En cas de fusion d’EPCI, cet amendement tend à déroger au droit commun en ouvrant à l’organe délibérant de l’établissement public un délai de deux ans – au lieu de trois mois – à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté de fusion, pour restituer, s’il le décide, des compétences optionnelles aux communes. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du même délai de deux ans, le nouvel établissement public exercerait, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics.
Ces dispositions étant contraires à la position de la commission, celle-ci a émis un avis défavorable sur cet amendement.