Les paragraphes II, III et IV de l’article 35 fixent les modalités qui régissent les personnels en cas de compétences transférées du département vers la région et dans les régions regroupées.
Certes, il est à chaque fois rappelé que les garanties des articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi MAPTAM, sont applicables. Néanmoins, alors que l’article L. 5111-7 pose le principe de la garantie du maintien du régime indemnitaire, la formulation des alinéas 7, 14 et 18 pourrait être interprétée comme apportant une restriction au principe et conduisant à une baisse du régime indemnitaire : « Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui est applicable à l’emploi auquel ils sont affectés. »
Je ne veux pas croire que cette formulation vienne éventuellement réduire la garantie du maintien et ouvrir, après neuf mois de maintien, la possibilité d’un régime indemnitaire moins favorable. J’espère plutôt que cette formulation ne vise qu’une hypothèse, à savoir la possibilité d’un régime indemnitaire plus favorable défini par la collectivité d’accueil.
Tel est mon espoir, mais je voudrais en être sûr. Je vous saurais gré, madame la ministre, de nous apporter des précisions sur ce point.