La loi MAPTAM attribue une compétence exclusive aux communes et aux EPCI à fiscalité propre substitués à leurs communes membres en matière de GEMAPI.
Cette même loi a, en outre, clairement prévu, dans l’exercice de la compétence GEMAPI, la possibilité de mettre en place une solidarité à l’échelle du bassin versant, laquelle ne peut être organisée que par l’organe délibérant de l’entité attributaire de la compétence GEMAPI. Or le périmètre de certains EPCI, et a fortiori de certaines communes, ne correspond pas nécessairement à un bassin versant.
L’esprit de cette loi est à l’évidence, en ce qui concerne la compétence GEMAPI, de conserver le principe de solidarité, puisqu’elle a en particulier instauré une taxe en lieu et place d’une redevance pour service rendu. Il convient donc que ce principe puisse s’appliquer sans contestation possible à l’échelle des syndicats mixtes ou des établissements publics existants, ou à constituer, s’agissant particulièrement de leur financement par leurs membres.
Or l’article L. 1530 bis du code général des impôts, en prévoyant que le produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est « au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », pourrait être interprété comme n’autorisant le financement par cette taxe que des seuls travaux réellement effectués sur le périmètre de la commune ou de l’EPCI compétent.
Pour garantir la sécurité juridique de ce dispositif, et aux fins de ne pas fragiliser la solidarité de bassin versant, il pourrait être expressément prévu dans le présent texte que le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI correspond, en cas de transfert de tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte ou à un établissement public, au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’EPCI par ce groupement, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de ladite compétence.
La même modification est proposée concernant l’affectation de la taxe.
Ces ajustements ont pour seul objet de permettre expressément et sans contestation possible l’affectation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au paiement de la contribution statutaire mise à la charge des communes et des EPCI membres d’un groupement, selon la clé de répartition retenue dans les statuts et au titre du seul exercice de la compétence GEMAPI transférée.