L'amendement n° 584 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par M. Commeinhes, Mme Canayer, MM. César, Morisset et Médevielle, Mme Imbert, M. Mandelli, Mmes Deromedi et Mélot, MM. Houel et Lefèvre, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, M. Pierre, Mme Troendlé et MM. Chatillon, Revet, Vogel et Husson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le III de l’article 59 de la loi n° 2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – À échéance de la mission d’appui technique d’accompagnement de la prise de compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, prévue au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les conseils de développement locaux, créés par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, sont compétents pour évaluer les impacts financiers et environnementaux de l’exercice de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
« Conformément à l’article 3 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les conseils de développement locaux sont périodiquement informés de l’évolution de la charge financière liée à la création de la compétence dite gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations et des décisions d’attribution des crédits issus de recettes de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts.
« Les conseils de développements locaux transmettent, sur demande du président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent, un rapport sur la mise en œuvre de compétence et son impact financier. Ils peuvent, selon les modalités inscrites dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, constater par avis motivé à l’État et ses représentants le déficit de compensation à la commune ou, lorsque les compétences relatives ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, de la charge financière, notamment sur le reste à charge des dépenses consécutives à la mise en conformité des sites ou l’opérabilité de la compétence transférée. »
La parole est à M. Michel Houel.