L’article 96 prévoit qu’un agent de contrôle de l’inspection du travail doit, s’il constate une infraction commise par un employeur établi à l’étranger concernant le respect du salaire minimum légal ou de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale du travail ou des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, enjoindre à cet employeur de faire cesser la situation.
Cette procédure peut conduire, à défaut de régularisation, à la suspension de la réalisation de la prestation de services, c’est-à-dire à l’arrêt temporaire du chantier, par l’autorité administrative.
Compte tenu de l’ampleur prise au cours des dernières années par les pratiques frauduleuses en matière de détachement de travailleurs et des conditions de travail indignes auxquelles elles peuvent aboutir – situations parfois connues, mais difficiles à contrôler, par manque de moyens –, il importe selon nous de tout mettre en œuvre pour lutter contre, notamment en employant les ressources de la douane, en raison de leurs compétences propres, comme cela se pratique dans d’autres pays européens.
En effet, les agents des douanes interviennent avec des moyens différents de ceux des inspecteurs du travail. Ils peuvent ainsi agir de façon complémentaire à ceux-ci en effectuant par exemple des contrôles plus particulièrement pendant les jours de repos hebdomadaire, notamment le samedi.
C’est pourquoi il convient de leur donner le pouvoir de dresser les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail concernant les conditions de travail fondamentales des salariés détachés.