Intervention de Jean-Claude Requier

Réunion du 1er juillet 2015 à 14h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 83, amendement 213

Photo de Jean-Claude RequierJean-Claude Requier :

Sur l’amendement n° 213, je souligne que, s’il est souhaitable d’améliorer la coordination entre juge et conseiller, celle-ci ne doit pas prendre la forme d'une mise sous surveillance du second par le premier. La participation une fois par an du juge départiteur à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes est suffisante, d'autant plus que d'autres relations – plus ou moins informelles – existent entre ces acteurs.

Sur l’amendement n° 211, je précise que modifier l’actuelle hiérarchie des sanctions renforce l’idée que la justice prud’homale est rendue par des hommes et des femmes dont les écarts déontologiques seraient généralisés.

Notre collègue Pierre-Yves Collombat estime que l’on fait douter de la qualité de la justice prud’homale et de la probité des conseillers prud’homaux. Les problèmes rencontrés par cette juridiction viennent-ils réellement des manquements à leur devoir des conseillers ou bien plutôt au manque de moyens affectés à cette justice ?

Enfin, l’amendement n° 214 vise à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale.

En effet, le fait de faire appel dans un contentieux relevant d’un domaine aussi important que le droit du travail est une décision lourde de conséquences, qui nécessite le magistère d’un professionnel du droit.

Il faut rappeler qu’il n’est possible de faire appel que si le principal chef de demande du litige porte sur une somme dépassant un montant qui est fixé par décret – aujourd’hui, 4 000 euros – et qui évolue chaque année.

Le jugement en appel ne se déroule plus devant un conseil de prud’hommes, mais devant les chambres sociales des cours d’appel composées de magistrats professionnels. Tout comme devant le conseil de prud’hommes, il n’existe pas d’obligation de prendre un avocat, ce qui donne peu de chances à l’action de prospérer.

Il n’est pas souhaitable que le délégué syndical se voie attribuer des fonctions juridictionnelles, sans même qu’il justifie de compétences en la matière.

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