L'amendement n° 279, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 146-4, il est inséré un article L. 146-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 146-4-… – En Corse, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 146-4, les ouvrages et installations nécessaires au traitement ou au stockage des déchets, relevant de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être implantés en dehors des espaces proches du rivage après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage ou l’installation, et après avis du conseil des sites de Corse.
« Les ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte aux sites et paysages remarquables.
« Le présent article s’applique sans préjudice de l’obligation pour le territoire de mener une politique ambitieuse de transition vers une économie circulaire, visant à améliorer notablement la prévention des déchets. » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 156-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 156-2, les ouvrages et installations nécessaires au traitement ou au stockage des déchets, relevant de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être implantés en dehors des espaces proches du rivage après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage ou l’installation, et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Les ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte aux sites et paysages remarquables.
« Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent sans préjudice de l’obligation pour le territoire de mener une politique ambitieuse de transition vers une économie circulaire, visant à améliorer notablement la prévention des déchets. »
La parole est à Mme la ministre.