L'amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Nègre et Revet, est ainsi libellé :
I. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : » effectué par un établissement public spécialisé de l’État », les mots : « par ce même établissement public » et les mots : « avec lui » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par l’établissement public spécialisé » sont supprimés ;
3° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « L’établissement public de l’État mentionné au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Après le 5° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter. Aux agents assermentés de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou de leurs tiers contractants chargés d’établir l’avis de paiement mentionné au II de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et habilités par l’autorité dont ils relèvent, aux seules fins de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement ou favorisant le paiement du forfait de post-stationnement avant le délai prévu au IV du même article. La communication aux agents précédemment cités est faite dans les mêmes conditions techniques et financières que celles prévues pour les agents mentionnés au 5° bis du présent article ; »
III. – Le présent article entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
La parole est à M. Louis Nègre.