En cas de transfert des compétences en matière d’eau potable et d’assainissement à une communauté d’agglomération, à une communauté urbaine ou à une métropole, l’article 20 bis tel qu’adopté par l’Assemblée nationale prévoyait de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution si ces compétences sont déjà exercées par un syndicat sur le territoire des communes membres de l’EPCI considéré.
Toutefois, l’article prévoyait également la faculté, pour ce dernier, de s’opposer à l’application de ce mécanisme, en faisant valoir un droit de retrait des communes membres dans les six mois à compter de la date du transfert de compétence.
Ce dispositif était équilibré, puisque les élus locaux gardaient la possibilité de décider le retrait de leur collectivité du syndicat.
Or la commission des lois du Sénat, sur l’initiative, semble-t-il, du Gouvernement, a limité l’application du mécanisme de représentation-substitution aux seuls syndicats d’eau potable et d’assainissement couvrant l’ensemble des communes d’au moins un département. Comme aucun syndicat ne satisfait à ce critère, cette restriction vide l’article 20 bis de sa substance, affaiblissant d’une manière aussi préoccupante qu’incompréhensible le pouvoir d’appréciation des élus locaux en matière d’organisation des services publics de l’eau et de l’assainissement.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de rétablir la rédaction initiale de l’article 20 bis :elle ne prévoit pas le maintien systématique des syndicats, mais laisse aux élus locaux le soin de décider si ces structures ont un avenir sur leur territoire ou s’il faut en réduire le périmètre pour permettre aux EPCI à fiscalité propre d’exercer leurs compétences à leur place.