À travers les dispositions de cet article, nous souhaitons donner plus de visibilité aux TPE et PME, qui ne bénéficient pas d’autant de compétences en matière de droit du travail que les entreprises de plus grande taille et sont particulièrement exposées aux montants potentiellement élevés des coûts des procédures de licenciement. Nous souhaitons apporter plus de sécurité et de stabilité aux employeurs, au-delà des aspects purement pécuniaires.
Désormais, le juge aura la possibilité d’octroyer une indemnité, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le plancher et le plafond fixés dans le tableau du troisième alinéa de l’article. Comme je le disais précédemment, il s’agit non pas de réduire le montant des indemnités, mais d’en diminuer la volatilité.
Cette mesure s’inscrit dans la suite logique du volet précédent relatif à la réforme de la justice prud’homale et n’a pas vocation à ne pas s’appliquer aux entreprises ayant réalisé des bénéfices au cours des douze derniers mois : introduire ce critère fragiliserait juridiquement le dispositif. En effet, des entreprises peuvent être amenées à licencier non pas uniquement en raison de difficultés économiques, mais également pour s’adapter à des mutations, par exemple technologiques, comme le précise l’article L. 233-3 du code du travail, ou pour se séparer d’un collaborateur ayant commis une faute.
S’agissant du cas d’une entreprise appartenant à un groupe, c’est l’entité procédant au licenciement qui est concernée par les différents seuils. De ce fait, les indemnités seront calculées, dans les limites du plancher et du plafond, à due proportion de ce qui est constaté pour le groupe. L’amendement n° 154 me paraît donc satisfait, dans la mesure où il n’existe aucune voie de contournement possible.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement n° 154 ; à défaut, il émettra un avis défavorable. En outre, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 153.