Vallaud-Belkacem, qui n’a pas pu assister à cette séance et m’a chargé de vous répondre en son nom.
Dans un contexte budgétaire contraint, le Gouvernement a fait le choix de pérenniser son soutien aux communes afin qu’elles développent des activités périscolaires de qualité. La loi de finances initiale pour 2015 a ainsi converti le fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré en un fonds de soutien pour le développement des activités périscolaires dont les aides sont désormais pérennes et subordonnées à la mise en place d’un projet éducatif territorial.
S’agissant plus particulièrement des modalités de versement des aides, qui constituent le cœur de votre question, il est important de distinguer plusieurs situations. L’organisation territoriale en regroupement pédagogique intercommunal – ce que les initiés appellent RPI – est une modalité de coopération libre entre communes. Ainsi, ces dernières peuvent choisir de l’intégrer ou non au cadre d’un établissement public de coopération intercommunale.
Lorsque le RPI n’est pas adossé à un EPCI, il prend alors la forme d’une simple entente intercommunale. Aucune compétence n’étant juridiquement transférée au RPI, chaque commune sur le territoire de laquelle est implantée une école publique bénéficie de l’aide du fonds de soutien aux activités périscolaires en propre, calculée sur la base des effectifs d’élèves scolarisés sur son territoire et du taux d’aide qui lui est applicable – 50 euros par élève ou 90 euros par élève.
Lorsque le RPI est adossé à un établissement public de coopération intercommunale et que ledit EPCI exerce la compétence en matière périscolaire, la question du bénéfice des aides est réglée par le quatrième alinéa de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour l’ école de la République, qui prévoit que « les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu’elles ont perçues ».
Comme vous le soulignez à l’attention de Mme la ministre, cette disposition ne modifie pas les modalités de calcul des aides, lesquelles sont appréciées au niveau de la commune de scolarisation des élèves. Ainsi, au sein d’un EPCI, le taux des aides peut être différent d’une commune à l’autre.
Au-delà du coût budgétaire qu’engendrerait un éventuel alignement des taux des aides au sein d’un EPCI sur le taux le plus élevé, cette mesure entraînerait une différence de traitement entre les communes, selon qu’elles sont membres d’un EPCI comportant une commune éligible à l’aide majorée du fonds ou non. Pour ces raisons, il n’est pas prévu, en tout cas au moment où je vous parle, de faire évoluer les modalités de calcul des aides.