Cet amendement vise à inscrire à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques que l’autorité administrative compétente peut – je dis bien « peut » –, par décision motivée prise en raison de la nature ou de l’emprise de l’obstacle à contourner, modifier la règle de contournement instituée par l’article 16 quater du projet de loi et permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou le cas échéant à son gestionnaire, de réaliser un ouvrage sur l’emprise de ce domaine pour contourner l’obstacle et assurer la continuité du cheminement.
En première lecture, nous avons longuement débattu des cheminements au bord des rivières ; l’Assemblée nationale en a débattu au moins autant. Il faut dire que, sur un certain nombre de territoires, des mobilisations se sont produites, entraînant parfois des tensions – quelques personnes se sont même retrouvées à l’eau… De fait, cette question est importante pour nombre de territoires, comme les bords de l’Erdre, dans l’agglomération nantaise.
Au compromis trouvé à l’Assemblée nationale, nous proposons simplement d’ajouter un facteur de souplesse, pour les cas où un contournement par voie terrestre, parfois très large, est nécessaire. Nous proposons que, dans un certain nombre de cas, la construction d’une passerelle puisse être autorisée ; cette solution a déjà été mise en œuvre en plusieurs endroits.
En commission, M. Nègre, rapporteur pour avis, s’est prononcé contre cette mesure, en faisant valoir qu’il s’agirait d’une contrainte supplémentaire. Il me semble au contraire que, formulée avec le verbe « pouvoir », cette disposition assure une souplesse qui complète utilement le compromis trouvé à l’Assemblée nationale.