Je souhaiterais intervenir sur les sociétés de recherche privées, agréées par la BPI, et qui travaillent en tant que sous-traitantes pour des entreprises bénéficiant du CIR. L'instruction fiscale du 4 avril 2014 avait pour objectif, louable, qu'une même dépense de recherche ne puisse pas bénéficier deux fois du CIR : une fois pour le donneur d'ordre, une autre pour le sous-traitant. Le principe est évidemment bon.
Cependant, dans sa mise en oeuvre, cette nouvelle instruction conduit à ce que le sous-traitant déduise de l'assiette du CIR le montant de la dépense de recherche effectuée en tant que sous-traitant, que le donneur d'ordre déclare ou non sa dépense au CIR. En effet, les dépenses déclarées par les donneurs d'ordre sont soumises à un plafond : en d'autres termes, il peut arriver que les montants facturés par un sous-traitant ne donnent lieu à aucun CIR pour l'entreprise donneuse d'ordre, dès lors que cette dernière a déjà atteint, par ailleurs, le plafond de dépenses sous-traitées pouvant ouvrir droit au CIR. Si une société de recherche privée effectue de nombreuses missions pour d'autres entreprises, il peut alors arriver que ses revenus issus de la sous-traitance surpassent les dépenses de recherche en son nom propre : dans ce cas, le sous-traitant n'a droit à aucun CIR.
Vous avez dit avoir pour objectif de sécuriser le dispositif pour les entreprises. Y a-t-il un réel problème, constaté par l'administration ?
On m'a fait état d'entreprises qui renonceraient à l'agrément afin de pouvoir, de nouveau, bénéficier du CIR, y compris pour les dépenses exposées pour une autre entreprise. Une autre difficulté se fait alors jour : le donneur d'ordre impose une réduction importante du prix des prestations de recherche réalisées, considérant que le sous-traitant bénéficiera du CIR pour environ 30 % du montant de la dépense.
Il est plus simple d'aller faire de la recherche à l'étranger, où ces contraintes administratives et juridiques s'estompent...