L'amendement n° 11, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de l'environnement de Saint-Barthélemy est ainsi modifié :
1° L'article L. 142-12 est complété par les mots : «, sauf pour celles d'entre elles sanctionnant la violation de dispositions rendues ou maintenues applicables sans modification substantielle par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy et qui ne font pas l'objet de dispositions pénales prévues par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy. » ;
2° Avant l'article L. 271-1, il est inséré un article L. 271-… ainsi rédigé :
« Art. L. 271-… – En cas de défrichement réalisé sans l’autorisation prévue à l’article 231-3 du présent code ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée, lorsque la surface défrichée est supérieure à dix mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré défriché.
« L’action se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
« Lorsqu’un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L.141-1 constate par procès-verbal un défrichement réalisé sans l’autorisation prévue à l’article 231-3 ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public.
« La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l’interruption des travaux.
« Le président du conseil territorial est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution. Lorsqu’aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe le président du conseil territorial qui met fin aux mesures prises.
« Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal en ordonnant l'interruption mentionnés au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à dix mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à dix mètres carrés. »
La parole est à M. Michel Magras.