Séance en hémicycle du 29 mai 2015 à 21h20

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures vingt, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.

Photo de Jean-Pierre Caffet

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous en venons, au sein du chapitre unique du titre Ier, aux articles 13, 13 bis A et 13 bis, qui avaient été précédemment réservés.

TITRE Ier

DES RÉGIONS RENFORCÉES

Chapitre unique

Le renforcement des responsabilités régionales

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 4421-1 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : «, et par les autres dispositions législatives non contraires relatives aux régions » ;

2° Après l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422–9–2. – Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

« Au cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133-6–1. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un cinquième des conseillers à l’assemblée l’a demandé. » ;

4° L’article L. 4422-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée » sont remplacés par les mots : « il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

5° L’article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une motion de défiance. » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 4423-1 est ainsi rédigé :

« Les délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;

7° Au I de l’article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 380 du code électoral est complété par les mots : «, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 682, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4421-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4421 -1. – La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par l’ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre.

« Pour l’application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent article :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;

« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée de Corse ;

« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse. » ;

« 2° L’article L. 4421-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4421 -2. – La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initiaux.

« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. » ;

3° L’article L. 4421-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4421 -3. - Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.

« Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l’Assemblée de Corse, des présidents des communautés d’agglomération, des maires des communes de 30 000 habitants ou plus, d’un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.

« Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de cette conférence de coordination des collectivités territoriales.

« Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

« Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d’intérêt commun et coordonner l’exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissement.

« Elle se substitue à la conférence prévue à l’article L. 1111-9-1. Les dispositions de cet article lui restent applicables, à l’exception du II. » ;

4° Après l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4422 -9 -... – Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

« Au cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133-6-1. » ;

5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un tiers des conseillers à l’assemblée l’a demandé. » ;

6° L’article L. 4422-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « démissionnaire de son mandat ; cette démission » sont remplacés par les mots : « avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

7° L’article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une motion de défiance. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 4423-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;

« Par dérogation au 1° de l’article L. 4141-2, ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État, prévue à l’article L. 4141-1, les délibérations prises par l’Assemblée de Corse, ou par délégation, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

« Sans préjudice de l’article L. 4141-2, sont également soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’État prévue à l’article L. 4141-1 les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil exécutif de Corse dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement. »

9° L’article L. 4424-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;

10° L’article L. 4424-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les départements et » sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « départementales et » sont supprimés ;

11° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4424-13, les mots : « les départements, » sont supprimés ;

12° L’article L. 4424-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424 -16. – La collectivité de Corse est chargée de l’organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d’aménagement et de développement durable. » ;

13° Au huitième alinéa de l’article L. 4424-20, les mots : «, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse » sont supprimés ;

14° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-21 est supprimée ;

15° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22 est supprimée ;

16° Au premier alinéa de l’article L. 4424-26, les mots : « après consultation des départements et » sont supprimés ;

17° Au troisième alinéa de l’article L. 4424-34, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

18° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4424-35, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;

19° L’article L. 4424-36 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « les conseils départementaux, » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa du I, les mots : « aux conseils départementaux, » sont supprimés ;

c) Au 1° du II, les mots : «, des départements » sont supprimés ;

d) À la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : «, des départements » sont supprimés ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 4424-37, les mots : « des départements, » sont supprimés ;

21° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Compétences départementales de la collectivité de Corse

« Art. L. 4424 -42 – La collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements. » ;

22° L’article L. 4425-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Une fraction égale à 73, 5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies du même code ;

« 2° Les impositions prévues à l’article 575 E bis, aux 1° à 5° bis du I de l’article 1586 et aux 1° et 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts ; »

c) Au 5°, les références : « 238 et 240 » sont remplacées par les références : « 223 et 238 » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II. – La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

« 1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;

« 2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;

« 3° La dotation globale d’équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 ;

« 4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« III. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l’article L. 4332-9 s’appliquent à la collectivité de Corse. » ;

23° Après l’article L. 4425-1, il est inséré un article L. 4425-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4425 -1 -... – I. – La collectivité de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure sur les conventions d’assurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux II et III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

« II. – La collectivité de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du présent code, et est éligible au Fonds de compensation de la fiscalité transférée, dans les conditions définies à l’article L. 1614-4.

« III. – La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales, dans les conditions définies à l’article L. 1614-10.

« IV. – La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, dans les conditions définies, respectivement, aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 du code de l’action sociale et des familles.

« V. – La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

« VI. – La collectivité de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, dans les conditions définies à l’article L. 4425-4 du présent code. » ;

24° Au I de l’article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 364, les mots : « cinquante et un » sont remplacés par le mot : « soixante-trois » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 366, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze ».

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 380 est complété par les mots : «, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».

III. – Les personnels de la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la collectivité de Corse, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

IV. – La collectivité de Corse instituée par le présent article est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

V. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre 2017.

VI. – Par dérogation à l’article L. 364 du code électoral, le mandat des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre 2017.

VII. – En vue de la création de la collectivité de Corse au 1er janvier 2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n’est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;

2° Modifiant les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;

3° Adaptant les règles relatives à l’élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;

4° Tendant à créer ou à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux ;

5° Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la collectivité de Corse ;

6° Précisant le territoire d’intervention de l’État, l’organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d’organisation des juridictions ;

7° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;

8° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse ;

9° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur emplois fonctionnels.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

VIII. – Le 5° du b de l’article L. 3332-1 et les articles L. 3431-1 et L. 3431-2 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

IX. – A. – Le I, à l’exception du b du 22°, et les II, III et IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

B. – Le b du 22° du I et le VIII s’appliquent aux impositions dues à compter de 2018.

C. – Pour l’exercice 2018, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité de Corse, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.

Pour ce même exercice, la collectivité de Corse est compétente pour arrêter les comptes administratifs de la région et des départements fusionnés, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Après le dépôt de cet amendement, certains se sont posé des questions. Je me suis permise de remettre aux rapporteurs et à ceux qui le souhaitaient quelques éléments d’explication, que je vais reprendre ce soir.

Le principe d’une collectivité unique de Corse a été acté de manière républicaine, totalement transparente, par une large majorité des élus corses le 12 décembre 2014. Droite et gauche confondues en ont approuvé à 80 % la création. Sur les 51 conseillers à la collectivité territoriale de Corse, 42 en ont approuvé l’architecture, soit la majorité des partis traditionnels de droite, désormais les Républicains, 9 sur 12, et de gauche, 18, ainsi que les nationalistes. Parmi les partisans de cette collectivité unique, figuraient le député UMP Camille de Rocca Serra et l’ancien président du conseil exécutif Ange Santini.

Alors que la résolution demandait une consultation des électeurs, les élus ont, par la suite, souhaité une entrée en vigueur rapide de ce qu’ils avaient proposé et voté. Les travaux de concertation ont donc commencé en vue de l’élaboration d’un projet de loi. Mais, compte tenu de la complexité de l’agenda parlementaire, le Gouvernement a préféré donner une chance supplémentaire au processus et gagner du temps en présentant un amendement à la loi NOTRe, qui ne mentionnait pas la consultation des électeurs.

Lors de la discussion du texte en séance publique à l’Assemblée nationale en mars dernier, la question de l’organisation d’une consultation de la population a donc été naturellement soulevée. Le Gouvernement a expliqué sa position et annoncé la poursuite des discussions. Une réunion a été organisée à cette fin le 13 avril 2015 au ministère de la décentralisation et de la fonction publique, en présence du ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve. Il a été acté par les élus corses, toutes tendances confondues, qu’il n’y aurait pas de consultation et que la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 était possible grâce à l’introduction de l’article que je vous présente.

Aujourd’hui, le Gouvernement propose quelques ajustements par rapport au texte voté par l’Assemblée nationale, notamment sur le mode de scrutin. Comme vous pouvez l’imaginer, les discussions ont été longues sur cette question. La prime majoritaire a été augmentée pour tenir compte du nombre de conseillers et le seuil d’accès au second tour a été maintenu, à la demande de tous les élus.

Il s’agit donc d’une réforme dont tous les partisans pourront reconnaître qu’elle est le fruit d’une concertation et d’une collaboration transpartisane au caractère éminemment républicain. C’est pourquoi je vous propose ces dispositions ce soir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La Corse a une longue histoire institutionnelle. Au départ, il y avait un département. Mais, sous la pression du mouvement régional qui voulait créer des régions partout, il a fallu faire une région de Corse. À l’époque, comme la Constitution ne prévoyait pas la possibilité de créer une collectivité unique, qui aurait pu être régionale ou départementale, comme c'est le cas à Mayotte – même s’il est vrai que des dispositions particulières s’appliquent à l’outre-mer. Deux départements ont donc été créés, ce qui est tout de même un privilège pour un département de 250 000 habitants !

Après la révision constitutionnelle qui a permis de créer des collectivités spécifiques, certains ont conçu l’idée de faire une collectivité unique. Ce fut tenté par référendum, mais il faut se rappeler que celui-ci a échoué, ce qui a forcément incité tous les premiers ministres successifs et les ministres chargés de la question à une certaine prudence.

Aujourd’hui, madame la ministre, et on a pu le vérifier à l'Assemblée nationale, les leaders des différentes formations politiques ont exprimé leur accord, notamment, bien sûr, ceux qui sont les promoteurs du projet le président Paul Giacobbi, mais aussi Camille de Rocca Serra. À partir de ce moment-là, la création d’une collectivité de Corse a paru tout à fait souhaitable, y compris en termes d’organisation du territoire. Car on parle de la sous-administration des territoires, mais la sur-administration n’est pas forcément une bonne solution, en particulier au regard des caractéristiques de la Corse.

Madame la ministre, le Sénat ne peut qu’être favorable à la fusion de deux départements avec une région pour en faire une collectivité unique. Je rappelle que nous avions milité pour la collectivité d’Alsace, sans référendum. En France, tout le monde veut faire des référendums, mais, chaque fois, les électeurs ne répondent pas à la question posée, pour des raisons diverses, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Le référendum sur l’Alsace n’a pas donné de bons résultats non pas à cause du « non », mais en raison d’une insuffisance de participation, car c’est ce qui s’est passé en réalité.

Bien entendu, nous aurions souhaité, en tant qu’assemblée représentant les collectivités territoriales de la République, que ce projet nous soit soumis en première lecture au Sénat, car ce n’est tout de même pas une petite réforme ! Je le dis pour inciter le Gouvernement à ne pas recommencer ce genre de manœuvre… Mais nous avons bien compris qu’il y avait un problème de délais, le projet était déjà lancé et les accords sont intervenus plus tard. En l’occurrence, on ne va donc pas en faire une affaire de principe.

L'Assemblée nationale a voté cet article à une large majorité, me semble-t-il, mais peut-être était-ce un soir, comme ici…

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Non, il y avait beaucoup de députés !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Pour toutes ces raisons, la commission des lois ne propose pas de s’opposer à cette initiative des élus de Corse.

Hormis la structure, concernant le mode de scrutin, vous l’avez dit, madame la ministre, la prime majoritaire a été augmentée et le seuil d’accès au second tour maintenu, à la demande des élus, et ces points ne rencontrent aucune opposition particulière de notre part.

Bien entendu, de nombreux textes d’adaptation seront nécessaires et c’est pourquoi vous demandez au Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance. Nous vérifierons que le champ de l’habilitation soit respecté.

Madame la ministre, mes chers collègues, la commission des lois du Sénat reste quelque peu prudente, car les accords peuvent changer assez rapidement, comme le vent ou la marée. Toutefois, dans la mesure où à ses yeux le projet est cohérent sur le plan de l’organisation, elle ne s’opposera pas au vote, par notre assemblée, du nouveau statut de la Corse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Joseph Castelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joseph Castelli

C’est avec une grande émotion que j’ai écouté Mme la ministre et M. le rapporteur.

Ce bouleversement institutionnel est une nécessité pour la Corse. En 2003, j’avais soutenu le référendum organisé par celui qui deviendra Président de la République française.

Debut de section - PermalienPhoto de Joseph Castelli

Le résultat a malheureusement été négatif, comme en Alsace quelques années plus tard.

Debut de section - PermalienPhoto de Joseph Castelli

J’espère cette fois-ci que la réforme proposée au travers de cet amendement aboutira. Ce serait un grand moment pour la Corse.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ce soir pour dire toute ma gratitude à Mme la ministre, car elle a largement contribué à la réussite de cette réforme, qui, je l’espère, sera entérinée prochainement par l’Assemblée nationale. La Corse en sortira gagnante. Il était en effet nécessaire de simplifier de façon cohérente et pragmatique une situation qui date de 1975. À l’époque, le département de Corse, créé par Napoléon, a été divisé en deux départements. Nous étions alors près de 200 000 habitants, contre moins de 350 000 aujourd’hui.

Madame la ministre, monsieur le rapporteur, je vous remercie encore une fois de vos exposés sur la Corse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Nous soutenons cet amendement, avec peut-être un plus de distance que l’intervenant précédent, car il s’inscrit dans la vision du groupe écologiste de la réduction du millefeuille territorial. Au demeurant, il est très important que nous permettions l’évolution de la capacité d’action publique en Corse.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner lors du débat sur la taille des régions, la fusion des régions et celle des départements sont une voie que nous n’avons certainement pas suffisamment explorée : moins de départements et moins de régions, cela va probablement ensemble. En outre, nous avons toujours défendu une décentralisation différenciée. C’est ici le cas. Cet amendement va donc dans le bon sens.

Cette réforme fait écho au débat que nous avons eu, y compris cet après-midi lorsque nous avons évoqué les intercommunalités, au sujet de la séparation du délibératif et de l’exécutif. Demain, nous débattrons peut-être de la question de l’opportunité d’instaurer deux chambres dans les grandes régions comme dans les intercommunalités. À cet égard, j’ai souvent eu l’occasion ces derniers mois de déposer au nom du groupe écologiste des amendements, sur lesquels il m’a été parfois répondu qu’il était trop tôt pour les adopter. Quoi qu’il en soit, c’est dans cette direction que nous allons.

Le fait que la Corse soit un laboratoire positif pour la République annonçant des évolutions futures au sein d’autres territoires mérite notre entier soutien. On peut juste regretter que nous ayons raté l’étape alsacienne voilà quelques mois, …

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

… sinon nous aurions peut-être deux collectivités selon le même modèle de fonctionnement.

En tout cas, si ce soir le Sénat parvient à se rassembler derrière l’amendement du Gouvernement, il s’agira d’un message extrêmement fort et très positif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Même si chacun connaît notre attachement au département, notre groupe votera cet amendement. Nous considérons qu’il existe effectivement une spécificité de la Corse et qu’il est nécessaire de faire évoluer son statut.

Je n’aurai qu’un regret : le fait que cette nouvelle organisation ne soit pas soumise à un référendum. On nous dit qu’une large majorité d’élus est favorable à cette évolution, mais la population pourrait, elle aussi, donner son avis. Je ne comprends pas pourquoi on ne lui fait pas confiance. L’opinion publique étant mieux préparée, nous obtiendrions sans doute un autre résultat que lors du référendum de 2003.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Notre ami Joseph Castelli a parlé avec son cœur de Corse pour dire qu’il soutenait ce texte. Le groupe du RDSE le suivra.

Par ailleurs, j’indique que j’ai reçu procuration pour ce soir de MM. Jean-Noël Guérini, d’origine corse, Michel Amiel, Mme Mireille Jouve et M. Robert Navarro.

L'amendement est adopté.

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4132-6 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. » ;

b)

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 4132-23 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif est le plus élevé. »

« Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. » ;

« Ils peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif est le plus élevé. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 765, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 9

1° Remplacer le mot :

Ce

par le mot :

Le

2° Supprimer le mot :

notamment

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 251 rectifié bis, présenté par M. Collomb, Mmes Schillinger et Guillemot et MM. J.C. Leroy, Patriat, Percheron et Chiron, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Les 3° et 4° du même I entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

La parole est à M. Jacques Chiron.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Chiron

La commission des lois a souhaité étendre aux conseils départementaux les éléments relatifs aux notions de groupes politiques dits « d’opposition », « majoritaires » ou « minoritaires » introduits initialement pour les conseils régionaux. En parfaite cohérence avec le renouvellement général des conseils régionaux, le II de l’article 13 bis A vise à rendre applicable ces dispositions aux régions à compter du 1er janvier 2016.

S’agissant des conseils départementaux, dans la mesure où leur renouvellement général est intervenu en mars 2015, chacun d’entre eux dispose, aujourd’hui, d’un règlement intérieur exécutoire. En conséquence, afin d’éviter une révision de ces derniers au 1er janvier 2016, le présent amendement tend à différer l’entrée en vigueur des dispositions applicables aux conseils départementaux à compter de leur prochain renouvellement général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Est-il bien raisonnable d’attendre 2021 pour accorder à l’opposition les droits dont elle bénéficie dans d’autres assemblées ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Pour les petites communes, vous n’avez pas hésité !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ce n’est pas pareil ! J’ai simplement dit qu’une telle mesure ne se justifiait pas dans une petite commune, ce qui n’est pas le cas dans un conseil général.

Personnellement, j’ai été victime pendant dix ans d’un total ostracisme de la part de la majorité départementale. Même si des changements de majorité sont intervenus dans nombre de départements, je souhaite donner des droits à l’opposition le plus rapidement possible. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

L’amendement vise à fixer au prochain renouvellement général des conseils départementaux la date à laquelle devront figurer dans le règlement intérieur les droits spécifiques accordés aux groupes minoritaires ou déclarés d’opposition.

Les assemblées départementales venant juste d’être renouvelées, cette proposition me semblait être de bonne administration pour ne pas remettre en cause, en cours de mandat, leur règlement intérieur dans les cas où il aurait déjà été adopté.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Nous avons déjà pris des mesures de ce genre pour les communes nouvelles ou pour les métropoles, monsieur le rapporteur. Au départ, rappelez-vous, j’étais un peu réticente.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Vous avez raison, mais la logique est la même. C’est pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Je ne voudrais pas allonger le débat, sachant que le Sénat planche depuis de longues heures sur ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

J’en suis conscient, monsieur le président.

Cela étant, cet amendement me paraît un peu bizarre. Les droits des groupes minoritaires ou d’opposition peuvent être assez facilement mis en place. La modification du règlement intérieur d’un conseil départemental peut être obtenue lors d’une séance se tenant dans le courant de l’automne, par exemple. D’ailleurs, un certain nombre d’assemblées ont créé des groupes de travail pour réexaminer leur règlement au regard de certaines évolutions, notamment la transformation du conseil général en conseil départemental. Il serait donc dommage d’attendre six ans. À mon sens, il vaudrait mieux que notre collègue retire son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jacques Chiron, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Chiron

Je me rends à la sagesse : je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 251 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 13 bis A, modifié.

L'article 13 bis A est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 353 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

L'amendement n° 588 rectifié bis est présenté par MM. Gabouty, Canevet, Cigolotti, Frassa et Guerriau, Mme Hummel et MM. Luche et Morisset.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé.

2° Le chapitre unique du titre IV du livre II est abrogé.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 353 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement de M. Mézard est iconoclaste, car il vise à supprimer le CESER, le Conseil économique, social et environnemental régional. Plusieurs arguments viennent à l’appui de cette suppression.

Le premier est que l’impact des CESER est très limité sur les décisions de la région. Cela peut notamment s’expliquer par le mode de désignation des conseillers de ces assemblées, qui sont nommés par les préfets. Nous pensons par ailleurs que la nécessité de consulter la société civile est une exigence qui doit être portée par la représentation démocratique, à savoir les conseils régionaux. C’est ne pas faire confiance à cette dernière que de penser qu’elle peut prendre des décisions sans écouter la société civile.

Le deuxième argument a trait au mécanisme de fonctionnement des CESER, qui se voient confier la mission de se prononcer sur tout et n’importe quoi sans avoir réellement les moyens de le faire. Il est ainsi très compliqué d’analyser l’influence réelle de ces conseillers, qui traitent de sujets de spécialistes sans forcément en avoir la maîtrise complète. De surcroît, l’avis des CESER est simplement consultatif – ce fait s’explique aussi par leur composition.

Enfin, le troisième argument vient en complément des deux premiers : les CESER ont un coût exorbitant. Ils coûtent très cher aux régions alors même que, pour la période 2015-2017, les dotations de l’État aux collectivités territoriales sont appelées à diminuer de 11 milliards d’euros, soit 3, 67 milliards d’euros par an. En effet, les collectivités sont tenues de concourir aux 50 milliards d’euros d’économies de dépenses publiques prévus par le programme de stabilité.

Si le budget de fonctionnement du CESER d’Auvergne atteint environ 125 000 euros, les soixante-quinze conseillers qui y travaillent sont, eux, rémunérés directement par la région, entre 700 et 1 500 euros par mois. Ainsi, chaque année, ce CESER coûte près de 1 million d’euros.

Lorsqu’on met dans la balance les coûts et les avantages des CESER et que l’on établit le bilan, il apparaît clairement que les seconds l’emportent largement sur les premiers.

Plus que jamais, on demande aux collectivités de faire des économies. À cet égard, le rapport relatif à l’évolution des finances locales à l’horizon de 2017, dont M. Mézard est le corapporteur, souligne que la moitié des collectivités territoriales pourraient se trouver en difficulté en 2018, en dépit des efforts considérables qu’elles accomplissent au titre de leurs dépenses. À nos yeux, il est donc grand temps de songer à supprimer ce que M. Mézard qualifie de « pièces rapportées de la démocratie locale ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 588 rectifié bis n’est pas soutenu.

L'amendement n° 563, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il a pour mission d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, ainsi que de contribuer aux évaluations et au suivi des politiques publiques régionales. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Tout en présentant cet amendement, je m’exprimerai au sujet du précédent – nous gagnerons ainsi un peu de temps.

Il s’agit ici de renforcer les pouvoirs et missions des CESER, ce à rebours du précédent amendement, dont je mesure bien la dimension provocatrice.

Au cours de ses nombreuses interventions cette semaine, M. Mézard a lui-même beaucoup insisté sur ce danger : que la région devienne un grand « machin », dont les élus seraient coupés de la réalité des territoires – sauf erreur de ma part, je ne caricature pas ses propos. Or, dans la même logique, M. Mézard suggère de supprimer une instance consultative, permettant précisément aux élus de rester en contact avec les territoires : ces deux propos me semblent quelque peu contradictoires.

En revanche, je fais mien pour partie l’argumentaire développé à l’instant par M. Requier. En effet, à mon sens, on ne saurait laisser les CESER au milieu du gué.

Dès lors que l’on dresse ce constat, on est placé face à cette alternative : rejoindre l’une ou l’autre des deux rives, c’est-à-dire, soit supprimer les CESER, soit renforcer leurs pouvoirs.

À l’heure actuelle, on ne dispose pas d’un bicamérisme régional. Or on peut supposer que ce système ne se mettra pas en place très rapidement. Dès lors, il est indispensable de disposer d’une instance émettant des avis et éclairant les décisions du conseil régional. Seul le CESER peut jouer ce rôle. Néanmoins, la nomination de ses membres par le préfet pose problème. Je songe au CESER que je connais le mieux, à savoir celui des Pays de la Loire : dans un contexte où certains projets font débat, le préfet se montre peu enclin à nommer des acteurs environnementaux au sein de cette instance… À l’évidence, ce mode de désignation est une difficulté.

En outre, il est certain que les CESER doivent se porter sur le terrain de l’évaluation de l’action publique. Il s’agit là d’un enjeu majeur. À l’heure actuelle, cette mission est mal remplie à l’échelle régionale. Voilà pourquoi ces conseils doivent être investis de nouvelles attributions et pourvus d’un pouvoir d’autosaisine.

Il ne faut pas laisser les conseillers régionaux seuls, surtout dans les très grandes régions qui viennent d’être créées et qui seront appelées à prendre des décisions de plus en plus importantes. Un véritable bicamérisme pourrait être un nouveau mode de fonctionnement au niveau régional, mais, je le répète, il ne se fera pas jour avant plusieurs années. Aussi, le renforcement du CESER répond pour partie aux enjeux qui se font jour, dans une logique de réforme.

Cela étant, je rejoins M. Mézard sur ce point : nous ne pouvons pas nous en tenir à la situation actuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

On ne peut pas affirmer que les CESER ne servent à rien. Certains coûtent peut-être 1 million d’euros par an, mais, parallèlement, nombre de collectivités consacrent à la réalisation d’études des budgets beaucoup plus élevés, alors même qu’elles pourraient confier ces travaux aux CESER.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mes chers collègues, vous le savez, l’une des devises de la commission des lois est in medio stat virtus. Au nom de ce principe, nous refusons à la fois de supprimer et de renforcer les CESER. En conséquence, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote sur l’amendement n° 353 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Je souscris pleinement aux propos de M. le rapporteur. Peut-être aurons-nous, à l’avenir, d’autres occasions de réfléchir au rôle des CESER. Toutefois, gardons tous à l’esprit que la démocratie, aujourd’hui, en France, ne saurait se limiter à des assemblées élues tous les cinq ou six ans et décidant seules. Il faut aller vers une plus grande participation des citoyens. Les CESER y contribuent grandement. Leur suppression serait un recul pour la démocratie.

Pour répondre à la demande démocratique qui s’exprime dans notre pays, il faut tout faire pour que la société civile, pour que nos concitoyens soient associés aux décisions. Ainsi, nous garantirons la participation la plus large possible à la vie de la cité, et ce à tous les niveaux. Les CESER concourent déjà à cet objectif. Nous pourrons, à l’avenir, débattre des moyens d’améliorer leur fonctionnement. Néanmoins, pour l’heure, c’est se livrer à une provocation que de proposer leur suppression.

Les membres du groupe socialiste voteront donc contre l’amendement n° 353 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

En outre, je suis en excellents termes avec le président de ce conseil, que je connais bien et que j’estime.

Cela étant, je retire notre amendement, non pour les raisons personnelles que je viens d’exposer, mais parce que nous voulions juste ouvrir la réflexion sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 353 rectifié est retiré.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je veux revenir rapidement sur l’amendement n° 563 présenté par M. Dantec.

En première lecture, nous l’avons longuement expliqué à la suite d’une intervention de M. Mézard : ce n’est pas l’institution des CESER qui est en cause, mais leur organisation et le système de désignation de leurs membres. Ces instances elles-mêmes l’admettent.

Le projet de loi confirme l’existence de ces conseils – la France ne connaîtra pas de sitôt une nouvelle organisation territoriale de la République, du moins je l’espère. Cela étant, il importera, à l’avenir, de modifier le fonctionnement des CESER. Voilà pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l’amendement n° 563.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Forts de l’avis de sagesse émis par Mme la ministre, peut-être pourrions-nous, en votant cet amendement, émettre un message de soutien aux CESER…

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l’article 13 bis demeure supprimé.

Nous reprenons le cours normal de notre discussion.

TITRE III

Solidarités et égalité des territoires

Chapitre IV

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, de la vie associative, du tourisme et de la promotion des langues régionales et regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° et 2°

Supprimés

3° Après l’article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111 -8 -2. – Dans les domaines de compétences partagées, l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions à l’une des personnes publiques précitées.

« Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l’article L. 1111-8.

« Lorsque le délégant est l’État, la délégation est régie par l’article L. 1111-8-1.

« Lorsque le délégataire est l’État, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande de délégation et l’avis de la conférence territoriale de l’action publique sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.

« Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de l’État dans la région, dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acceptation de sa demande.

« La délégation est décidée par décret.

« La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation.

« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 718, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le Gouvernement a la volonté d’améliorer le taux d’exécution des lois.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit là, nous en sommes conscients, d’un authentique serpent de mer…

Cet amendement tend donc à supprimer l’obligation d’adopter un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités de la convention de délégation de compétences. Nous craignons que cette procédure ne soit extrêmement longue, étant donné la complexité d’élaboration d’un tel texte : l’application des lois s’en trouverait encore retardée.

Le Président de la République et le Premier ministre ont émis le vœu de voir adopter un certain nombre de dispositions en ce sens. En France, les délais sont beaucoup trop longs entre la promulgation et l’application effective de la loi.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous tous, lors de vos déplacements, rencontrez nombre de nos concitoyens qui vous demandent pourquoi telle loi, votée il y a un certain nombre de mois, n’est pas encore en vigueur. Le Président de la République lui-même nous indiquait, il y a peu, avoir dû répondre à de telles questions. Cette mesure permettra de faire avancer les choses. J’espère que ce ne sera pas la dernière !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame la ministre, si seulement vous pouviez faire des émules, pour éviter que soient prises des dispositions réglementaires dont on n’a pas besoin… La commission a bien entendu émis un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 29 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 333, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« TITRE III

« LE CONSEIL NATIONAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1231 1. – Un Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture et présidé par celui-ci ou son représentant.

« Ce conseil est composé, pour moitié, de représentants des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour moitié, de représentants des ministres de la culture et de l’intérieur, du commissariat général à l’égalité des territoires et de personnalités qualifiées.

« Art. L. 1231 2. – Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel émet des avis et des propositions sur tout projet de loi ou de décret ayant un impact technique, juridique ou financier sur les politiques culturelles conduites par les collectivités territoriales.

« Art. L. 1231 3. – Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est saisi par les conférences territoriales de l’action publique sur toute demande de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales dans le domaine culturel. Il rend un avis motivé, qui est rendu public dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 1231 4. – Les missions, la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel sont précisées par décret. »

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Cet amendement tend à rétablir l’article 29 bis, que l’Assemblée nationale a introduit dans le présent texte et qui consacre l’existence du Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel, le CNCTDC. Certes, cette instance existe déjà, et elle n’a pas besoin de figurer dans la loi pour continuer à vivre. Toutefois, nous souhaitons lui donner une base légale.

La crise budgétaire et les choix d’austérité mettent à mal l’action culturelle dans nos territoires. Sur les plans symbolique et législatif, il est important de pérenniser les structures œuvrant au développement de l’action culturelle. À l’heure où l’État diminue le budget de la culture et ampute les dotations attribuées aux collectivités territoriales, de trop nombreuses collectivités choisissent de réduire leurs dépenses dédiées à la culture. Elles vont même parfois jusqu’à fermer des établissements culturels.

Voilà pourquoi il importe de pérenniser le CNCTDC. Créée en 2002, cette instance de coopération associe l’État et les collectivités. Elle représente les directions de l’administration centrale, les directions régionales des affaires culturelles et les associations d’élus locaux, pour favoriser le maintien d’une action culturelle forte et cohérente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cette disposition, rejetée par le Sénat en première lecture, a été adoptée par l’Assemblée nationale, puis supprimée par la commission des lois sur l’initiative du Gouvernement et des deux rapporteurs. Législativement parlant, rien ne justifie de consacrer une telle instance, dans le contexte de rationalisation des innombrables comités, qui occupent tant de personnes.

Ce conseil national existe : parfait ! Nous n’y voyons rien à redire. Mais nul n’est besoin d’en faire mention dans la loi. Ensuite, il faudrait lui garantir des locaux, un secrétariat, que sais-je encore ! En outre, la position générale de la commission est qu’il faut réduire le nombre d’organismes de cette nature.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Monsieur Favier, j’aimerais bien vous donner satisfaction plus souvent. Toutefois, cet amendement tend à créer une complexité supplémentaire. Son adoption reviendrait peu ou prou à créer une commission du Haut Conseil des territoires, dont le Sénat ne veut pas. De plus, certaines attributions de ce conseil national, telles que le présent amendement tend à les définir, pourraient poser problème au regard du CNEN, le Conseil national d’évaluation des normes.

Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel fonctionne bien. Mieux vaut, pour l’heure, laisser cette instance en l’état, et examiner les moyens d’améliorer son efficacité par la voie réglementaire. Cela étant, je note que les avis qu’elle émet sont déjà pris en compte avec la plus grande attention.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l’article 29 bis demeure supprimé.

TITRE IV

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre Ier

Transparence financière

I

Non modifié

1° Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Transparence des données des collectivités territoriales

« Art. L. 1112 -23. – Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II de la même loi. » ;

2° Au I de l’article L. 1821-1, la référence : « L. 1122-22 » est remplacée par la référence : « L. 1112-23 ».

II. – Le chapitre V du titre II du Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Transparence des données des communes

« Art. L. 125 -12. – Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II de la même loi.

III

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 622, présenté par MM. Botrel, Delebarre, Kaltenbach, Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret détermine une base minimale de documents à rendre accessible en ligne par les collectivités territoriales concernées.

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Cet amendement vise à définir un socle minimal d’informations que les collectivités territoriales devront mettre en ligne, en prévoyant éventuellement un calendrier. Il s’agit à la fois de définir des standards nationaux pour favoriser la diffusion d’une culture de l’open data cohérente à l’échelle nationale et d’assurer l’efficacité de cette mesure.

Lorsqu’on vote des dispositions législatives, il faut s’assurer qu’elles seront bien opérationnelles et effectivement suivies d’effet. Le cas échéant, des sanctions pourraient être envisagées si les obligations de publicité des documents ne sont pas respectées.

Cet amendement tend donc à rendre opérationnelle une mesure de transparence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La loi n’a pas vocation à entrer dans tous les détails chiffrés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le décret peut le faire sans qu’on ait besoin de l’inscrire dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cette disposition étant de nature réglementaire, la commission y est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Kaltenbach, qui risque de susciter la tentation de restreindre le nombre d’informations concernées. Or, pour ma part, je plaide pour l’open data.

Comment favoriser la démocratie – vous avez raison de vous en soucier, et nous venons d’évoquer ce sujet en abordant les CESER –, sinon en fournissant les informations de façon transparente à tous ? La meilleure option est de considérer a priori que tout a vocation à être mis en ligne. Si des difficultés surgissent, parce que les logiciels ne sont pas disponibles ou parce que les petites communes rencontrent des problèmes, il sera toujours possible d’établir une liste négative. Reste que cette mesure ne peut être que temporaire, car les difficultés d’aujourd’hui ne sont pas celles de demain. Souvenez-vous des listes positives que l’on a malheureusement voulu établir pour le mandat d’arrêt européen : on ne s’en est jamais sorti !

Dans l’hypothèse où nous serions conduits à décider que telle ou telle information ne pourrait être disponible avant un certain délai, je m’engage à vous en informer dans le cadre légitime du contrôle de l’application de la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Kaltenbach, l'amendement n° 622 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Pour améliorer la transparence, il faut pouvoir faire des comparaisons. Si chaque commune met à disposition du public des informations différentes, il sera difficile d’établir ces comparaisons, qui seront utiles aux citoyens comme aux collectivités.

Cela étant, le processus est lancé, et Mme la ministre a raison : il faut laisser le temps à la loi d’entrer en application avant de voir quelles mesures prendre pour améliorer l’information de nos concitoyens. En attendant, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 622 est retiré.

L'amendement n° 643, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

… L'article L. 1611-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'ensemble des subventions versées aux associations, œuvres ou entreprises font l'objet d'une publication.

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles gratuitement sur un site internet accessible au public dans un format réutilisable. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

M. Ronan Dantec. Tout le monde n’est sans doute pas conscient que préparer un amendement avec son équipe pour le soumettre au rapporteur Hyest impose d’être précis, sinon cela se passe mal.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Les subventions de l'État sont publiées depuis plusieurs années via les « jaunes budgétaires », mais ce n'est pas le cas pour celles que versent les collectivités locales. La recherche d'informations peut ainsi se révéler très compliquée et donc nourrir fantasmes et procès d’intention, ce qui ne va pas dans le sens d’une démocratie apaisée et transparente.

La disposition que nous proposons représente une avancée démocratique réelle. Elle est déjà effective depuis plusieurs années en Grande-Bretagne, où l'ensemble des dépenses publiques, y compris les marchés, sont disponibles mensuellement.

Le développement de l’open data, c’est le sens de l’histoire, mais nous avons choisi d’en rester à quelque chose de précis afin de ne pas sortir du cadre privilégié par les rapporteurs de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je salue les efforts de transparence souhaités par les auteurs de cet amendement.

L’open data et Etalab, que j’ai découverts récemment, c’est formidable ! Néanmoins, puisque vous entendez être précis, soyez précis jusqu’au bout. Tel qu’il est rédigé, cet amendement tend à modifier l’article L. 1611-4 du code des juridictions financières, qui n’existe pas, et non l’article du code général des collectivités territoriales portant ce numéro. C’est un peu ennuyeux...

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

De plus, cette information sur les subventions n’est pas publique, conformément à la loi du 17 juillet 1978.

Votre idée est intéressante, mais je ne saurais donner un avis favorable à un amendement qui ne s’attache à aucun article existant. J’en suis désolé !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je suis sûr que vous aurez de nouveau l’occasion d’aborder le sujet. À ce moment-là, je vous aiderai à rédiger votre amendement, si vous le souhaitez.

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

M. le rapporteur fait toujours valoir d’excellents arguments qui sont déstabilisants pour nous qui pensions nous en remettre à la sagesse du Sénat. Je vais toutefois maintenir cette position, parce que les attributions de subventions, les délibérations et les documents budgétaires font partie des documents administratifs communicables, sous réserve de l’anonymisation éventuelle des données personnelles.

Pour compléter ce que je disais à M. Kaltenbach, j’indique qu’un groupe de travail sera créé pour évaluer l’application de cette mesure. Le débat au Sénat sur le sujet était d’ailleurs très intéressant mais très long, et tout le monde n’a pas pu le suivre. Il portait sur les publications de données et sur les types de données qu’il fallait protéger, y compris dans les collectivités territoriales. Ces dernières nous demandent, par exemple, de ne pas publier les non mises en recouvrement. Je choisis cet exemple, parce que, naturellement, personne ne demandera jamais cette information.

À mon sens, l’accès à ces informations peut être facilité par la mise en ligne sur un site internet. C’est en outre plus simple pour nos personnels. Telles sont les raisons pour lesquelles je m’en remets à la sagesse du Sénat.

J’émets toutefois une réserve au sujet des données personnelles, parmi lesquelles certaines concernent des usagers et d’autres les personnels. Par exemple, si une question est posée au sujet d’un blâme ou d’un avertissement donné en lieu fermé parce que la faute n’était pas très grave, faut-il le publier ? La question est posée.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 717, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

L'amendement est adopté.

L'article 30 A est adopté.

I

Non modifié

1° Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7. – I. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l’article L. 143-10-1.

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

2° L’article L. 232-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « général des collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

II. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-9. – Pour toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l’établissement, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne de l’étude mentionnée au premier alinéa. » ;

2° L’article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’État en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l’objet d’une publicité immédiate. » ;

3° L’article L. 1871-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1871-1. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l’article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État dans le département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l’article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 3312-1 est ainsi rédigé :

« Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

7° L’article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

« Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une publication et d’un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

9° L’article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

11° À l’article L. 5622-3, les références : « et par les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 » sont remplacées par les références : «, par les trois premiers alinéas de l’article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-6 ».

B. – Le A s’applique à compter du 1er août 2015.

III à V. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 379 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

L’article 30 de ce projet de loi instaure une mise sous tutelle des collectivités, signe d’une défiance inacceptable envers les élus locaux et le travail qu’ils accomplissent. En tout état de cause, le contrôle de la chambre régionale des comptes ne peut concerner que la légalité des actes des collectivités ; cette instance ne peut jouer le rôle de juge de leur gestion, laquelle relève de ses organes délibérants et des électeurs. Or la Cour des comptes a de plus en plus tendance à mêler les deux.

Cet amendement, dont M. Collombat est le premier signataire, tend à s’opposer à l’obligation prévue de présenter les actions correctrices entreprises par une collectivité à la suite des observations définitives de la chambre régionale des comptes. En effet, si la bonne santé et la soutenabilité des finances locales sont des objectifs en soi, cette mesure aboutit à une mise sous tutelle des collectivités, qui n’est pas prévue par la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Cet amendement est foisonnant, mais il nous a semblé que le dispositif qu’il tend à supprimer permettrait de renforcer l’information des élus locaux, dans une logique de consolidation de la démocratie locale interne aux EPCI. Sa suppression serait contraire à la position de la commission des lois. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 380 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

L’obligation de préparer des rapports prévisionnels qui constituerait un exercice bureaucratique de plus. Cela alourdirait, une nouvelle fois, les obligations des collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 221 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 380 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Nous considérons que les dispositions que vise à supprimer cet amendement permettront d’améliorer la transparence financière des engagements, notamment les emprunts, des collectivités territoriales. Ces informations sont réclamées par les élus locaux, en particulier de l’opposition. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Je profite de cette explication de vote pour évoquer l’amendement n° 221 rectifié, qui n’a pas été examiné en raison de l’absence de ses auteurs mais qui a un lien direct avec l’amendement n° 380 rectifié.

À l’alinéa 10 de l’article 30, le nouvel article L 1611-9 du code général des collectivités territoriales oblige les collectivités territoriales et leurs groupements à présenter à l’assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement de toute « opération exceptionnelle » d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Or l’alinéa 11 s’en tient au mot « opération », sans plus de précision, ce qui élargit considérablement le champ.

Le texte de cet amendement aurait peut-être pu être repris par la commission, car une « opération exceptionnelle » ce n'est pas la même chose qu’une « opération ». Son adoption aurait pu clarifier le projet de loi de façon opportune.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 381 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Il est difficilement compréhensible que le présent article prévoie la publicité immédiate des avis formulés par la chambre régionale des comptes, sans même laisser le temps à l’exécutif territorial de corriger les difficultés qui auront été relevées.

La transparence financière, souhaitable, n’a pas pour objet d’être un dispositif coercitif ne ménageant pas de droit de réponse.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 644, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Remplacer le nombre :

par le nombre :

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… L’article L. 2312-4 est abrogé.

III. – Alinéa 34

Remplacer le nombre :

par le nombre :

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Il s’agit de prendre en compte, pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants, l’évolution démocratique qui a eu lieu lors des élections de 2014, à savoir le passage au scrutin de liste à la proportionnelle, et de renforcer les droits de l’opposition en matière budgétaire.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

L’avis est défavorable, car l’adoption de cette mesure ferait peser un poids trop lourd sur les petites communes.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Votre proposition suppose de réaliser un document, de l’envoyer, etc. Cela pose un problème de moyens pour ces petites communes, notamment en termes de personnels.

Le débat d’orientation budgétaire lui-même n’est pas en cause, parce qu’il a lieu, malgré l’absence de la norme. J’ai même constaté que les discussions dans les conseils municipaux des petites communes et des petites communautés d’agglomération sont souvent plus ouvertes et plus suivies que dans les grandes. Peu de projets d’investissement ou de choix de fonctionnement, par exemple l’utilisation des fonds de concours, ne donnent pas lieu à débat.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 596 n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 30.

L'article 30 est adopté.

Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1617-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1617-6. – I. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :

« 1° Les régions ;

« 2° Les départements ;

« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

« 4° Les offices publics de l’habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;

« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;

« 6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros. »

« II. –

Supprimé

L'article 30 bis est adopté.

(Non modifié)

La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2014. Cette expérimentation doit permettre d’établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, qu’il s’agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes d’information utilisés. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.

Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l’expérimentation, après avis des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification expérimentale et les moyens qui l’accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.

L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 334, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Remplacer le mot :

assurer

par le mot :

conforter

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 334 est retiré.

L'amendement n° 719, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2014

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Lors d’un long débat qui s’est tenu au Sénat sur les finances locales et sur le rôle de la Cour de comptes et des chambres régionales des comptes, de nombreux parlementaires ont fait valoir l’utilité de permettre à toute collectivité territoriale d’expérimenter la certification de ses comptes et donc de supprimer le seuil fixé en fonction du montant des produits de fonctionnement.

Cette proposition intéressante a été faite à nouveau lors de la discussion de ce projet de loi. Tel est l’objet de cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 423 rectifié n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 32, modifié.

L'article 32 est adopté.

(Non modifié)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 194 et 568 rectifié ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 720, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

2° Au II, après les mots : « d'un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d'une société de financement ».

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

L'amendement est adopté.

L'article 32 bis est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 721, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611 -10. – I. – Lorsque la Commission européenne estime que l’État a manqué à une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que l’obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l’État en informe ces derniers et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l’État toute information utile pour lui permettre de vérifier l’exécution de ses obligations et d’assurer sa défense.

« III. – Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d’État, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.

« IV. – Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’État en prévision d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l’expertise lui paraît utile à ses travaux. L’avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l’astreinte dont le paiement est susceptible d’être imposé par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.

« V. – Si la Cour de justice de l’Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt de la Cour de justice.

« VI. – Un décret est pris sur avis de la commission tel que défini, selon le cas, aux IV ou V, pour fixer les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.

« VII. – Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Les V et VI de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mis en œuvre que pour les procédures engagées par la Commission européenne qui n’ont pas donné lieu au prononcé d’un arrêt constatant un manquement sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la date de publication de la présente loi. Ils entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Cet amendement vise à rétablir l’action récursoire. Je ne sais pas ce qu’en pensera la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Le présent amendement vise à rétablir l’article 33, supprimé par la commission en cohérence avec la position adoptée par le Sénat en première lecture. Objectivement, il faut saluer l’effort et l’écoute du Gouvernement, qui a pris en compte les inquiétudes et les réserves exprimées par votre commission et la commission des finances. Toutefois, le dispositif, quoique plus précis et plus protecteur des collectivités territoriales, soulève encore deux difficultés qu’a rappelées le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale. Si la libre administration des collectivités territoriales, à laquelle le Sénat est très attaché, a pour corollaire le principe de responsabilité, il convient néanmoins de ne pas faire peser sur les collectivités territoriales des contraintes plus lourdes que ne leur permet l’exercice de leurs compétences.

Nous n’avons pas été totalement convaincus par la nécessité de ce dispositif. Nous estimons qu’aucune disposition n’interdit à l’État d’engager une action récursoire à l’encontre d’une ou de plusieurs collectivités territoriales à la suite d’une condamnation pour manquement à une obligation européenne.

Pour éviter toute condamnation liée à la violation du droit communautaire par une collectivité territoriale ou un de ses groupements, il conviendrait de renforcer le contrôle de légalité de l’État pour éviter toute condamnation de l’État pour manquement à une disposition européenne. Certains manquements peuvent être liés à une méconnaissance, par certaines collectivités, de leurs obligations européennes. C’est pourquoi la participation des collectivités concernées au paiement d’une telle condamnation pourrait apparaître dans ce cas assez surprenante.

Enfin, le dispositif proposé ne précise pas les critères de répartition entre les collectivités territoriales et l’État de la somme prononcée par la Cour de justice de l’Union européenne ; il nous apparaît difficile de prévoir une répartition du paiement de cette condamnation sur des critères objectifs.

Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

À la suite des nombreux problèmes rencontrés dans la gestion des fonds européens, nous avons voulu mettre en place un principe équivalent à celui en vigueur en Autriche ou en Belgique.

Je ne reviendrai pas sur les débats que nous avons eus en première lecture, mais la commission avait demandé au Gouvernement de proposer un nouveau dispositif qui soit à la fois applicable à la seule gestion des fonds structurels européens et respectueux de l’autonomie locale. Nous avons voulu avancer en ce sens et ne rétablir cette disposition qu’en tenant compte des inquiétudes qui avaient été exprimées.

Nous avons accepté la nécessité d’associer les collectivités à la définition de la réparation et de la responsabilité. Il existe actuellement de gros problèmes, non pas directement avec des collectivités territoriales, mais avec certains syndicats de gestion des eaux. Dans ces affaires, l’État assume aujourd’hui la responsabilité de la réparation, qui représente un coût fort important. Les administrations de l’État n’avaient pas assez prévenu les collectivités territoriales du fait que la directive en question, si elle n’était pas appliquée à une date donnée, pourrait entraîner des condamnations et des réparations. Il faut également établir un mécanisme de coresponsabilité. Les collectivités territoriales ne doivent pas être seules responsables d’un manquement. Là encore, quelques cas nous reviennent en mémoire.

Nous avons par ailleurs proposé de clarifier le champ d’application de l’article pour exclure toute application rétroactive. En effet, outre les affaires de gestion des eaux, vous vous rappelez sans doute le cas de l’apprentissage qui n’en était pas un.

M. René Vandierendonck, corapporteur, opine.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Nous pensions avoir répondu aux inquiétudes que vous aviez exprimées en première lecture et nous espérions que notre rédaction vous conviendrait…

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l’article 33 demeure supprimé.

Chapitre III

Observatoire des finances et de la gestion publique locales

(Non modifié)

L’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est chargé d’établir, de collecter, d’analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.

« Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire des finances et de la gestion publique locales » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.

« Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l’État. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 382 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Pierre-Yves Collombat s’interroge sur les raisons qui justifient la métamorphose de l’observatoire des finances locales en un observatoire des finances et de la gestion publique locale. Cessons de nourrir la paradémocratie !

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 34 est adopté.

I

Non modifié

Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année du transfert de compétences ».

II. – Les services ou parties de service d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une région en application de l’article 8 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service l’exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.

III

Non modifié

Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2013.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département, d’une part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné. Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.

IV

Non modifié

Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein d’une région regroupée qui comporte le chef-lieu de la région issue du regroupement sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’une région regroupée qui ne comporte pas le chef-lieu de la région issue du regroupement sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’une région regroupée sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV.

Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la région issue du regroupement est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.

Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des régions, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;

2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.

Cette indemnité est à la charge de la région issue du regroupement.

À la date de la délibération créantles emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.

V. –

Non modifié

VI

Non modifié

Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice du même article 9.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Les paragraphes II, III et IV de l’article 35 fixent les modalités qui régissent les personnels en cas de compétences transférées du département vers la région et dans les régions regroupées.

Certes, il est à chaque fois rappelé que les garanties des articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi MAPTAM, sont applicables. Néanmoins, alors que l’article L. 5111-7 pose le principe de la garantie du maintien du régime indemnitaire, la formulation des alinéas 7, 14 et 18 pourrait être interprétée comme apportant une restriction au principe et conduisant à une baisse du régime indemnitaire : « Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui est applicable à l’emploi auquel ils sont affectés. »

Je ne veux pas croire que cette formulation vienne éventuellement réduire la garantie du maintien et ouvrir, après neuf mois de maintien, la possibilité d’un régime indemnitaire moins favorable. J’espère plutôt que cette formulation ne vise qu’une hypothèse, à savoir la possibilité d’un régime indemnitaire plus favorable défini par la collectivité d’accueil.

Tel est mon espoir, mais je voudrais en être sûr. Je vous saurais gré, madame la ministre, de nous apporter des précisions sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 734, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II et au III de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par la convention prévue à ce même article.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit d’un amendement technique.

Nous sommes d’accord pour déléguer par convention à la métropole d’Aix-Marseille-Provence des compétences en matière d’habitat et de mettre à disposition, par conséquent, les personnels de l’État pour l’exercice des compétences déléguées.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Initialement, la commission était défavorable à cet amendement. Toutefois, compte tenu du vote de l’article 23, elle émet désormais un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 723, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

de l’article 8

par les références :

des articles 5, 8 et 8 bis

II. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 16 rectifié bis n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 723 ?

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Cet amendement vise à rétablir le transfert des services correspondants aux compétences « transports » que la commission veut maintenir aux départements. Il est donc contraire à notre position. Par conséquent, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

La position de la commission est cohérente. J’aurais dû rectifier l’amendement, car il reste tout de même à régler la question des transports interurbains. Nous ferons donc le nécessaire pour combler ce petit vide au cours de la navette.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 525 rectifié ter n'est pas soutenu.

L'amendement n° 772, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 19 et 20

Après le mot :

chef-lieu

insérer le mot :

provisoire

La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Je m’étonne que la commission n’ait pas repris le texte de l’amendement n° 525 rectifié ter. Je me souviens que cet amendement avait été accepté en commission, sous réserve que M. Anziani réduise le délai maximum de dix à cinq ans.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

L’ARF, l’Association des régions de France, m’a fait savoir qu’elle n’est pas prête ; elle est donc tout à fait d’accord pour que cet amendement ne soit pas adopté aujourd’hui.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 773, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 31 à 33

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Cet amendement tend à tirer les conséquences du maintien aux départements de la gestion de la voirie.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

L’amendement est présenté comme tirant les conséquences du rétablissement du maintien de la gestion de la voirie aux départements. Cependant, les ouvriers des parcs et ateliers, les OPA, peuvent travailler dans les ports, dont une partie est transférée. Par conséquent, même si la gestion de la voirie restait de la compétence des départements, les dispositions relatives au transfert des OPA devraient être maintenues pour le transfert des ports.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Dans la mesure où nous sommes également contre le transfert des ports, notre position est cohérente.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 722, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 15 de la présente loi, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de l’établissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale autre que celui cité au premier alinéa du présent VII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des alinéas précédents.

À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Cet amendement tend à instaurer des mesures dérogatoires pour les emplois fonctionnels des EPCI fusionnés dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale et du schéma régional de coopération intercommunale d’Île-de-France.

Ces agents sont maintenus en fonction pendant une durée de six mois maximum après la fusion des EPCI, jusqu’à la délibération créant les nouveaux emplois fonctionnels. Pendant cette période, le directeur général des services de l’établissement public de coopération intercommunale le plus peuplé est maintenu en tant que DGS. Les autres DGS et les directeurs généraux adjoints, les DGA, deviennent directeurs généraux adjoints du nouvel EPCI. Cela correspond aux dispositions dérogatoires accordées aux emplois fonctionnels des régions fusionnées, principe que vous aviez accepté. En revanche, l’ampleur des fusions n’étant pas comparable, les dispositions relatives au maintien des rémunérations prévues dans le cadre des fusions de régions ne sont pas reprises dans le cadre des fusions intercommunales, car cela n’aurait pas de sens.

Passé ce délai, la procédure de droit commun de fin de détachement sur emploi fonctionnel s’applique immédiatement.

Je crois que cette mesure, attendue par de nombreux élus et personnels, permet de gérer les transitions de manière respectueuse desdits personnels.

L'amendement est adopté.

L'article 35 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 631 est présenté par Mme Claireaux, MM. Delebarre, Kaltenbach, Botrel et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L’amendement n° 818 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par des IV à VI ainsi rédigés :

« IV. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l’article 53 de la présente loi, le nombre : « l0 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

« V. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l’article 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.

« VI. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du troisième alinéa du même article, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ». »

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour présenter l’amendement n° 631.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Mme Claireaux, sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La commune de Saint-Pierre compte 5 676 habitants. Son éloignement géographique et ses spécificités économiques justifient la possibilité, pour le conseil municipal, de recruter des cadres de très bon niveau, c’est-à-dire A+, ou de permettre une progression de carrière à ceux qui y sont établis et qu’il est souhaitable de retenir sur place. Or les règles de surclassement démographique, prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, sont basées sur deux critères, particulièrement inadaptés à la situation de Saint-Pierre, à savoir celui de la population touristique moyenne et celui de la qualification de zone urbaine sensible.

Les avantages d’un surclassement démographique pour la création d’emplois fonctionnels et le recrutement des agents pouvant occuper ces emplois seraient très utiles pour contrebalancer la situation très particulière de cette commune. En effet, l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, d’une part, que seules les communes de plus de 2 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de DGS et de directeurs généraux adjoints des services, les DGAS, et, d’autre part, que seules les communes de plus de 10 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de directeur général des services techniques, ou DGST.

La population de Saint-Pierre lui permet ainsi de créer des emplois fonctionnels de DGS et de DGAS. En revanche, la commune ne peut créer un emploi fonctionnel de directeur des services techniques, ou DST. Ce surclassement permettrait à la commune de créer un emploi fonctionnel de DST et d’y recruter un ingénieur ou un ingénieur principal, mais aussi de recruter un directeur territorial sur l’emploi de DGS, doté d’une grille indiciaire correspondant à la strate 10 000 à 20 000 habitants.

Il convient également de permettre à la commune de pourvoir ces postes par le biais d’un recrutement direct.

Le présent amendement vise donc, pour la commune de Saint-Pierre, à adapter ce seuil de 10 000 habitants à sa situation particulière, que personne ne peut nier, et à procéder au recrutement tant en interne qu’en externe.

Je sais que le Gouvernement a déposé un amendement identique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 818.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Cet amendement étant identique, je préfère le retirer au profit de celui présenté par M. Kaltenbach.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 818 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 631 ?

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Si un amendement d’origine parlementaire avait seul été déposé, et ce même par M. Kaltenbach, la commission y aurait été défavorable. Mais étant donné le climat de cette séance et le fait que le Gouvernement a déposé un amendement identique, nous donnons un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je voudrais m’excuser auprès de M. Favier de ne pas avoir répondu immédiatement à sa question. Je vous donnerai une réponse précise et par écrit, monsieur le sénateur, mais je vous indique dès à présent que nous voulons que le maintien des régimes indemnitaires des personnels en fonction soit garanti.

Avec M. Philippe Laurent, le maire de Sceaux, qui est à nouveau président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et qui n’est ni de ma famille politique ni de la vôtre – mais nous nous rejoignons au moins sur ce point –, nous veillons à ce que les agents ne soient pas perdants. Nous demandons en effet beaucoup aux régions, aux départements, aux intercommunalités, et nos personnels ne doivent pas en pâtir. En revanche, qu’il y ait un lissage, dans la mesure où le régime indemnitaire des uns est quelquefois bien plus avantageux que celui dont bénéficient d’autres agents, cela me semble une bonne chose. À défaut, certaines communes, agglomérations ou collectivités, quelles qu’elles soient, ne pourront pas absorber dans l’immédiat cet alignement des régimes indemnitaires.

Nous avons décidé dans le même temps, car de nombreux clichés qui ne sont pas fondés sur des réalités circulent, en particulier dans les médias, d’examiner attentivement le temps de travail. Certains estiment en effet qu’il est impossible de fusionner, au motif que le temps de travail est de 29 heures dans la commune d’à côté. Or cela n’est pas vrai ! M. Laurent, avec le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et en lien avec des organisations syndicales, va donc dresser un tableau de la situation, afin que nous puissions casser ces clichés qui n’ont pas lieu d’être.

Je crois pouvoir vous convaincre, monsieur Favier, que mon objectif et celui du Gouvernement sont de ne pas diminuer les garanties offertes aux agents. Je pense, pour ma part, que nos agents ne sont pas bien payés et que leurs carrières ne sont pas très bonnes. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai entamé la négociation « parcours professionnels, carrières et rémunérations ». J’aurai sans doute du mal à la mener jusqu’au bout, car elle sera difficile, mais je le ferai. Il faut aussi favoriser les passerelles, notamment entre nos collectivités et l’État.

Encore une fois, je vous prie de croire que mon objectif et celui du Gouvernement sont bien de protéger nos agents, qui le méritent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Je tiens, au nom de notre collègue Karine Claireaux et du conseil municipal de Saint-Pierre, à remercier Mme la ministre d’avoir déposé un amendement identique au nôtre et nos rapporteurs, Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, d’avoir su faire évoluer leur position.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l’article 35 bis A est rétabli dans cette rédaction.

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigée :

« L’article L. 5111-7 est applicable. » ;

2° L’article L. 3651-3 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;

c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;

3° Après le I de l’article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – S’agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l’un des organismes mentionnés à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et l’organisme. Ceux-ci peuvent convenir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, d’une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d’harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L’organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l’organisme.

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu au même article 88-2. » –

Adopté.

Titre V bis

DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : «, L. 3221-10-1 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 4132-21, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : «, L. 4231-7-1 ». –

Adopté.

L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 336, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Billout.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Les centres de gestion sont inquiets quant aux conséquences de cet article 36 ter et des suivants. Ces articles donnent en effet la possibilité aux collectivités locales et aux EPCI qui se sont regroupés ou qui ont mutualisé leurs services d’atteindre un nombre de fonctionnaires suffisant au sein de ces groupements, en vue de créer leur propre commission administrative paritaire.

Cela risque donc de mettre en cause l’égalité de traitement entre les agents, ainsi que la neutralité entre les membres des instances et les agents, du fait de la proximité hiérarchique nouvellement créée. Cela pourrait freiner également les possibilités de promotion interne pour les agents au sein de ces commissions administratives paritaires, ou CAP, spécifiques et réduirait aussi les promotions pour les agents des collectivités faisant toujours partie des centres de gestion, lesquelles géreraient alors moins d’agents.

Cela risquerait, par ailleurs, de déstabiliser et de fragiliser le financement actuel des centres de gestion. La question de la pérennité de ces centres serait alors posée. Enfin, notons qu’aucune concertation n’a été conduite avec leurs représentants.

Compte tenu des risques que fait peser cet article sur l’avenir des centres de gestions et de leur mission au service de la carrière des agents, nous demandons sa suppression.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 34, présenté par Mme di Folco, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Après les mots :

établissement public de coopération intercommunale

insérer les mots :

non affilié

2° Après les mots :

communes membres

insérer les mots :

non affiliées

3° Après les mots :

aux communes

insérer les mots :

non affiliées

II. – Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans ce cas, la deuxième phrase du premier alinéa du présent article ne s’applique pas.

La parole est à Mme Catherine di Folco.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Actuellement, la loi du 26 janvier 1984 prévoit seulement la possibilité de créer une commission administrative paritaire mutualisée entre une collectivité non affiliée et ses établissements publics.

Le projet de texte adopté par les deux assemblées en première lecture, sur amendement du Gouvernement, élargit cette possibilité aux collectivités et établissements publics non affiliés aux centres de gestion ainsi qu’aux collectivités et établissements publics volontairement affiliés et ayant confié au centre de gestion le fonctionnement de leurs CAP.

Sans remettre en cause la volonté du Gouvernement, la rédaction actuelle de l’article 36 ter du projet de loi NOTRe est sujette à interprétation. La nouvelle rédaction que je propose précise que la création d’une commission administrative paritaire mutualisée ne peut être décidée qu’entre collectivités ou établissements publics non affiliés obligatoirement. L’insertion des termes « non affilié » dans le corps du texte permet simplement cette clarification.

Cet amendement tend également à préciser que, lorsque l’affiliation à un centre de gestion est volontaire, la création d’une CAP mutualisée peut intervenir à tout moment, mais sans remettre en cause le délai d’affiliation volontaire de six ans. En effet, cette création ne doit pas remettre en cause le délai de six ans pendant lequel une collectivité ou un établissement ne peut se désaffilier, mais doit lui permettre de se réserver le choix de la gestion de commissions mutualisées à tout moment, et pas au seul moment de son affiliation, par la non-application dans ce cas de la deuxième phrase de l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984.

Cet amendement vise donc à atteindre deux objectifs.

Tout d’abord, il s’agit d’apporter de la souplesse aux collectivités volontairement affiliées qui voudraient gérer une CAP mutualisée, et ce à n’importe quel moment, et non à celui seul de son affiliation.

Ensuite, il s’agit de garantir une stabilité aux centres de gestion, en évitant que la création d’une CAP mutualisée ne soit l’occasion pour les collectivités affiliées volontaires de remettre en cause leur affiliation avant le délai de six ans. Cette remise en cause pourrait en effet avoir un impact très important sur les missions assurées par les centres de gestion et surtout sur les effectifs dédiés à ces missions. L’une de ces conséquences pourrait être de conduire les centres de gestion à privilégier des recrutements de contractuels, s’il n’y avait plus, à terme, aucune pérennisation des moyens de ces collectivités affiliées volontaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 337, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Michel Billout.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Notre amendement va dans le même sens que celui présenté à l’instant par Mme di Folco.

Lors de notre intervention sur l’amendement n° 336, nous avons exprimé notre inquiétude par rapport à l’avenir des centres de gestion, en raison des bouleversements, des regroupements et des mutualisations auxquels ce texte va conduire. Compte tenu du grand mouvement de concentration qui résulte de la loi MAPTAM et de ce projet de loi, un nombre important d’EPIC et de métropoles risquent en effet de dépasser le seuil d’affiliation obligatoire à un centre de gestion. Nous craignons donc qu’un très grand nombre d’agents puissent être désaffiliés. Or ces possibles désaffiliations font peser un risque sur le déroulement des carrières des agents qui resteront affiliés à un centre de gestion ayant à gérer un moins grand nombre d’agents. C’est un point important dont il faut tenir compte.

En outre, l’adoption de l’article 36 ter aurait pour effet de rendre facultative l’application du dernier alinéa de l’article 15 de la loi du 26 janvier 1984, qui dispose que les « communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans ». Pourtant, appliquer cette mesure présente l’avantage de permettre l’échelonnement des conséquences de ces désaffiliations dans le temps.

En définitive, le présent texte, en facilitant le mouvement de désaffiliation, risque de porter un coup important aux centres de gestion. C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous demandons d’adopter cet amendement, qui cherche à maintenir les collectivités affiliées au sein des centres de gestion pendant une durée minimale de six ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le I de l’amendement n° 34 vise à préciser que seuls les collectivités et les établissements « non affiliés » à un centre de gestion sont concernés par la création d’une commission administrative paritaire commune à un EPCI, à ses communes membres et à leurs établissements publics. Cette précision n’est peut-être pas tout à fait indispensable à la compréhension du texte. Cependant, je la trouve intéressante, car elle clarifie certaine situations.

Par ailleurs, l’article 36 ter écarte l’application du délai de six ans préalable à la désaffiliation d’une collectivité s’étant affiliée volontairement à un centre de gestion. En conséquence, le II de l’amendement n° 34 vise à modifier ce mécanisme en rendant inapplicable la disposition permettant aux collectivités s’affiliant volontairement d’assurer elles-mêmes le fonctionnement des commissions administratives paritaires et l’établissement des listes d’aptitude.

La commission a émis un avis favorable sur le I de l’amendement n° 34. En revanche, madame di Folco, nous nous interrogeons sur la différence entre le II de cet amendement, qui propose une nouvelle rédaction de la seconde phrase de l’alinéa 4 de l’article 36 ter, et l’amendement n° 337, qui tend à supprimer cette même phrase.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Madame di Folco, pourriez-vous apporter des précisions à ce sujet ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Le II de mon amendement et l’amendement n° 337 aboutissent au même résultat, c’est-à-dire qu’ils suppriment la possibilité pour les collectivités de se désaffilier. En revanche, le dispositif de mon amendement offre davantage de souplesse : les collectivités pourront créer une commission administrative paritaire quand elles le voudront, et pas seulement au moment de leur affiliation.

Cela étant, je veux bien couper la poire en deux en donnant satisfaction aux auteurs de l’amendement n° 337.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Compte tenu de ces précisions, quel est donc l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission émet un avis favorable sur le I de l’amendement n° 34 et sur l’amendement n° 337.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Avant d’entendre les explications qui viennent d’être données, je comptais demander à Mme di Folco de retirer son amendement au profit de celui de MM. Favier et Billout. Nous pensons cependant qu’il est préférable d’ajouter l’adjectif « obligatoire » après les mots « non affilié ».

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je ne vois pas pourquoi.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

On peut bien entendu ajouter l’adjectif « obligatoire », mais, en réalité, une collectivité est soit affiliée « obligatoire » parce qu’elle a moins de 350 agents, soit elle est affiliée « volontaire » ou non affiliée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je me dois de rappeler que Mme di Folco est une experte dans le domaine qui nous occupe.

L’augmentation du nombre de désaffiliations risque de déséquilibrer les centres de gestion. À titre personnel, cela fait longtemps que je milite pour augmenter le seuil d’affiliation à ces organismes qui fonctionnent bien et même de mieux en mieux et qui réalisent de véritables mutualisations. Veillons à ne pas les affaiblir, ce qui pourrait être le cas avec les restructurations !

J’espère que MM. Favier et Billout conviendront avec moi que l’amendement de Mme di Folco vise un objectif proche de ce qu’ils souhaitent obtenir. Toutefois, il offre une petite souplesse supplémentaire.

La commission émet finalement un avis favorable sur l’amendement n° 34 dans son intégralité. S’il est adopté, l’amendement n° 337 sera satisfait.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Nous nous rejoignons sur l’objectif à atteindre. Le Gouvernement espère simplement que les petites communes ne seront pas obligées de se désaffilier des centres de gestion, que nous souhaitons protéger. C’est pourquoi nous proposions d’ajouter l’adjectif « obligatoire ». Nous regarderons les choses plus en détail au cours de la navette.

En attendant, le Gouvernement, tout comme la commission, émet un avis favorable sur l’amendement n° 34.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Nous retirons notre amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 337 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 34.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 574 et 228 rectifié, les amendements identiques n° 95, 143 et 179, les amendements identiques n° 96, 144 et 180 et les amendements identiques n° 99, 146 et 183 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 817, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

C’est sur l’initiative du sénateur-maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, que cet amendement a été déposé. Il tient compte de la situation particulière de la métropole d’Aix-Marseille-Provence organisée en territoires en ouvrant la possibilité de maintenir les collaborateurs de cabinet pendant la période transitoire d’installation de cette métropole. Une période de deux ans sera laissée pour que les compétences obligatoires soient réellement déléguées à la métropole et que les autres compétences à déléguer reviennent aux territoires. Il y a donc beaucoup de travail en perspective.

La métropole d’Aix-Marseille-Provence comprendra six conseils de territoire, qui vont se substituer aux EPCI existants, chacun comprenant le même nombre de communes et exerçant les mêmes compétences, à l’exception des compétences attribuées au conseil de métropole qui ne peuvent être déléguées.

Hier et ce matin encore, nous avons écouté les explications de M. Gaudin. Si, dans un premier temps, nous n’étions pas enthousiastes vis-à-vis de son idée, ses arguments ont fini par nous convaincre et ont emporté l’adhésion unanime des présidents d’EPCI.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Compte tenu de ces explications, la commission émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 36 ter est adopté.

L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

« Le quatrième alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 59 rectifié n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 36 quater.

L'article 36 quater est adopté.

(Non modifié)

Après le cinquième alinéa de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

« Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande de consultation est présentée à la mairie de l’une des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 338, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Si l’article 36 sexies était adopté, les documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués par un établissement de coopération intercommunale seraient moins facilement accessibles pour les citoyens et les élus locaux dans les mairies des communes membres. En effet, ces documents ne seraient adressés aux communes que si elles en faisaient la demande.

Ce texte, dans un premier temps, oblige les citoyens qui souhaiteraient prendre connaissance de ces dossiers à se déplacer en mairie, pour demander à y avoir accès. Dans un deuxième temps, la mairie devra faire la demande à l’EPCI pour qu’ils les lui envoient. La commune pourra alors indiquer au citoyen qui voulait avoir communication de ces documents de passer en mairie pour les consulter.

Le citoyen devra donc se déplacer deux fois pour obtenir ces documents au lieu d’une seule fois aujourd’hui. Actuellement, ils sont en effet transférés automatiquement dans toutes les communes membres.

Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mon cher collègue, relisez bien le dernier alinéa de l’article 36 sexies : « Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte […], celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. » Il s’agit donc d’une facilité nouvelle. Si on supprime cet article, les citoyens devront se rendre jusqu’à l’établissement public pour obtenir les documents qu’ils désirent consulter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Ils sont déjà disponibles dans toutes les communes !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Non, pas toujours.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

En introduisant cet article, les députés n’ont fait que reprendre les dispositions de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales du sénateur Éric Doligé. Cette mesure couplée avec l’open data – je préfère d’ailleurs l’expression française de « mise à disposition des données » – raréfiera la survenue de problèmes de cette nature.

Si je comprends votre vigilance par rapport à cette question de démocratie qu’est l’accès aux documents administratifs, monsieur Favier, je pense que vous n’avez pas de crainte à avoir, bien au contraire.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 338 est retiré.

Je mets aux voix l'article 36 sexies.

L'article 36 sexies est adopté.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

3° La première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

4° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 526 rectifié n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 36 septies.

L'article 36 septies est adopté.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;

2° L’article L. 2122-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;

3° L’article L. 3131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;

4° L’article L. 4141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 703, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 5, 7 et 9, dernières phrases

Supprimer ces phrases.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Dans sa rédaction actuelle, l’article 36 octies prévoit qu’un décret en Conseil d’État définira les catégories d’actes réglementaires des communes, des départements et des régions dont la publication électronique suffirait à assurer l’entrée en vigueur. Il ne paraît pas souhaitable d’instaurer, en matière de modalités d’entrée en vigueur, un régime spécifique aux actes réglementaires des autorités locales. C’est pourquoi le Gouvernement propose de supprimer les références à ce décret, dans un souci de simplification conforme à l’esprit de la proposition de loi de M. Doligé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Précisément, madame la ministre, le dispositif dont vous recommandez la suppression figurait dans la proposition de loi de M. Doligé. La commission ne va pas se contredire : elle est défavorable à votre amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 36 octies est adopté.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. » ;

2° L’article L. 3312-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil départemental en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. » ;

3° L’article L. 4312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l’État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 774, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 5

Supprimer les mots :

ou régional

La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 36 nonies est adopté.

(Non modifié)

Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de l’accord-cadre ». –

Adopté.

(Non modifié)

Au 7° de l’article L. 2122-22, au 8° de l’article L. 3211-2 et au 7° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer », sont insérés les mots : «, modifier ou supprimer ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 25° de l’article L. 2122-22, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions. » ;

2° Après le 15° de l’article L. 3211-2, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l’attribution de subventions. » ;

3° Après le 13° de l’article L. 4221-5, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l’attribution de subventions. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 531 et 527 rectifié ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l'article 36 duodecies.

L'article 36 duodecies est adopté.

I

Non modifié

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire peut certifier, sous…

le reste sans changement

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental peut certifier, sous…

le reste sans changement

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à l’hôtel du département et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous…

le reste sans changement

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à l’hôtel de la région et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

IV

Non modifié

V §(nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

VI §(nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Cette transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

VII §(nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Cette transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

VIII §(nouveau). – L’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« La transmission des actes par voie électronique prévue à l’article L. 2131-1 n’est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d’application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 339, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 36 quaterdecies est adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, à la demande du conseil municipal, » sont supprimés. –

Adopté.

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121 -19 -1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19. » ;

2° Après l’article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132 -18 -1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-18. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « ou requise » sont remplacés par les mots : «, requise ou de plein droit » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l’exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;

b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9. » ;

c) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l’État dans le département » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II. » –

Adopté.

(Supprimé)

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

I. –

Non modifié

II

Non modifié

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s’opère :

1° S’agissant des dépenses d’investissement prévues au 1° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de personnel prévues à l’article L. 114-6 du même code, par l’attribution d’impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;

2° S’agissant des dépenses d’équipement prévues au 3° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de fonctionnement prévues aux 2° et 4° du même article, par l’affectation d’une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d’expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l’objet d’une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive affectée au financement des dépenses incombant à l’État en application de l’article L. 114-4 du même code ou, à défaut, versées à partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l’établissement, décidée par le conseil d’administration à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.

L’arrêté de compensation pris en application du premier alinéa de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.

Sauf accord du conseil d’administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, aux dépenses d’équipement et de fonctionnement lui incombant en application des 2° à 4° de l’article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l’établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II.

III

Non modifié

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes, qui en assurent le financement.

IV. –

Non modifié

V. – Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.

Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert.

Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné. La commission locale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.

Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.

À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de cinq ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constaté à la date du transfert.

À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert.

Les charges transférées par le département sont compensées par le versement, chaque année, par ce dernier à la collectivité territoriale concernée, d’une dotation de compensation des charges transférées.

Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

VI

Non modifié

VII. –

Non modifié

VIII

Non modifié

IX. – Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l’article L. 3231-7 du même code avant la publication de la présente loi. Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement.

X. – L’ensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est transféré à cette dernière.

Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

La création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.

Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour la région constituée en application de la même loi, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

Dans cette région, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mai 2016, le président du conseil régional peut, sur autorisation du conseil régional, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015, hors crédits afférents au remboursement de la dette.

En 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes des régions issues d’un regroupement peuvent par délibération, jusqu’à l’adoption du budget, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement votées lors des exercices précédents dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l’exercice précédent. Cette disposition ne permet pas le vote de nouvelles autorisations de programme et de nouvelles autorisations d’engagement.

La région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée est compétente pour arrêter les comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de l’article L. 1612-12 du même code.

La région constituée en application de la même loi est substituée aux régions du regroupement desquelles elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.

Le présent X s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

XI

Non modifié

XII

Non modifié

« Art. 104. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

« 2° Aux services ou parties de service de l’État mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de service mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.

« II. – Les services et parties de service mentionnés au I du présent article sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

« Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

« Dans l’attente de la signature des conventions mentionnées au III ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’État chargés des compétences transférées.

« Sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

« Le Gouvernement présente à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l’évolution, entre 2002 et 2004, des emplois de l’État concernés par les transferts de compétences prévus par la loi n° … du … précitée.

« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la loi n° … du … précitée. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil départemental, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

« Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

« Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

« IV. – À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

« V. – Des décrets fixent les modalités de transfert définitif des services ou parties de service mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. »

XIII. – Sauf dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics, l’encours de la dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés en fonction des emprunts contractés pour l’exercice de la compétence transférée. À défaut d’accord entre les organes délibérants, les modalités de répartition sont fixées par un arrêté des représentants de l’État dans la région et dans le département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le transfert de compétences.

XIV

Non modifié

Les contrats sont alors exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert de compétence, la substitution de la personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La collectivité ou l’établissement public qui transfère ou délègue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

XV. – A. – Par dérogation à l’article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d’adoption du budget pour l’année 2016 est fixée au 30 avril 2016 pour le budget de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

B. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-2 du même code, la date du 15 octobre est remplacée par celle du 30 janvier et la date du 1er novembre est remplacée par celle du 15 février.

C. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-4 dudit code, la date du 1er décembre est remplacée par celle du 15 mars.

D. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-6 du même code, jusqu’à l’adoption de l’état spécial de territoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de la métropole et dans la limite fixée par ce dernier, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget de l’année précédente de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et consacrées par ce dernier à l’exercice des compétences déléguées.

XVI

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 44 n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 222 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 340, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 21, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Cet amendement vise à fixer à trois ans la période de référence pour l’évaluation des charges d’investissement en cas de désaccord de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Les périodes de dix et cinq ans prévues respectivement par l’Assemblée nationale et notre commission nous paraissent trop longues : leur application serait mécaniquement préjudiciable au maintien de la capacité de financement des départements pour l’exercice des compétences qu’ils continueront d’assumer après la réforme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La période de cinq ans nous paraît raisonnable. Plus on réduit la période de référence, moins il sera possible de vérifier qu’il y a eu une continuité dans les investissements. Imaginez ce qui se passerait si on la fixait à un an, et que pendant un an une collectivité territoriale n’avait réalisé aucun investissement !

Monsieur Favier, une période plus longue est plus favorable aux collectivités territoriales. Nous ne comprenons donc pas très bien la raison de votre amendement, et nous invitons le Sénat à le rejeter.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

M. le rapporteur a raison : la période de cinq ans proposée par la commission est plus favorable à nos collectivités territoriales. Dans ces conditions, je suggère à M. Favier de retirer son amendement, qui a peut-être été déposé avant que la commission n’arrête sa position sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 340 est retiré.

Les amendements n° 65 rectifié bis, 45, 46 et 47 ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 712, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 23 à 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le Gouvernement souhaite attribuer aux régions des ressources fiscales en compensation des transferts de compétences opérés par le présent projet de loi. Ces ressources seront déterminées en loi de finances.

Le présent amendement vise à renvoyer à la loi de finances le soin de déterminer les modalités de compensation des charges transférées par un département à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités. Cette mesure me paraît raisonnable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements identiques n° 223 rectifié bis, 452 rectifié et 576 ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 645, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 23 et 24

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Les charges transférées par le département sont compensées principalement par le transfert d’impôts perçus par le département. Ces impôts sont par ordre de priorité la part départementale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la part départementale de taxe sur la propriété foncière bâtie. Les modalités techniques de ce transfert sont fixées en loi de finances avant le transfert effectif de chaque compétence.

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

M. Ronan Dantec. Cet amendement est le dernier que je défendrai dans la discussion en deuxième lecture de ce projet de loi. Il arrive parfois, quand on a présenté de nombreux amendements et que peu ont été adoptés, que le rapporteur, à la fin du débat, fasse montre d’une sorte de mansuétude. Je vais mettre M. Hyest à l’aise : qu’il ne se sente surtout pas obligé d’émettre un avis favorable sur cet amendement !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Il faut dire qu’il s’agit de faire du transfert d’impôts perçus par le département la modalité principale de compensation des charges transférées par celui-ci.

Un certain nombre de débats, en particulier celui sur la taxe départementale des espaces naturels sensibles, la TDENS, ont suscité des prises de position qui, l’heure se prêtant aux références cinématographiques, pourraient se résumer ainsi : « Touche pas au grisbi ! » Je ne suis donc pas certain que les esprits soient tout à fait mûrs pour que cet amendement soit adopté ce soir… Il reste que la question se reposera, tant il est vrai que, avec ce projet de loi, nous restons encore au milieu du gué, quelle que soit la persévérance dont Mme la ministre fait preuve pour le mener à bon port. D’autres lois seront nécessaires, et la remise à plat de la fiscalité locale, notamment départementale et régionale, est un chantier qui reste devant nous.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements identiques n° 224 rectifié bis, 453 rectifié et 575 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 712 et 645 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous sommes très favorables à l’amendement n° 712. Nous nous étonnons même qu’on ait attendu la deuxième lecture pour insérer cette disposition dans le projet de loi…

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l’amendement n° 645 n’a plus d’objet.

Par ailleurs, je constate que l’amendement n° 712 a été adopté à l’unanimité des présents.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 539 rectifié n’est pas soutenu.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 78 rectifié bis est présenté par MM. Chiron, Raoul et Camani.

L’amendement n° 81 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Morisset, de Nicolaÿ, Milon, Mouiller, Houel, Chaize et J. Gautier, Mme Deromedi, M. Pellevat, Mmes Hummel et Micouleau, M. Gilles, Mmes Mélot et Des Esgaulx, MM. Frassa et Doligé, Mme Lamure, M. Cambon, Mme Gruny et MM. Husson et Charon.

L’amendement n° 117 rectifié bis est présenté par MM. J.L. Dupont, Marseille, Tandonnet, Guerriau, Longeot et Bockel, Mme Joissains, MM. Maurey et Luche, Mme Goy-Chavent et M. Détraigne.

L’amendement n° 394 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 28, seconde phrase

Après le mot :

locale

insérer les mots :

, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique

La parole est à M. Jacques Chiron, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Chiron

Cet amendement vise à compléter la seconde phrase de l’alinéa 28 de l’article 37, destinée à sécuriser et à fluidifier la situation des entreprises publiques locales départementales lors du transfert d’une compétence du département à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. Nous vous proposons, pour une plus grande précision, de mentionner les différentes catégories d’entreprises publiques locales : non seulement les sociétés d’économie mixte locales, mais également les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique.

Cette mesure s’inspire des dispositions absolument identiques figurant dans la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite loi Chevènement, et dans la loi MAPTAM. Elle ne vise nullement à contourner la loi, mais à faciliter le transfert de compétence. Les auteurs de l’amendement n° 78 rectifié bis ont d’ailleurs constaté qu’une proportion croissante de sociétés d’économie mixte sont majoritairement détenues par des intercommunalités et des métropoles.

Cet amendement vise simplement à donner la possibilité aux départements de continuer à participer, à titre minoritaire, à la gouvernance d’entités qu’ils ont constituées et soutenues pendant de nombreuses années. Ils en seront davantage incités à continuer à confier un certain nombre de missions à ces structures ; je pense en particulier à la construction et à la rénovation des collèges, qui resteront des compétences départementales et pour lesquelles il est important que les départements puissent continuer à bénéficier de ces structures.

Je vous rappelle que nombre de ces structures ont constitué des groupements d’intérêt public, au sein desquels on trouve par exemple une société publique locale d’aménagement et une société d’économie mixte qui réalise souvent la construction ou la rénovation des collèges.

J’appelle l’attention du Sénat sur l’amendement n° 775, que M. le rapporteur présentera dans quelques instants au nom de la commission pour limiter à 10 % la participation des départements au capital des structures dont nous parlons. La rédaction actuelle du projet de loi prévoit un seuil de 30 %, qui correspond encore à une participation minoritaire et présente l’avantage de dispenser les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales bénéficiaires des transferts de compétences de dépenser de trop lourdes sommes en rachat d’actions aux départements, au risque que leurs budgets soient grevés.

Dans les départements, 297 sociétés d’économie mixte sont susceptibles d’être concernées. Le capital total détenu par les départements dans ces structures s’élève à pratiquement 350 millions d’euros, auxquels il faut ajouter des garanties d’emprunt à hauteur de 1, 180 milliard d’euros. Mes chers collègues, imaginez ce qui se passera si les bénéficiaires des transferts de compétence sont obligés de trouver rapidement plus de 300 millions d’euros, ce qui sera le cas si la participation des départements est limitée à 10 %. Il me semble que ces sommes seraient mieux employées à des investissements qu’à des rachats d’actions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l'amendement n° 81 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Le dispositif prévu à l’alinéa 28 de l’article 37 doit couvrir l’ensemble des entreprises publiques locales concernées par les transferts de compétences, compte tenu du rôle important qu’elles jouent au service de la dynamique de nos territoires. Par ailleurs, je partage la position de M. Chiron en ce qui concerne les conséquences financières des rachats d’actions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 117 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 394 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 775, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, la part que le département détient ne peut excéder 10 % du total des actions de ladite société d'économie mixte locale.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 78 rectifié bis, 81 rectifié bis et 394 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission avait jugé prudent de réduire de 30 % à 10 % la part maximale que les départements pourront détenir dans le capital des entreprises publiques locales. Compte tenu des enjeux financiers qui viennent d’être soulignés, je retire l’amendement n° 775.

Quant aux amendements n° 78 rectifié bis, 81 rectifié bis et 394 rectifié, ils visent à étendre une disposition introduite, je le rappelle, par la commission à l’ensemble des entreprises publiques locales, afin de permettre aux départements actionnaires d’une SEM locale de continuer à bénéficier de la participation de ces mêmes entreprises.

Cependant, je suggère à leurs auteurs de les rectifier et d’ajouter, après les termes « d’une société publique locale », les mots « d’aménagement », car il n’est pas justifié de prendre en compte les sociétés publiques locales dans leur ensemble.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Sous réserve de cette rectification, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 775 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le Gouvernement est favorable à ces amendements identiques, malgré une réserve, qui est différente de celle de la commission.

Une SEM créée pour réaliser une seule opération est nécessairement temporaire, puisqu’elle n’existe que le temps de l’opération en question. C’est pourquoi, dans ce cas de figure, la disposition prévue ne me semble pas utile.

Les SEM à opération unique portant sur des opérations de longue durée ne sont pas très nombreuses, en dehors de trois concernant des pôles gares. Toutefois, selon mes informations, deux de ces SEM sont déjà devenues des sociétés publiques locales d’aménagement, dans la mesure où les opérations en question ont suscité un aménagement autour de ces pôles et vont s’inscrire dans la durée.

Par conséquent, il me semble plus pertinent de ne prendre en compte que les sociétés publiques locales d’aménagement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Chiron, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

J’accepte également de le rectifier, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Lefèvre, qu’advient-il de votre amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis donc saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 78 rectifié ter est présenté par MM. Chiron, Raoul et Camani.

L'amendement n° 81 rectifié ter est présenté par MM. Lefèvre, Morisset, de Nicolaÿ, Milon, Mouiller, Houel, Chaize et J. Gautier, Mme Deromedi, M. Pellevat, Mmes Hummel et Micouleau, M. Gilles, Mmes Mélot et Des Esgaulx, MM. Frassa et Doligé, Mme Lamure, M. Cambon, Mme Gruny et MM. Husson et Charon.

L'amendement n° 394 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 28, seconde phrase

Après le mot :

locale

insérer les mots :

, d’une société publique locale d'aménagement ou d’une société d’économie mixte à opération unique

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Les SEM à opération unique étant maintenues dans la nouvelle rédaction, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 78 rectifié ter, 81 rectifié ter et 394 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 735, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Par dérogation à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la loi prévoit le transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, une commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, doit céder l’intégralité de ses actions, à leur valeur nominale, à cet établissement public.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

En cas de transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, une commune actionnaire d’une SEM locale dont l’objet social comporte notamment la construction ou la gestion de logements sociaux, doit céder l’intégralité de ses actions, à leur valeur nominale, à cet établissement public.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Très bon amendement ! La commission émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le présent amendement tend à instaurer la cession automatique, à leur valeur nominale, des actions détenues par les communes actionnaires d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux à l’EPCI auquel la compétence a été transférée.

Si le mécanisme proposé peut paraître cohérent d’un point de vue strictement logique, il entraînerait de lourdes conséquences économiques. Imaginez ainsi, mes chers collègues, le préjudice financier qui en résulterait notamment pour les communes actionnaires qui ont choisi de renforcer les fonds propres de leurs opérateurs en matière de logement social plutôt que de percevoir des dividendes…

En outre, il n’est pas certain que les tous EPCI concernés soient en mesure de racheter ces actions, qui coûteront parfois plusieurs centaines de millions d’euros.

De ce fait, je vous demande ne pas voter en faveur de cet amendement, dont nous mesurons encore mal la portée et qui pourrait, s’il était adopté, mettre en péril l’équilibre financier de multiples communes et EPCI.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jacques Chiron, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Chiron

La disposition prévue par cet amendement impose une cession à une valeur déterminée, qui ne repose sur aucune évaluation ni contradiction. Je rappelle qu’il s’agit de sociétés par actions qui sont soumises aux règles figurant dans le code de commerce. Par ailleurs, lorsque des transferts de logements sociaux appartenant à des SEM vers des unions sociales pour l’habitat – les USH –, ou vice-versa, ont eu lieu auparavant, la valeur retenue a été celle des domaines déterminée d’après leur valeur réelle, et non leur valeur nominale. La valeur nominale de l’ensemble des SEM immobilières s’élève à environ 210 millions d’euros, tandis que leur valeur réelle s’établit à 1, 1 milliard d’euros.

Les collectivités locales, comme les EPCI, ont-elles intérêt à investir dans des structures qui existent déjà, et non dans des projets futurs ? Des sommes considérables sont en jeu, ce qui constitue un véritable problème.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

C’est un problème d’actifs des sociétés !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Chiron

Ces actifs ont une valeur !

S’il faut débourser 1 milliard d’euros, je vous laisse imaginer les conséquences, mes chers collègues…

Cela étant, certaines collectivités font le choix de réinvestir tous leurs dividendes dans le logement social, ce qui n’est pas le cas des SEM immobilières, qui conduisent des opérations d’accession à la propriété, d’accession sociale et contribuent à la construction de bâtiments d’activité économique. Les SEM immobilières reversent les dividendes obtenus dans le logement social automatiquement en fonds propres. Donc USH et SEM ne sont pas comparables. De ce fait, nous risquons de nous retrouver face à un problème de constitutionnalité, et plusieurs jugements ont d’ailleurs été rendus.

Loin de nous la volonté de faire preuve d’une attitude négative à l’égard du présent projet de loi. Au contraire, nous pensons tout à fait légitime de garantir la pleine efficacité de l’attribution de la compétence en matière de logement social aux EPCI. Toutefois, rien n’empêche ceux-ci de monter en puissance dans le capital des SEM immobilières pour en devenir l’actionnaire de référence. Dans un tel cas de figure, les SEM pourront construire davantage de logements sociaux. Cette montée en puissance, qui peut se faire progressivement, permet, en outre, d’avoir un espace privilégié de concertation dans le cadre des conseils d’administration des SEM.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Chiron

Je suggère par conséquent au Gouvernement de retirer son amendement, afin de prendre le temps de travailler encore la mesure envisagée.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Monsieur le sénateur, je ne peux pas suivre entièrement votre raisonnement.

Je propose que soit mentionné « à titre gratuit ». Le portefeuille d’actifs serait transféré en même temps que la compétence, ce qui ne change en rien l’actif de la société.

La valeur nominale n’a, en effet, pas de sens par rapport à la valeur réelle. À l’inverse, un rachat à la valeur réelle est impossible et aucun transfert ne pourra jamais avoir lieu. Aucune de ces deux solutions ne fonctionne.

De ce fait, préciser « à titre gratuit » signifie que l’on transfère, en quelque sorte, le nom du propriétaire des parts, ce qui évite tout problème d’actifs de la SEM. Je m’engage personnellement à vérifier la validité d’un tel transfert à titre gratuit, afin que la société ne soit pas mise en danger, quelle que soit sa nature.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je ne comprends pas votre raisonnement, monsieur Chiron.

Si l’on prend en compte la valorisation qui se fait au fil des années, la collectivité engrangerait de l’argent, mais pour quoi faire ? C’est inouï tout de même ! Certes, il est normal qu’elle ne perde rien. Êtes-vous commerçant ou représentant des collectivités territoriales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je ne sais pas si le transfert doit se fait à la valeur nominale ou à une valeur qui doit être évaluée en fonction des charges. Cependant, il ne me semble pas pertinent de préciser « à titre gratuit » pas plus que « à leur valeur nominale ». Mentionnons simplement « céder l’intégralité de ses actions ». La situation est plus compliquée que vous ne le dites. Il faudra de toute façon faire une évaluation.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Suivons la proposition de M. le rapporteur qui me semble être de sagesse : elle permet d’éviter toute erreur et de trouver la solution. En conséquence, je rectifie en ce sens l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis donc saisi d'un amendement n° 735 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Par dérogation à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la loi prévoit le transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, une commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, doit céder l’intégralité de ses actions à cet établissement public.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 704, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 34, 37 et 38

Remplacer les mots :

région constituée

par les mots :

région issue d’un regroupement

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Amendement rédactionnel.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 710, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des régions issues de regroupement sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret actant le nom définitif de la région prévu au 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Cet amendement vise à simplifier les formalités de publicité foncière pour les régions appelées à fusionner.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 714, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 43

Remplacer les mots :

la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République

par les mots :

la présente loi

II. – Alinéa 49

Remplacer les mots :

la loi n° … du … précitée

par les mots :

la présente loi

III. – Alinéa 50, première phrase

Remplacer les mots :

Loi n° … du … précitée

par les mots :

présente loi

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le présent amendement tend à rétablir les références à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour permettre la parfaite application de son article 104.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 49, les amendements identiques n° 93, 141 et 177 ainsi que les amendements identiques n° 94, 142 et 178 ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par MM. Masson et P. Leroy.

L'amendement n° 92 rectifié bis est présenté par MM. Kennel, Lefèvre, Savary et Morisset, Mme Cayeux, MM. Danesi, B. Fournier et Pellevat, Mme Imbert, MM. Grosperrin, Milon, Mouiller, Pierre, Chasseing, Allizard et Commeinhes, Mme Deromedi, MM. Raison, de Raincourt, Kern, Charon et Grand et Mmes Keller et Lamure.

L'amendement n° 752 rectifié bis est présenté par Mme Malherbe.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 24, les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de la présente loi, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.

L’amendement n° 6 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 92 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

De nombreuses collectivités départementales ou régionales ont des procédures de contrat en cours ayant pour objet la mise en place d’un service d’intérêt général.

L’application des articles 1er et 24 portant sur la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements, dès la promulgation de la future loi, soit dès l’été prochain, compromettrait fortement la finalisation des contractualisations en cours, alors que des moyens financiers importants ont déjà été mobilisés sur ces projets. Cette échéance serait une sorte de couperet.

C’est pourquoi, à l’heure des restrictions budgétaires, il est proposé de ne pas hypothéquer les démarches en cours, constituant parfois le fruit de plusieurs années d’études, et de permettre leur concrétisation en octroyant un délai complémentaire courant jusqu’à la fin de cette année aux collectivités ayant d’ores et déjà engagé une procédure de contractualisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 752 rectifié bis n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 392 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

L'amendement n° 503 est présenté par M. Sido.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation aux articles 1er et 24 de la présente loi, les départements et régions qui ont engagé, avant la publication de celle-ci, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 392 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le présent amendement a pour objet de préciser que les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de la loi qui résultera de nos travaux, une procédure d’attribution d’un contrat restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015, afin de ne pas hypothéquer les démarches en cours et de permettre leur concrétisation. L’octroi d’un délai complémentaire permettra d’assurer la transition jusqu’à une clarification effective des compétences.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 503 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 92 rectifié bis et 392 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ces deux amendements tendent à prévoir un délai complémentaire allant jusqu’à la fin de cette année pour permettre aux collectivités régionales et départementales de finaliser leur procédure de contractualisation. Il serait bon d’éviter qu’elles aient tout à recommencer. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Les contrats qui ont été signés, de même que les décisions attributives de subventions, seront exécutés jusqu’à leur terme. L’adoption de l’un ou l’autre de ces deux amendements rendrait possible la signature de nouveaux contrats ou de nouveaux engagements après la promulgation de la loi. C’est pourquoi le Gouvernement ne peut pas être favorable à ces amendements.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l'amendement n° 392 rectifié n'a plus d'objet.

Les amendements identiques n° 98, 145 et 182 de même que les amendements identiques n° 101, 148 et 185 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 707, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-1, après la référence : « de l’article L. 5217-2 », sont insérées les références : «, du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 301-5-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérées les références : «, du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;

3° Au III de l’article L. 302-4-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérés les références : «, du II ou du III de l’article L. 5218-2 ».

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Cet amendement vise à actualiser le code de la construction et de l’habitation, afin de prendre en compte la possibilité pour l’État de déléguer par convention à la métropole d’Aix-Marseille-Provence des compétences en matière d’habitat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

(Sourires.) Chaque fois, elle en revient avec une gerbe d’amendements !

Mêmes mouvements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ses visites à Marseille inspirent Mme la ministre ! §

Cela étant, la commission émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 708, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le II de l’article L. 1615-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les régions issues d’un regroupement, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent ».

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le présent amendement a pour objet de permettre d’uniformiser le régime du FCTVA, le fonds de compensation pour la TVA, pour la nouvelle région issue du regroupement lorsque les anciennes régions bénéficient de régimes de FCTVA différents.

Pour les dépenses réalisées en 2016, la région fusionnée bénéficiera du FCTVA un an après la réalisation de ses dépenses d'investissement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 816, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d’indemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales. »

… – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les vice-présidents des conseils de territoire qui siégeaient en qualité de vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du même code peuvent percevoir des indemnités de fonction aux taux votés par les organes délibérants desdits établissements publics de coopération intercommunale, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur le rapporteur, il s’agit du dernier amendement relatif à la métropole d’Aix-Marseille-Provence…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

À titre transitoire, et jusqu’en 2020, le Gouvernement propose que les vice-présidents des conseils de territoire de cette métropole qui étaient auparavant vice-présidents des EPCI fusionnés puissent continuer à percevoir leurs indemnités de fonction aux mêmes taux que ceux qui ont été votés par les EPCI fusionnés jusqu’au prochain renouvellement. Le régime indemnitaire serait équivalent à 33 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale, correspondant au niveau de compétences des conseils de territoire. Ce niveau de rémunération n’est pas très élevé.

Je m’engage par ailleurs à revoir les tableaux de l’ensemble de nos collectivités lors de l’examen du projet de loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il ne faut pas toujours renvoyer à la loi de finances, car je peux vous assurer, madame la ministre, que cette révision se fera à la hausse !

Toujours est-il que la commission émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 37 est adopté.

I. – Les articles 16 bis, 21 bis AA, 22 bis AA, 22 bis A et 22 bis C, le IV de l’article 22, les articles 22 bis, 22 quater C, 22 quater et 22 quinquies, le 1° de l’article 36 septies, les 1° et 2° de l’article 36 octies, le 1° de l’article 36 nonies, le I des articles 36 duodecies et 36 terdecies et les articles 36 quaterdecies et 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.

I bis (nouveau). – Les articles L. 2122-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

II

Non modifié

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1852-5 est ainsi rédigé :

« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;

2° L’article L. 5842-2 est ainsi modifié :

a) Au 1° du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « et au dernier alinéa du IV » est remplacée par les références : « au dernier alinéa du IV et au IV bis » ;

b) Après le 1° du IV, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au premier alinéa, les mots : “mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi” sont remplacés par les mots : “confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31 à 33 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »

c) Au 2° du IV, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° Le II de l’article L. 5842-22 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Au 2° du I, les mots : “Actions de développement économique d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” sont supprimés ; »

b) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Le 4° du II est supprimé ; »

d) Au 5°, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « 5° » ;

e) Le premier alinéa du 6° est ainsi rédigé :

« 6° Le 7° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : » ;

4° Après le 2° bis de l’article L. 5842-25, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Les trois derniers alinéas sont supprimés ; »

5° Le II de l’article L. 5842-28 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au 1° du I, les mots : “dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” sont supprimés ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Le 6° du I est abrogé ; »

c) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

d) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le 7° du II est supprimé ; ».

III

Non modifié

– Au 3° de l’article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». –

Adopté.

(Non modifié)

Après le 2° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’État chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares. » –

Adopté.

I. – Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions demeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu’à leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle échéance, dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours d’élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve qu’ils soient approuvés avant le 31 mars 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l’échelle des nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.

II. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du représentant de l’État dans la région rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles délimitations régionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances régionales est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes régions ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre régional.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie d’ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives faisant référence à la région afin de :

1° Dresser l’inventaire des documents, schémas et plans élaborés à une échelle régionale par l’État, un de ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute personne morale de droit public investie d’une mission de service public et déterminer, le cas échéant, leur nouveau champ d’application ;

2° Le cas échéant, adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d’intervention régionale.

IV. – §(Non modifié) Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au III est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 776, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, adresse à chacun des conseillers régionaux par tout moyen, y compris électronique, la convocation et l’ordre du jour pour la réunion du conseil régional fixée à la date mentionnée au a du 3° du II de l’article 10 de la loi précitée.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement vise à combler une lacune liée au processus de mise en place des nouvelles régions.

Il tend à ce que ce soit le président du conseil régional de l'ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d'un regroupement chargé, en vertu de l'article 35 bis du présent projet de loi, de la gestion des affaires courantes ou urgentes pendant la période du 1er au 4 janvier 2016 qui convoque les conseillers régionaux pour la réunion d'installation de la nouvelle assemblée, prévue le 4 janvier 2016.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le Gouvernement félicite la commission pour cette excellente proposition. Il émet donc un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 341, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Par le biais de cet amendement, nous proposons de ne pas autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions législatives en lien avec le changement de périmètre des régions métropolitaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 715 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Préciser les conditions de mobilité des magistrats et les règles d’affectation des présidents des chambres régionales des comptes ;

…° Préciser les conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la juridiction compétente.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

À la suite de la redéfinition de la carte des régions, le ressort et le siège de plusieurs chambres régionales des comptes seront modifiés. Aussi, la Cour des comptes demande, sans préjuger les conclusions, à pouvoir revoir l’organisation des chambres régionales des comptes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission est défavorable à l’amendement n° 341. Monsieur Favier, je comprends que vous soyez déçu par cette nouvelle carte – nous le sommes aussi –, mais maintenant il faut bien procéder aux adaptations qu’elle a rendues nécessaires, et ce par ordonnance.

S’agissant de l’amendement n° 715 rectifié bis, la commission émet bien entendu un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Oui, mon cher collègue, il faut bien adapter la carte judiciaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cela doit se faire soit par la voie réglementaire, soit pas la voie législative. Mais aucunement par ordonnance !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le Parlement n’a pas à se prononcer sur la carte judiciaire.

Les magistrats des cours des comptes ne sont pas des magistrats de l’ordre judiciaire. La partie législative du code des juridictions financières sera modifiée par ordonnance, le reste par des textes réglementaires.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 40 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Mes chers collègues, ainsi que nous en sommes convenus, nous entamerons lundi matin l’examen des articles relatifs à la métropole du Grand Paris.

Nous avons examiné 306 amendements au cours de la journée ; il en reste 99.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 1er juin 2015, à dix heures, à quatorze heures trente, le soir et, éventuellement, la nuit :

Suite de la deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, portant nouvelle organisation territoriale de la République (336, 2014-2015) : examen de l’article 17 septdecies et des amendements portant articles additionnels après l’article 17 septdecies, relatifs au statut de la métropole du Grand Paris, précédemment réservés ;

Rapport de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois (450 tomes I et II, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 451, 2014-2015) ;

Avis de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (438, 2014-2015).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.