls EPCI à fiscalité propre.
En outre, cet amendement intègre plusieurs propositions du rapporteur, telles qu’elles figurent aux amendements n° 66 et 68, de nature rédactionnelle. Ces propositions vont dans le sens d’une meilleure lisibilité du texte.
L'amendement n° 66, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 4, 8 et 12, secondes phrases
Remplacer les mots :
la chambre territoriale des comptes
par les mots :
cette dernière
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 67, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« 2° La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres (le reste sans changement)
II. – Alinéas 10 et 14
Rédiger ainsi le début de ces alinéas :
« II. – La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres
le reste sans changement
L'amendement n° 68, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20, dernière phrase
Remplacer les mots :
Il est pris acte de ce débat par
par les mots :
Ce débat fait l’objet d'
II. – Alinéa 21, deuxième phrase
Supprimer les mots :
à fiscalité propre
La parole est à M. le rapporteur.
La commission des lois est très fâchée par cet amendement ! En effet, ce dernier tend à supprimer toutes les améliorations rédactionnelles apportées par la commission des lois du Sénat à l’article 13.
Rien n’est plus propre à irriter le Sénat que de citer ce qu’a fait en deuxième lecture la commission des lois de l’Assemblée nationale, madame la secrétaire d’État !
La rédaction de l’article 13 du présent projet de loi sera certes différente de l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dont il conviendra, s’il est encore en navette, d’améliorer la rédaction en commission mixte paritaire.
On ne peut que regretter que vous préfériez une rédaction peu normative et peu pertinente à une rédaction plus claire.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 51 rectifié.
Le Gouvernement partage le souci de lisibilité dont témoigne l’amendement n° 66 présenté par le rapporteur. Néanmoins, dans son amendement n° 51 rectifié, le Gouvernement intègre les propositions rédactionnelles de la commission.
C’est pourquoi, au bénéfice de ces explications, je vous propose, monsieur le rapporteur, de retirer l’amendement n° 66.
J’en viens à l’amendement n° 67. L’amendement n° 51 rectifié harmonise la rédaction des dispositions de l’article 13 avec celles qui sont envisagées à l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans un souci de clarté et de cohérence. À ce titre, le Gouvernement a expressément souhaité étendre le périmètre des mesures de transparence financière prévues à l’ensemble des EPCI et non aux seuls EPCI à fiscalité propre, certaines collectivités n’en étant pas dotées. La présente rédaction y fait techniquement obstacle.
C’est pourquoi je vous propose, monsieur le rapporteur, de retirer l’amendement n° 67. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
La proposition du rapporteur avancée dans l’amendement n° 68 est satisfaite par l’amendement n° 51 rectifié du Gouvernement. La version du Gouvernement procède toutefois à une extension plus systématique des mesures de transparence financière à l’ensemble des EPCI et à l’ensemble des alinéas concernés. Dans un souci de cohérence, il est donc préférable de s’en tenir à la version du Gouvernement.
Au bénéfice de ces explications, monsieur le rapporteur, le Gouvernement vous propose de retirer l’amendement n° 68.
L'amendement n'est pas adopté.
Permettez-moi simplement de faire remarquer que, avec le rejet de l’amendement n° 51 rectifié, le Gouvernement n’a plus d’argument à opposer aux trois amendements de la commission !
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 13 est adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l’article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l’article L. 2113-26, dans leur rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Pour l’application de l’article L. 2113-22, les mots : “parmi les conseillers élus dans la section correspondante” sont remplacés par les mots : “parmi les conseillers élus inscrits sur la liste ayant recueilli la majorité des voix dans la section correspondante”. »
L'amendement n° 15, présenté par Mme Tetuanui et M. Laurey, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Remplacer les références :
les articles L. 2113-21 à L. 2113-25
par les références :
l’article L. 2113-21, les articles L. 2113-23 à L. 2113-25
2° Remplacer les références :
IV, V et VI
par les références :
IV et V
II. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Lana Tetuanui.
Avant la loi du 17 mai 2013, le mode de scrutin majoritaire dans toutes les communes associées garantissait l’uniformité politique de chaque section électorale. Le choix du maire délégué ne pouvait donc que refléter l’orientation politique de la commune associée, et ce d’autant plus que seuls les élus de la section désignent leur maire délégué.
Toutefois, l’introduction, depuis les élections de 2014, d’une part, de la représentation proportionnelle dans certaines communes associées de 1 000 habitants et plus, et d’autre part, de la désignation du maire délégué non plus par les seuls élus de la section électorale mais par l’ensemble des élus municipaux a provoqué des situations inéquitables ne reflétant plus l’expression démocratique de la section de commune. En effet, certains maires délégués ont été élus sur la liste minoritaire de la section de commune, suscitant ainsi des démissions collectives et un retour aux urnes.
Si la modification proposée par le présent projet de loi est intéressante, puisqu’elle impose que le maire délégué soit choisi parmi les conseillers de la liste majoritaire élue dans chaque commune associée, il n’en demeure pas moins qu’elle est prématurée.
En effet, tous les élus communaux mènent actuellement une réflexion d’ensemble sur la place des communes associées en Polynésie et font des propositions concrètes qui seront présentées en septembre 2015, lors du congrès des maires de Polynésie.
Aussi, conformément à l’avis unanime rendu par l’assemblée de la Polynésie française, il est demandé que la réforme de l’élection des maires délégués soit reportée à une date ultérieure.
Au surplus, mes chers collègues, les prochaines échéances municipales sont prévues en 2020. Il ne me semble donc pas qu’il y ait urgence à légiférer sur cette question.
Le sous-amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 15, alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Le présent sous-amendement a pour objet d’éviter que ne s’instaure un vide juridique du fait de la suppression, sur la liste des règles applicables aux communes de Polynésie française, des règles actuelles de désignation des maires délégués au sein des communes associées.
Si la modification de ces règles est prématurée au regard des travaux en cours du groupe de travail constitué sur cette question, le retrait de ces modifications ne doit pas s’accompagner de la suppression de l’applicabilité des règles actuellement en vigueur.
Le présent sous-amendement réintroduit donc dans la liste des articles applicables aux communes de Polynésie française l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.
Je suis très embarrassé. La commission avait suivi le Gouvernement et n’avait pas touché à l’article 15, qui visait à modifier le régime électoral des communes polynésiennes pour permettre l’application de la réforme instaurée par la loi du 17 mai 2013, en prenant en compte le cas des communes associées, nombreuses en Polynésie.
Je rappelle que trente des quarante-huit communes polynésiennes ont des communes associées, qui sont au nombre de quatre-vingt-dix-huit et forment autant de sections électorales.
La commission s’est montrée favorable à l’examen d’une proposition alternative qui serait issue du travail de réflexion mené par les maires polynésiens. Mais, pour l’instant, aucune solution n’a été présentée et, si tel était le cas, il faudrait encore trouver un véhicule législatif. D’ici là, en cas d’élections intermédiaires ou de démission, nous allons être confrontés à des situations difficiles, comme celles que nous avons déjà connues dans deux communes.
C’est pourquoi la commission avait émis un avis défavorable sur votre amendement, ma chère collègue, puisque nous nous en tenions à la solution préconisée par le Gouvernement. Au travers de ce sous-amendement, le Gouvernement revient en partie sur ce qu’il avait proposé. La commission, pour sa part, et comme souvent, souhaite conserver une certaine logique : si elle est défavorable à l’amendement, elle se doit nécessairement de l’être également au sous-amendement.
Si d’autres solutions se profilent aujourd’hui, peut-être vaudrait-il mieux supprimer tout l’article 15…
Il s’agit, semble-t-il, d’une question très difficile. Il faut avouer que ce n’est pas la seule en Polynésie, où le cartésianisme n’est pas forcément de mise et où la subtilité des démarches politiques nous laisse parfois un peu démunis… §On essaie de faire du droit, mais ce n’est pas facile, a fortiori s’il s’agit de droit électoral.
Je vous laisse donc le soin d’arbitrer, madame la secrétaire d’État. §Il nous semblait que la solution du Gouvernement était bonne. Beaucoup pensent qu’elle ne l’est pas. Dès lors, nous ne savons plus trop quelle position adopter.
Mme Tetuanui nous a déjà livré un certain nombre d’explications. Un groupe de travail réfléchit actuellement à ces questions, des discussions sont en cours et il était peut-être un peu prématuré de prendre une décision. Nous sommes effectivement convenus d’attendre les résultats de ce groupe de travail.
Vous m’avez interrogée, monsieur Hyest, sur le véhicule législatif permettant d’avancer très concrètement sur ce sujet important. Le projet de loi organique sur le statut de la Polynésie sera discuté au deuxième semestre 2015, et nous prendrons alors les décisions définitives qui s’imposent.
La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 73.
Je voudrais remercier Mme la secrétaire d’État. Enfin, on écoute la position des élus des collectivités concernées ! Je vous confirme que les propositions issues des travaux menés depuis le mois de mars seront présentées lors du congrès des maires, au mois de septembre. Nous tiendrons notre promesse, conformément aux accords que nous avons passés avec Mme la ministre des outre-mer.
Comme l’a souligné M. le rapporteur, la situation est délicate.
Nous hésitons et ne savons pas trop dans quel sens aller parce que nous sommes confrontés à une situation d’urgence.
Je l’avoue, j’ai mis à profit la suspension pour examiner de plus près ces propositions et, sans être pour autant un expert, loin s’en faut, j’ai désormais une vision un peu plus claire sur la question.
Cet amendement et ce sous-amendement sont en quelque sorte « gagés » par les promesses de notre collègue, et l’amendement n° 15 a été rédigé en concertation avec le Gouvernement.
Aussi, à l’inverse de la position que j’ai adoptée précédemment, je vais voter le sous-amendement et l’amendement. Nous pourrons toujours mettre à profit la navette parlementaire pour clarifier les choses, si besoin était.
Compte tenu de l’engagement de la procédure accélérée, il n’y a pas de navette !
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 15 est adopté.
L'amendement n° 45, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013–403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015–29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, prend fin lors de la première réunion de plein droit de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique, prévue respectivement aux articles L. 7122–8 et L. 7222–8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat.
« L’assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.
« Le président de l’assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.
« L’assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.
« Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise à sécuriser les conditions de mise en place des futures collectivités uniques de Martinique et de Guyane.
Les dispositions en vigueur contraindraient, en l’état, et pour quelques jours à peine, les anciens départements et régions à de délicates opérations de clôture et d’ouverture comptables entre l’élection des nouvelles assemblées et la mise en place des nouvelles collectivités, au 1er janvier 2016.
Les dispositions introduites par l’amendement permettent de prolonger pour ces quelques jours l’existence juridique des comptes propres à chacune des collectivités fusionnées.
Les assemblées nouvellement élues régleront les affaires du département et de la région jusqu’à la fin de l’année.
Le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique seront ordonnateurs des comptes du département et de la région pendant cette même période.
Les présidents de l’ensemble de ces collectivités ont indiqué au Gouvernement leur accord sur la solution proposée.
On peut s’étonner du dépôt aussi tardif de cet amendement, qui vise à tirer les conséquences, sur le plan comptable, de l’élection des conseillers des futures collectivités uniques de Guyane et de Martinique.
En effet, rappelons que la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a fixé à décembre 2015 ces élections. Six mois après la promulgation de cette loi, nous recevons encore de la part du Gouvernement des dispositions pour régler les derniers détails techniques.
Toutefois, mieux vaut tard que jamais, madame la secrétaire d’État ! C’est pourquoi le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.
L'amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l’année 2016, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.
« II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au I.
« III. – Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.
« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations.
« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.
« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.
« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.
« IV. – Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux desquels elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.
« V. – Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2016. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise à modifier l’ordonnance du 13 décembre 2012 relative à la création des collectivités uniques de Martinique et de Guyane, tenant compte du report des élections, initialement prévues en mars 2015.
Il s’agit d’un amendement visant à adapter, faciliter et simplifier la transition vers le nouveau cadre institutionnel.
Ses termes sont harmonisés avec ceux du projet de loi NOTRe, qui s’appliqueront aux nouvelles régions créées le 1er janvier prochain.
Sont ainsi concernées les formalités de présentation du rapport sur le développement durable, la date limite du vote du budget, les montants maximums de dépenses pouvant être mandatés en l’attente, la compétence en matière d’arrêté des comptes administratifs des conseils régionaux et généraux auxquels succèdent ces deux collectivités.
L'amendement prévoit enfin que les nouvelles collectivités uniques se substitueront aux conseils régionaux et généraux dans les syndicats dont ils étaient membres ainsi que les formalités de publicité foncière nécessaires à leur changement de nom.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.
L'amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 6 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « de cette année et » sont supprimés.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement tire les conséquences du report des élections régionales de mars à décembre 2015.
La loi de 2011 prévoyait en effet que le budget des collectivités devait être adopté au 30 septembre 2015, soit six mois après la date prévue pour les élections régionales, à l’époque.
L’amendement proposé maintient ce délai de six mois pour l’adoption du budget des nouvelles collectivités, en fixant la date limite au 30 juin 2016.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.
L'amendement n° 57 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : «, L. 4231-7-1 ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement a pour objet de permettre à la future assemblée de Guyane de déléguer à son président le pouvoir de la représenter en justice, tant en action qu’en défense. Obligation lui est faite de rendre compte de l’exercice de ce pouvoir lors de la plus proche réunion de l’assemblée.
Une telle faculté est déjà prévue dans la loi au profit du président du conseil exécutif de la future collectivité territoriale de Martinique.
Il s’agit donc de prévoir le même régime pour les deux futures collectivités uniques. Ce régime est d’ailleurs prévu également pour les présidents des futures régions fusionnées en métropole.
Nous ne comprenons pas ce manque de coordination. On le prévoit pour une assemblée, mais pas pour l’autre… Peut-être va-t-on trop vite, mais cette façon de légiférer n’est guère satisfaisante.
Nous verrons plus loin que des problèmes subsistent pour les emplois fonctionnels, avec la coexistence de règles différentes.
Cela étant, l’avis de la commission est bien sûr favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.
L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article ainsi rédigé :
L'article 6 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée par les références : «, L. 7331-2 et L. 7331-3 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Art. L. 7331-3. - La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021.” »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Il s’agit, là encore, de faire bénéficier les futures collectivités uniques de certaines dispositions prévues dans le projet de loi NOTRe pour faciliter le fonctionnement des futures régions fusionnées en métropole.
Cet amendement vise ainsi à prévenir toute éventualité de vide juridique entre la fin des conseils régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique et l’entrée en fonction des nouvelles assemblées uniques.
Grâce à cet amendement, les délibérations des conseils régionaux et départementaux resteront donc bien en vigueur, sauf décision contraire de chaque assemblée unique.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Les exigences de délai prévues au dernier alinéa du même article 53 ne s’appliquent pas à la cessation des fonctions résultant du premier alinéa.
II. – À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat ; cette indemnisation s’effectue selon les modalités de droit commun.
2° Après l’article 2, il est inséré un article 2–… ainsi rédigé :
« Art. 2 -… – I. – Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein du conseil régional de Guyane relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« II. – Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein du conseil général de Guyane sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« III. – Les personnels occupant à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein du conseil régional et général de Guyane sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« IV. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.
« Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
« Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité territoriale de Guyane est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.
« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité territoriale de Guyane, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
« 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;
« 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.
« Cette indemnité est à la charge de la collectivité territoriale de Guyane.
« V. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Le Gouvernement propose de maintenir, pour la collectivité territoriale de Martinique, les dispositions relatives aux emplois fonctionnels actuellement en vigueur, qui figurent à l’article 2 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Aucune modification supplémentaire ne serait apportée.
En revanche, en ce qui concerne la Guyane, le Gouvernement propose des mesures spécifiques, harmonisées avec celles qui figurent dans le projet de loi NOTRe. En particulier, le directeur général des services de la région est maintenu dans ses fonctions au sein de la collectivité unique, le directeur général des services du département devenant son adjoint. Ils sont maintenus en fonction jusqu’à une délibération de la nouvelle assemblée, qui doit intervenir dans un délai maximal de six mois. Enfin, différentes mesures d’accompagnement sont également prévues.
On ne fait que s’inspirer du projet de loi NOTRe : il s’agit ici de fusionner un département et une région, et non des régions entre elles, ce qui n’est pas tout à fait pareil, madame la secrétaire d’État.
La première version de cet amendement avait reçu un avis défavorable de la commission, car elle traitait de la Guyane mais pas de la Martinique, alors que ces deux collectivités sont comparables : elles deviendront en effet des collectivités territoriales uniques à compter de décembre 2015.
Le Gouvernement a rectifié son amendement afin de prendre en compte la Martinique. Toutefois, et c’est ce qui nous paraît curieux, chaque collectivité se voit appliquer un régime différent : le maintien à titre transitoire des agents occupant des emplois fonctionnels est prévu en Guyane, mais pas en Martinique.
Nous ne comprenons pas cette différence de traitement, que le Gouvernement n’a pas justifiée. À moins qu’il ne le fasse maintenant, l’avis de la commission sera défavorable.
Le Gouvernement a beaucoup consulté les collectivités et tous les partenaires concernés, et ce sont les collectivités qui ont souhaité cette différence de traitement, monsieur le rapporteur.
Il y a tout de même un problème d’égalité devant la loi. Je ne comprends pas que des situations comparables reçoivent des solutions différentes. Si cette disposition est adoptée, je fais le pari qu’elle fera l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité dans un an… Il n’appartient pas aux collectivités de régler seules leurs problèmes : le législateur a son mot à dire, tout de même !
Vous nous dites qu’il faut maintenir les emplois fonctionnels pour certains, mais pas pour d’autres parce que vous en avez discuté avec les collectivités. Au nom de quoi devrait-on accepter cette différence de traitement ? Y a-t-il des raisons logiques, ou s’agit-il de petits arrangements locaux ? Je ne comprends pas !
J’aimerais obtenir une explication. Mme la secrétaire d’État a indiqué que, en Guyane, le directeur général des services du conseil régional deviendrait directeur général de la nouvelle collectivité unique, le directeur général des services du département devenant son adjoint. Je ne sais pas à quel moment cet arrangement a pu être trouvé, compte tenu des divergences très fortes qui existent actuellement entre le président du conseil régional et le président du conseil général…
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux articles L. 7191-1 et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « et environnementale » sont remplacés par les mots : « environnementale et d’aménagement du territoire ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Le présent amendement vise à préciser le champ des compétences des collectivités uniques de Martinique et de Guyane, en complétant les futurs articles L. 7191-1 et L. 7281-1, qui entreront en vigueur à la fin de l’année. L’ajout de la compétence « aménagement du territoire » à la liste des compétences en matière économique, sociale, culturelle et environnementale figurant actuellement dans la loi du 27 juillet 2011 contribuera pleinement à clarifier et à sécuriser l’intégralité du domaine d’intervention de ces deux collectivités.
Cet amendement n’a été déposé qu’hier soir ; nous avons donc eu tout le temps de l’examiner… Je devrais émettre un avis défavorable, par principe, mais il me semble que la précision proposée répond à une question et, par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Chapitre V
Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté
Section 1
Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
L'amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux 5° des articles L. 285-1 et L. 286-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « Le titre V », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise à rendre applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dernières modifications apportées par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui autorisent les commerçants à installer sur la voie publique des systèmes de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs commerces.
La référence expresse à la loi du 18 juin 2014 est rendue nécessaire par la jurisprudence du Conseil d’État : aux termes de la décision Commune de Lifou du 9 février 1990, toute modification d’un texte déjà applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative doit être expressément rendue applicable dans cette collectivité.
Le sous-amendement n° 77, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 54, alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
La parole est à M. le rapporteur.
Ce sous-amendement vise à écarter, sans modifier le fond de l'amendement, le recours à un « compteur outre-mer » au sein du code de la sécurité intérieure, qui n'utilise pas cette technique légistique pour s'assurer de l'application des dispositions législatives du code dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.
Sous réserve de l’adoption de son sous-amendement, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 54.
L’intention du Gouvernement est légitime, puisqu’il s’agit d’étendre des dispositions du code de la sécurité intérieure en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cependant, sur la forme, le Gouvernement souhaite insérer dans le code de la sécurité intérieure un « compteur outre-mer » alors qu’il n’en existe aucun pour l’instant. C’est pour maintenir l’harmonie rédactionnelle au sein du code que la commission a déposé son sous-amendement.
Vous avez mentionné la jurisprudence du Conseil d’État, mais je ne comprends pas pourquoi il faudrait un « compteur outre-mer ». La codification est une démarche très complexe. Ne créons pas de compteur spécifique dans un code qui n’en comporte pas ; j’ai bien vérifié. Du point de vue de la codification, l’adoption de notre sous-amendement est indispensable. Sinon, on va tout mélanger !
Monsieur le rapporteur, je vous demande de retirer votre sous-amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
Le Gouvernement est tout à fait conscient de la nouveauté de la démarche qu’il propose, mais il estime que le passage à la technique du compteur serait utile pour l’intelligibilité des dispositions concernées.
Madame la secrétaire d’État, il faudrait alors peigner tout le code !
Je ne suis pas favorable à de telles improvisations de codification au détour d’un amendement. Cela fait trente ans que je consacre du temps à la codification, et je sais que ce sont toujours des problèmes extrêmement complexes. Si vous voulez introduire un compteur, il faut le faire à chaque fois. Votre méthode est mauvaise. Je ne renonce pas à notre sous-amendement !
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 16.
Les dispositions mentionnées à l’article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction applicable à la date de la publication de la loi n° … du … relative à la modernisation du droit de l’outre-mer.
L'amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la modernisation du droit de l’outre-mer, les dispositions suivantes : ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
La commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu de fixer un « compteur » pour l’application des dispositions, dans la mesure où cette méthode n’est pas retenue dans le code de la sécurité intérieure. L’argument est respectable, mais il me semble plus opportun de rétablir la rédaction initiale du Gouvernement, afin d’assurer une meilleure intelligibilité du texte.
En effet, il serait problématique que les dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises soient énoncées dans le code de la sécurité intérieure, et que le « compteur », qui précise quelle version de ces dispositions est applicable, soit quant à lui relégué dans une disposition « flottante » du présent projet de loi.
Nous n’allons pas recommencer le débat que nous avons eu sur l’amendement précédent.
La commission émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 16 est adopté.
Après l’article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2-1. – Un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximal d’armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu’une même personne physique peut détenir simultanément.
« Lorsque le nombre total d’armes de ce type détenues par une personne physique lors de l’entrée en vigueur du décret pris en application du précédent alinéa excède le maximum fixé par ce décret :
« 1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l’excédent, dans un délai, qui ne devra pas être supérieur à trois mois, fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;
« 2° Si, nonobstant l’application des dispositions du précédent alinéa, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l’excédent.
« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 317-6 le non-respect des obligations définies au présent article. »
L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du Gouvernement.
La commission a ajouté un alinéa à l’article 17 en vue de sanctionner par des peines délictuelles le non-respect du quota individuel de détention d’armes, quota qui sera fixé par décret. En droit commun, le non-respect de quotas similaires constitue seulement une contravention.
Il me semble que cette question délicate doit encore faire l’objet d’une réflexion approfondie, afin que l’on puisse évaluer le niveau de sanction adéquat.
Le présent amendement tend à revenir sur un apport de la commission des lois du Sénat, qui a proposé de créer un délit à l’encontre des personnes détenant un nombre d’armes supérieur au quota de détention autorisé. La création d’un tel délit nous semble indispensable afin de rendre effectif le contrôle des armes en Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où nous devons faire face à un problème d’ordre public dans l’archipel.
Le Gouvernement évoque un problème d’égalité, mais la situation de la Nouvelle-Calédonie est différente de celle de la métropole : 20 000 armes « déclarées » circulent aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie, contre 1 200 en Polynésie française, dont le nombre d’habitants est pourtant comparable ; le nombre d’homicides commis par arme à feu est trois fois plus important dans l’archipel qu’en métropole.
Il convient de régler de façon différente des situations différentes, conformément à l’interprétation du principe d’égalité par le juge constitutionnel.
Ce que vous souhaitez, madame la secrétaire d'État, c’est que l’on s’en tienne à une contravention – de la quatrième classe, je crois. Je sais, puisque le Congrès de la Nouvelle-Calédonie s’est prononcé, que les élus locaux ne veulent pas de contrôle du tout, et prennent argument de ce qu’il serait de toute manière impossible. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si l’on adoptait ce principe pour toutes les sanctions… On ne légiférerait plus beaucoup !
Je suis vraiment embarrassé. Je sais que cette question suscite de l’émoi en Nouvelle-Calédonie. Il y a certainement des sujets plus importants ; nous en parlerons d'ailleurs lundi prochain.
La commission des lois souhaitait néanmoins envoyer un signal fort : puisque les sanctions prévues pour la contravention ne sont pas appliquées, créons un délit ; peut-être les magistrats prononceront-ils plus les peines applicables au délit. Je suis tenu par cette position adoptée par la commission ; je ne peux donc pas émettre un avis favorable sur votre amendement, madame la secrétaire d'État.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 17 est adopté.
(Non modifié)
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 346-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 346-1. - Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la modernisation du droit de l’outre-mer :
« 1° Le titre Ier ;
« 2° Au titre II : l’article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les premier et deuxième alinéas de l’article L. 324-2, et les articles L. 324-3 à L. 324-9. »
2° L’article L. 346-2 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° ;
b) Le 4° est ainsi rétabli :
« 4° Le premier alinéa de l’article L. 321-3 est ainsi rédigé :
« “Par dérogation à l’article L. 324-1 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers, n’assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.” »
II. – Après le 2° de l’article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 561-2, après le 9°bis de cet article, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« “9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ;” ».
L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 10
1° Après le mot :
locaux
insérer les mots :
qui, à des horaires dédiés exclusivement aux jeux, seraient
2° Après le mot :
séparés,
insérer le mot :
et
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
Cet amendement concerne l’affectation des locaux dans les paquebots.
Je comprends bien la philosophie du Gouvernement et les craintes du ministère de l'intérieur, qui souhaite que les jeux soient pratiqués à bord dans des locaux distincts et séparés - il s’agit de la transposition de la réglementation des casinos à terre -, mais je voudrais tout de même appeler votre attention, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, sur l'aspect pratique de la question, notamment sur le caractère contraint et limité de l'espace à bord d'un navire.
Ainsi, les différents bars, les bibliothèques peuvent avoir momentanément une utilisation d’observatoire de l’environnement ou de salle de conférence privée en croisière d’expédition. Ils sont alors réaménagés en conséquence le temps nécessaire. Bref, les espaces sont polyvalents et utilisés différemment selon les heures de la journée.
Les projets de construction de navires « liners », qui pourront effectuer des traversées océaniques sans escale, entre Le Havre et New York, par exemple, se devront de proposer des activités variées durant les journées et les soirées en mer. Dédier en permanence un espace aux jeux et seulement aux jeux serait un frein majeur pour des investisseurs et pour l’équilibre économique d’un tel projet.
Il convient enfin de noter que la concurrence internationale, immatriculée aux Bahamas ou sous d’autres pavillons, même le pavillon norvégien, tout à fait excellent, au demeurant, n’est pas astreinte à ces limitations ni à cette obligation d’espace strictement dédié. Par conséquent, une telle exigence serait contre-productive et rendrait le registre de Wallis- et-Futuna non compétitif.
Par cet amendement, nous proposons donc d’aménager l’exigence de locaux spéciaux, distincts et séparés pour la pratique des jeux à bord, en la cantonnant dans des horaires dédiés exclusivement aux jeux. Le reste du temps, lorsque les jeux n'y sont pas pratiqués, les locaux pourront être utilisés, par exemple, comme salles de petit-déjeuner ou salon de thé.
La commission avait émis un avis défavorable sur la première rédaction de cet amendement, dans la mesure où il tendait à supprimer toute exigence de locaux séparés pour pratiquer des jeux de hasard dans les navires inscrits au registre de Wallis-et-Futuna.
L’amendement a ensuite été rectifié et semble désormais plus équilibré. Ses auteurs proposent qu’un même local soit affecté, selon l’horaire, aux jeux de hasard ou à une autre activité, comme la restauration. La pratique des jeux de hasard serait donc strictement séparée des autres activités de croisière.
Compte tenu du type de bateau, ainsi que l’explique bien notre collègue Robert Laufoaulu, l’obligation de séparation n’est pas applicable et risque d’empêcher toute activité. Je rappelle que ces navires ont vocation à naviguer dans les eaux internationales, où les autres pavillons font un peu ce qu’ils veulent…
Certes, il faut une sécurisation et des restrictions en matière de casino embarqué, ne serait-ce que pour lutter contre le blanchiment, mais il faut également permettre à nos armateurs de concurrencer vraiment les autres pavillons.
À titre personnel, puisque la commission n’a pas pu se prononcer sur la version rectifiée de l’amendement, je donne un avis favorable sur l’amendement ainsi rédigé.
Pour conclure, madame la secrétaire d’État, je vous fais remarquer que les décrets d’application du registre de la Polynésie française que nous avons aussi créé, ne sont toujours pas parus. Pourtant, une telle création est susceptible d’apporter des ressources non négligeables aux collectivités. Le même problème risque de se poser pour le registre de Mata Utu, à Wallis-et-Futuna, si les décrets ne paraissent pas.
Le Gouvernement comprend bien les contraintes pratiques relevées par les auteurs de l’amendement, notamment en ce qui concerne les espaces disponibles à bord, mais des considérations de cette nature ne sauraient l’emporter sur les questions de principe.
La notion de locaux spéciaux distincts et séparés s’impose pour des raisons d’ordre public, notamment afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction d’accès des mineurs aux casinos, ainsi que la prévention efficace du jeu pathologique ou addictif.
D’ailleurs, monsieur le sénateur, je note que, si la rédaction de votre amendement maintient cette notion de locaux séparés pour des horaires exclusivement dédiés aux jeux, elle n’exclut pas que, sur d’autres plages horaires, l’activité de jeux soit concomitante avec une autre activité commerciale.
J’ajouterai que la législation sur les casinos prévoit des prescriptions liées à des considérations d’ordre public qui semblent difficilement compatibles avec une mixité d’usage des locaux concernés.
Par exemple, elle impose que chaque table de jeux, chaque caisse, chaque entrée de salle de jeux fassent l’objet d’une vidéosurveillance, avec enregistrement des images. De même, des contraintes de sécurisation des locaux et des fonds sont imposées.
À mes yeux, la possibilité d’organiser des casinos flottants est déjà une grande avancée, mais le mélange des genres me semble gênant. Je souligne au surplus que ce secteur des jeux est soumis à agrément du ministère de l’intérieur. Or cet amendement, s’il était adopté, risquerait de faire jurisprudence.
Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, j’émets un avis défavorable.
Nous nous retrouvons dans une situation inversée, c’est-à-dire que nous sommes amenés à nous prononcer sur un amendement réécrit à la dernière minute.
Je comprends, au fond, les motivations de mon collègue, mais j’ai été très sensible aux arguments de Mme la secrétaire d’État. Il s’agit tout de même de sujets sensibles.
Je demanderai donc amicalement à mon collègue Robert Laufoaulu de retirer son amendement, faute de quoi nous voterons contre.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’utilisation du local sera exclusive en fonction des horaires. Toutes les conditions seront donc réunies. Autrement, l’amendement n’aurait pas de sens, madame la secrétaire d’État.
Mme la secrétaire d’État s’exclame.
Franchement, je préfère que nous votions l’amendement, quitte à l’améliorer, sinon il n’y aura rien de possible, ce qui arrangera sans doute certains… Nous ne pouvons tolérer cette pratique chez les autres navires, immatriculés aux Bahamas par exemple, qui circulent dans toutes ces régions, sans permettre aux collectivités de bénéficier des ressources afférentes. Nous l’avons vu avec le registre de la Polynésie française : les règles sont tellement strictes que rien n’est possible, alors que les autres font ce qu’ils veulent.
Il faut, certes, être rigoureux en matière de police des jeux, mais éviter de pénaliser nos compagnies, notamment une qui est bien connue dans le Pacifique, en empêchant les bateaux de croisière français de proposer une activité de jeux à certaines heures. C’est pour cette raison que j’avais demandé que la rédaction de l’amendement soit améliorée, et il est sans doute possible de l’améliorer encore, mais, si nous ne le votons pas, il n’y aura jamais rien !
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vos arguments, monsieur le rapporteur. Le projet de loi contient une avancée, mais il faut demeurer prudent. Le ministère de l’intérieur est très scrupuleux en matière d’agrément.
Je maintiens donc l’avis défavorable du Gouvernement.
Le ministère de l’intérieur ne délivre pas d’agrément pour les bateaux qui ne sont pas français et qui naviguent dans les eaux internationales !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 18 est adopté.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 514-1 ». –
Adopté.
L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;
2° L’article L. 546-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 546 -1 -1. – Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Le présent amendement vise à aligner le régime d’agrément des policiers municipaux en Nouvelle-Calédonie sur celui qui existe en métropole, aucun élément ne justifiant de différence de traitement.
Il tend donc à modifier le code de la sécurité intérieure en conséquence, en conférant compétence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour agréer les agents de la police municipale. Dès lors, à l’instar de leurs collègues de métropole, ces agents bénéficieront d’un double agrément, du procureur de la République et du représentant de l’État.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
(Non modifié)
Le 3° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé. –
Adopté.
L'amendement n° 43, présenté par MM. Gabouty et Guerriau, n’est pas soutenu.
Section 2
Dispositions modifiant le code de la défense
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 sont abrogés ;
2° À la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2 les mots : « par l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 671-1 du code de l’énergie » ;
3° L’article L. 2431-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;
b) Le 3° est abrogé ;
4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2313-1, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;
5° À l’article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;
5° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2451-3 est supprimé ;
6° À l’article L. 2461-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2312-8, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ». –
Adopté.
Section 3
Dispositions relatives à l’aviation civile
La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par deux articles L. 6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6732-4. – Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L. 6732-5. – Les règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l’assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre VII est complété par un article L. 6734-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6734-8. – Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE, et des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;
3° Les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 sont ainsi modifiés :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application de l’article L. 6341-4, les mots : “en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale” sont remplacés par les mots : “en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale”. »
L'amendement n° 14, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au second alinéa de l'article L. 6732-3, les mots : « imprévues et urgentes d'une durée limitée » sont supprimés ;
La parole est à M. Michel Magras.
Madame la secrétaire d’État, ce matin, lors de la discussion générale, je rappelais à mes collègues et à M. le secrétaire d’État présent au banc du Gouvernement que le statut européen de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui est un territoire associé en tant que PTOM, rendait inapplicables d’emblée sur son territoire les directives et les règlements européens.
En revanche, nous sommes bien Français, et la France dispose de toute latitude, dans les domaines de compétences qui sont les siens, pour nous appliquer ces règles.
Puisque ces règles nous sont appliquées de manière unilatérale et sans adaptation, j’ai demandé à M. le secrétaire d’État de bien vouloir me dire à qui revenait l’initiative de l’adaptation – est-ce à la collectivité ou est-ce à l’État ? –, et comment nous pouvions nous entendre.
Il a sans doute oublié de me répondre, et l’amendement que je vous propose illustre bien cette situation. En effet, l’aéroport de Saint-Barthélemy est un aéroport à usage restreint, ce qui signifie qu’il est dérogatoire, en permanence, au droit national. Ainsi, un commandant de bord ne peut pas s’y poser s’il n’a pas obtenu une qualification préalable.
Les avions obéissent aussi à des règles dérogatoires, et il se trouve que, en l’espèce, le règlement s’appliquant est très sévère : bien que l’aéroport soit, par définition, à usage restreint, il prévoit que les demandes d’autorisation sont ponctuelles, pour des durées courtes, très limitées, ce qui n’est pas adapté et en parfaite contradiction avec le statut même de l’aéroport.
Cet amendement vise donc à assouplir les règles permettant d’y déroger, en supprimant les mots « imprévues et urgentes d’une durée limitée », ce qui rendrait la dérogation valable pour des périodes plus longues, en cohérence avec le statut de l’aéroport. J’ajoute qu’aucune dérogation ne pourrait être accordée, en revanche, si elle aboutissait à réduire le niveau de sécurité.
Pour terminer, je précise enfin que cet amendement a été rédigé sur proposition de la direction régionale de l’aviation civile, qui n’a pas d’autre solution pour déroger que d’obtenir cet assouplissement de la loi.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois ne comptant pas dans ses rangs d’expert en matière de réglementation de l’aviation civile
Sourires.
Monsieur le sénateur, les arguments que vous avez fait valoir sont tout à fait pertinents.
Néanmoins, je vous propose de retirer votre amendement au bénéfice de l’amendement n° 76, tendant à insérer un article additionnel après l’article 22, que le Gouvernement a déposé. En effet, cet amendement contient un certain nombre de propositions, dont certaines sont de nature à répondre à vos préoccupations.
En d’autres termes, madame la secrétaire d’État, l’amendement n° 14 serait satisfait par l’adoption de l’amendement n° 76 ?
Dans ces conditions, monsieur Magras, l’amendement n° 14 est-il maintenu ?
Monsieur le président, je me retrouve dans la même situation que M. le rapporteur et la commission des lois précédemment : on me demande de retirer mon amendement, au bénéfice d’un amendement du Gouvernement dont nous n’avons pas eu connaissance !
Comment voulez-vous que je puisse accepter une telle démarche ?
Je n’ai pas eu connaissance de ce texte. Puisque ma demande me semble tout à fait justifiée, je maintiens mon amendement.
M. le rapporteur a demandé l’éclairage du Gouvernement. Mme la secrétaire d’État a demandé le retrait de l’amendement n° 14 au profit d’un amendement n° 76 qu’elle va nous présenter et qui devrait donner satisfaction à notre collègue Michel Magras. Il me semble donc qu’il serait logique de suivre le Gouvernement.
Monsieur le président, pour rassurer notre collègue Michel Magras, je propose de réserver le vote sur son amendement et, partant, sur l’article 22. Nous pourrons ainsi examiner l’amendement du Gouvernement, qui me paraît plus complet que celui de notre collègue et qui me semble répondre – certes, je ne suis pas un expert dans le domaine de l’aviation civile… – aux préoccupations de notre collègue Michel Magras.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission ?
Le vote sur l’amendement n° 16 et sur l’article 22 est réservé.
J’appelle en discussion l’amendement n° 76, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 6732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
2° L’article L. 6752-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
3° L’article L. 6762-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 6221-1 », sont insérés les mots : « et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
4° L’article L. 6772-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
5° L’article L. 6782-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
6° L’article L. 6792-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Le présent amendement a pour objet d’étendre aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, une possibilité de dérogation à une règle de sécurité prévue par des règlements européens.
La règle ainsi étendue aux collectivités d’outre-mer permet d’unifier le droit applicable sur l’ensemble du territoire français en matière de sécurité aérienne. Elle instaure une dérogation prévue par le règlement européen permettant d’accorder des agréments aux aéronefs, produits, pièces et équipements, organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées par ce même règlement, lorsque ces exigences sont satisfaites par d’autres moyens que ceux limitativement recensés par le règlement lui-même.
Cet amendement répond à la préoccupation de M. Magras s’agissant des règles applicables à l’aéroport de Saint-Barthélemy.
La commission des lois ne dispose d’aucune expertise dans ce domaine et a reçu cet amendement assez tardivement.
Elle s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22, et l’amendement n° 14 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 22.
L’article 22 est adopté.
(Non modifié)
Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. –
Adopté.
(Non modifié)
Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et LP 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe. –
Adopté.
L’amendement n° 19 rectifié bis, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 34 de la loi n° 2000–1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les articles L. 312–10 et L. 312–11 du code de l’éducation leur sont applicables. »
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
La rédaction actuelle de l’article 34 de la loi n° 2000-1207 établit que les langues régionales en usage dans les départements d’outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation et qu’elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d’en faciliter l’usage.
La première partie de mon amendement tend à étendre cette disposition aux autres collectivités d’outre-mer. Une telle mesure est nécessaire et cohérente.
En effet, d’une part, cet article, bien que ne faisant référence qu’aux seuls départements d’outre-mer, sert néanmoins de base légale à l’enseignement des langues kanak et tahitienne. D’autre part, il n’existe aucune base normative à l’enseignement du wallisien et du futunien, bien que ces langues soient enseignées dans le secondaire à Wallis-et-Futuna.
J’en profite pour émettre le souhait, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement prenne également des décrets ou arrêtés pour organiser l’enseignement de ces deux langues vernaculaires, comme c’est déjà le cas pour le tahitien et les langues kanak – de mémoire, il s’agit de décrets de 1981 et de 1992.
La deuxième partie de mon amendement vise à remplacer une référence devenue obsolète par la référence codifiée. En préparant l’amendement sur cet article 34 de la loi du 13 décembre 2000, nous nous sommes rendu compte qu’il comportait une référence à la loi Deixonne de 1951. Or cette loi a été abrogée et ce qui en subsiste a été codifié.
Par conséquent, je vous propose de remédier à cette petite anomalie rédactionnelle qui n’avait pas été corrigée depuis quinze ans.
Il s’agit effectivement d’une omission. Pourquoi les collectivités d’outre-mer ne bénéficieraient-elles pas également des dispositifs prévus pour les départements d’outre-mer ? La commission a donc émis un avis favorable.
J’ajoute que notre collègue a bien vu qu’une codification était intervenue : c’est parfait !
Monsieur le sénateur, je suis très favorable à cette mesure et je me réjouis que vous l’ayez proposée.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-… ainsi rédigé :
« Art. 883 -... – Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
Juste avant la départementalisation, la carte judiciaire de Mayotte avait été réformée pour la rapprocher du droit commun. Le choix avait alors été fait de créer à Mayotte une chambre détachée de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, plutôt que de créer une cour d’appel de plein exercice. Cette décision ne va pas sans poser des difficultés pratiques, ne serait-ce que parce que l’autorité chargée de la politique pénale se trouve à La Réunion et que les réalités quotidiennes de Mayotte lui échappent.
Toujours est-il que c’est cette solution de la chambre détachée qui a été retenue. Mais on a omis de prévoir un greffe délocalisé à Mayotte. Or, notamment pour soulever les nullités de procédure lorsqu’une information judiciaire est ouverte, il faut déposer physiquement une demande au greffe de la chambre de l’instruction, cette demande devant être signée par le greffier et par le requérant. Du coup, il faut soit se déplacer physiquement à La Réunion, soit demander à un avocat de La Réunion de le faire, Mayotte se trouvant dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis. Je rappelle que, compte tenu de la distance, on ne peut se rendre de Mayotte à La Réunion qu’en avion.
J’ai donc déposé un amendement pour que de tels actes puissent s’exercer dans les mêmes conditions que dans le cas où le requérant ne réside pas dans le ressort de la juridiction d’appel, c’est-à-dire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ainsi, le demandeur ou l’avocat qui résident dans le ressort du tribunal de grande instance de Mayotte pourront exercer plus facilement de tels recours.
Notre collègue a excellemment développé les motifs de cet amendement sur lequel la commission a émis un avis favorable.
Monsieur le sénateur, la mesure que vous proposez relève d’une bonne organisation de la justice. J’émets donc un avis favorable.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° 62, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 69-9 et 69-10 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont abrogés.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Depuis le 1er janvier 2014, la collectivité de Mayotte est devenue une région ultrapériphérique. Le droit communautaire lui est donc désormais applicable de plein droit.
Par ailleurs, l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 a étendu à Mayotte les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces questions étaient auparavant régies par une ordonnance spécifique.
Ces deux modifications rendent nécessaire un aménagement de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont les articles 69-9 et 69-10 doivent être abrogés, par cohérence.
La commission émet un avis favorable, puisque cet amendement tire les conséquences de la qualification de Mayotte comme région ultrapériphérique.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Chapitre VI
Dispositions d’habilitation et de ratification
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative, relevant de la compétence de l’État en vue de :
1° Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer, en vue d’assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la Convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail ;
2° Compléter les modalités d’application et d’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l’organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.
II. –
Supprimé
III. – Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.
L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
assurer la
insérer le mot :
stricte
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
La France est signataire de la convention du travail maritime 2006, de l’Organisation internationale du travail et il a été décidé que cette convention serait applicable à Wallis-et-Futuna, ce qui est légitime et bénéfique.
Toutefois, il convient de veiller à ce que la modification du code du travail de Wallis-et-Futuna n’aille pas plus loin que ladite convention, de façon à ne pas rendre le registre de Mata’Utu moins compétitif, dans le contexte de la concurrence internationale.
C’est la raison pour laquelle il est proposé ici de préciser qu’il s’agit d’assurer une stricte mise en conformité du droit du travail local avec cette convention internationale.
L’amendement n° 10 rectifié vise à assurer qu’il n’y ait pas de surtransposition des conventions C188 et MLC2006 de l’Organisation internationale du travail dans les îles Wallis et Futuna, mais aussi à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La commission des lois a été sensible à cette préoccupation – il nous arrive parfois de vouloir faire mieux que tout le monde ! – et a émis un avis favorable. Il s’agit surtout de rassurer nos collègues.
Le Gouvernement est tout à fait conscient que la mise en conformité du droit du travail applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre de Mata’Utu avec les conventions internationales du travail ne doit pas avoir pour effet de rendre ce registre moins attractif.
L’habilitation demandée par le Gouvernement vise au contraire à renforcer l’attractivité de ce registre en prévoyant les normes législatives minimales nécessaires pour la bonne exploitation des navires de croisière battant pavillon de Wallis-et-Futuna. Vous obtenez ainsi satisfaction, monsieur le sénateur, et je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Madame la secrétaire d’État, j’ai entendu les mots que je voulais entendre.
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 10 rectifié est retiré.
L’amendement n° 52 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure législative en vue de rapprocher les règles applicables à Mayotte en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Le Gouvernement partage la préoccupation exprimée par M. le rapporteur et par la commission des lois et je souhaite les rassurer.
La proposition du Gouvernement de rétablir la rédaction initiale de son projet de loi n’aura pas pour effet de cristalliser le droit du travail à Mayotte. Au contraire, la présente habilitation, sollicitée pour une durée de dix-huit mois, permettra de conduire à leur bonne fin les travaux d’ores et déjà engagés pour transposer des dispositions indispensables au territoire, par exemple, celles qui concernent l’apprentissage, le contrat de professionnalisation ou encore le travail temporaire.
Le Gouvernement a pris des engagements forts dans le cadre de la stratégie Mayotte 2025, en particulier celui d’aligner, d’ici à 2018, le droit du travail applicable à Mayotte sur le droit en vigueur en métropole. Le Gouvernement s’engage, aux côtés des élus et des représentants du territoire, à atteindre cet objectif prioritaire.
Nous entrons dans la ronde des ordonnances !
Nous avons accordé des habilitations au Gouvernement et certaines n’ont toujours pas eu de traduction. Sur le droit du travail, nous en avons accordé une il y a trente mois, et rien n’a été fait ! Nous avons même adopté précédemment un amendement pour dire qu’au moins nous aurons fait quelque chose…Sur l’intérim, on nous a dit non. Pour les titres restaurant, cela relève bien du droit du travail, mais c’est assez marginal ; disons que cela ne mange pas de pain...
Sourires.
On nous propose ici un premier amendement prévoyant un délai de douze mois. Puis, on le rectifie en prévoyant cette fois un délai de dix-huit mois. À quoi joue-t-on ? Une habilitation de trente mois n’a déjà servi à rien...
J’ai envie d’émettre un avis défavorable, mais il faut tout de même avancer. Il faut secouer un peu le cocotier, madame le secrétaire d’État ! Encore qu’à Mayotte, il n’y en ait pas beaucoup...
Sourires.
Je serai d’accord pour douze mois à compter de la publication de la présente loi, comme vous l’aviez proposé initialement. Je suis prêt à déposer un sous-amendement en ce sens.
J’entends bien ce que vous nous dites, monsieur le rapporteur, mais il faut tout de même tenir compte du principe de réalité.
Le Gouvernement s’engage et s’est donné des objectifs.
Vous nous proposez de maintenir un délai de douze mois, mais on sait que ce sera difficile. Pour cette raison, dans un souci de cohérence, et de réalisme, aussi, nous proposons dix-huit mois, en nous engageant à ce que tous les travaux soient achevés dans ce délai. Cela me semble raisonnable.
Tous les gouvernements se sont engagés à prendre des ordonnances dans les délais, tous ! Demain, nous disait-on, ce serait formidable... Il paraît d’ailleurs que le Président de la République donne désormais instruction aux ministres de veiller à l’application des lois.
Peut-être cela s’appliquera-t-il aussi aux ordonnances concernant l’outre-mer...
Nous verrons !
Je ne me fais pas plus royaliste que le roi, mais je tiens à me faire comprendre du Gouvernement, et surtout du ministre du travail. Ce qui ne va pas, c’est que les services du ministère des outre-mer sont sans cesse obligés de tirer la manche des responsables des autres ministères, qui ne souhaitent pas trop se préoccuper de ces questions. Il faut vraiment une coordination et un engagement de tous.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui, puisqu’il paraît que douze mois, c’est trop court ! Pourtant, on peut en faire des choses, dans ce délai. Tenez, pour ce qui nous concerne, dans dix-huit mois, nous aurons voté des tas de lois, qui ne seront d’ailleurs pas appliquées...
Sourires.
Je dirai deux mots.
Tout d’abord, je veux faire miennes les remarques de M. le rapporteur : il faut, à un moment donné, que ce jeu s’arrête.
Ensuite – mais peut-être trouverez-vous le mot un peu fort –, les élus de ce département se retrouvent comme pris en otage : soit cette solution est retenue, soit le droit du travail à Mayotte ne se rapproche pas du droit commun.
Depuis le passage du texte en commission, une chose a changé : M. Vidalies et vous-même, madame la secrétaire d’État, avez pris des engagements forts sur des priorités et en vous appuyant, notamment, sur le document stratégique Mayotte 2025. C’est la raison pour laquelle j’ai lâché du lest par rapport aux emplois intérimaires.
Je vais donc demander à mes collègues – à contrecœur, car je respecte les principes posés par la commission des lois – de voter cette habilitation. C’est très important dans la perspective du calendrier de Mayotte 2025.
L'amendement est adopté.
L'article 25 est adopté.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative relevant de la compétence de l’État en vue d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. –
Adopté.
L'amendement n° 55 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Le projet d’ordonnance visant à permettre aux agents publics des collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant, de santé ou de salubrité publiques, n’a pu aboutir avant l’expiration du délai, le 15 mai 2015, prévu par l’article 3 de la loi 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.
Une nouvelle habilitation de dix-huit mois est donc proposée afin de clôturer les travaux.
Le sous-amendement n° 78, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 55 rectifié, alinéa 3
Remplacer le mot :
dix-huit
par le mot :
six
La parole est à M. le rapporteur.
Je suis d’accord avec vous, madame la secrétaire d’État : le droit du travail est complexe. En revanche, sur ces sujets qui ne sont tout de même pas si compliqués, nous avons déjà accordé des habilitations et rien ne s’est passé... Il suffit de demander à un fonctionnaire de haut niveau de s’y atteler et je vous assure qu’il aura réglé le problème en huit jours !
En conséquence, la commission propose de ramener à six mois le délai d’habilitation. Et si ce sous-amendement ne devait pas être adopté, nous voterions contre l’amendement du Gouvernement, car cela commence à bien faire. Nous élaborerons même une proposition de loi, s’il le faut !
Et ne dites pas que le travail a été commencé ; rien n’a été fait !
Je partage le souci du rapporteur d’accélérer la production des textes pour lesquels le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance.
Pour autant, un délai trop serré pourrait empêcher le Gouvernement, in fine, de mener ce travail à bien.
Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée, car un délai de six mois me paraît un peu court.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.
L’amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques, en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
Le projet de ratification pour l’ordonnance prévue à l’alinéa précédent est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Par cet amendement, le Gouvernement sollicite du Parlement une habilitation qui lui permettra de finaliser ses travaux de rédaction de l’ordonnance visant à étendre à Mayotte, aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les règles du code général de la propriété des personnes publiques.
Les travaux sont presque achevés à ce jour. Seules quelques difficultés n’ont pu être levées à temps, du fait d’une incertitude quant à l’autorité compétente pour réglementer le domaine privé de l’État en Polynésie française. Ces difficultés sont en cours de règlement.
Le sous-amendement n° 79, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 56, alinéa 3
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
La parole est à M. le rapporteur.
S’il ne reste que quelques difficultés, madame le secrétaire d’État, six mois suffiront !
La commission, heureuse que le travail soit bien entamé, est d’accord pour prolonger cette habilitation, qui a été accordée, je le rappelle, en 2013. Mais le problème doit être réglé en six mois ; d’où ce sous-amendement.
Comme je l’ai dit, même si nos travaux ont bien avancé, des difficultés importantes subsistent. Elles portent, notamment, sur le niveau de compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie. Ces problèmes ne sont pas si simples à régler.
J’émets donc un avis défavorable.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.
Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;
2° L’ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
3° L’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.
L'amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° L’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Le Gouvernement a été habilité par l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, à modifier le code des transports en vue de rapprocher la législation applicable au département de Mayotte de celle qui est applicable en métropole.
Cet amendement vise à ratifier l’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 prise en vertu de cette habilitation.
Cette ordonnance respecte le délai et le périmètre de l’habilitation. Quant au projet de loi de ratification, il a été déposé dans le délai fixé par le Parlement. Il faut, de temps en temps, savoir féliciter le Gouvernement !
L’avis est donc favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 11, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de l'environnement de Saint-Barthélemy est ainsi modifié :
1° L'article L. 142-12 est complété par les mots : «, sauf pour celles d'entre elles sanctionnant la violation de dispositions rendues ou maintenues applicables sans modification substantielle par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy et qui ne font pas l'objet de dispositions pénales prévues par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy. » ;
2° Avant l'article L. 271-1, il est inséré un article L. 271-… ainsi rédigé :
« Art. L. 271-… – En cas de défrichement réalisé sans l’autorisation prévue à l’article 231-3 du présent code ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée, lorsque la surface défrichée est supérieure à dix mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré défriché.
« L’action se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
« Lorsqu’un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L.141-1 constate par procès-verbal un défrichement réalisé sans l’autorisation prévue à l’article 231-3 ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public.
« La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l’interruption des travaux.
« Le président du conseil territorial est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution. Lorsqu’aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe le président du conseil territorial qui met fin aux mesures prises.
« Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal en ordonnant l'interruption mentionnés au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à dix mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à dix mètres carrés. »
La parole est à M. Michel Magras.
Cet amendement, un peu technique, traduit une demande de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Il tend à compléter les dispositions pénales du code de l’environnement de Saint-Barthélemy créées par l’ordonnance 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy. Un projet de loi de ratification a été déposé dans les délais de l’habilitation, mais il n’a toujours pas été adopté. L’article 26 bis, introduit sur l’initiative du rapporteur, procède donc à la ratification de l’ordonnance.
La première modification que je propose porte sur l’article L.142-12 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy. Cet article abroge les sanctions pénales du code de l’environnement national en ce qu’elles sont applicables à Saint-Barthélemy. Cette abrogation générale n’apparaît pas nécessaire et serait de nature à créer des vides juridiques.
En effet, le code de l’environnement de Saint-Barthélemy n’a pas abrogé l’intégralité du code national de l’environnement dans plusieurs domaines, notamment les produits biocides, les OGM et la protection contre les risques naturels. En l’état, l’ordonnance priverait ces dispositions de sanctions pénales adaptées.
En outre, dans un avis du 22 janvier 2013, le Conseil d’État a estimé que les dispositions pénales nationales demeuraient applicables dans les domaines de compétence de la collectivité, en l’absence de dispositions pénales « locales », tant que les dispositions de fond dont elles sanctionnent la violation n’ont pas été substantiellement modifiées par la collectivité. Or l’ordonnance tend à priver la collectivité de ce filet de sécurité pénal.
Pour ces raisons, l’amendement tend à moduler la portée de l’article L.142-12, conformément à l’avis du Conseil d’État.
Incidemment, je me permets de rappeler que, si l’ordonnance a doté le code de l’environnement de Saint-Barthélemy de sanctions pénales propres, cela ne vaut que pour celles qui relèvent du domaine de la loi ; celles qui relèvent du champ contraventionnel sont toujours inexistantes, malgré les propositions de la collectivité.
La seconde modification tend à compléter l’ordonnance par des dispositions pénales relatives aux défrichements. Ces dispositions s’inspirent directement de celles qui sont prévues par le code forestier en cas de défrichement illégal de forêts privées, ainsi que le prévoient les articles L.361-3 et suivants du nouveau code forestier.
Puisque je suis le dernier à présenter un amendement dans ce débat, je sais que Mme la secrétaire d’État et M. le rapporteur ne manqueront pas de donner une suite favorable à ma proposition.
Sourires.
M. le président. Nous allons le vérifier immédiatement, mon cher collègue.
Nouveaux sourires.
Cet amendement tend à compléter les modifications introduites par l’ordonnance du 7 mai 2014, qui se trouve ratifiée sur l’initiative de la commission.
La précision que tend à apporter le 1° de l’amendement est utile, car elle permet de ne pas faire échec à l’application de la loi pénale en matière environnementale, qui n’a pas d’équivalent à Saint-Barthélemy. En revanche, le 2°, s’il est pertinent, relève du domaine réglementaire. Le Gouvernement pourra nous éclairer sur les raisons pour lesquelles il n’a pas encore approuvé l’accord local qui prévoit ces sanctions contraventionnelles.
Soucieuse de respecter le partage entre le domaine de la loi et celui du règlement, la commission des lois est favorable au 1° de cet amendement et défavorable à son 2°, raison pour laquelle nous pourrons demander qu’il soit procédé à un vote par division sur cet amendement, s’il n’est pas rectifié, monsieur le président.
Je vous demanderai, monsieur Magras, de bien vouloir retirer votre amendement. Ainsi, nous pourrons travailler ensemble, d’ici à l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, à une rédaction qui tienne pleinement compte de la répartition des compétences entre la collectivité de Saint-Barthélemy et l’État.
En effet, votre amendement a été déposé il y a quelques jours, et nous attendons encore certaines réponses, notamment de la part de la Chancellerie.
Quoi qu’il en soit, nous entendons bien vos propositions. Ce vrai sujet mérite un travail plus approfondi : nous déposerons à l’Assemblée nationale un amendement qui en tienne compte.
J’entends bien les propositions de Mme la secrétaire d’État, monsieur le président. Toutefois, que je retire l’amendement en vue d’une négociation ou que je le maintienne et qu’il soit adopté, ce qui laisserait ouverte la possibilité pour le Gouvernement d’amender l’article modifié, le résultat est le même. La seconde solution me convient de fait davantage, car elle me donne la certitude que mon texte figurera dans la petite loi, quitte à ce que le Gouvernement l’amende.
Par conséquent, madame la secrétaire d’État, nous pouvons certes poursuivre la discussion, mais pourquoi ne pas adopter dès aujourd’hui la partie recevable de cet amendement ?
Monsieur Magras, acceptez-vous, dans ces conditions, de rectifier votre amendement dans le sens précédemment suggéré par M. le rapporteur ?
M. le rapporteur m’objecte que la seconde partie de mon amendement, bien que justifiée, ressortit au domaine réglementaire. Précisément, j’ai bien dit en présentant l’amendement que le Gouvernement n’a jamais pris les décrets d’application qui correspondent à la partie réglementaire des sanctions pénales. Pourtant, la loi dispose que ces décrets doivent être pris dans un délai de deux mois. J’ai d’ailleurs demandé la modification de ce délai à l’occasion de la discussion de la proposition de loi organique qui vient d’être adoptée par l’Assemblée nationale et qui reviendra devant le Sénat à la rentrée.
Cela étant, monsieur le président, j’accepte de rectifier mon amendement en supprimant le 2°.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Magras et ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 142-12 du code de l'environnement est complété par les mots : «, sauf pour celles d'entre elles sanctionnant la violation de dispositions rendues ou maintenues applicables sans modification substantielle par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy et qui ne font pas l'objet de dispositions pénales prévues par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy. » ;
Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?
Monsieur Magras, contrairement à ce que vous avez laissé entendre, il ne s’agit pas de négociations, mais bien de discussions rendues nécessaires du fait de la complexité du sujet.
Je le disais, nous ne disposons pas encore de tous les éléments nécessaires, notamment de la part de la Chancellerie. Votre proposition, en l’état, n’est pas encore satisfaisante, mais nous allons y retravailler. Voilà pourquoi le Gouvernement émettra un avis défavorable sur cet amendement, s’il n’est pas retiré.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
L'article 26 bis est adopté.
(Supprimé)
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Christian Favier, pour explication de vote.
Le groupe CRC ne peut que regretter les conditions dans lesquelles s’est déroulée la discussion de ce projet de loi.
En effet, un dépôt aussi tardif d’amendements par le Gouvernement, s’il est juridiquement acceptable, est politiquement et démocratiquement inacceptable.
C’est d’ailleurs sur de telles bases que des députés socialistes – parmi lesquels figurait M. Vidalies – avaient, en leur temps, déposé un amendement visant expressément à « encadrer le droit d’amendement du Gouvernement après la clôture des délais de dépôt ».
Ils justifiaient ainsi cet amendement : « Le dépôt tardif et répété d’amendements par le Gouvernement est la source d’un travail parlementaire de très mauvaise qualité, la majorité comme l’opposition ne disposant alors pas du temps nécessaire pour procéder à une expertise pourtant indispensable. Certes, le Gouvernement peut parfois être amené à déposer des amendements tardivement pour élaborer une solution de compromis sur telle ou telle difficulté ou pour tenir compte d’une décision d’irrecevabilité financière. »
Dans le cas qui nous concerne, le dépôt d’amendements tardifs ne répondait pas à la nécessité, pour le Gouvernement, de trouver un compromis, pas plus qu’il ne trouvait sa source dans de quelconques décisions d’irrecevabilité financière.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a manque de cohérence et défaut d’anticipation. Tout cela donne une impression de bricolage, de travail bâclé et d’improvisation. Cela démontre une certaine propension à ne pas prendre en compte le Parlement. Nos collègues de l’Assemblée nationale peuvent d’ailleurs l’attester, après deux passages en force du Gouvernement, qui a eu recours au « 49.3 ».
Madame la secrétaire d’État, nous voterons ce texte, malgré ces réserves que nous avions d’ailleurs exprimées à l’ouverture de son examen. Soyez sûre néanmoins que nous resterons déterminés à faire respecter les droits des parlementaires !
Je ne reviendrai pas sur les conditions de ce débat, qui ont été tout sauf faciles. Je voudrais, au nom de mon groupe, remercier d’autant plus tous ceux qui, depuis ce matin, se sont attelés à faire avancer ce projet de loi dans le bon sens.
Des avancées notables, sur lesquelles je veux insister, ont tout de même eu lieu. Il n’a pas dû être facile pour vous, madame la secrétaire d’État, de vous attaquer à ce texte quasiment au pied levé, mais c’était pour la bonne cause, compte tenu de l’état de santé de Mme la ministre des outre-mer.
Nous pouvons à mon sens nous féliciter de ce texte, que le groupe socialiste va bien évidemment voter.
Étant l’unique représentant ultramarin au sein du RDSE, il me revient, sur presque tous les textes ayant trait à l’outre-mer, la lourde tâche, sinon d’être le porte-parole de mes collègues, du moins de les éclairer : ils ne connaissent en effet pas toujours les problématiques propres à ces territoires.
Je voudrais simplement rappeler ce que je disais ce matin : nous ne sommes pas là pour être en opposition systématique avec le Gouvernement. Nous regrettons, il est vrai, que le Gouvernement ait déposé autant d’amendements sur ce projet de loi - c’est une évidence, le texte peut être amélioré -, mais nous regrettons aussi la méthode employée : un peu trop d’habilitations et de mesures dérogatoires ont trouvé place dans ce texte.
Cela dit, il est toujours agréable d’œuvrer en synergie avec d’autres collègues ultramarins pour l’avancée de nos territoires. Cela montre que, bien que nous appartenions à des groupes différents, les problématiques parfois se rejoignent ; nous nous devons alors de manifester, au-delà des clivages politiques, une telle solidarité.
En tout cas, le groupe du RDSE votera, sur mes recommandations, l’ensemble du texte.
Je suis, à cette heure, la seule représentante du groupe UDI-UC, mais j’ai obtenu gain de cause grâce à l’adoption de deux amendements particulièrement chers à mon pays, la Polynésie française. Aussi, et conformément à l’engagement pris ce matin, lors de la discussion générale, le groupe UDI-UC votera ce texte.
Est-ce parce que nous sommes vendredi ? Ce n’est pas une bonne raison !
J’ai toujours pensé que l’on devait s’intéresser à toutes les problématiques. Il serait d’ailleurs extrêmement éducatif pour certains d’entre nous de voir l’imagination de nos collègues d’outre-mer en matière de législation.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.
Et cette imagination est particulièrement bienvenue dans l’élaboration de ces nouveaux statuts. Comme le disait notre ancien collègue José Balarello, il faut faire des statuts cousus main, et c’est ce que nous avons fait, pour toutes les collectivités.
Je remarquerai tout de même, madame la secrétaire d’État, que la manière de légiférer ne s’améliore pas, et même qu’elle se dégrade plutôt. En effet, de vingt-sept articles au départ, on est passé à cinquante et un. Douze articles ont été introduits à l’initiative du Gouvernement, parmi lesquels des habilitations nouvelles qui n’avaient pas été prévues à l’origine.
Si l’on veut que le Parlement remplisse ses fonctions et qu’il puisse travailler en harmonie avec le Gouvernement, il ne faut pas que de telles dispositions nous arrivent ainsi au dernier moment !
Nous n’avons même pas pu nous prononcer sur certains de ces amendements particulièrement lourds, qui nous sont parvenus la veille au soir du débat. Je forme le vœu que l’on ne procède plus ainsi à l’avenir.
Pour le reste, je me réjouis du large consensus auquel nous sommes parvenus sur beaucoup de sujets. D’autres questions n’étaient pas mûres : nous essaierons de trouver rapidement des solutions.
En tout état de cause, comme je l’ai dit dans la discussion générale, je voudrais que l’on veille à l’applicabilité des lois, quand on le peut, dès la loi initiale, plutôt que de renvoyer à des ordonnances.
En outre, il faut rattraper le retard pris dans certaines collectivités : je pense au droit du travail à Mayotte, mais aussi aux problèmes fonciers. Nous devons aller vite et trouver des solutions pérennes.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer.
Le projet de loi est adopté.
M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents.
Applaudissements.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 29 juin 2015, à seize heures et le soir :
Projet de loi organique relatif à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (procédure accélérée) (n° 402, 2014-2015) ;
Rapport de M. Philippe Bas, fait au nom de la commission des lois (n° 545, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 546, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-huit heures.