Cet article a été ajouté au présent projet de loi par l’Assemblée nationale, en séance publique, sur l’initiative du Gouvernement. Ni la commission ni les rapporteurs n’ont donc pu l’examiner. De tels procédés laissent un peu songeurs quant à la construction législative de ce texte…
Sur le fond – Mme la ministre l’a déjà rappelé au cours de ces débats –, cet article crée un nouvel outil, pour que la métropole du Grand Paris puisse former, dans le domaine du logement, une société d’économie mixte à opération unique, ou SEMOP.
Qu’en est-il réellement ? Il s’agit, par ce biais, et non pas seulement dans le périmètre du Grand Paris, de permettre la création de SEM d’aménagement majoritairement composées d’opérateurs privés, donc de promoteurs.
Des structures de ce type nous laissent très sceptiques. Nous y sommes même fortement opposés : en conservant une dénomination à connotation publique, de telles SEM ouvrent la voie à la privatisation de l’action publique par un nouvel outil de partenariat public-privé.
Une telle démarche est déjà pour le moins discutable dans d’autres domaines. Elle se justifie encore moins en matière d’aménagement.
Les SEM d’aménagement ont toujours été le bras armé des collectivités locales. Elles leur permettent de mener leur politique foncière. Ouvrir ces structures aux opérateurs privés semble bien dangereux au regard de la nécessaire maîtrise publique des politiques d’aménagement.
Ainsi, on peut légitimement s’interroger : une collectivité faisant le choix de rester minoritaire au sein d’une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique serait-elle réellement à même de peser sur les choix et décisions pris, a fortiori si, par ce partenariat, elle s’associe à un mastodonte du bâtiment et des travaux publics ?
En outre, ces nouvelles structures portent en elles une ambiguïté fondamentale : elles confondent la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. L’unicité de la procédure trouble le statut même de donneur d’ordre, en confondant l’attribution d’un contrat et la création d’une société.
À quel niveau la collectivité serait-elle, avec ces sociétés, donneur d’ordre ? Si l’on en revient aux principes régissant les marchés publics, il paraît étonnant que la mise en concurrence puisse s’exercer sur d’autres points que sur la prestation elle-même ou sur un service, par exemple sur le choix du partenaire. On ne peut manquer de s’interroger à ce sujet.
Enfin, un tel procédé remet en cause les fondements mêmes de l’architecture permettant de regrouper l’ensemble des opérations au sein d’un contrat unique.
Mes chers collègues, pour l’ensemble de ces raisons, nous vous proposons la suppression de cet article.