Nous exprimons la même préoccupation.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte consacre la lutte contre l’obsolescence programmée et en fait un objectif premier dans la mise en œuvre de la politique de gestion et de prévention des déchets. Nous y sommes bien sûr favorables.
L’article 22 ter A, tel qu’il était issu des travaux de l’Assemblée nationale, posait une définition de l’obsolescence programmée, que le Sénat a modifiée, énumérant les techniques contribuant à cette pratique. Ces dernières pouvaient notamment « inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité ».
Ces différents types d’obsolescence programmée ont été détaillés dans un rapport d’information de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et ont été repris dans une étude de l’ADEME portant sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques du mois de juillet 2012.
Ainsi, la mention des différents types d’obsolescence couvre non seulement les pratiques délibérées des fabricants visant à raccourcir la durée de vie d’un produit, telle l’introduction d’une puce ou d’un compteur dans l’appareil, mais également l’obsolescence indirecte, par exemple l’impossibilité de réparer un produit faute de pièces détachées adéquates. Elle concerne ensuite l’obsolescence d’incompatibilité : le cas d’un logiciel informatique qui ne fonctionne plus lors de l’actualisation du système d’exploitation. De plus, elle renvoie à l’obsolescence de fonctionnement selon laquelle, si une seule et unique pièce tombe en panne, c’est l’appareil entier qui cesse de fonctionner et qu’il faut remplacer ; c’est le cas par exemple de certains téléphones portables où tout est soudé et sur lesquels il n’est pas possible de changer la batterie lorsque celle-ci se révèle défaillante. Enfin, elle couvre l’obsolescence de service après-vente qui suggère que le consommateur sera plus enclin à racheter un produit plutôt qu’à le réparer, en partie à cause des délais de réparation et des prix pratiqués.
Cette liste non exhaustive des différents types d’obsolescence programmée avait le mérite d’éviter toute ambiguïté sur la portée de cette notion. Elle est utile pour garantir une pleine effectivité tant de l’objectif de lutte contre l’obsolescence programmée que de la sanction qui lui est attachée. En effet, si la notion d’obsolescence programmée reste floue, elle n’aura aucun caractère opérationnel.
C’est pourquoi nous demandons le rétablissement de ces éléments de clarification dans le texte de l’article.