Séance en hémicycle du 10 juillet 2015 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • distance
  • d’énergie
  • mètres
  • renouvelable
  • éolienne

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la décision de redéploiement relative à la convention du 9 septembre 2010 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir, action « Investissements dans la formation en alternance ».

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission des finances, à la commission des affaires économiques et à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Nous reprenons la suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen des amendements déposés à l’article 19 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 160, présenté par Mme Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

L’article 19 bis qui interdit les sacs plastiques à usage unique a suscité de nombreux débats. Il s’agissait de trouver un équilibre afin de répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires réels, tout en limitant les conséquences de l’interdiction des sacs plastiques sur l’industrie et l’emploi.

Dans sa rédaction issue du Sénat, l’interdiction comportait pour l’ensemble des sacs plastiques une exemption qui visait à permettre l’utilisation de sacs biodégradables et compostables en compostage domestique.

Les députés ont supprimé cette exemption pour les sacs de caisse. Cependant, elle a été maintenue à l’alinéa 6 pour les sacs autres que les sacs de caisse.

Ils ont par ailleurs accepté la position du sénat en ce qui concerne le report d’un an afin de permettre aux détaillants et aux industriels du bioplastique de s’organiser. Nous avançons. Les termes de ce compromis nous semblent raisonnables.

En effet, pour les sacs de caisse, l’exemption prévue par le Sénat n’est pas justifiée ; d’autres solutions existent déjà et sont mises en œuvre dans de nombreuses enseignes. Ces solutions mettent en avant la réutilisation des sacs et l’usage du cabas, et donc une réduction à la source des déchets, ce qui doit rester un objectif premier.

Cela fait de nombreuses années que nous faisons le constat des ravages des sacs plastiques, notamment dans le milieu marin. Il est temps de prendre des décisions pour réduire la production de sacs, y compris de sacs biosourcés dont la généralisation peut poser d’autres problèmes quant à leur traitement. Pour cela, il faut inciter les gens à se servir de sacs réutilisables, d’autant qu’un panier d’osier, c’est très joli pour faire ses courses !

C’est pourquoi, à travers notre amendement, nous vous proposons de supprimer l’exemption pour les sacs de caisse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Même avis que la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

(L’orateur brandit un exemplaire dudit rapport.) que j’ai rédigé en 2011 sur la pollution de la Méditerranée.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Je ferai juste une remarque : 80 % des pollutions dans les mers et les océans, et plus particulièrement en Méditerranée, sont d’origine anthropique, et 83 % de ces pollutions sont dues aux matières plastiques, dont une grande proportion de sacs. J’ai longuement précisé ce matin les conséquences de cette pollution. Je n’enlève rien à ce que j’ai dit. D’ailleurs, je vous invite à lire ce remarquable rapport §

Je voterai donc l’amendement qui vient d’être présenté par Évelyne Didier.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je suis désolée, monsieur le président, mais je me suis trompée. Bien évidemment, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Il ne me paraît pas judicieux de prévoir des exemptions pour les sacs de caisse, alors qu’il en existe déjà pour les sacs de fruits et légumes ou pour l’emballage du poisson, pour lesquels sont conservés les sacs biosourcés. Ces sacs biosourcés, pour répondre à M. le sénateur Miquel, peuvent être utilisés comme sacs poubelles pour les biodéchets.

En revanche, nous devons être clairs en ce qui concerne les sacs plastiques même biosourcés pour les caisses, …

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

… sinon nous allons assister à des dérapages, car toutes les exceptions ne pourront pas être contrôlées.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à cet amendement, car maintenir une telle exception viderait l’article de son sens.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41 rectifié ter est déposé par MM. Cigolotti, Gabouty et Longeot, Mme Doineau, MM. Roche, Lasserre et L. Hervé, Mme Billon et MM. Delahaye, Bonnecarrère et Kern.

L’amendement n° 42 rectifié ter est déposé par MM. Cigolotti, Gabouty et Tandonnet, Mme Gatel, M. Longeot, Mme Doineau, MM. Roche, Lasserre et L. Hervé, Mme Billon et MM. Delahaye et Bonnecarrère.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 181 rectifié bis, déposé par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Médevielle et Roche, Mme Doineau, MM. Bonnecarrère, Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, n'est pas non plus soutenu.

Je mets aux voix l'article 19 bis, modifié.

L'article 19 bis est adopté.

(Non modifié)

Le I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « socialement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et des éléments à caractère écologique » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. » –

Adopté.

I. –

Non modifié

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 541 -21 -3. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence.

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l’article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non.

« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu.

« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.

« Art. L. 541 -21 -4. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence.

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux.

« Art. L. 541 -21 -5. – (Supprimé) » ;

2° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales. »

I bis. –

Non modifié

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. »

III. –

Non modifié

IV. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2017 pour les déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels.

V. – §(Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Doit également satisfaire à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. »

VI. – §(Non modifié) Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 113-7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et l’article L. 113-8 deviennent, respectivement, les articles L. 121-116 et L. 121-118 ;

2° L’article L. 113-9 est abrogé ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 19 intitulée : « Automobile et transport de personnes » et comprenant les articles L. 121-116 à L. 121-119, tels qu’ils résultent des 1°, 4° et 5° du présent VI ;

4° Après l’article L. 121-116, tel qu’il résulte du 1° du présent VI, il est inséré un article L. 121-117 ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -117. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.

« Les modalités d’information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l’article L. 113-3.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;

5° Après l’article L. 121-118, tel qu’il résulte du 1° du présent VI, il est inséré un article L. 121-119 ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -119. – Tout manquement aux articles L. 121-117 et L. 121-118 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

6° Le chapitre III du titre II est complété par un article L. 123-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 123 -6. – L’article L. 121-118 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

VII. – §(Non modifié) L’article L. 121-117 du code de la consommation, tel qu’il résulte du VI du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 89, présenté par MM. Miquel, Filleul, Cornano, Poher, Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé et Duran, Mme Herviaux, MM. Rome, Roux et Vaugrenard, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Daunis, Mmes Guillemot et Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, les contrats visés à la première phrase du présent alinéa ont pour objet d'organiser la traçabilité et le contrôle qualité des opérations de traitement effectuées par les opérateurs pour leurs clients professionnels.

La parole est à M. Gérard Miquel.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Cet amendement vise à préciser que, pour les déchets d’équipements électriques et électroniques – DEEE – non ménagers, les contrats passés ont pour objet l'organisation de la traçabilité et le contrôle de la qualité des opérations menées par les opérateurs.

L'objectif est ici de maintenir un lien contractuel entre les opérateurs de gestion de ces déchets et les clients qui en sont détenteurs. En effet, orienter la totalité des DEEE vers les éco-organismes de la filière reviendrait à priver l’État de tous les autres canaux de recyclage existant parallèlement à la REP, la responsabilité élargie du producteur.

Il apparaît donc important aux auteurs de cet amendement de maintenir, pour les DEEE professionnels, cette relation contractuelle directe entre opérateurs de gestion et détenteurs de ces déchets.

Les DEEE posent un important problème à l’échelle mondiale. Nous recyclons aujourd'hui environ 30 % des DEEE. La partie restante est souvent exportée vers l’Asie ou l’Afrique. C’est une solution détestable au vu des conditions d’exploitation d’enfants sur les décharges où ils sont chargés de récupérer quelques métaux ou autres et où souvent ça flambe. C’est vraiment déplorable ! Il serait bon, puisque des grandes sociétés exportent ces produits, que nous mettions en place des dispositifs nous permettant de les recycler en totalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Les services du ministère nous ont transmis le projet de décret, lequel a reçu l’adhésion, je le précise, des opérateurs, notamment ceux de la collecte qui étaient relativement inquiets d’une forme de mise sous tutelle par l’éco-organisme.

Le texte prévoit bien que l’objet de ces contrats sont uniquement la traçabilité et le contrôle qualité, comme vous le proposez. Il prévoit même un système à double niveau : les opérateurs de traitement devront contracter avec l’éco-organisme, mais une contractualisation de deuxième niveau est prévue pour la collecte ; les opérateurs de collecte devront simplement avoir un contrat avec les opérateurs de traitement, et non avec l’éco-organisme directement. Cela répond aux inquiétudes de la filière.

Sous réserve des précisions que Mme la ministre peut nous apporter sur ce projet de décret, je vous propose, mon cher collègue, de retirer cet amendement qui relève plutôt du niveau réglementaire et qui est satisfait.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je partage l’avis de M. Louis Nègre, rapporteur pour avis. Cet amendement est effectivement satisfait puisque les dispositions auxquelles vous faites référence, monsieur Miquel, relèvent du décret. Ce décret, qui a recueilli l’adhésion des professionnels, est en cours de rédaction.

En outre, votre amendement ne fait mention que du traitement et non pas de la gestion des déchets. Or l’article prévoit également une contractualisation pour l’activité de collecte des déchets. Il est en effet très important d’inclure la collecte, car c’est souvent une collecte frauduleuse qui constitue le point de départ des trafics illégaux de déchets d’équipements électriques et électroniques. Ces deux aspects seront donc intégrés dans le décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Compte tenu des explications très pertinentes qui m’ont été données par M. Louis Nègre, rapporteur pour avis, et par Mme la ministre, je retire mon amendement. Il avait pour objet de provoquer une petite explication sur un sujet particulièrement important.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 89 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Kern, Tandonnet, Guerriau et Bonnecarrère, Mme Doineau, M. Lasserre et Mme Gatel.

L'amendement n° 68 rectifié est présenté par MM. Gilles, Milon, Mouiller, Mayet, Duvernois, Dufaut, Lefèvre, Laufoaulu, Vogel et Saugey, Mmes Imbert et Debré, M. Calvet, Mme Hummel, MM. Commeinhes, J.P. Fournier et Kennel, Mme Duchêne, M. B. Fournier, Mmes Lopez et Deseyne, MM. Revet et Doligé, Mme Gruny et MM. G. Bailly, Laménie et Bouchet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 19 à 32

Supprimer ces alinéas.

L’amendement n° 26 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 68 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

La fin de l'article 19 quater – alinéas 19 à 32 – a été introduite par l’Assemblée nationale. Il y est préconisé le réemploi par les réparateurs de véhicules de pièces issues de l’économie circulaire.

Les entreprises de réparation de véhicules, dont la plupart entretiennent des relations de confiance avec leurs clients, sont en général de très petites entreprises, des TPE.

Or ces petites structures proposent déjà le réemploi de certaines pièces en stock dans leurs ateliers et dont elles connaissent les qualités techniques et de sécurité. Mais il y a une différence entre une telle proposition et le dispositif exigé. Il serait bien trop contraignant d’imposer à ces réparateurs l'utilisation privilégiée de pièces issues de l’économie circulaire. Les professionnels devront, dans ce cas, rechercher non seulement des pièces issues de l'économie circulaire, mais encore toutes les données relatives à l’identification et aux garanties d'éléments dont ils ignorent l’origine. Une telle recherche serait chronophage, par ricochet coûteuse et donc dangereuse pour la stabilité des TPE concernées.

Quant aux amendes préconisées aux alinéas 28 et 29, elles sont tout bonnement inadmissibles, car totalement disproportionnées.

Il convient donc de supprimer un dispositif inadapté et néfaste pour les petites entreprises concernées.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Gilles, Milon, Mouiller, Mayet, Duvernois, Dufaut, Lefèvre, Laufoaulu, Vogel et Saugey, Mme Imbert, M. Chaize, Mme Debré, M. Calvet, Mme Hummel, MM. Commeinhes et J.P. Fournier, Mme Duchêne, M. B. Fournier, Mmes Lopez et Deseyne, MM. Revet et Doligé, Mme Gruny et MM. G. Bailly, Gremillet et Laménie, est ainsi libellé :

1° Alinéa 24

Remplacer le mot :

permet

par les mots :

peut proposer

2° Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Cet amendement allant dans le même sens que le précédent, je considère qu’il est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable sur les amendements n° 68 rectifié et 69 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

J’ai le regret d’informer notre collègue M. Revet que la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

L'amendement n° 68 rectifié vise à supprimer l’obligation introduite par les députés de proposer aux consommateurs des pièces issues de l’économie circulaire au lieu de pièces neuves pour l’entretien ou la réparation de leurs véhicules automobiles.

Ce dispositif est un atout pour développer l’économie circulaire. Le marché des pièces détachées issues de l’économie circulaire est d’ores et déjà en augmentation et est en train de s’organiser. Le marché de la rénovation de pièces en Europe représente plus de 10 milliards d’euros, soit environ 10 % du marché des pièces. Le marché de certains équipements comme les alternateurs ou les machines tournantes est à plus de 90 % un marché de pièces issues de l’économie circulaire, ce qui est tout à fait vertueux.

Le signal envoyé au travers du projet de loi nous paraît donc positif. La Fédération des syndicats de la distribution automobile soutient d’ailleurs ces dispositions.

Par ailleurs, le dispositif de sanctions prévues n’est pas excessif, avec une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

L’avis de la commission, je le répète, est donc défavorable. Si nous voulons développer une économie circulaire, il semble que nous allions dans le bon sens en proposant l’utilisation de ces pièces.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Il faut être très prudent sur cette question. En effet, les TPE n’ont pas forcément les moyens d’appréhender les conséquences de l’utilisation d’un certain nombre de matériels. Par ailleurs, des monopoles peuvent se créer, ce qui ira peut-être à l’encontre de l’intérêt de nos concitoyens. Ceux-ci auront en face d’eux quelques acteurs qui deviendront des acteurs privilégiés compte tenu de leur situation, et les conséquences financières qui s’ensuivront peuvent être importantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Sur ce sujet, je rejoins tout à fait les explications de M. Louis Nègre, rapporteur pour avis. En effet, nous devons rompre avec un système qui existe depuis longtemps dans certains endroits. On voit ainsi des petits garagistes qui accumulent une centaine de voitures autour de leur atelier pour aller y piocher quelques pièces de temps à autre. Ces endroits, très disgracieux, constituent une atteinte à l’environnement. La démolition de ces voitures doit se faire dans d’autres conditions. Quand elle intervient dans le cadre d’une économie circulaire contrôlée, dans des ateliers correctement aménagés, c’est beaucoup mieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 68 rectifié et 69 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 19 quater.

L'article 19 quater est adopté.

L’article L. 541-32 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541 -32. – Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination.

« Dans le cadre de ces travaux, l’enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l’exception de la valorisation de déchets inertes à des fins de travaux d’aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 156, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

de la valorisation de déchets inertes à des fins de travaux d’aménagement ou

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Lors de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, la commission du développement durable a adopté un amendement à l’article 19 quinquies visant à interdire l’enfouissement et le dépôt des déchets sur les terres agricoles. Il s’agissait de répondre à un problème qui se pose concrètement sur notre territoire au détriment des agriculteurs et sans le moindre contrôle sur la nature des déchets qui sont enfouis. En effet, aucune déclaration n’est requise si l’on ne dépasse pas un rehaussement de deux mètres.

En séance publique, M. Louis Nègre, rapporteur pour avis, après avoir mentionné l’intérêt qu’il portait à ce problème, a proposé un amendement pour mieux définir le type de déchets concernés par l’interdiction de dépôt et d’enfouissement. Il s’agissait évidemment de ne pas interdire le dépôt de composts, ou encore les boues de station d’épuration sur ces terres. Le Gouvernement avait donné un avis favorable à cet amendement.

Dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, l’alinéa 3 de l’article 19 quinquies se lisait ainsi : « Dans le cadre de ces travaux, l’enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l’exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d’aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture ».

En ajoutant cette dérogation concernant la valorisation des déchets à des fins de travaux d’aménagement, on réintroduit tout simplement ce que l’on avait combattu ici, à savoir l’enfouissement et le dépôt des déchets inertes sur les terres agricoles, sauf, bien sûr, à préciser les choses.

Pourtant, il s’agit d’un problème bien réel, qui risque de s’accentuer avec le chantier du Grand Paris, puisqu’il concerne largement la région parisienne.

On se souvient de cette information selon laquelle de l’amiante, des bitumes, des gravats avaient été déversés par tonnes pendant deux ans sur un terrain agricole de 18 000 mètres carrés en bordure de la Francilienne, sur la commune de Villeparisis.

Ces déchets auraient dû être stockés dans une installation classée, et donc payante.

Au-delà du risque de pollution se pose également la question de la préservation agronomique des sols, mais aussi d’attitudes en l’occurrence mafieuses et délictueuses.

À travers notre amendement, nous vous demandons de revenir à la rédaction proposée et votée par le Sénat. Cette disposition est en cohérence avec les grandes orientations de la loi d’avenir agricole de promotion d’une agriculture durable, de préservation des terres agricoles et des qualités agronomiques des sols.

Bien sûr, il faut faire attention. Parfois, on cherche à aménager un chemin rural, à rectifier une pente… Il faut trouver le moyen de permettre ce type d’aménagement tout en interdisant l’entreposage de produits que l’on ne contrôle pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Ma chère collègue, il s’agit là quasiment d’un amendement d’appel. Vous précisez qu’il faut trouver un juste milieu afin de permettre un minimum d’aménagement pour les besoins d’une exploitation agricole et, en même temps, éviter un certain nombre d’errements, que vous avez cités.

Pour qu’un aménagement ne soit pas déclaré comme un mouvement de terre, il faut deux conditions cumulatives : moins de deux mètres et moins de 100 mètres carrés. Mais si c’est moins de 100 mètres carrés, c’est très petit.

Pour autant, sur le fond, nous sommes bien d’accord. Nous sommes d’ailleurs intervenus dans le cadre de la commission pour protéger les terres agricoles contre ces errements.

Vous donnez l’exemple d’une ferme où ont été déversés de l’amiante ou des produits de ce type. Cela ne relève ni de votre amendement, ni de la commission, ni sans doute du Gouvernement. Vous avez raison de dire que cela relève de comportements mafieux.

Quel que soit le texte qu’on adoptera, de toute manière, il ne sera pas respecté. Ce n’est pas sur ce point qu’il faut s’arrêter. Il faut s’assurer – et je souhaite que Mme la ministre nous le confirme, car nous comprenons l’attente de notre collègue Mme Didier à cet égard – que ces aménagements seront effectués à partir de matériaux inertes, donc qu’ils seront validés par une autorité spécifique, et que l’on pourra aménager un terrain agricole pour les nécessités d’une exploitation.

La commission s’en remet donc à la sagesse de notre assemblée sur cet amendement. Nous voudrions être sûrs, madame la ministre, que l’exception votée par l’Assemblée nationale ne remet pas en cause le principe que nous avions adopté en première lecture.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

La valorisation des déchets sur les terres agricoles, si elle est bien pratiquée, n’est pas une mauvaise chose en soi. Toutefois, il est vrai que certains maîtres d’ouvrage pratiquent une élimination sous couvert de valorisation : on cache la misère en jetant un peu de terre par-dessus…

Dans ce cadre, supprimer la possibilité de valorisation pour couper court à de potentielles pratiques malveillantes n’est pas inutile. Cela étant, le vrai problème ce sont les décharges sauvages le long des routes, par extension sur des terres agricoles.

C’est pourquoi le Gouvernement, qui n’a pas de réelle opposition à cet amendement, s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Madame le ministre, à travers son amendement, Mme Didier soulève un vrai problème.

J’ai eu à connaître dans mon ancien canton d’un cas concret. Dans un bassin versant qui alimente deux forages prioritaires, pour l'approvisionnement en eau potable de la population, des déchets avaient été rapportés du port du Havre et enfouis pour des travaux de terrassement. C’est le maire d’une commune voisine qui m’a alerté. J’ai interpellé tout le monde, notamment le préfet, sur ce sujet, mais je n’ai jamais obtenu de réponse claire.

On m’a simplement laissé entendre qu’aucune disposition n’interdisait ces pratiques. J’ai d’ailleurs voulu faire faire des recherches pour savoir quelles pouvaient être les conséquences sur la nappe phréatique, mais je n’ai jamais eu la moindre réponse.

Existe-t-il une réglementation ? Si oui, comment la faire appliquer ? C’est un vrai problème qui est posé.

Je voterai donc cet amendement, même s’il faut ensuite l’aménager. Il serait indispensable qu’on examine ce problème de près, car le cas que j’ai cité ne doit pas être unique. Il faut au moins que les élus de terrain soient armés pour avoir des réponses, éventuellement faire faire des recherches et des analyses. Pour l’instant, on est devant un mur, alors que cette question de l’enfouissement des déchets peut avoir des conséquences extrêmement graves.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Hervé Poher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Poher

La « valorisation de déchets inertes à des fins de travaux d’aménagement », on le sait bien, c’est l’agriculteur qui enfouit les pierres issues de la destruction d’une maison en ruine pour terrasser un chemin. Il y met la caillasse afin de pouvoir y accéder avec son tracteur.

À l’évidence, le fait d’enterrer de l’amiante dans un terrain ne peut pas être considéré comme de la valorisation de déchets inertes. Nous entendons bien dans cette expression de « valorisation des déchets » le fait d’utiliser des bricaillons, par exemple, pour terrasser un terrain. Donc, l’expression qui figure dans la loi est relativement claire. Enfouir de l’amiante, ce n’est pas de la valorisation de déchets inertes, c’est interdit !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Nous sommes face à un problème complexe. Je peux vous dire qu’en région parisienne de bonnes terres agricoles sont aujourd’hui « déstructurées » par certains déchets qui y sont enfouis.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Non ! On peut enfouir des déchets de déconstruction sans savoir s’il y a, ou non, de l’amiante dedans. L’enfouissement est autorisé sans qu’un véritable contrôle soit exercé.

De fait, on peut donc décaper une terre, creuser un trou, y mettre des déchets pour éviter de payer ce qu’on appelait auparavant la décharge de classe 3, c'est-à-dire spécifique, qui coûte cher. Certains paysans peuvent être ignorants ou complaisants, mais il faut bien voir que l’on est en train de détruire structurellement, d’un point de vue agronomique, des terres agricoles. En effet, par la suite, comme les produits ne sont pas enfouis très profondément, ils remontent à la surface. Si l’on veut un jour réutiliser ces terres pour les cultiver, je peux vous assurer que cela posera de nombreux problèmes.

Nous sommes donc confrontés à ces pratiques visant à éviter de payer la décharge normale. Aujourd'hui, si l’on démolit un bâtiment, il faut le déconstruire, trier les déchets, mettre de côté les cailloux, pour les concasser, ainsi que le bois et le plâtre, pour les réutiliser. Je l’ai constaté récemment sur un chantier dans ma commune : la pierre a été concassée pour être réutilisée ailleurs. Ça, c'est de la valorisation ! Il ne faut pas se contenter d’enfouir des produits sans véritablement regarder de quoi il s’agit.

On ne peut pas, d’un côté, empêcher les maires d’utiliser de bonnes terres agricoles pour construire des lotissements et, de l’autre, laisser faire n’importe quoi parce que, à l’époque, on avait considéré que ce n’était pas un problème et qu’il y a donc aujourd'hui un vide juridique.

Je le répète, c'est laisser la porte ouverte à une absence de valorisation réelle des produits de déconstruction. D’un point de vue agronomique, cela conduit à de la destruction de bonnes terres agricoles. Aujourd’hui, des décharges officielles sont en train de se développer dans la région parisienne, et cela ne va pas s’arranger !

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Ma chère collègue, nous partageons le même objectif : protéger les terres agricoles. Mais l’exemple que vous avez cité m’inquiète : ne sommes-nous pas dans un État de droit ? Car, si ma mémoire est bonne, dès que l’on veut bouger de la terre dans notre pays, il faut avoir une autorisation. Si une personne veut construire sans permis, c'est son choix, mais cela relèvera du pénal.

Le cas que vous avez mentionné signifie que les autorités publiques elles-mêmes ne respectent pas le code de l’urbanisme ou qu’il n’y a pas assez de contrôles. Pourtant, l’alinéa 2 de l’article 19 quinquies précise que « toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés » – cela répond à votre inquiétude – « et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination ».

La puissance publique peut donc intervenir sur la base de cet article. Un décret d’application permettra peut-être de préciser davantage les modalités de ce contrôle.

On ne peut pas, au travers de ce texte, sanctionner tous les comportements voyous, qui existent malheureusement – vous en avez cité quelques exemples. Le problème vient non pas d’un défaut de dispositions législatives, mais d’une défaillance de la surveillance des pouvoirs publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Filleul

Je veux dire à Mme Didier que nous sommes totalement d’accord avec elle, mais que la rédaction de son amendement ne reflète pas, me semble-t-il, véritablement ses idées.

M. Louis Nègre, rapporteur pour avis, a dit, comme souvent d’ailleurs, ce que nous pensons : la réglementation existe, il faut simplement qu’elle soit respectée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Pour ma part, je soutiendrai l’amendement de Mme Didier, car nous n’arriverons jamais à démontrer qu’il n’y avait pas une raison d’enfouir ces déchets inertes. Par exemple, on trouvera toujours une justification pour construire une route de quatorze kilomètres afin d’atteindre la mare située à l’autre bout d’une exploitation. Jamais nous ne parviendrons à démontrer que c’était juste une manière d’éliminer les déchets inertes.

Les choses ne sont pas mûres pour que ce soit écrit dans la loi. Cela signifie que les exploitants qui veulent faire des travaux ne passeront pas par la case déchets inertes, ce qui limitera les travaux. Si l’on veut éviter le gaspillage des terres agricoles, il vaut mieux ne pas le faire figurer dans la loi et inverser la charge de la preuve : c’est parce qu’ils ont vraiment besoin de travaux que les exploitants trouveront les remblais nécessaires. En l’écrivant ainsi, on ouvrirait la voie à des remblaiements de terres agricoles pour faire disparaître des déchets.

Nous avons donc tout intérêt à supprimer ce membre de phrase, qui n’apporte pas grand-chose au final. Je le redis, je soutiens totalement l’amendement de Mme Didier.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

J’aimerais apporter une petite précision : l’amiante est un déchet non pas inerte, mais dangereux. L’entreposer sur une terre, qu’elle soit ou non agricole, est interdit. Le problème vient du fait qu’il est souvent mélangé à des gravats, ce qui peut donner lieu à des comportements délinquants.

Je rejoins tout à fait les propos de M. Louis Nègre, rapporteur pour avis, et de M. Jean-Jacques Filleul : il existe une base législative pour interdire la mise en décharge sauvage.

Cela étant dit, après avoir écouté les interventions des uns et des autres, je donnerai finalement un avis favorable à cet amendement, qui donne une base législative claire au contrôle par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les DREAL. Ainsi, cela sera écrit noir sur blanc. Sinon, il faut se référer aux dispositions législatives générales qui interdisent la mise en décharge sauvage et l’entreposage sans autorisation sur une terre agricole des déchets soit inertes, soit mélangés à des déchets dangereux.

Mon souci principal est d’éviter les dépôts sauvages le long des routes. Les terres agricoles vont souvent d’ailleurs jusqu’aux routes. Ainsi, les bords de route seront également compris dans cette mesure d’interdiction beaucoup plus claire que constituera cette base législative.

L'amendement est adopté.

L'article 19 quinquies est adopté.

I A. – Les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s’engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce sens.

I. –

Non modifié

II. – Au plus tard en 2020, l’État et les collectivités territoriales s’assurent qu’au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d’entretien routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Tout appel d’offres que l’État ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l’entretien routier intègre une exigence de priorité à l’utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.

L’État et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l’État à une échelle régionale :

1° À partir de 2017 :

a) Qu’au moins 50 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

2° À partir de 2020 :

a) Qu’au moins 60 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 100 rectifié est présenté par MM. P. Leroy, César, Gremillet et Husson, Mmes Des Esgaulx et Loisier et MM. Chasseing, Pierre, Vasselle et B. Fournier.

L'amendement n° 247 rectifié bis est présenté par M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Adnot, Bonnecarrère, Bouchet, Cadic, Commeinhes et Détraigne, Mme Doineau, M. Doligé, Mme Férat, MM. Guerriau, L. Hervé, Laufoaulu, Lefèvre et Longeot, Mme Lopez, MM. Médevielle et Mézard, Mme Morhet-Richaud et M. Requier.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 101 rectifié est présenté par MM. P. Leroy, César, Gremillet et Husson, Mmes Des Esgaulx et Loisier et MM. Chasseing, Pierre, Vasselle et B. Fournier.

L'amendement n° 248 est présenté par M. Gabouty.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 249, déposé par M. Gabouty, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 29 rectifié, déposé par M. Cornu, Mmes Deseyne et Duranton, M. Commeinhes, Mme Gruny et MM. A. Marc, de Nicolaÿ, Saugey et Vogel, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 19 sexies.

L'article 19 sexies est adopté.

(Non modifié)

Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national.

À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national en 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition. –

Adopté.

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 541-4-2 est supprimé ;

2° L’article L. 541-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 541 -7 -1. – Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux.

« Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.

« Le présent article n’est pas applicable aux ménages. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 541-15, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et les délibérations d’approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;

2° Le II de l’article L. 541-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article et l’article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d’un accord bilatéral entre les Gouvernements des États d’expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;

3° Au IV de l’article L. 541-41, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » et le mot : « duquel » est remplacé par le mot : « où » ;

4° L’article L. 541-44 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les agents chargés du contrôle du transport. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – L’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l’exploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l’établissement public défini à l’article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites filières de gestion. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 85 rectifié quater, présenté par MM. Miquel et Courteau, Mme Claireaux, M. Daunis, Mmes Guillemot et D. Gillot et M. S. Larcher, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

La tenue et l’exploitation des registres ou autres outils nécessaires au suivi et à l’observation des filières de gestion de ces déchets peuvent être déléguées à une personne morale désignée par l’État ou par l’établissement public défini à l’article L. 131-3.

La parole est à M. Gérard Miquel.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Cet amendement vise à renforcer le rôle de contrôle de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME.

L'ADEME est chargée de missions de suivi et d'observation des filières placées sous responsabilité élargie des producteurs, les fameuses REP dont nous avons longuement parlé hier, notamment par la tenue de registres des producteurs concernés et de bases de données.

Le présent article permet de préciser que l'ADEME pourra, le cas échéant, déléguer, tout en continuant de la superviser, cette mission de suivi et d'observation qu’elle assurait jusqu'à présent directement, afin de continuer à assurer ces tâches dans les meilleures conditions, dans un contexte de déploiement de nouvelles filières et de renforcement de la gouvernance de ces dernières.

Cet amendement vise à réaffirmer que l'État assure cette mission de suivi et d'observation des filières placées sous responsabilité élargie des producteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Cher collègue Miquel, l’avis de la commission est défavorable. Cet amendement réécrit l’alinéa relatif à la possibilité pour l’ADEME de déléguer la tenue des registres de suivi des filières REP, mission qu’elle assure actuellement.

Avec cette nouvelle rédaction, on perd un apport intéressant de l’Assemblée nationale qui consistait à prévoir que la tenue de ces registres, dans le cas où elle serait déléguée, devrait être assurée par une personne morale indépendante des filières REP concernées. C’est, je crois, un point important : la mission de suivi doit être indépendante des filières.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je souhaite le retrait de cet amendement. En effet, la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale est un bon compromis, qui permet de préciser que les éco-organismes ne peuvent pas assurer la mission de suivi et d’observation des filières par délégation de l’ADEME. Je propose de conserver cette précision.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Miquel, l'amendement n° 85 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 85 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 38 rectifié, déposé par MM. Kern, Détraigne, Longeot et Médevielle, Mme Morin-Desailly, MM. Delahaye et Bockel, Mme Joissains, M. Bonnecarrère, Mme Billon et M. L. Hervé, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21 bis AB.

L'article 21 bis AB est adopté.

I. –

Non modifié

II. – Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En complément de l’éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et pour lesquels les propriétaires n’assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l’organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances. »

III. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Botrel, Tourenne, Courteau et F. Marc et Mme Blondin, est ainsi libellé :

Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

L’amendement est retiré, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 12 rectifié est retiré.

L'amendement n° 221 rectifié ter, présenté par MM. Mandelli, Retailleau, Commeinhes, D. Laurent, Gilles, Chaize et J.P. Fournier, Mme Canayer, M. Revet, Mme Imbert et M. Vaspart, est ainsi libellé :

Alinéa 3, dernière phrase

Après les mots :

Son montant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

est fixé annuellement par la loi de finances. Ce plafond est revu à l’issue d’une période de trois ans en fonction des besoins de financement constatés pour l’application du présent alinéa.

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

L’article 21 bis AC, introduit en première lecture au Sénat par notre collègue Ronan Dantec, visait, à l’origine, à étendre la filière REP aux bateaux de plaisance. Il s’agissait alors d’intégrer dans le chapitre du code de l’environnement consacré à la filière REP une obligation de recyclage et de traitement des déchets issus de la production de navires de plaisance.

À l’occasion de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, un amendement du député Alain Lebœuf est venu préciser qu’une quote-part du produit brut des droits annuels de francisation et de navigation, ou DAFN, quote-part plafonnée à 10 %, est affectée à un éco-organisme agréé.

Enfin, toujours en nouvelle lecture, mais cette fois au Sénat, un amendement de notre collègue Jérôme Bignon a débouché sur un compromis qui permettait de distinguer ce qui était du ressort des vendeurs de bateaux, c’est-à-dire le flux de bateaux arrivant sur le marché, donc la filière REP, de ce qui relevait de l’éco-organisme, c'est-à-dire le stock de bateaux abandonnés. À travers son amendement, le plafond de la quote-part de DAFN affectée à l’éco-organisme a, par ailleurs, été abaissé à 5 %, afin d’assurer le financement du Conservatoire du littoral, bénéficiaire des DAFN.

Notre amendement n° 221 rectifié ter tend donc, à partir du compromis réalisé par notre collègue Jérôme Bignon, à opérer deux modifications.

La première, purement technique, supprime la précision aux termes de laquelle l’organisme affectataire est désigné chaque année en loi de finances, disposition trop lourde.

La seconde modification précise que le plafond de la quote-part de DAFN affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport peut évoluer avec le temps, afin de garantir que cette quote-part soit la plus appropriée possible. Il s’agit d’une clause de revoyure. Dans trois ans, il nous sera peut-être indispensable de reconsidérer le financement du traitement des épaves, d’où cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

La commission estime que le dispositif est déjà assez souple, le pourcentage de prélèvement étant fixé et réévalué chaque année en loi de finances.

Par ailleurs, il est nécessaire que l’organisme affectataire soit défini à un moment donné.

Aussi, la commission émet un avis défavorable. Peut-être pourriez-vous retirer votre amendement, monsieur Revet ?...

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis que la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Revet, l'amendement n° 221 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 221 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je tiens à exprimer ma grande satisfaction que nous ayons réussi à mettre en place la responsabilité élargie des producteurs sur les bateaux de plaisance ou de sport dans le cadre de ce travail parlementaire. Madame la ministre, mes chers collègues, je peux maintenant vous l’avouer, l’amendement que j’ai présenté en première lecture était à mes yeux un amendement d’appel. Je suis heureux que la responsabilité qu’il instaure soit maintenue dans ce texte et, pour tout dire, j’en suis presque surpris.

Madame la ministre, je vous remercie d’avoir soutenu cet amendement en première lecture, ce qui a permis de lancer la dynamique. Je tiens également à rendre hommage à un certain nombre de députés, notamment les membres du groupe écologiste, qui se sont beaucoup mobilisés sur ce sujet.

Il faut dire que cette mesure a suscité une contre-offensive de la part de bon nombre de professionnels. Il n’est qu’à lire les articles parus dans la presse professionnelle et les critiques qui ont été formulées à mon endroit : vous comprendrez que je redoute de me promener sur les pontons cet été !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Nous sommes parvenus au bout du processus en avançant progressivement. Le principe a été posé et adopté en première lecture. Le mode de financement a été trouvé et semble bien stabilisé. Qui plus est, le Parlement a montré que le consensus était proche, puisque aucun amendement de suppression n’a été déposé au cours de la navette parlementaire.

J’appelle maintenant l’attention sur un point. Dans la mesure où le fer est chaud, il faut le battre afin que l’État mette en place la filière. Toutes les conditions sont réunies pour ce faire. La date butoir a été fixée à 2017. Il revient à l’État de ne pas perdre de temps.

Cette disposition prouve à quel point le travail parlementaire peut être utile et efficace. Je remercie l’ensemble de mes collègues qui ont soutenu la mise en place de cette filière.

L'article 21 bis AC est adopté.

I. – L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est abrogé ;

bis Le 3° du II est abrogé ;

ter Le IV est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Parmi les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86–897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 72 de l’annexe III du code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, les publications d’information politique, générale et professionnelle peuvent verser la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés et, à la fin, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et de l’industrie » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « imprimé, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à l’exception des papiers d’emballage ; »

b) À la fin du 2°, les mots : «, à l’exception des papiers carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés.

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 91, présenté par MM. Miquel, Filleul, Cornano, Poher, Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé et Duran, Mme Herviaux, MM. Rome, Roux et Vaugrenard, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Daunis, Mmes Guillemot et Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

Parmi

par le mot :

Pour

2° Après les mots :

au sommaire de cette publication,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des catégories et des caractéristiques des publications. » ;

La parole est à M. Gérard Miquel.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

À ce stade de cette discussion, je tiens à exprimer mes regrets que la commission mixte paritaire n’ait pas abouti. Si tel avait été le cas, nous n’aurions pas à examiner une nouvelle fois ce sujet récurrent.

Depuis plus de dix ans, chaque année, lors de l’examen du projet de loi de finances, je dépose des amendements visant à faire contribuer tous les papiers à la REP Ecofolio. Chaque fois, nous nous heurtons aux imprimeurs, à la presse. Tous les organes de presse nous exposent leurs difficultés.

Madame la ministre, je sais que vous partagez notre préoccupation et que vous essayez de trouver des solutions à ce problème. Pour ma part, je considère que tous les papiers, quels qu’ils soient, devraient contribuer à la filière et qu’il faudrait cesser d’accorder des dérogations dès que nous mettons en place des dispositifs. Même les bulletins municipaux ne devraient pas être exonérés de cette mesure : rien ne justifie que les collectivités ne prennent pas leur part.

Si quelques centimes du prix de vente des journaux étaient reversés à la filière, cela n’obérerait pas les ventes. Cela démontrerait au contraire que les parlementaires font œuvre utile et que les papetiers ou les metteurs en marché de ces produits contribuent au recyclage de ces produits. Nos poubelles sont très lourdes, le papier y occupe une place importante et les soutiens sont extrêmement faibles. C’est le citoyen qui paye, par le biais de la taxe, le recyclage de ces papiers.

Cet amendement vise à établir une distinction entre les divers types de publication de presse. Ainsi, la presse d’information générale et politique pourrait contribuer en nature, la presse du savoir pourrait bénéficier d’un barème mêlant contribution financière et contribution en nature et tout le reste de la presse – en particulier les magazines – contribuerait uniquement financièrement.

Madame la ministre, je sais que vous avez travaillé sur ce sujet avec la ministre de la culture et qu’un certain nombre de propositions nous seront soumises prochainement. J’ai malgré tout déposé cet amendement d’appel, car nous nous battons depuis trop longtemps sur ce dossier et il faut enfin trouver une solution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Pour des raisons qui ont été longuement évoquées au cours des débats et que le Sénat a d’ailleurs retenues en première lecture, il est préférable de faire apparaître dans la loi les catégories de presse pouvant être concernées par les contributions en nature à la REP sur les papiers.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il s’agit d’un sujet délicat sur lequel, monsieur le sénateur, je pense que vous avez satisfaction. En effet, comme vous le savez, le texte de l'Assemblée nationale prévoit la publication d’un décret.

Lorsque cette mesure a été proposée, nous sommes partis de rien. Ensuite, il a été décidé que toute la presse y contribuerait. Puis la presse d’information générale et politique a été exclue du dispositif, ainsi que la presse professionnelle. De nombreux changements sont donc intervenus, ce qui montre que nous avons beaucoup réfléchi pour parvenir à un juste équilibre.

Rien ne justifie que la presse soit exonérée, alors qu’elle représente des volumes de papiers et de publicités et que, par ailleurs, le consommateur paie la taxe pour l’emballage des produits de première consommation.

Certes, nous avons tous conscience que la presse écrite se trouve dans une situation difficile et que le volume des journaux est dû pour une grande part aux annonceurs publicitaires. Or ces derniers ont les moyens de payer le coût du recyclage de leurs publicités dans la presse. Il n’y a donc aucune raison qu’ils ne le fassent pas, d’autant qu’ils paient déjà le coût du recyclage des emballages de leurs produits. C’est une question de cohérence.

Pour tenir compte de toutes ces préoccupations, il a été prévu que toute la presse écrite soit intégrée dans la filière REP. Pour la presse d’information générale et politique, la contribution pourrait prendre la forme de publicités. Cette décision pose cependant le problème des frontières entre les différents types de presse. Qu’entend-on précisément par presse d’information ? Qu’est-ce que la presse de loisirs ? À laquelle de ces catégories la presse culturelle appartient-elle ? C’est un débat sans fin !

Un décret – qui ne sera pas facile à rédiger ! – précisera la définition des catégories pouvant bénéficier du paiement de cette taxe sous forme de parts en information sur le recyclage des déchets et celles pour lesquelles une contribution financière sera requise.

Il faudrait mettre en place une mission sur ce sujet. Il serait bon, monsieur Gérard Miquel, que vous aidiez le Gouvernement à rédiger ce décret, en liaison avec le député Serge Bardy, qui a déjà travaillé sur ce point. J’aimerais vous confier une mission, à vous-même et à Serge Bardy, afin que conjointement vous puissiez cibler le contenu du décret pour que le principe général s’applique et qu’il soit tenu compte d’un certain nombre de contraintes liées à la presse écrite d’information. Voilà la proposition que je vous fais en cet instant.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Compte tenu des précisions qui nous ont été apportées par Mme la ministre, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 91 est retiré.

Je mets aux voix l'article 21 bis A.

L'article 21 bis A est adopté.

I. –

Non modifié

1° L’article L. 541-10-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou décorer des éléments d’ameublement, sont également soumises à l’obligation prévue au premier alinéa. » ;

b) Aux deuxième à quatrième alinéas, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d’assise ou de couchage est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa ».

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 39 rectifié, déposé par MM. Kern, Détraigne, Longeot et Médevielle, Mme Morin-Desailly, MM. Delahaye et Bockel, Mme Joissains, MM. Canevet et Bonnecarrère, Mme Billon, M. L. Hervé et Mme Jouanno, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21 bis B.

L'article 21 bis B est adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-25-1, les mots : « ménagers et assimilés » sont supprimés ;

2° L’article L. 541-30-1 est abrogé ;

3° Le 9° du I de l’article L. 541-46 est ainsi rédigé :

« 9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ; ». –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541 -11 -2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national précité relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A Au 2° de l’article L. 1413-1, les mots : « et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2224-5, les mots : «, ainsi que les services municipaux de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224 -17 -1. – Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.

« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps.

« Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique.

« Le rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de collecte.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l’objet le service public de prévention et de gestion des déchets, devant figurer dans le rapport. » ;

3° Au vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ». –

Adopté.

Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213 -4 -1. – I. – L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement.

« II. – L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

« III. – Le montant de cette amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la mise en œuvre de ces techniques, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les faits ont été commis. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 88, présenté par MM. Miquel, Filleul, Cornano, Poher, Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé et Duran, Mme Herviaux, MM. Rome, Roux et Vaugrenard, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Daunis, Mmes Guillemot et Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 213 -4 -1. – I. – L’obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.

La parole est à M. Gérard Miquel.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Nous abordons un sujet dont nous avons longuement débattu. Cet amendement vise à rétablir la définition de l'obsolescence programmée retenue en première lecture au Sénat, qui est plus simple et plus opérante. Elle est par ailleurs issue d’une réflexion menée par l’ADEME en 2012 qui avait associé l’ensemble des parties prenantes.

À l’inverse, la définition introduite à l'Assemblée nationale peut créer une insécurité juridique pour les producteurs de produits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 163, présenté par Mme Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer, en raison du caractère indémontable de l’appareil ou de l’absence de pièces détachées essentielles au fonctionnement de ce dernier, ou d’une incompatibilité.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Nous exprimons la même préoccupation.

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte consacre la lutte contre l’obsolescence programmée et en fait un objectif premier dans la mise en œuvre de la politique de gestion et de prévention des déchets. Nous y sommes bien sûr favorables.

L’article 22 ter A, tel qu’il était issu des travaux de l’Assemblée nationale, posait une définition de l’obsolescence programmée, que le Sénat a modifiée, énumérant les techniques contribuant à cette pratique. Ces dernières pouvaient notamment « inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité ».

Ces différents types d’obsolescence programmée ont été détaillés dans un rapport d’information de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et ont été repris dans une étude de l’ADEME portant sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques du mois de juillet 2012.

Ainsi, la mention des différents types d’obsolescence couvre non seulement les pratiques délibérées des fabricants visant à raccourcir la durée de vie d’un produit, telle l’introduction d’une puce ou d’un compteur dans l’appareil, mais également l’obsolescence indirecte, par exemple l’impossibilité de réparer un produit faute de pièces détachées adéquates. Elle concerne ensuite l’obsolescence d’incompatibilité : le cas d’un logiciel informatique qui ne fonctionne plus lors de l’actualisation du système d’exploitation. De plus, elle renvoie à l’obsolescence de fonctionnement selon laquelle, si une seule et unique pièce tombe en panne, c’est l’appareil entier qui cesse de fonctionner et qu’il faut remplacer ; c’est le cas par exemple de certains téléphones portables où tout est soudé et sur lesquels il n’est pas possible de changer la batterie lorsque celle-ci se révèle défaillante. Enfin, elle couvre l’obsolescence de service après-vente qui suggère que le consommateur sera plus enclin à racheter un produit plutôt qu’à le réparer, en partie à cause des délais de réparation et des prix pratiqués.

Cette liste non exhaustive des différents types d’obsolescence programmée avait le mérite d’éviter toute ambiguïté sur la portée de cette notion. Elle est utile pour garantir une pleine effectivité tant de l’objectif de lutte contre l’obsolescence programmée que de la sanction qui lui est attachée. En effet, si la notion d’obsolescence programmée reste floue, elle n’aura aucun caractère opérationnel.

C’est pourquoi nous demandons le rétablissement de ces éléments de clarification dans le texte de l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

L'amendement n° 88 vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Il est préférable que nous nous en tenions à la définition que nous avons adoptée en commission, sur mon initiative, et qui reprend des éléments de votre définition, mais tient compte des débats et des remarques soulevées à l'Assemblée nationale.

Le souci d’améliorer la sécurité juridique de la rédaction adoptée par les députés est cependant satisfait par le texte de commission. C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 163 tend à rétablir les éléments de la définition élaborée par les députés, que nous avions trouvés particulièrement peu sûrs d’un point de vue juridique. Cette énumération de pratiques d’obsolescence programmée relève plus du discours et de l’explication que du droit. Je vous mets par exemple au défi de m’expliquer la différence en droit entre une défectuosité et une fragilité.

Par conséquent, la commission demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement demande également le retrait de ces amendements.

La définition élaborée par l'Assemblée nationale est plus restrictive et plus rigide que celle qui a été adoptée en nouvelle lecture par la commission du Sénat. La formulation de votre commission – « L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement » – est précise, beaucoup plus large, englobe tous les stratagèmes sans utiliser le mot, et, par le vocabulaire utilisé, dépassionne en quelque sorte le débat.

Cela a pour effet de lui donner une plus grande rationalité et d’élargir le champ de l’obsolescence programmée à des pratiques marginales. On voit bien que certaines pièces des machines à laver, jusque-là toujours fabriquées en métal, le sont tout à coup en plastique, avec une durée de vie divisée par dix. La définition retenue permet aussi d’aborder ce type de manipulations sur la fabrication.

La rédaction que vous défendez – « L’obsolescence programmée se définit comme tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique – est beaucoup plus « passionnelle », si j’ose dire, et peut donc conduire à une marginalisation, c'est-à-dire ne viser que les mécanismes vraiment évidents, absolument volontaristes, à la limite de la délinquance. En cas de contentieux, le juge aurait à s’assurer de l’existence d’un stratagème, d’une durée de vie sciemment réduite et de raisons tenant à un modèle économique.

Or l’obsolescence programmée est parfois tellement intégrée dans la logique économique même des entreprises que les bureaux d’études de celles-ci travaillent effectivement à réduire la durée de vie des pièces détachées d’un certain nombre d’équipements sans même que des consignes leur soient données en ce sens.

Ce sont ces méthodes, ces façons de faire que permettra de sanctionner la rédaction actuelle du texte, qui est beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus juridique et, à mon avis, beaucoup plus efficace et qui me semble rejoindre davantage la préoccupation qui est la vôtre.

Pour cette raison, je sollicite le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 88 est retiré.

Madame Didier, qu’advient-il de l'amendement n° 163 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je vais retirer mon amendement, monsieur le président. Je veux remercier Mme la ministre pour ses explications. Je pense que la jurisprudence permettra de préciser les choses.

Cependant, il me semble absolument nécessaire de caractériser les attitudes qui relèvent de l’obsolescence programmée afin de lutter contre celle-ci.

En tout état de cause, j’ai bien compris que ma définition n’était pas plus opérationnelle et je retire donc l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 163 est retiré.

L'amendement n° 92, présenté par MM. Miquel, Filleul, Cornano, Poher, Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé et Duran, Mme Herviaux, MM. Rome, Roux et Vaugrenard, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Daunis, Mmes Guillemot et Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

La parole est à M. Gérard Miquel.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Cet amendement de précision a pour objet d’aligner la rédaction de l'amende majorée prévue au présent article sur celle qui est retenue pour le délit de tromperie, à l’article L. 213–1 du code de la consommation, afin de garantir la constitutionnalité de la mesure.

Le pourcentage retenu reste cependant inchangé, à 5 %, contre 10 % dans le cas du délit de tromperie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

La commission est favorable à cet amendement de précision rédactionnelle.

L'amendement est adopté.

L'article 22 ter A est adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets.

Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport examine également l’intérêt de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire et, le cas échéant, les conditions de réalisation d’expérimentations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 182 rectifié bis, déposé par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Médevielle et Roche, Mme Doineau, M. Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 22 octies.

L'article 22 octies est adopté.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont un potentiel de réemploi et de recyclage insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités de l’économie sociale et solidaire.

Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi et de recyclage de ces produits, en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements identiques n° 104, déposé par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, et n° 183 rectifié bis, déposé par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Médevielle et Roche, Mme Doineau, M. Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l'article 22 nonies.

L'article 22 nonies est adopté.

(Non modifié)

I. – L’inscription de la date limite d’utilisation optimale est interdite sur les produits alimentaires figurant sur la liste prévue au d du 1 de l’annexe X au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/205/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

II. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et de la lutte contre le gaspillage alimentaire ».

III. – L’article L. 312-17-3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La lutte contre le gaspillage alimentaire est intégrée dans le parcours scolaire au titre des objectifs de la politique de l’alimentation définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. »

IV. – Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous -section 1 bis

« Prévention des déchets alimentaires

« Art. L. 541 -15 -3. – La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l’ordre de priorité suivant :

« 1° La prévention du gaspillage alimentaire ;

« 2° L’utilisation des invendus propres à la consommation humaine, à travers le don ou la transformation ;

« 3° La valorisation destinée à l’alimentation animale ;

« 4° L’utilisation à des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.

« La lutte contre le gaspillage alimentaire passe notamment par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des citoyens, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.

« Art. L. 541 -15 -4. – I. – Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l’article L. 541-15-3. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article.

« II. – Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l’article L. 112-6 du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée conformément à l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime et prévu par une convention conclue par eux.

« III. – Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée conformément à l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime fait l’objet d’une convention qui en précise les modalités.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.

« V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 541 -15 -5. – I. – Avant le 1er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l’article L. 541-15-4 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.

« Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la présente loi sont réputés satisfaire au présent I.

« II. – Le manquement aux dispositions du I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe. »

V. – Le II des articles L. 541-15-4 et L. 541-15-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 218, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :

Alinéa 14, seconde phrase

1° Après les mots :

sécurité sanitaire

insérer les mots :

des aliments

2° Après les mots :

invendus alimentaires

insérer les mots :

encore consommables

La parole est à M. Gérard Miquel.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Monsieur le président, afin de gagner du temps, je présenterai en même temps les amendements n° 218, 220 et 219.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Très bien !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

J’appelle en discussion les amendements n° 220 et 219.

L’amendement n° 220, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 541 -15 -5. – I. – Avant le 1er juillet 2016 ou au plus tard un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72–657 du 13 juillet 1972 précitée, si le terme de ce délai est postérieur au 1er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-4 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.

L’amendement n° 219, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 2° de l'article 1386–6 du code civil, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 112–6 du code de la consommation. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Ces amendements visent à préciser le dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire, introduit à l’Assemblée nationale par Guillaume Garot, à la suite de la remise de son rapport sur le sujet.

L’amendement n° 218 est rédactionnel.

L’amendement n° 219 tend à ne pas limiter l’obligation de proposer des conventions à des associations aux seuls magasins ouverts avant le 1er juillet 2016 ou ne dépassant pas les seuils visés par la loi avant cette date. En effet, la rédaction actuelle du projet de loi pourrait laisser penser que des magasins ouverts après le 1er juillet 2016 ou faisant l’objet de travaux d’agrandissement après cette date ne seraient pas visés par le dispositif.

L’amendement n° 220 transfère quant à lui la responsabilité des distributeurs vers les fournisseurs, dans le cas de dons alimentaires de denrées sous marque de distributeur que le distributeur en question ne souhaite pas commercialiser pour des raisons autres que sanitaires. En effet, il semble logique que la responsabilité incombe à l’opérateur qui donne, même si le produit concerné a été fabriqué à la demande et pour le compte d’un distributeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable sur les amendements n° 218, 220 et 219 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 218, qui est satisfait par le texte.

Si l’amendement n° 220 était adopté, les commerces devraient proposer une convention « avant le 1er juillet 2016 ou au plus tard un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72–657 du 13 juillet 1972 précitée, si le terme de ce délai est postérieur au 1er juillet 2016 ». Ces modalités d’entrée en vigueur sont peu lisibles et font peser une insécurité juridique réelle sur les commerces alimentaires. Comment contrôler le respect d’une obligation à une échéance glissante ? Tenons-nous-en au texte actuel, qui constitue déjà un changement considérable. Nous verrons, le 1er janvier 2016, s’il faut engager de nouvelles démarches.

La commission sollicite donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 219 fait de l’opérateur qui fait don d’un produit sous marque de distributeur un producteur au sens du code civil. Or, aux termes de l’article 1386–1 de ce code, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ». L’idée est de transférer la responsabilité du distributeur, pour les produits sous sa marque qu’il ne donne pas lui-même, au fournisseur qui, lui, choisit de donner et réalise le don. Je ne suis pas certain que cette précision soit nécessaire.

Je suppose que Mme la ministre nous fournira des précisions à ce sujet, mais, pour l’heure, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

L’amendement rédactionnel n° 218 est tout à fait pertinent, puisqu’il vise à bien préciser la portée de l’alinéa 14.

L’amendement n° 219 tend à ce que ce soit bien le fournisseur qui donne des invendus alimentaires sous marque d’un distributeur qui soit responsable de ce don, et non le distributeur lui-même. Plus que de cohérence, cet amendement est de pertinence.

L’amendement n° 220 a pour objet de préciser que les magasins qui ouvriront après le 1er juillet 2016 devront eux aussi proposer des conventions de dons ou d’invendus alimentaires à des associations caritatives. La précision que cet amendement vise à apporter à l’application de l’article aux surfaces de vente est utile.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces trois amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 285 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire, encourt une peine de 3750 € d’amende. Il encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Cet amendement a pour objet d’interdire la destruction des invendus alimentaires, qui doivent désormais être destinés aux associations caritatives.

Il s’agit de prohiber des pratiques visant à échapper à l’obligation que le Sénat vient de voter, comme l’aspersion par eau de Javel.

Au reste, pour que cette interdiction soit crédible, il faut bien évidemment prévoir des sanctions.

Certains trouveront peut-être que le montant de l’amende prévue n’est pas très élevé – il s’aligne sur les sanctions existantes.

En revanche, la peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision prononcée sera beaucoup plus dissuasive.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

La commission n’a pas pu examiner cet amendement.

Toutefois, il est d’usage que la loi assortisse une interdiction de sanctions en cas de non-respect de cette interdiction, de manière à assurer l’application du dispositif.

Aussi, l’avis est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Madame la ministre, nous assistons parfois, lors de manifestations, par exemple contre la baisse des prix, au spectacle, difficilement soutenable, de destruction de produits par les producteurs. Ceux-ci sont-ils concernés par la disposition qui fait l’objet de votre amendement ?

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Effectivement, on pourrait envisager que, par sous-amendement, cette interdiction soit imposée aux producteurs, et pas seulement aux distributeurs. En tout cas, cela mériterait réflexion.

Pour l’heure, le texte concerne les seuls distributeurs, mais il est vrai que l’on assiste parfois à des scènes de destruction violente par les producteurs, qui sont tout à fait contestables et émeuvent beaucoup les Français – j’observe d'ailleurs qu’il y a de plus en plus de systèmes de dons et de distributions. À cet égard, l’extension que vous suggérez serait très positive.

L'amendement est adopté.

L'article 22 undecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

TITRE V

FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions communes

I. –

Non modifié

I bis A. – §(Non modifié) Pour l’application de l’article L. 311-6 du code de l’énergie, la puissance installée se définit, pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. Un décret précise les modalités d’application du présent I bis A.

I bis B. –

Supprimé

I bis C. – L’article L. 314-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas non plus aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ni aux installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Lorsque ces installations demandent à bénéficier une nouvelle fois de l’obligation d’achat, les conditions d’achat mentionnées à l’article L. 314-7 sont adaptées à leurs nouvelles conditions économiques de fonctionnement. »

I bis et I ter. –

Non modifiés

I qua ter. –

Supprimé

II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Le complément de rémunération

« Art. L. 314 -18. – Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1.

« Art. L. 314 -19. – Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18.

« Le décret mentionné à l’article L. 314-23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l’exploitant, à l’expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération. La réalisation d’un programme d’investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à l’exception des installations pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d’achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d’achat initial et des installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Les conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables à ces installations tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.

« Art. L. 314 -20. – Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :

« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 314-22-1 ;

« 2° Du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;

« 3° Des recettes de l’installation, notamment la valorisation de l’électricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties d’origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l’article L. 335-3 ;

« 4° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

« 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-18 ;

« 6°

Supprimé

« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

« Le complément de rémunération fait l’objet de périodes d’expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 314-23.

« Art. L. 314 -20 -1. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération. Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération sous réserve de la réalisation d’un programme d’investissement défini par arrêté.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, peuvent bénéficier plusieurs fois d’un contrat de complément de rémunération tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Dans ce cas, les conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables à ces installations tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.

« Art. L. 314 -20 -2. – Pour chaque filière d’énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

« Art. L. 314 -21. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Art. L. 314 -22. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.

« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative.

« Art. L. 314 -22 -1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 314 -23. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

III et III bis. –

Non modifiés

IV. – §(Non modifié) L’article L. 314-7 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ces acheteurs » sont remplacés par les mots : « Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite ».

V. – Après le même article L. 314-7, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314 -7 -1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

VI. – §(Non modifié) La première phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi rédigée :

« Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 et L. 314-1 à L. 314-13 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution ou aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. »

VII. –

Non modifié

VIII. – §(Non modifié) Au troisième alinéa de l’article L. 314-14 et au dernier alinéa de l’article L. 335-5 du code de l’énergie, les références : « L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées par les références : « L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 ».

IX. – §(Non modifié) Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 314-1 et à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et II du présent article, l’article L. 314-1 du même code continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314-1 dudit code avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à l’article L. 314-18 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, peuvent bénéficier d’un contrat pour l’achat de l’électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande. Le bénéfice de l’obligation d’achat et celui du contrat d’achat sont subordonnés à l’achèvement de l’installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent IX. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre chargé de l’énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 124 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

L'amendement n° 204 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

le cumul de

et les mots :

et de la puissance autoconsommée

L'amendement n° 124 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 204.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Nous abordons de nouveau des sujets extrêmement techniques.

Le présent amendement vise à rétablir la définition de la « puissance installée » adoptée par le Sénat en première lecture.

Additionner la puissance autoconsommée avec la puissance active maximale injectée au point de livraison pour définir la puissance installée des installations de production d’électricité d’origine renouvelable introduit une complexité qui pourrait compromettre l’application de la définition de la puissance installée adoptée au Sénat, définition absolument essentielle, j’y insiste, pour les énergies renouvelables électriques sous obligation d’achat.

En effet, la puissance active maximale injectée au point de livraison n’est pas soumise aux aléas de production ; elle est donc stable et pérenne. Elle est une référence incontestable à prendre en compte dans le contrôle des installations et les certificats ouvrants droit à l'obligation d'achat, ou CODOA, dans la mesure où il s’agit de la puissance maximale que le producteur s’engage à ne pas dépasser – cette précision est très importante. Elle est, en outre, facile à décliner pour toutes les énergies renouvelables et aisément contrôlable. Elle présente aussi l’avantage de limiter la réservation de capacité par les producteurs. Enfin, cette définition permettra de limiter les contentieux avec les services de l’État, dans le cadre des contrôles prévus par la loi de transition énergétique.

S’agissant de la puissance autoconsommée, l’ordonnance prévue à l’article 30 du présent projet de loi pour permettre au Gouvernement de légiférer sur le sujet de l’autoconsommation pourra, si besoin est, procéder à tous les aménagements nécessaires à la présente loi en ce qui concerne sa définition.

Cet amendement vise donc à opérer une sécurisation juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

En première lecture, le Sénat avait clarifié la notion de « puissance installée des installations de production d’électricité renouvelable », source de contentieux entre les producteurs et l’administration, en retenant une référence stable et claire : la puissance maximale injectée au point de livraison.

Nos collègues députés ont complété cette définition pour inclure la puissance autoconsommée par l’installation, ajout que votre amendement, monsieur Dantec, tend à supprimer.

Or cette précision s’avère utile pour deux raisons : d’une part, elle permet d’avoir une vision parfaitement exhaustive de la puissance installée, laquelle, comme l’a souligné la rapporteure à l’Assemblée nationale, est un paramètre important pour la gestion du système électrique et notamment pour les prévisions de production ; d’autre part, la prise en compte de la puissance autoconsommée incitera les producteurs à l’amélioration de l’efficacité énergétique de leur installation.

Enfin, sur le plan pratique, la puissance autoconsommée a l’avantage, elle, d’être parfaitement connue des producteurs.

C’est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis que M. le rapporteur

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je remercie M. le rapporteur de sa réponse très précise.

Je ne suis pas certain que la partie autoconsommée soit si stable que cela, mais nous n’allons pas débattre de ce point tout l’après-midi. Je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 204 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 126 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

L'amendement n° 191 rectifié est présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Médevielle, Roche, Tandonnet et Kern.

L'amendement n° 212 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 314 -18 -… –L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu d'acheter l'électricité produite par toute installation visée par le décret mentionné à l'article L. 314-18.

Les amendements n° 126 rectifié et 191 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l'amendement n° 212.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Il s’agit encore d’un amendement assez technique.

Le complément de rémunération doit favoriser l’intégration des énergies renouvelables au marché, conformément aux lignes directrices de la Commission européenne et au présent projet de loi, tout en limitant l’exposition des producteurs aux risques et incertitudes liés à la volatilité du marché et en offrant un cadre suffisamment lisible, stable et attractif aux investisseurs, sous peine de ne pas atteindre les objectifs fixés en matière d’énergies renouvelables aux échéances 2020 et 2030, voire 2025, et de nuire à notre ambition de réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique.

Le dispositif de complément de rémunération introduit de nouveaux aléas – solvabilité de l’acheteur, exposition au marché de l’énergie et au marché de capacité, traitement des prix négatifs – qui détérioreront les conditions de financement des projets. En effet, toute incertitude liée à un aléa de marché se traduit par une augmentation du ratio de couverture de la dette, et donc par une baisse de rentabilité, estimée entre 1 % et 5 %.

Parmi les aléas identifiés, se pose la question de la défaillance de l’agrégateur ou de l’impossibilité d’en trouver un. Il faut bien que quelqu’un achète, quel que soit le cas de figure.

À l’instar de ce qui existe au Royaume-Uni et en Allemagne, il a été jugé nécessaire, dans le cadre de la concertation pilotée par la DGEC en présence de l’ensemble des acteurs du secteur des ENR, de mettre en place un dispositif de type assurantiel pour les cas exceptionnels à travers la désignation d’un acheteur de dernier recours qui se substituerait à un acheteur potentiellement défaillant.

De l’avis des établissements prêteurs, j’insiste sur ce point, ce dispositif est essentiel pour compenser les risques liés à la « solvabilité » des agrégateurs. Ce dispositif a également pour objectif d’encourager la concurrence entre agrégateurs dans un marché nouveau qui compte encore peu d’acteurs.

Il s’agit donc de sécuriser encore un peu plus l’ensemble du système.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 281, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 314 -22 -2. – Par exception aux dispositions de l’article L. 314-18, l’autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ou du 2° de l’article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l’impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L’achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l’électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret mentionné à l’article L. 314-23.

II. – Alinéa 34, III (non modifié), second alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-18 à L. 314-23 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12. »

III. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l’article L. 314-22-2 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article L. 314-22-2, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. »

IV. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

et L. 314-6-1

par les mots :

, L. 314-6-1 et, le cas échéant, L. 314-22-2

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Monsieur Dantec, le présent amendement, plus complet et plus étayé juridiquement que le précédent, répond à vos préoccupations. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement.

Nous voulons mettre en place un dispositif de complément de rémunération instituant le principe de commercialisation directe sur le marché de l’électricité produite.

Cet amendement prévoit un dispositif d’acheteur de secours en cas de défaillance de marché quand les producteurs dont les installations bénéficient du complément de rémunération ne trouvent pas d’acheteur sur le marché.

Ce dispositif transitoire permettra de sécuriser le financement des installations d’énergie renouvelable sous complément de rémunération tant que le marché des agrégateurs n'est pas suffisamment mature.

Il s’agit donc bien du même objectif que le vôtre, monsieur Dantec, à savoir favoriser et sécuriser l’investissement. La rédaction de l’amendement du Gouvernement, à la fois complète et complexe, permet d’être au clair sur la transparence des procédures, le contrat d’achat d’électricité et les compléments de rémunération, concepts assez délicats à manipuler. Il faut faire preuve de vigilance en la matière et encadrer juridiquement le dispositif pour qu’il soit conforme aux textes en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur les deux amendements n° 212 et 281 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

La commission avait émis un avis favorable sur l’amendement de M. Dantec, ainsi que sur les deux autres amendements identiques. Tout dispositif consistant à créer un acheteur en dernier recours de l’électricité produite par les installations nous semble bienvenu.

Nous avons cependant une préférence pour l’amendement du Gouvernement qui apporte des réponses à trois interrogations soulevées par la commission.

Notre première interrogation portait sur le financement du dispositif : les surcoûts liés à l’acheteur de dernier recours sont des charges imputables aux missions de service public et seront couvertes, en tant que telles, par la contribution au service public de l’électricité, la CSPE. Ce faisant, l’amendement du Gouvernement apporte une clarification rédactionnelle bienvenue pour distinguer, parmi ces charges, celles qui résultent de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération, en guichet ouvert ou dans le cadre des appels d’offres.

Notre deuxième interrogation avait trait au niveau de décote appliquée à l’électricité rachetée : l’acheteur de dernier recours ne pourra acheter l’électricité, au maximum, qu’à 80 % du prix que le producteur attendait de la vente directe sur le marché complétée du complément de rémunération. Cette décote est en effet indispensable pour que le producteur n’ait pas d’intérêt économique à passer par l’acheteur de secours, lequel n’a vocation qu’à pallier la défaillance d’un acheteur. L’amendement du Gouvernement a le mérite de préciser que le producteur devra justifier de l’impossibilité de vendre son électricité sur le marché.

Notre troisième interrogation portait sur le sort réservé aux garanties de capacité et d’origine associées à l’électricité rachetée : par cet amendement, madame la ministre, vous précisez bien que l’acheteur de dernier recours sera subrogé au producteur pour la valorisation des garanties de capacité et des garanties d’origine.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement qui répond à nos trois interrogations et apporte des précisions vraiment utiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

L’électricité produite doit être évacuée et consommée, c’est fondamental.

Si je souscris à l’amendement du Gouvernement, bien meilleur que celui que nous avions adopté en commission, force est de constater qu’il aborde la question sur un plan strictement financier.

Toutefois, n’écartons pas l’hypothèse selon laquelle il faudrait absolument trouver un transporteur, puis un consommateur de cette électricité, même à un prix négatif. C’est ce qui se passe entre l’Allemagne et la France : quand l’Allemagne produit beaucoup d’électricité à partir des éoliennes ou du photovoltaïque, elle cherche à l’évacuer et nous l’achetons à des prix négatifs.

Les dispositions de cet amendement visent à garantir un prix évidemment positif. Avec le développement des énergies renouvelables, nous devrons sans doute nous pencher sur l’hypothèse d’un prix négatif. Il faudra donc certainement corriger le texte que nous allons adopter maintenant.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je vais bien sûr retirer cet amendement. Nous avons déposé notre amendement sans savoir que le Gouvernement en déposerait également un.

Nous partageons le même diagnostic, à savoir le manque d’un acheteur de dernier recours. Le dispositif du Gouvernement vient combler ce manque. Aussi, je retire mon amendement au profit de celui qu’il a présenté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 212 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 281.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 269, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 13, dernière phrase

Remplacer les mots :

à ces installations

par les mots :

aux installations visées au présent alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 270 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier plusieurs fois d’un contrat offrant un complément de rémunération lorsque le niveau des coûts d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes :

1° Les installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d'un programme d’investissement défini par arrêté ;

2° Les installations, définies par décret, ayant été amorties.

Les conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables aux installations visées aux 1° et 2° tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.

II. - En conséquence, alinéa 25, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Cet amendement vise à regrouper au sein d’un même alinéa, pour plus de clarté, les deux dérogations visées à l’article L. 314–20–1 pour le bénéfice de plusieurs compléments de rémunération successifs : les installations hydroélectriques sous condition d’investissement, d’une part, et les installations amorties, d’autre part.

Ce faisant, il clarifie le fait que, dans les deux cas, les installations visées sont celles pour lesquelles les coûts d’une installation de référence – incluant les coûts d’investissement pour les installations hydroélectriques – sont supérieurs à ses recettes et que les conditions du complément de rémunération renouvelé sont adaptées pour tenir compte de l’évolution de leurs conditions économiques de fonctionnement.

Mes chers collègues, je crois que cet amendement s’apparente à la dernière virgule de tous les apports du Sénat pour soutenir l’hydroélectricité, en faveur de laquelle nous nous sommes tous unanimement prononcés.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Cet amendement, qui vise à clarifier les dispositions relatives au renouvellement du complément de rémunération tout en le limitant aux installations dont les coûts d’exploitation sont supérieurs aux recettes, permet également d’aligner les dispositions de la loi sur les lignes directrices européennes.

Il s’agit d’un excellent amendement. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 81, déposé par M. Patriat, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 205, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 49, deuxième phrase

Après les mots :

dans un délai

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie en fonction des conditions de réalisation des installations. Ce délai est suspendu en cas de recours contre une décision de l’autorité compétente relative à une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l’installation.

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Il s’agit encore d’un complément technique.

La durée de la période de transition entre l’obligation d’achat et le complément de rémunération doit être fixée, pour chaque filière d’énergie renouvelable, par arrêté ministériel en fonction des conditions particulières de réalisation des installations de chaque filière concernée. Un délai de dix-huit mois n’est pas suffisant au regard des conditions de réalisation des installations.

À titre d’exemple, le cahier des charges de l’appel d’offres relatif aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc stipule que les installations devront être mises en service dans les vingt-quatre mois suivant la désignation des lauréats.

Le dépassement de ce délai, autorisé par le cahier des charges, n’est pas rare en raison des difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet qui, fréquemment, répercutent les difficultés rencontrées par le gestionnaire de réseau pour réaliser le raccordement de l’installation.

De même, le délai de construction d’une installation de cogénération à partir de biomasse est d’au moins vingt-quatre mois, auxquels il faut ajouter entre six et douze mois pour mettre en place le financement, soit un délai d’achèvement de l’ordre de trente-six mois.

Pour ces deux filières, des pénalités sont d’ores et déjà prévues dans les textes dont ces installations relèvent en cas de retard de mise en service. Ainsi, en cas de retard d’un producteur photovoltaïque dans la mise en service d’une installation relevant de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011, ce producteur verra son contrat d’achat réduit d’une durée équivalente au triple de son retard.

Enfin, il est indispensable que le délai d’achèvement de l’installation mentionné au présent article soit suspendu – sinon, il y aura des pénalités – en cas de recours contentieux contre une décision relative à une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l’installation. Cette souplesse nous semble indispensable au business model, à l’équilibre économique des projets.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 11, déposé par M. Carvounas, et l’amendement n° 125 rectifié, déposé par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 205 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Monsieur Dantec, vous voulez que soit prolongé le délai maximal de dix-huit mois fixé pour la période transitoire.

Il faut bien qu’une période transitoire prenne fin à un moment. Par ailleurs, tous les dossiers instruits iront à leur terme, voire au-delà.

Pour mémoire, ce délai maximal a été introduit en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale par le Gouvernement afin d’éviter que certaines installations ne puissent réserver sans fin l’obligation d’achat sous le régime antérieur au présent texte. Cependant, ce délai pourra être prolongé par arrêté ministériel lorsque les conditions de réalisation le justifient.

Nous l’avons souligné en commission : sur le principe, la fixation d’un tel délai se justifie parfaitement pour ne pas étendre, sans limite de temps, l’obligation d’achat à des installations qui n’y seraient plus éligibles en application des nouvelles règles.

En outre, la possibilité de déroger au délai lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient est explicitement prévue dans le dispositif actuel. Donc, gardons ce dispositif, il est bon !

C'est la raison pour laquelle, mon cher collègue, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Monsieur Dantec, vos préoccupations sont déjà prises en compte par le texte actuel : le délai prévu est de deux ans à compter du 1er juillet pour construire une installation ENR et pour bénéficier de l’obligation d’achat. De plus, comme l’a rappelé M. le rapporteur, ce délai peut être prolongé par arrêté lorsque les conditions le justifient, ce qui peut inclure, le cas échéant, un recours contentieux. Je rappelle que les recours contentieux concernent surtout l’éolien terrestre. Or le complément de rémunération ne s’appliquera pas avant 2018 à cette filière. Elle n’est donc pas concernée par la présente disposition.

Prévoir à chaque fois un arrêté du ministre chargé de l’énergie, alors même que la loi encadre déjà ce dispositif et que, comme je l’ai rappelé, la filière de l’éolien terrestre n’est pas concernée, créerait une forte instabilité juridique.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

L’adoption de mon amendement permettra véritablement une simplification. Geler le délai évitera aux producteurs d’avoir à se tourner vers l’État dès qu’un recours contentieux sera engagé. Le ministre chargé de l’énergie n’aura donc plus besoin de publier un arrêté à chaque fois qu’il y aura un problème.

N’oubliez pas que les producteurs se verront infliger des pénalités financières en cas de retard. En outre, les garanties bancaires risquent de leur coûter plus cher. Il faut donc sécuriser le modèle financier.

Comme je n’ai pas été convaincu cette fois-ci par les explications qui m’ont été données, je maintiens mon amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je comprends vos préoccupations, mais une suspension automatique du délai à chaque recours contentieux ouvrirait la voie à des recours tous azimuts, même infondés. Or le projet de loi prévoit déjà la possibilité d’étendre le délai au cas par cas, par exemple dans l’hypothèse d’un recours contentieux sérieux.

Je le répète, si l’on rend la suspension du délai systématique à chaque recours contentieux, une multitude de recours sera exercée pour arrêter les installations. Une telle disposition me semble donc particulièrement dangereuse.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 23 est adopté.

Non modifié

L’article L. 342-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 342 -3. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de mise à disposition du raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de mise à disposition du raccordement. La proposition de convention de mise à disposition du raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de mise à disposition du raccordement.

« Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de mise à disposition du raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l’autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour la mise à disposition du raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.

« Le non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’État.

« Le contrat mentionné à l’article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d’installations. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 222 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. P. Leroy, Morisset et Pierre, Mme Micouleau et MM. Savary, Revet, Lefèvre et Husson, n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l’amendement n° 298, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Supprimer (deux fois) les mots :

mise à disposition du

2° Seconde phrase

Supprimer (deux fois) les mots :

mise à disposition du

II. – Alinéa 3

1° Première phrase

Supprimer les mots :

mise à disposition du

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

la mise à disposition du

par le mot :

le

III. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Cet amendement vise à remplacer la mention ambiguë de « délai de mise à disposition du raccordement », qui pourrait laisser penser – à tort – que le gestionnaire de réseau est tenu de mettre à disposition le raccordement, alors même que l’installation à raccorder ne serait pas opérationnelle, par celle plus claire de « délai de raccordement ».

L’amendement tend également à proposer, au-delà de la possibilité de dérogation au cas par cas déjà prévue, qu’un décret autorise une dérogation générale pour traiter deux types de cas : les catégories d’installations qui, par nature, ne pourront respecter le délai prescrit et les situations justifiés par des contraintes techniques ou administratives particulières qui pourraient légitimement conduire à dépasser ce délai, comme par exemple la nature des sols, l’exigence d’une étude d’impact ou d’une enquête publique pour les installations raccordées au réseau de transport.

Mes chers collègues, vous vous souvenez sûrement de notre débat sur les délais parfois longs qu’exige la société ERDF pour réaliser les raccordements aux réseaux d’énergie renouvelable. Dans certains cas de figure, ces délais ne sont pas abusifs ou liés à un quelconque refus de raccorder. Il est alors véritablement légitime techniquement que les délais initialement prévus soient dépassés.

Cet amendement a été rédigé – je dois l’avouer – en concertation avec ERDF et en accord avec ceux qui trouvent que le travail d’ERDF est parfois trop long.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 23 bis est adopté.

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Investissement participatif dans les projets de production d’énergie renouvelable

« Art. L. 314 -24. – I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable.

« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds d’entreprenariat social éligible en application de l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531-1 dudit code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

II. – Le second alinéa du III de l’article L. 314-24 du même code, en ce qu’il concerne les conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 dudit code, s’applique à compter du 1er juillet 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 206, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3, 4 (deux fois) et 5 (deux fois)

Après les mots :

de production

insérer les mots :

ou d’exploitation

II. – Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

d’implantation

insérer les mots :

ou de construction

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Les articles 26 et 27 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte impulsent un changement important en vue de permettre aux collectivités locales et aux citoyens de s’impliquer financièrement dans les sociétés de projet de production d’énergie renouvelable.

Ces deux articles ne visent que les sociétés – anonymes ou coopératives – dont l’objet est la production d’énergie renouvelable. L’amendement tend donc à élargir le champ d’application de l’article 27 en ouvrant ce mode de financement innovant aux transports, secteur dans lequel beaucoup de propositions intègrent la question des productions d’énergie renouvelable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Cet amendement tend à ouvrir le champ de l’investissement participatif, au-delà des projets de production d’énergie renouvelable, aux projets exploitant des énergies renouvelables, en s’appuyant sur l’exemple des chars à voile. Or cette extension serait excessivement large puisque, au-delà du secteur des transports pris pour exemple, tous les secteurs exploitant des énergies renouvelables seraient visés, sans aucune étude préalable sur les conséquences d’un tel dispositif.

Par ailleurs, une telle extension s’éloignerait de l’objet initial de l’article 27, qui avait autant pour but de trouver de nouvelles sources de financement que de favoriser, par l’implication des collectivités et des riverains, l’acceptabilité sociale des projets de production, alors que l’enjeu n’est pas le même en matière d’exploitation ou même de construction de sources d’énergie renouvelable.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, comme je l’avais fait auprès de M. Labbé, de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue ; faute de quoi, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

M. Ronan Dantec. Non, je retire cet amendement d’appel. Je précise simplement à M. le rapporteur qu’il s’agit non pas de chars à voile mais de cargos à voile… Cela dit, pourquoi pas ? Je n’y avais pas pensé. On pourrait peut-être créer un groupe de travail avec Ladislas Poniatowski sur ce sujet.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Nous pensons, nous, Bretons, que les cargos à voile peuvent se développer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 206 est retiré.

L'amendement n° 271, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 27 est adopté.

(Non modifié)

I. – La sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541 -39 -1. – I. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.

« II – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I. »

II. – Le présent article ne s’applique qu’aux installations mises en service après l’entrée en vigueur du décret mentionné au I.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 225 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. P. Leroy, Morisset et Pierre, Mme Micouleau et MM. Savary, Revet, Lefèvre et Husson, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 27 bis A.

L'article 27 bis A est adopté.

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les sociétés d’économie mixte hydroélectriques

« Art. L. 521 -18. – I.Pour assurer l’exécution d’une concession prévue à l’article L. 511-5, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d’économie mixte hydroélectrique.

« Cette société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d’une concession dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l’article L. 521-4, d’une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

« II.La société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme d’une société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires.

« III. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution publique d’électricité ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si l’État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d’une société d’économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la présente section.

« IV. – Si l’État le leur demande et si elles y consentent, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique.

« V. – Les statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique ou un pacte d’actionnaires fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.

« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.

« VI. – La société d’économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l’exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.

« Art. L. 521 -19. – Les modalités d’association de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de l’article L. 521-18, font l’objet d’un accord préalable à la sélection de l’actionnaire opérateur.

« Cet accord préalable comporte notamment :

« 1° Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte d’actionnaires et les règles de dévolution de l’actif et du passif de la société lors de sa dissolution ;

« 2° Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l’évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d’appel public à la concurrence mentionnée à l’article L. 521-20, du montant des investissements initiaux.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

« Art. L. 521-20. – I. – La sélection de l’actionnaire opérateur mentionné au I de l’article L. 521-18 et l’attribution de la concession à la société d’économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d’une procédure unique d’appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d’attribution que la procédure prévue à l’article L. 521-16 et qui est conduite par l’État selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I, l’État porte à la connaissance de l’ensemble des candidats les principales conditions qu’il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d’économie mixte hydroélectrique.

« Ces conditions portent notamment sur :

« 1° Les modalités d’association de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, définies dans l’accord préalable mentionné à l’article L. 521-19 ;

« 2° Les projets de statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que l’ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l’actionnaire opérateur et l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics actionnaires de cette société d’économie mixte ;

« 3° Les caractéristiques principales du contrat de concession conclu entre l’État et la société d’économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges annexé ;

« 4° Les modalités selon lesquelles la société d’économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats concourant à l’exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l’actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

« III. – Les offres des candidats à la procédure unique d’appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l’État lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu’ils s’engagent à apporter à la société d’économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d’assurer l’exécution de la concession, ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

« IV. – Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d’appel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

I bis. –

Non modifié

I ter. – L’article L. 521-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « du cahier des charges prévu à l’article L. 521-4 » sont supprimés ;

2° Les mots : « et leurs modifications » sont remplacés par les mots : «, définies par décret en Conseil d’État, ».

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Je voudrais de nouveau aborder la question de la mise en œuvre du processus de renouvellement des concessions hydroélectriques françaises et vous remercier du travail que vous avez accompli en la matière, madame la ministre.

La création de sociétés d’économie mixte hydroélectriques permettra de maintenir un contrôle public sur les concessions, qui restent un patrimoine national, tout en ouvrant ce secteur aux grands opérateurs européens, comme la France s’y est engagée.

Dans la poursuite de cette dynamique clé pour les collectivités locales dans la valorisation de leur territoire et pour les investisseurs prêts à développer ces ressources, pourriez-vous nous éclairer – puisque l’examen du projet de loi est désormais bien avancé – sur les échéances du programme que vous prévoyez de mettre en œuvre pour l’ensemble des concessions concernées ? Quel sera notamment l’échelonnement des appels d’offres correspondants ? Quelles seraient les concessions qui pourraient être prolongées avec les opérateurs existants, sous réserve d’investissements, ainsi que le prévoit le projet de loi ?

J’indique que nous avons récemment profité d’un déplacement à Bruxelles, dans le cadre de la mission commune d’information sur la commande publique, pour interroger la commissaire polonaise. Nous avons ainsi pu discuter avec elle de la façon dont Bruxelles veillait au processus de réciprocité.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

En première lecture, j’avais déjà évoqué le potentiel hydroélectrique des moulins.

Dans le mix énergétique, la petite centrale hydroélectrique a toute sa place à côté de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne ou de la biomasse. L’aménagement de tous les seuils de moulins pourrait représenter une production de 4 à 5 milliards de kilowattheures. Outre la production d’électricité, les très petites centrales hydroélectriques peuvent fournir du chauffage et ainsi limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Les usines hydrauliques sont bien réparties sur le territoire et parfaitement intégrées dans le paysage. Notre pays a la chance de disposer de bonnes réserves d’eau.

Depuis leur invention, il y a deux mille ans, les moulins ont toujours été au service de la population. Favoriser le développement de la toute petite hydroélectricité, c’est promouvoir une activité industrielle rurale et surtout l’emploi de la main-d’œuvre locale nécessaire à l’entretien et à la réparation. La remise en service des systèmes hydrauliques nécessite beaucoup de travaux manuels réalisables par l’économie sociale et solidaire.

La France est en pointe dans la fabrication des turbines. Malheureusement, la participation des moulins à la transition énergétique se heurte souvent à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, qui préconise l’arasement des seuils de moulins pour faciliter le déplacement des poissons vers les zones de reproduction. La destruction des seuils affecte négativement la résilience de l’écosystème ; elle anéantit également toute forme de contribution sociale, économique et écologique des moulins à la lutte contre le réchauffement climatique et à la transition énergétique.

Le présent projet de loi porte la volonté d’un nouveau mode de consommation et de production de notre énergie. Au-delà de la recherche d’une politique énergétique plus responsable, certaines dispositions réglementaires pourraient être revues afin de permettre l’essor de l’hydrologie de basse chute, en cohérence avec les enjeux environnementaux. Profitons de cet article pour accompagner au mieux l’ensemble des projets novateurs de ce type, et non une libéralisation de nos centrales hydroélectriques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 164, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

L’article 29 acte l’ouverture des concessions hydroélectriques à la concurrence par la voie de sociétés d’économie mixte, dont la part publique pourra diminuer jusqu’à 34 % et l’investissement privé s’élever jusqu’à 66 %.

On nous dit que cette mesure permettra de renforcer l’efficacité du contrôle public sur ce patrimoine commun que constitue le parc hydroélectrique français. Le groupe CRC en doute. D’aucuns évoquent une minorité de blocage, mais comment une société d’économie mixte avec des parts détenues à 66 % par des actionnaires privés serait-elle représentative de la maîtrise publique ou d’un renforcement du contrôle public ?

Vous comprendrez, mes chers collègues, que nous vous invitions à supprimer un article dont la teneur est à l’opposé des convictions que nous soutenons depuis le début de ce débat. Pourquoi ne pas généraliser la formule de la Compagnie nationale du Rhône : une part privée limitée à 49, 9 % et, du coup, une part publique nécessairement supérieure à 50 % ? Ainsi, on préserverait le poids du secteur public au sein des sociétés d’économie mixte.

On nous répondra que ces sociétés se verront imposer des contraintes, comme la gestion des usages de l’eau en liaison avec les collectivités territoriales et tous les usagers de l’eau, que les profits ne seront pas extraordinaires et que les collectivités territoriales auront tout loisir de monter au capital pour réduire les marges de manœuvre des actionnaires privés. Il n’en est pas moins évident que tous ceux qui investiront dans une concession hydraulique viseront un retour sur investissement. Il suffit d’observer comment s’opère la financiarisation de l’économie !

Madame la ministre, vos arguments ne nous ont pas convaincus. C’est pourquoi nous proposons au Sénat, comme en première lecture, de supprimer le présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Avant d’exposer l’avis de la commission des affaires économiques sur votre amendement, monsieur Le Scouarnec, je tiens à dire que si, demain, un front commun s’organise pour venir au secours des moulins, je suis prêt à en faire partie ! Je crois beaucoup au rôle des moulins, qui non seulement ont un certain poids économique, mais qui font aussi partie d’un patrimoine qu’il convient de protéger, sans faire n’importe quoi et tout en s’assurant qu’ils n’abîment pas les sites privilégiés au milieu desquels ils se trouvent souvent. Mon cher collègue, je suis prêt à livrer bataille avec vous sur ce sujet !

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

La question des moulins n’a pas été oubliée dans le projet de loi !

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

En revanche, je suis évidemment défavorable à la suppression de l’article 29, dont vous soutenez qu’il ouvrirait la voie à la privatisation de nos barrages. Vous n’avez pas changé de position. La commission maintient également la sienne, qui est tout à fait contraire à la vôtre : elle appuie sans réserve le présent article, qui permettra, par le biais, selon les cas, de sociétés d’économie mixte hydroélectriques ou de comités de suivi, de faire participer davantage les collectivités territoriales, les riverains et les usagers de l’eau à la gestion et au suivi des concessions hydroélectriques.

En outre, je vous rappelle que les partenaires publics conserveront entre 34 % et 66 % du capital des sociétés d’économie mixte, même si je sais que ce principe ne vous agrée pas, et que vous vous apprêtez à défendre un amendement visant à le modifier.

En ce qui concerne l’amendement n° 164, je pense que vous n’accepterez pas de le retirer ; j’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Monsieur Le Scouarnec, si par malheur votre amendement était adopté, ce serait le règne de la privatisation sauvage ! En effet, s’il y a un vide juridique, ce sont les principes du marché qui s’appliqueront.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

J’ai déjà eu l’occasion de rappeler que, lorsque j’ai pris mes fonctions, la logique de la privatisation avait été lancée. Grâce au débat sur la transition énergétique qui nous a permis d’écouter tous les élus des territoires, qui, comme vous, ont appelé l’attention du Gouvernement sur les dangers d’une privatisation radicale, la formule de la société d’économie mixte hydroélectrique a été imaginée. Je m’honore d’avoir défendu le projet de loi qui va l’instaurer et, ainsi, permettre le maintien d’un contrôle public fort tout en assurant le respect des règles européennes.

Je me suis rendue personnellement à Bruxelles pour expliquer, faire valoir et soutenir les raisons pour lesquelles le gouvernement français entendait maintenir un contrôle public sur le patrimoine – vous avez eu raison d’employer ce mot – que représente l’hydroélectricité, un patrimoine auquel nous sommes tous attachés.

En réponse aux questions qui m’ont été posées tout à l’heure sur les différentes étapes, je vous informe que les premiers programmes d’appels d’offres seront lancés dès l’année prochaine, selon le principe du regroupement par vallées, qui est une mesure très innovante du projet de loi.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Les barycentres, oui, qui sont un principe favorable à la fois à la continuité énergétique et à la continuité écologique, sans oublier la continuité humaine.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Par ailleurs, des discussions auront lieu sur la prolongation de certaines concessions. Chaque fois que je pourrai prolonger des concessions dans le cadre des règles existantes, je le ferai.

Enfin, un appel d’offres sera lancé sur la petite hydroélectricité ; je tiens beaucoup à ce que les appels d’offres ne portent pas seulement sur les gros projets, car, dans le domaine des énergies renouvelables, les pratiques évoluent en faveur des petites installations. La question de la petite hydroélectricité comprend celle des moulins, qui a été prise en considération en première lecture, en particulier grâce à des initiatives du Sénat.

L’ensemble de ce dispositif assure une bonne complémentarité entre la grande hydroélectricité, qui fait partie du patrimoine national, et la petite. Je répète que les concessions seront prolongées à chaque fois que cela sera possible…

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

… et que de nouvelles structures, les sociétés d’économie mixte, seront créées par vallées.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je crois vraiment que nous avons fait évoluer le droit pour atteindre une solution équilibrée, de sorte qu’on ne peut plus de manière crédible reprocher au Gouvernement de brader le patrimoine de l’hydroélectricité. Je comprends bien qu’il y a là une posture traditionnelle, mais permettez-moi de vous dire, monsieur Le Scouarnec, qu’elle n’est pas aujourd’hui crédible, compte tenu du modèle énergétique des autres pays, de la façon dont nous avons fait évoluer la Commission européenne et de la manière dont nous avons transformé les textes, grâce à un travail approfondi.

Peut-être certains d’entre vous ont-ils, comme moi, regardé le reportage sur les barrages du Lot diffusé il y a quelques jours dans le cadre de la magnifique émission Des Racines et des ailes. Il faisait bien sentir le caractère époustouflant du travail accompli par les ouvriers des années trente, qui coulaient du béton à des centaines de mètres du sol, au péril de leur vie. Vraiment, cette ingénierie est extraordinaire, et les Français y excellent. Ce patrimoine-là, monsieur Le Scouarnec, nous y sommes tout autant attachés que vous !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je ne suis jamais insensible à la question des moulins, qui a été abordée par Michel Le Scouarnec, puis par Ladislas Poniatowski. J’appuie sans réserve les propos qu’ils ont tenus.

Le problème vient de ce que les propriétaires de moulins se heurtent aujourd’hui à une campagne menée par un certain nombre de protecteurs de l’environnement, qui, parce qu’ils aiment les rivières, veulent absolument faire disparaître les moulins

M. Ronan Dantec le conteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Il est important de mesurer le potentiel de ressources hydroélectriques que représentent les petits ouvrages. Il serait tout de même dommage que des personnes soucieuses de défendre l’environnement s’emploient à obtenir leur fermeture.

Par ailleurs, madame la ministre, permettez-moi de formuler une petite observation. Puisque vous avez parlé de la privatisation des ouvrages, je rappelle, pour prévenir tout malentendu, que la plus importante privatisation qui ait été opérée est celle qui a porté sur la Compagnie nationale du Rhône, dont le capital a été ouvert à 49, 9 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

M. le rapporteur m’oblige à donner l’année, ce que je ne comptais pas faire… C’était donc en 2002, au mois de février, le dernier jour de la session de l’Assemblée nationale avant la suspension des travaux liée à l’élection présidentielle. Cette mesure résulte d’un amendement à la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, la loi MURCEF, déposé par une députée devenue aujourd’hui sénatrice. Ainsi, il y a eu des moments dans notre histoire politique où des décisions ont été prises par des gouvernements qui n’étaient pas de droite !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Nous ne voterons pas l’amendement n° 164. Nous appuyons la position de Mme la ministre, que je tiens à remercier pour les précisions qu’elle m’a apportées ; dans les Pyrénées, cette question est très importante !

Par ailleurs, je suggère que les futures sociétés d’économie mixte s’intéressent de près à l’université. Certaines universités, en particulier au bord des Pyrénées et des Alpes, disposent de laboratoires tournés vers l’eau et sa maîtrise. Si les sociétés d’économie mixte qui vont voir le jour pouvaient les accompagner, cela donnerait de la vigueur au monde universitaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Hervé Poher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Poher

Je vous signale, monsieur Lenoir, que la remontée des poissons n’est pas une lubie des écolos ; elle fait l’objet d’une directive européenne, qu’on nous a obligés à transposer dans la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

J’ai bien écouté Mme la ministre et j’apprécie les explications qu’elle nous a fournies, pour lesquelles je la remercie. Nous n’en restons pas moins attachés au grand service public de l’énergie et à l’égalité des territoires. Or nous pensons que les privatisations engendrent ces inégalités territoriales contre lesquelles nous nous battons.

Pour l’instant, madame la ministre, vous ne m’avez pas convaincu complètement…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Peut-être parviendrez-vous un jour à convaincre quelques-uns d’entre nous, mais ce n’est pas encore gagné !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 165, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement la majorité du capital de la société et des droits de vote dans les organes délibérants.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Le choix de créer des sociétés d’économie mixte dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques reposait initialement, dans l’esprit de ses promoteurs, sur l’idée que l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics resteraient majoritaires et que seules les parts minoritaires seraient attribuées par appel d’offres. Pour insatisfaisante qu’elle soit, cette solution serait préférable au modèle actuellement prévu dans le projet de loi, qui fait une part plus belle aux opérateurs privés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Nos collègues du groupe CRC sont fidèles à leur position, même si le présent amendement n’est pas exactement identique à celui qu’ils ont présenté en première lecture et qui a été repoussé après avoir reçu un double avis défavorable.

Le dispositif actuel prévoit que l’ensemble des acteurs publics – État, collectivités territoriales et autres personnes publiques – doivent détenir conjointement entre 34 % et 66 % du capital des sociétés d’économie mixte hydroélectriques et des droits de vote, l’actionnaire opérateur devant détenir au moins 34 % du capital et des droits de vote. Nous avons bien compris que c’est la part comprise entre 34 % et 50 % qui vous déplaît… Simplement, cette fourchette a été établie pour susciter un intérêt suffisant du côté des opérateurs privés. De fait, comme il est indiqué dans l’étude d’impact du projet de loi, une participation trop importante des partenaires publics pourrait décourager les candidats à la reprise des concessions ou les cantonner à un rôle limité d’opérateurs n’ayant pas intérêt à investir dans le développement des moyens de production.

Telle est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques souhaite le maintien de la fourchette de 34 % à 66 %. Elle sollicite donc le retrait de votre amendement et, s’il est maintenu, elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Le Scouarnec, l’amendement n° 165 est-il maintenu ?

L'amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 118, présenté par MM. Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 29.

L'article 29 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes, pour permettre aux membres de la commission des affaires économiques de se concerter sur certaines questions qui restent en discussion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à seize heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La séance est reprise.

Chapitre III

Mesures techniques complémentaires

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Le 1° du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 1° Toute activité directe, en France, de construction, d’exploitation d’autres réseaux de gaz ou d’installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ; ». –

Adopté.

TITRE VI

RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L’INFORMATION DES CITOYENS

I. – (Non modifié)

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 54, présenté par MM. Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration, dans les critères de risques au titre d’un environnement physique agressif mentionnés à l’article L. 4 161-1 du code du travail, des rayonnements ionisants subis le cas échéant par les travailleurs du secteur nucléaire.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

L’article 31 bis B vise à permettre aux salariés de sous-traitants du secteur nucléaire de bénéficier d’un médecin référent unique tout au long de leur carrière. Une telle mesure constitue un progrès social important pour ces salariés.

En nouvelle lecture, les députés ont complété cet article en adoptant en commission un amendement du groupe écologiste tendant à permettre aux salariés du nucléaire de bénéficier du compte pénibilité. Plus précisément, le texte adopté par les députés prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration dans les critères de pénibilité de l’exposition des salariés du nucléaire aux rayonnements ionisants. Il s’agit d’améliorer la prise en compte de ces facteurs de risque dans la fiche de pénibilité prévue par l’article L. 4161-1 du code du travail. Cela représente un progrès important pour ces salariés, qui subissent aussi un stress lié à cette exposition. Or, à la suite de l’adoption en commission d’un amendement de notre collègue Chantal Jouanno, cette demande de rapport a été supprimée, ce que nous regrettons.

Si certaines directives européennes sur cette question sont en préparation, il n’en demeure pas moins que ce rapport a son utilité, ne serait-ce que pour faire état de l’avancée de cette problématique sur le plan européen. Nous souhaitons donc rétablir le texte adopté par les députés, qui prévoyait la remise de ce rapport dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Dans cet éternel débat – rapport ou pas rapport… –, nous n’avons pas systématiquement suivi notre collègue Chantal Jouanno, qui proposait de tous les supprimer. Dans certains cas, nous en avons même créés. En fait, nous avons cherché à trouver un équilibre tout en faisant un peu le ménage.

Le rapport sur les modalités d’intégration, dans les critères de risques au titre d’un environnement physique agressif mentionné à l'article L. 4161-1 du code du travail, des rayonnements ionisants auxquels peuvent être exposés les salariés du secteur nucléaire verra-t-il le jour ? C’est d’ailleurs une question récurrente pour tous les rapports. Dans la mesure où la plupart d’entre eux ne sont jamais publiés, il est apparu souhaitable à la commission de suivre Chantal Jouanno. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur cet amendement visant à rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 31 bis B est adopté.

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 593-14 et L. 593-15 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 593 -14. – I. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d’exploitant d’une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Pour les installations ayant fait l’objet d’un décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État, est nécessaire.

« Art. L. 593 -15. – En dehors des cas mentionnés aux II et III de l’article L. 593-14, les modifications notables d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, soit à l’autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 593-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d’autorisation par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 593-15, sans préjudice de l’autorisation mentionnée au II de l’article L. 593-14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet un rapport intermédiaire sur l’état de ces équipements, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Sous -section4

« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

« Art. L. 593 -25. – Lorsque le fonctionnement d’une installation nucléaire de base ou d’une partie d’une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1 du présent code.

« Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l’article L. 593-28.

« Art. L. 593 -26. – Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cette date.

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

« Art. L. 593 -27. – L’exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d’électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

« Art. L. 593 -28. – Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.

« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l’exploitant après le démantèlement.

« Art. L. 593 -29. – Pour l’application du décret mentionné à l’article L. 593-28, l’Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l’article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.

« Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux substances radioactives issues de l’installation.

« Art. L. 593 -30. – Lorsque l’installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l’Autorité de sûreté nucléaire soumet à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l’installation. »

III. –

Non modifié

IV. – Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Protection des tiers

« Art. L. 593 -39. – Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits des tiers. Le décret prévu à l’article L. 593-28 est pris sous réserve des droits des tiers.

« Art. L. 593 -40. – La vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l’article L. 514-20. »

V. – L’article L. 593-16 du même chapitre est abrogé.

VI. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229-6 est ainsi rédigé :

« Les autorisations prévues aux articles L. 512-1 et L. 593-7, le décret prévu à l’article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l’application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l’article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l’article L. 593-29 pour l’application de ces décrets tiennent lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l’article L. 593-31. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 592-20, les références : « L. 593-27, L. 593-32 et L. 593-33 » sont remplacées par les références : « L. 593-29 et L. 593-30 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 593-7, les mots : « selon les modalités définies aux articles L. 593-29 à L. 593-32 » sont supprimés ;

4° À la fin de l’article L. 596-3, la référence : « ou à l’article L. 593-33 » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 596-22, la référence : « L. 593-27 » est remplacée par la référence : « L. 593-29 » ;

6° L’article L. 596-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 593-33 » est remplacée par la référence : « L. 593-31 » ;

b) Après le mot « environnement », la fin du 2° est ainsi rédigée : «, dans un délai de :

« a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;

« b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à l’article L. 593-28 ;

« c) Quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées au I du présent article, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux années suivant la mise en service de l’installation. » ;

7° L’article L. 596-27 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 593-14 », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ; »

– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d’une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1 sans avoir, en application de l’article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ; »

b) Au 2° du II, les références : « L. 593-26 et L. 593-27 » sont remplacées par les références : « L. 593-28 et L. 593-29 » ;

8° Au premier alinéa du I de l’article L. 596-29, après la référence : « 1° », est insérée la référence : «, au 1° bis ». –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

2° Adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive, sans remettre en cause l’interdiction du stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que celui de déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger prévue à l’article L. 542-2 du code de l’environnement, et préciser les conditions d’application de cette interdiction ;

3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ;

4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d’infraction à ces dispositions.

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 284, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement est ratifiée.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Cet amendement vise à ratifier une ordonnance de codification en matière de sûreté nucléaire datant de 2012.

Même si la commission du développement durable déplore le dépôt tardif de cet amendement, car nous n’avons pas eu le temps de nous pencher réellement sur le détail du dispositif, elle s’en remet à la sagesse du Sénat, dans la mesure où cette codification est essentiellement technique.

L'amendement est adopté.

L'article 34 est adopté.

(Non modifié)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 597-2 est ainsi rédigé :

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement et entrant dans le champ d’application de la convention de Paris mentionnée à l’article L. 597-1 du présent code, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;

2° L’article L. 597-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l’État. » ;

bis La première phrase de l’article L. 597-22 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de l’État » sont supprimés ;

b) Après la référence : « L. 597-5 », sont insérés les mots : « est assurée par l’État et » ;

3° L’article L. 597-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 597 -24. – À l’issue d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10. » ;

4° L’article L. 597-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L. 597-7 » est remplacée par la référence : « L. 597-31 » et la référence : « L. 597-4 » est remplacée par la référence : « L. 597-28 » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « L. 597-8 » est remplacée par la référence : « L. 597-32 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 597-27 est ainsi rédigé :

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement entrant dans le champ d’application de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;

6° L’article L. 597-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410, 34 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352, 59 € » est remplacé par le montant : « 70 000 000 € » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un État auquel la convention de Paris est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l’exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

7° L’article L. 597-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l’État. » ;

8° À l’article L. 597-32, le montant : « 22 867 352, 59 € » est remplacé par le montant : « 80 000 000 € » ;

9° À l’article L. 597-34, le montant : « 228 673 525, 86 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;

10° L’article L. 597-45 est ainsi rédigé :

« Art. L. 597 -45. – À l’expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l’indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 597-29 est assurée par l’État et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »

II à IV. –

Non modifiés

L'article 34 bis est adopté.

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – L’article L. 594-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l’exercice de sa mission avec l’autorité mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu’avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l’autorité administrative dans le cadre de ces échanges. » –

Adopté.

TITRE VII

SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ

Chapitre Ier

Simplification des procédures

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Nous aurions pu déposer un amendement sur cet article important pour revenir à la règle des 500 mètres qui prévalait avant la discussion du projet de loi en première lecture au Sénat. Nous ne l’avons pas fait.

Fixer la distance minimale à 1 000 mètres, comme l’a fait le Sénat en première lecture, a interpellé beaucoup de monde. À une telle distance, on rendrait presque impossible toute implantation d’éoliennes terrestres. En renversant l’argument, on pourrait dire aussi qu’on gèlerait l’urbanisation d’une part importante du territoire français en empêchant toute construction d’habitation à moins de 1 000 mètres des éoliennes déjà implantées.

Le débat à l’Assemblée nationale a permis de revenir à la règle des 500 mètres tout en donnant au préfet le pouvoir de fixer une distance supérieure. Mon amendement, qui a été adopté en commission, est venu préciser dans quelles conditions et à quel moment le préfet peut donner ce second avis, ce qui permet de sécuriser les choses. Les grandes fédérations éoliennes considèrent désormais que l’article, dans sa rédaction actuelle, est applicable, alors qu’elles étaient très inquiètes, y compris après l’examen du texte à l’Assemblée nationale.

Même si de nombreux amendements ont été déposés sur cet article, il me semble important de ne pas revenir sur l’équilibre auquel nous sommes parvenus. Le remettre en cause créerait de l’insécurité économique et juridique, ce qui est précisément l’objectif visé par certains acteurs, qui disposent aussi de relais politiques.

Aujourd’hui, l’éolien terrestre est une grande source de production d’énergies renouvelables à un coût maîtrisé et tout à fait compétitif, nettement moins cher que l’EPR, en attendant le développement de l’énergie photovoltaïque à 40 euros le mégawatt. La production d’électricité par le biais d’énergies renouvelables se développera d’abord à travers la filière éolienne !

Que certaines personnes soient opposées au développement de l’éolien terrestre, je le conçois, mais ce n’est pas une raison pour avancer de faux arguments. En l’occurrence, il s’agit d’un choix politique ! Je terminerai mon propos en citant justement l’un de ces arguments extraordinaires sur le risque que ferait courir l’éolien : « le risque de décrochage d'une pale de 50 m qui, lancée à pleine vitesse – l’extrémité d’une pale de 50 m qui fait un tour en 3 secondes va à 360 km/h –, peut parcourir plus de 500 m », non pas d’un coup, mais « en tenant compte des rebonds ». Ce genre d’argument n’est quand même pas très sérieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

En première lecture, après un très long débat, nous avions adopté l’amendement de notre regretté collègue Jean Germain visant à établir une distance de 1 000 mètres entre les éoliennes et les habitations. Nous allons de nouveau examiner aujourd’hui un certain nombre d’amendements qui visent soit à rétablir la règle des 1 000 mètres, soit à prendre en compte un multiple de la hauteur des éoliennes pour établir la distance minimale.

La commission du développement durable – M. le rapporteur pour avis le rappellera – souhaite en rester à la règle des 500 mètres, en attendant les résultats de l’étude réalisée par l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui devraient être publiés à la fin de l’année. Nous pourrons alors savoir si habiter dans le périmètre des éoliennes présente des risques en termes de santé publique. Le texte adopté à l’Assemblée nationale permet en outre d’accorder au préfet la possibilité d’élargir le périmètre si nécessaire, même s’il est peu probable que des préfets usent de ce droit.

Madame la ministre, j’aimerais que vous nous assuriez, comme en première lecture, que l’avis des élus sera respecté sur ces sujets. Le 17 février dernier, vous aviez affirmé devant le Sénat : « […], les préfets doivent respecter, c’est la moindre des choses, l’avis des personnes consultées ». Je suis au regret de vous dire que, sur le terrain, cela ne se vérifie pas.

Dans mon département de l’Eure, deux projets assez importants d’implantation d’éoliennes terrestres suscitent l’opposition des élus. Je vous ai d’ailleurs écrit à ce sujet, mais mon courrier est resté sans réponse. C’est pourquoi je vous demande de réaffirmer ce principe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Collin, Esnol, Fortassin et Hue et Mme Malherbe, n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 4 rectifié quater, présenté par MM. Raoul et Lalande et Mmes Jourda et Riocreux, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553–1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de six fois la hauteur totale pale comprise d’une éolienne par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles bâtis et zones à usage d’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. Cette distance est au minimum fixée à 500 mètres. »

La parole est à M. Bernard Lalande.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

Cet amendement, dont notre collègue Raoul est le premier signataire, tend à imposer une distance d’éloignement au moins égale à six fois la hauteur totale, pale comprise, d’une éolienne. Il vise à répondre aux critiques suscitées par l’allongement d’une distance minimale uniforme, considéré comme trop rigide. Jean Germain avait pourtant proposé cette règle, car, pour lui, tous les habitants ont le droit d’être protégés : aussi bien ceux qui habitent dans une belle demeure que ceux qui résident dans une habitation modeste, aussi bien ceux qui vivent dans un environnement remarquable que ceux qui vivent dans un environnement banal ou dégradé, aussi bien ceux qui savent s’exprimer et qui peuvent se faire entendre que ceux qui n’osent pas s’exprimer et qui ont des difficultés à se faire entendre, ou qui ont d’autres soucis sur le moment. C’est une question qui a à voir avec les principes de la République.

La taille moyenne des éoliennes ne cesse de croître, pour se rapprocher des 200 mètres. Pourquoi des machines si hautes ? Tout simplement, parce que des machines sont déjà implantées sur les sites ventés et qu’il s’agit de viser désormais les sites moins ventés, ce qui nécessite de monter plus haut pour chercher des vents ralentis près du sol. Qui le dit ? C’est le syndicat des énergies renouvelables dans une brochure publiée en 2014 sur le coût de l’éolien. Il y est clairement écrit que, depuis 2006, des sites moins ventés sont recherchés et que, de ce fait, les machines doivent être plus hautes, donc plus imposantes et plus coûteuses.

Le syndicat des énergies renouvelables, que l’on ne peut soupçonner de ne pas faire la propagande des éoliennes, explique dans ce document que le coût de production d’électricité de ces machines est élevé et ne va cesser de croître. D’ailleurs, pour maîtriser les coûts, il propose en priorité d’agir pour faire baisser la fiscalité sur les éoliennes dont bénéficient les collectivités territoriales.

Il est donc particulièrement important de fixer une distance minimale qui tienne compte de l’augmentation de la taille des éoliennes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 5, présenté par M. de Nicolaÿ, et l’amendement n° 15, présenté par M. Genest, ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission du développement durable sur l’amendement n° 4 rectifié quater ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Dix-huit amendements et sous-amendements ont été déposés sur cet article… C’est un sujet récurrent : chaque fois qu’on débat des éoliennes, on discute de la distance minimale à respecter.

Il est intéressant de constater que, parmi ces dix-huit amendements et sous-amendements, certains visent une distance minimale de 1 000 mètres – comme le préconisait notre regretté collègue Jean Germain –, d’autres de 500 mètres, voire beaucoup moins encore. Bref, on trouve de tout ! Tout à l’heure, notre collègue Dantec nous parlait même du rebond des pales qui servait de prétexte pour réclamer une distance minimale encore bien supérieure !

De fait, à entendre les uns et les autres, il est bien difficile de s’y retrouver. C’est pour cette raison que je maintiens la position adoptée par la commission du développement durable, à savoir une distance minimale de 500 mètres, laquelle pourra être adaptée au cas par cas par le préfet qui délivrera l’autorisation sur la base de l’étude d’impact – qui est parfois insuffisante – et de l’enquête publique. Il importe en effet que le préfet, qui défend l’intérêt général, soit pleinement éclairé avant de prendre sa décision.

Ce qui est mis en avant dans l’exigence d’une distance minimale, c’est la pollution visuelle. Or, et c’est ce qui a attiré mon attention lors des auditions, j’ai découvert que l’Académie nationale de médecine, en France, la Royal Society of medicine, au Royaume-Uni, et les Bavarois ont adopté des positions différentes des nôtres, au regard de questions de santé et non pour des considérations de paysage. Ces observations, qui émanent de spécialistes médicaux reconnus, méritent toute notre attention, me semble-t-il. On parle effectivement d’ultrasons, d’infrasons, d’ondes électromagnétiques. Cela nous rappelle d’autres sujets pour lesquels il n’y avait finalement pas lieu de s’inquiéter outre mesure… En tout cas, il serait bon, si nous voulons que ces éoliennes soient acceptées, de jouer cartes sur table, de ne rien cacher.

Par principe, un projet de loi relatif à la transition énergétique doit être favorable à l’éolien, mais sous réserve de bien mesurer les difficultés et les contraintes liées à de telles installations, voire, le cas échéant, leurs aspects négatifs, et à la condition qu’elles représentent un plus.

Le président Maurey l’a rappelé, il est nécessaire que tout projet d’éolienne obtienne le consentement éclairé de la part de l’ensemble des maires. C’est un point que nous avons souligné en commission. Pareillement, les décisions que les préfets seront amenés à prendre doivent l’être elles aussi. Enfin, les principaux intéressés, nos concitoyens, doivent eux aussi savoir à quoi s’en tenir face à tout projet d’installation d’une éolienne. Le pire n’étant jamais sûr, jouons le jeu de la transparence et faisons preuve d’honnêteté intellectuelle !

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Restons-en au compromis trouvé grâce à vos travaux et à vos débats si nous ne voulons pas déstabiliser toute la filière. En outre, la distance minimale de 500 mètres pourra être augmentée, comme le prévoit le texte, si l’étude d’impact le justifie.

Les critères – fort judicieux – qui sont invoqués par les uns et les autres pour justifier une augmentation de cette distance minimale pourront parfaitement être pris en compte par l’enquête publique et être versés au débat public. Mais ne rigidifions pas le texte en les y inscrivant ; dans certains cas, en fonction de la configuration du terrain, cette distance de 500 mètres sera suffisante, dans d’autres cas, elle ne le sera pas. Quand on habite à proximité d’une éolienne, l’impact visuel est différent selon que celle-ci est installée sur un monticule ou dans un creux.

Monsieur Lalande, je vous informe d’ores et déjà que, dans les instructions que je donnerai au préfet pour conduire l’étude d’impact, je mentionnerai ces critères d’appréciation parmi les éléments pouvant justifier une augmentation de la distance minimale de 500 mètres.

Par ailleurs, je précise que porter à 1 000 mères cette distance minimale aurait pour conséquence de remettre en cause 80 % à 90 % des projets d’éoliennes.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il faut savoir si l’on veut s’inscrire ou non dans la transition énergétique.

N’oublions pas que des progrès technologiques sont possibles : les éoliennes pourront peut-être être moins hautes, leurs pales seront peut-être différentes, peut-être inventera-t-on des pales à axe vertical, peut-être fera-t-on des progrès en matière de stockage de l’énergie. Je signale qu’outre-mer on trouve des éoliennes pliables conçues pour résister aux tempêtes ou qui peuvent être dressées lorsque le vent souffle puis repliées dans le cas contraire.

En l’état actuel de la situation, il serait assez dangereux de déstabiliser un secteur qui espère beaucoup du vote de ce projet de loi et de ce qu’il permettra.

Monsieur le président de la commission, vous avez eu tout à fait raison de rappeler que j’ai demandé que l’avis des élus soit respecté. La difficulté, c’est qu’il existe souvent des conflits de voisinage, parfois assez rudes, entre les communes qui bénéficient des redevances et les communes voisines qui n’en bénéficient pas, bien que les éoliennes soient visibles depuis leur territoire. S’agissant de questions aussi importantes, les élus doivent faire un effort de convergence pour permettre aux préfets de statuer et, surtout, intégrer la question de l’éolien dans un projet de territoire plus global en faveur de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

Très souvent, l’éolien s’inscrit dans un projet de territoire plus vaste qui porte aussi sur la méthanisation, la biomasse, la géothermie ou le solaire. Dès lors, il n’y a plus grand sens à se focaliser sur la question des bénéficiaires des redevances versées par les exploitants de ces installations. La formalisation d’un projet global de territoire en matière d’énergies renouvelables – y compris concernant les bâtiments – permet aux élus de faire converger leurs points de vue en vue d’une juste répartition des équipements et des retours sur investissement. C’est donc gagnant-gagnant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Lalande, l'amendement n° 4 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

Compte tenu de la réponse de Mme la ministre, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 4 rectifié quater est retiré.

La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Les articles 38 bis F et 38 bis G, insérés sur l’initiative de la commission en première lecture, vont le sens d’une plus grande attractivité de ces projets pour les communes. En effet, l’article 38 bis F relève la part versée aux communes à 30 % du produit de l’IFER éolien, tandis que l’article 38 bis G introduit le principe d’une répartition des recettes de l’IFER éolien entre la commune d’implantation pour les deux tiers et les communes voisines situées à moins de 500 mètres d’une installation pour un tiers. Jusqu’à présent, seule la commune d’accueil percevait l’IFER éolien, alors que, très souvent, l’impact est plus fort pour les communes voisines.

Nous sommes parvenus à une position équilibrée entre nos deux assemblées, et je me réjouis qu’elle soit acceptée par tous puisque ces deux articles ne font l’objet d’aucun amendement, pas même de la part du Gouvernement. Cela va dans le sens que vous souhaitez, madame la ministre, à savoir favoriser l’acceptation des éoliennes par les élus.

Nous avons estimé qu’il n’était pas juste que l’IFER éolien soit perçu uniquement par la commune d’accueil, alors que très souvent, je le répète, ce sont les communes voisines qui subissent l’impact négatif de ces installations.

J’aimerais vraiment, madame la ministre, comme vous l’avez fait en première lecture, que vous réitériez clairement votre demande que l’on n’aille pas à l’encontre de la volonté des élus lorsque ceux-ci se sont prononcés unanimement contre un projet. C’est seulement en cas de divergences qu’il appartient au préfet d’arbitrer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 55, présenté par MM. Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mmes Riocreux, Jourda et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette distance d’éloignement est spécifiée par arrêté préfectoral compte tenu de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Ce que nous souhaitons, c’est que soit trouvé un équilibre entre certains problèmes sanitaires et paysagers possibles et le nécessaire développement de cette énergie.

Ne fixons pas de règles aveugles qui ne prennent pas en compte les particularités des projets, par exemple la topographie des lieux. Laissons l’autorité administrative juger au cas par cas sur la base notamment de l’étude d’impact, de l’enquête publique éventuellement, ce qui permet de tenir compte des préoccupations des riverains, de s’assurer de l’acceptabilité sociale du projet.

Je voudrais également, pour rassurer chacune et chacun, rappeler que non seulement les éoliennes sont à ce jour soumises à la règle des 500 mètres, mais aussi que les projets doivent respecter la réglementation ICPE. Cela signifie que la plupart des préoccupations qui se manifestent de temps en temps sur le territoire national sont bien prises en compte par l’autorité administrative, qui s’assure au cas par cas du respect de la salubrité publique, de la santé, de la protection de la nature et de la commodité de voisinage. Chaque projet est soumis à une étude d’impact et à une étude de dangers. L’étude d’impact doit aussi montrer que les seuils d’exposition au bruit, notamment, sont bien respectés, conformément à l’arrêté du 26 août 2011.

Bref, faut-il en rajouter ? A-t-on suffisamment pris de précautions ? Sincèrement, je le pense. Dès lors, une distance minimale de 500 mètres, qui peut être augmentée après étude d’impact ou même après enquête publique, en fonction de la topographie, en prenant en considération les sentiments des riverains, me paraît tenir compte à la fois des problèmes sanitaires et des objectifs en termes de développement des énergies renouvelables.

Cela dit, je reconnais que, parfois, dans certains cas, la proximité d’une éolienne peut poser des problèmes sanitaires. Mais ce qui me stupéfie, c’est cette levée de boucliers contre les éoliennes à laquelle nous avons assisté au niveau national voilà quelques jours. Dans l’opinion, on entend beaucoup de choses, et parfois des choses extravagantes. Certains d’entre nous ont même pu entendre dire que les éoliennes arrêtaient les montres. Notre collègue député Philippe Plisson rapportait que certains prétendaient également qu’elles faisaient avorter les vaches… D’autres nous disent que les éoliennes, c’est bien, qu’il en faut, mais plutôt chez les autres ! Certaines personnes ont même affirmé qu’elles refusaient de voir des éoliennes en ouvrant les fenêtres de leur château ! Pourtant, elles ne sont pas dérangées, en ouvrant ces mêmes fenêtres, d’apercevoir une ligne à 300 000 volts ou encore la centrale nucléaire du Blayais. C’est surprenant…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Gilles, Milon, Duvernois, Laufoaulu et Saugey, Mme Imbert, M. Calvet, Mme Hummel, MM. Commeinhes et J.P. Fournier, Mmes Duchêne, Lopez et Deseyne, MM. Revet et Doligé, Mme Gruny et MM. G. Bailly et Laménie, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 265 rectifié, présenté par M. Nègre, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1

insérer les mots :

et de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1

La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Plutôt que de substituer l’enquête publique à l’étude d’impact comme support de la décision du préfet, il convient de les intégrer toutes les deux, afin que le représentant de l’État dispose de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause.

Nous fixons une limite minimale de 500 mètres, avec une adaptation par le préfet sur la base de l’étude d’impact et de l’enquête publique, en attendant de connaître les résultats des travaux de l’ANSES. Son rapport, qui devrait vraisemblablement être publié à la fin de l’année, permettra de nous éclairer sur les questions sanitaires et servira en quelque sorte de juge de paix.

Nous devons soutenir par principe le développement de l’énergie éolienne, mais il faut surtout ne rien cacher aux élus et bien informer les Français. Ce n’est que comme ça qu’ils adhéreront à cette technique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements identiques n° 3, présenté par Mme Loisier et MM. L. Hervé, de Nicolaÿ, Médevielle, Détraigne, Canevet, Cigolotti, Kern, Houpert, Namy, Gremillet et P. Leroy, et n° 9 rectifié quater, présenté par MM. Perrin et de Legge, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Danesi, J. Gautier, Laufoaulu, Delattre, de Raincourt, Bouchet et Morisset, Mme Micouleau, M. César, Mme Debré, M. D. Laurent, Mme Deromedi, M. Gournac, Mme Hummel, MM. Bignon, Revet, Grand, Paul, Mouiller, Pierre, Raison et Chaize, Mmes Gruny et Lopez, M. Buffet, Mmes Duchêne et Mélot, MM. Doligé, Guerriau et Cardoux, Mme Troendlé et MM. Bockel, Charon, Dufaut, Milon, Mandelli, Pellevat, Karoutchi, Joyandet, Huré, Vogel, Masclet, Laménie, G. Bailly, Malhuret, Lefèvre et Rachline, ne sont pas soutenus.

En conséquence, le sous-amendement n° 266, présenté par M. Nègre, au nom de la commission du développement durable, n'a plus d'objet.

L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mmes Riocreux, Jourda et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

réalisée par un organisme indépendant, ainsi qu’au regard de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités de désignation de l’organisme indépendant sont fixées par décret.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Les études d’impact sont prévues pour les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine.

La profession – je pense aux bureaux d’études – m’a envoyé une proposition d’amendement indiquant la nécessité « que ces études soient d’une grande qualité » – certes ! – et qu’elles « soient menées par des ONG, des bureaux d’études ou les services internes des porteurs de projets ». Et d’insister : « La qualité des études n’est pas toujours satisfaisante. » Ce n’est pas moi qui le dis ; c’est une partie de la profession qui me l’a écrit.

On me faisait également savoir que le ministère avait demandé l’élaboration d’une charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale susceptible de s’appliquer à tous les acteurs de l’évaluation. Or, deux ans après, selon la profession, « on constate une très faible utilisation de cette charte, laissant la réalisation de l’évaluation environnementale en dehors de tout engagement déontologique, et sans s’assurer d’y apporter les conséquences adéquates ».

J’aurais presque eu envie de rectifier mon amendement, en ajoutant que l’étude d’impact mentionnée à l’alinéa 2 est conduite dans le respect du cadre défini par la charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale. Évidemment, je ne le ferai pas.

Cet amendement a fait couler, paraît-il, beaucoup d’encre – vous devinez de la part de qui –, mais son objet était simplement que cette charte soit mieux utilisée. Cela étant, je suis prêt à le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par Mme Riocreux, M. Lalande, Mme Bonnefoy et MM. Chiron, Raoul, Delebarre et Boulard, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et complétée par une consultation du public à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage

La parole est à M. Bernard Lalande.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

Cet amendement, dont Mme Riocreux est la première signataire, vise à donner une traduction législative aux indications que vous avez données à l’Assemblée nationale, madame la ministre, le 21 mai 2015 lors de l’examen du présent article, qui a été introduit dans le texte par un amendement de Jean Germain et de plusieurs de ses collègues lors de la première lecture au Sénat.

Il est en effet nécessaire de définir un cadre permettant d’associer le plus en amont possible les populations concernées par les effets sonores et visuels des éoliennes géantes faisant l’objet d’un projet d’implantation. Il s’agit ainsi de donner au préfet les moyens d’apprécier l’acceptabilité sociale du projet, la perception que celui-ci fait peser sur l’attractivité du territoire concerné et les risques de crispations qu’il pourrait créer selon les sites d’implantation envisagés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 192, présenté par MM. Perrin et de Legge, n’est pas soutenu.

Les amendements identiques n° 2 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, M. de Nicolaÿ, Mme Procaccia et MM. L. Hervé, Médevielle, Détraigne, Canevet, Cigolotti, Kern, D. Dubois, Houpert, Namy, Gremillet et P. Leroy, et n° 8 rectifié quinquies, présenté par MM. Perrin, de Legge et Laufoaulu, Mme Imbert, MM. de Raincourt et Saugey, Mme Morhet-Richaud, M. Laménie, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Danesi, J. Gautier, Delattre, Bouchet et Morisset, Mme Micouleau, M. César, Mme Debré, M. D. Laurent, Mme Deromedi, M. Gournac, Mme Hummel, MM. Bignon, Revet, Grand, Paul, G. Bailly, Pierre et Chaize, Mmes Gruny et Lopez, M. Buffet, Mmes Duchêne et Mélot, MM. Doligé, Guerriau et Cardoux, Mme Troendlé et MM. Bockel, Charon, Dufaut, Milon, Mandelli, Pellevat, Karoutchi, Joyandet, Huré, Vogel, Masclet, Lefèvre et Rachline, ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Requier et Castelli et Mme Laborde, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Lalande, Mmes Riocreux et Bonnefoy et MM. Boulard, Delebarre et Chiron, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Seconde phrase

Remplacer le nombre :

par le nombre :

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une dérogation est possible sur accord exprès de tous les riverains situés dans le rayon des 1 000 mètres, rétractable dans un délai de trente jours.

La parole est à M. Bernard Lalande.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

En présentant cet amendement, nous exerçons également un devoir de mémoire à l’égard de Jean Germain, qui souhaitait prévoir une distance de 1 000 mètres entre les habitations, en tout cas les lieux de vie, et les éoliennes. Cette proposition avait été soutenue à l’unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

Je suis désolé que notre ami Ronan Dantec ne nous ait pas rejoints.

C’est la connaissance des territoires qui nous a conduits à proposer la règle des 1 000 mètres. On ne peut pas justifier l’implantation des éoliennes en avançant comme argument que celles-ci permettront d’atteindre l’objectif de 32 % d’énergies renouvelables à l’horizon de 2030, sans répondre aux craintes et aux questions des habitants des zones rurales, qui sont les seuls concernés par l’effet des infrasons sur la santé, sur les risques d’accident, pas seulement liés aux pales, sur l’atteinte à la qualité de vie et sur l’attractivité des territoires.

Ces éoliennes sont des machines industrielles pour la plupart importées, géantes, bruyantes, génératrices d’infrasons, lumineuses la nuit et qui peuvent atteindre la hauteur de la tour Montparnasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

Une hauteur de 200 mètres, ce n’est pas un détail !

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je ne connais pas d’éolienne de 200 mètres !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

On m’a parlé d’une hauteur de 140 mètres, il doit bien y en avoir de plus grandes. Nous devons donc réfléchir à ce gigantisme.

Nous, les élus ruraux, défendons les paysages du futur. Nous croyons à la recherche et au développement, qui nous permettront, nous en sommes absolument certains, de répondre aux fameux 32 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030, qui est l’objectif fixé dans la loi, sans dénaturer pendant des décennies les paysages.

Madame la ministre, puisque vous avez indiqué tout à fait clairement que vous donnerez des instructions aux préfets, je retire l’amendement, mais je voulais porter la voix de tous ces habitants qui sont perturbés par ces implantations.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

En outre, réserver 90 % du territoire en vue de l’implantation d’éoliennes en invoquant le développement des véritables énergies renouvelables, me semble excessif ; 10 % serait largement suffisant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 32 rectifié est retiré.

L'amendement n° 166, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le nombre :

par le nombre :

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Je vais retirer cet amendement, même si mes collègues y tenaient beaucoup, car Mme la ministre et M. le rapporteur pour avis m’ont convaincu. Toutefois, pour moi qui suis un élu du littoral, une distance de 1 000 mètres sur la bande côtière, c’est parfois insuffisant. Cela dépend du paysage.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

En tout cas, la distance de 500 mètres doit être un minimum. Reste que prévoir la même distance partout n’est pas une bonne solution. Il serait peut-être préférable qu’une commission consultative d’élus départementaux se prononce plutôt que le préfet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 166 est retiré.

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 55. Je veux bien entendre tout ce qu’on veut, mais que les éoliennes arrêtent les montres, c’est du haut Moyen Âge… ou alors c’est une montre de très mauvaise qualité.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Cela a été dit il n’y a pas très longtemps du côté de Bordeaux !

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

La commission est également défavorable à l’amendement n° 56 rectifié et sollicite le retrait de l’amendement n° 25 rectifié ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Dans la continuité de ce que j’ai dit précédemment, je sollicite le retrait de ces amendements, car ils sont satisfaits. En effet, nous avons abouti à un dispositif souple : la filière de l’éolien n’est pas cassée et, dans le même temps, les contraintes particulières sont prises en considération. Voilà pourquoi il est prévu que la distance minimale puisse être prolongée par arrêté. Je rappelle également que les décisions ne seront prises qu’après la réalisation de l’étude d’impact et de l’enquête publique.

Je suis d’accord sur le fait que les préfets doivent écouter les élus dès lors qu’une unanimité s’est dégagée par rapport au projet en cours. D’ailleurs, lorsque des blocages apparaissent, c’est bien souvent parce que les entreprises ont la main et procèdent à du démarchage individuel, soit de propriétaires privés, soit de communes, qui ne renoncent pas, et on peut les comprendre, aux ressources procurées par l’implantation d’une éolienne, mais sans forcément tenir compte de ce qui se passe dans la commune voisine.

Lorsque se produisent des processus de ce type – je l’écrirai dans la circulaire que j’enverrai aux préfets –, il convient de réunir les élus d’un même territoire pour mettre en place le programme global de montée en puissance des énergies renouvelables. Dans certains cas, on s’est rendu compte que réunir autour d’une même table les élus, les forces vives, les entreprises, les partenaires économiques et sociaux et les citoyens permettait de découvrir qu’une ancienne décharge était susceptible d’accueillir une centrale photovoltaïque ou que des projets de méthanisation pour les agriculteurs devaient être débloqués et que le projet isolé d’implantation d’éoliennes prévu initialement n’était pas forcément la meilleure solution pour favoriser les énergies renouvelables sur le territoire.

Cette démarche a parfois permis d’installer des éoliennes ou de les déplacer, de répartir les retombées financières ou de choisir quelles communes allaient être privilégiées pour implanter d’autres types d’énergies renouvelables. Elle a aussi entraîné les citoyens à bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique en effectuant eux-mêmes des travaux d’isolation sur les bâtiments et d’installation d’énergie renouvelable individuelle. Elle a enfin permis de faire monter en puissance des projets de financement participatif d’un certain nombre d’équipements.

Nous sortons d’une période au cours de laquelle ont été prises des décisions isolées et assez peu cohérentes sur un territoire donné. On arrive aujourd’hui à une certaine maturité de la décision, grâce à ce texte et à l’appel à projets des territoires à énergie positive. Ainsi, les projets individuels de tel propriétaire ou de telle commune pour décider de l’installation d’une éolienne sans aucune considération à l’égard d’autrui se font plus rares.

Ce débat a le mérite de nous faire franchir un seuil supplémentaire : il établit clairement que la distance des 500 mètres n’est pas une frontière figée, mais une base de réflexion soumise aux citoyens, dans le cadre de l’enquête publique. L’étude d’impact, elle, permettra d’inclure le point de vue des autres communes, non concernées directement. Ce faisant, la distance pourra être adaptée.

Ces considérations font écho aux nombreux éléments que Bernard Lalande a évoqués et auxquels je suis particulièrement sensible.

En outre, qu’il n’y ait aucune ambiguïté au sujet de l’avis des élus : il s’agit clairement de passer à un projet global de territoire pour la montée en puissance des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l’intelligence des territoires a ceci de formidable que, dès que plusieurs territoires se réunissent pour penser leur évolution commune vers l’énergie positive, tous les enjeux sont mis sur la table. Or ce sont précisément les différents sujets traités par le projet de loi.

Ainsi, les acteurs se demandent comment dégager des économies d’énergie, comment accroître la performance énergétique, mettre en œuvre un centre d’information des citoyens, former les artisans aux travaux d’efficacité énergétique, puis assurer la montée en puissance des énergies renouvelables en définissant les ressources à privilégier – l’hydraulique, la géothermie, la biomasse, l’éolien, etc. Les territoires, eux, sont conduits à aborder l’économie circulaire : dès lors, la question des déchets est immédiatement abordée.

C’est toute la biodiversité qui est évoquée et, avec elle, les paysages, l’éducation à l’environnement dans les écoles, etc. Ici aussi, on retrouve ce projet global des territoires à énergie positive, dans lequel s’inscrivent tous les enjeux soulevés, y compris les schémas de transports propres. C’est là le nouveau modèle qui est en train d’émerger : un modèle de démocratie locale, doté de normes suffisamment souples pour s’adapter à l’intelligence des territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Courteau, l’amendement n° 55 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Non, je le retire, monsieur le président, ainsi que l’amendement n° 56 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 55 et 56 rectifié sont retirés.

Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 265 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote sur l’amendement n° 265 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Avant de me prononcer sur cet amendement, je tiens à interroger M. le président de la commission du développement durable et M. le rapporteur pour avis au sujet des distances imposées par les services de la défense.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Ce sujet est très compliqué, dans la mesure où ces distances sont, selon les différents régiments, presque à géométrie variable.

Dans le département dont je suis l’élu, l’armée dispose de nombreuses unités, et je m’en félicite. Toutefois, je constate que les questions d’autorisation sont toujours très difficiles à résoudre. En la matière, nous, élus, sommes en première ligne, mais lorsqu’on en vient à évoquer les cônes correspondant à l’onde de choc des avions, nous ne pouvons plus du tout nous y retrouver.

Cette question a-t-elle été soulevée au cours des auditions menées par la commission du développement durable ? Elle se pose très régulièrement sur le terrain. Or, lorsque les critères sont respectés, on ne peut pas empêcher l’installation d’éoliennes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Il s’agit là, à mes yeux, d’un amendement essentiel. En effet, l’étude d’impact ne suffit pas : il faut absolument recueillir les avis des élus locaux, notamment des maires, sans oublier les associations et les habitants.

Le dispositif qui prévoit une distance minimale de 500 mètres et accorde au préfet un large pouvoir d’appréciation de la distance retenue pour autoriser une éolienne me paraît abouti. Gageons néanmoins qu’un grand nombre de contentieux naîtront dès que les arrêtés préfectoraux entreront en vigueur. Reste que cette perspective ne m’en semble pas moins particulièrement intéressante : elle permettra de rassurer sans pour autant désespérer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

M. Ronan Dantec. Je tiens à m’inscrire en faux par rapport à certains propos. Une éolienne peut parfaitement arrêter une montre : si la pale, installée à 200 mètres de hauteur, se décroche, rebondit cinq fois et tombe sur le poignet d’un promeneur qui se trouve à 600 ou 700 mètres de distance, je vous garantis que sa montre s’arrêtera !

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Sans doute ne prend-on jamais assez de précautions... À cet égard, je regrette que la même démarche intellectuelle n’ait pas été appliquée au nucléaire : je vous le rappelle, pour les crashs tests européens, la rupture des barrages n’a pas été prise en compte, au motif que, en cas d’accident, les centrales nucléaires considérées ne fonctionneraient plus…

Plus sérieusement, je tiens à revenir sur la question de l’enquête publique. Je vous l’avoue, je suis assez surpris du stade auquel on propose de placer cette étape. À mes yeux, le dispositif actuel est beaucoup plus clair : l’étude d’impact élaborée indique une distance précise. Le préfet la valide, et elle est mise en débat au titre de l’enquête publique. Dès lors, le citoyen peut s’exprimer sur la base d’un chiffre précis. Si l’on attend d’avoir élaboré l’étude d’impact et l’enquête publique, le mécanisme ne fonctionnera pas : sur quelle base les citoyens pourront-ils se prononcer ?

De surcroît, ce choix remettrait en cause l’équilibre qui a été atteint et qui, aujourd’hui, fait presque consensus. Si nous voulons que l’Assemblée nationale fasse sien cet équilibre que nous avons défini en commission, ne le modifions pas de nouveau !

L’enquête publique doit permettre de vérifier que la décision prise agrée aux habitants. Sinon, je le répète, le système ne peut se justifier, à moins que l’on ne souhaite susciter de nouveaux contentieux en vue de ralentir encore le développement de l’éolien. Mais je ne saurais imputer cette intention à qui que ce soit dans cet hémicycle…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Il s’agit là d’un sujet passionnant. J’en veux pour preuve les nombreux amendements déposés sur cet article et les riches débats qu’il suscite.

Notre législation doit, autant que possible, nous placer à l’abri des contentieux. Néanmoins, prenons garde : il faut tenir compte de toutes les contraintes locales. Il faut consulter les élus et la population, en réalisant des enquêtes publiques et en dépêchant des commissaires enquêteurs. Sur cette base, le préfet prendra sa décision.

Dans le département dont je suis l’élu, deux projets assez modestes, comptant chacun cinq éoliennes, ont été récemment mis à l’étude.

Le premier n’a aucun impact visuel. Tous les élus sont d’accord, les commissaires enquêteurs ont mené leur travail, l’enquête publique a été réalisée. Un arrêté préfectoral a autorisé l’implantation.

En revanche, le second projet se heurte à l’opposition des élus. À la suite de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, et la préfète a renoncé à autoriser la réalisation, alors même que le critère des 500 mètres était respecté.

Aussi, au-delà des risques de contentieux, faisons confiance à l’intelligence locale !

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Je tiens à rassurer M. Labazée, qui s’inquiète des distances fixées en matière militaire. L’article 38 bis B du présent texte me permet de répondre à votre question. Il indique : « Un décret en Conseil d’État précise les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne […]. Ce décret confie au haut fonctionnaire civil […] le rôle de garant de l’équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »

J’ai tenu à ce que la commission du développement durable garantisse un équilibre entre les positions des uns et des autres et à ce que le préfet de zone de défense et de sécurité dispose de cette compétence. Ce haut fonctionnaire représente l’État. Il est donc pleinement à même d’opérer le meilleur choix, pour l’intérêt général de la nation.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je constate que toutes les interventions convergent : il faut développer les énergies renouvelables dans notre pays, mais pas à n’importe quel prix, et à condition d’écouter l’avis des élus comme de la population locale ; les mesures prises devront être justes, équilibrées et respectueuses des territoires.

Au terme de longs travaux – je songe aux débats de l’Assemblée nationale comme du Sénat, et notamment à ceux de vos commissions –, le présent texte aboutit à un véritable équilibre. Ainsi, s’il est adopté dans cette rédaction, cet article, une fois appliqué, constituera un repère pour les opérateurs comme pour les industriels, tout en garantissant la souplesse nécessaire.

À cet égard, contrairement à ce que certains ont pu affirmer, les décisions ne seront prises qu’au terme de la procédure d’ensemble. Ce n’est pas la décision du préfet qui sera soumise à enquête publique. Seront d’abord conduites l’étude d’impact, puis l’enquête publique auprès de la population, à la demande d’un exploitant ou d’une commune.

En outre, à la suite du rapport Richard, ces procédures seront démocratisées. Nous allons notamment ouvrir la possibilité d’organiser des référendums locaux. Ces scrutins pourront s’appliquer à certaines décisions, portant sur telle ou telle infrastructure, dans des conditions clairement définies.

Naturellement, les élus seront consultés et appelés à délibérer. J’ai déjà insisté sur la nécessité de concevoir l’évolution des modèles énergétiques d’un territoire, toutes énergies et toutes sources d’économies confondues, pour développer une véritable vision d’ensemble de la mutation d’un territoire vers la transition énergétique. Je ne manquerai pas de le rappeler aux préfets.

Ce n’est qu’à l’issue de cette série de procédures que la décision sera prise en toute transparence, qu’il s’agisse d’aller au-delà des 500 mètres, de limiter le nombre ou la hauteur des éoliennes, etc. En conséquence, l’amendement de M. le rapporteur pour avis est déjà satisfait, de même que la préoccupation de M. Dantec. La décision sera prise au terme du processus, autrement dit après toutes les procédures de consultation, qui, j’insiste sur ce point, feront l’objet d’améliorations à la suite du rapport rédigé par Alain Richard.

J’ajoute que l’assouplissement assuré constitue une grande évolution par rapport au projet de loi initial.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il sera de droit dès lors que ce dispositif législatif sera voté. Quoi qu’il en soit, la distance de 500 mètres ne fera plus l’objet de décisions couperets : il sera impératif d’appliquer la distance en fonction de l’identité des territoires et de leur configuration géomorphologique.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Tous les amendements qui ont été déposés ont le mérite d’exister : en les examinant, nous parvenons à préciser autant que possible les dispositions dont il s’agit, et nous observons une véritable convergence. Nous cherchons tous un équilibre entre, d’une part, la nécessité d’équipement du pays et, de l’autre, l’impératif de protection de notre patrimoine. Nous devons garantir un consensus entre les forces vives des territoires, pour leur avenir énergétique.

À mon sens, le présent projet de loi garantit cet équilibre. Bien entendu, je vous assure que les textes d’application de ce projet de loi iront, ainsi que les instructions que je donnerai aux préfets, dans le sens que je viens d’indiquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Madame la ministre, vous avez parfaitement résumé le travail constructif effectué sur ce texte à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans les différentes commissions.

L’amendement n° 265 rectifié comporte toutes les précisions nécessaires pour aboutir à un consensus au Sénat.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Soit ! Je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l’amendement n° 25 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 38 bis BA, modifié.

L’article 38 bis BA est adopté.

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La promesse de bail relative à l’implantation d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 82 est présenté par M. Patriat.

L’amendement n° 216 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 82 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 216.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Le droit du démarchage a été réformé par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui maintient et renforce un système général de protection du consommateur. Ce texte étant applicable au secteur de l’éolien, l’article 38 bis BB n’est pas nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

J’entends l’argument lié aux récentes évolutions du droit de la consommation depuis l’entrée en vigueur de la loi Hamon. Toutefois, une éolienne de 150 à 200 mètres de haut ne saurait être considérée comme un produit de consommation classique. Il apparaît donc nécessaire de prévoir quelques dérogations au droit commun.

L’allongement du délai de rétractation a pour objectif de faire passer un message : soit votre dossier est de qualité, et passer le délai à trente jours au lieu de quatorze ne fera pas de différence, soit vous cherchez à prendre les gens de vitesse, et il se produira un jour un retour de flamme.

En tant que rapporteur pour avis, ma philosophie constante est de travailler à faire admettre l’éolien terrestre. On voit bien que ce n’est pas simple ! Nous devons tous jouer le jeu de manière constructive et affirmer que nous n’avons pas d’objection à ce que soient présentés des dossiers avec un délai de rétractation à trente jours, parce que c’est un engagement important et que nous respectons les gens.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

L’avis est favorable sur cet amendement : le droit de rétractation étant déjà prévu par la loi, il est inutile d’introduire des dispositions particulières.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l’article 38 bis BB est supprimé, et l’amendement n° 127 rectifié n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier :

Alinéa 2, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

(Non modifié)

Le chapitre III du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 553-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 553 -5. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements identiques n° 16, présenté par M. Genest, n° 83, présenté par M. Patriat, et n° 131 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l'article 38 bis BC.

L'article 38 bis BC est adopté.

I. – L’article L. 553-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 553 -2. – Un décret en Conseil d’État précise les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. Ce décret confie au haut fonctionnaire civil mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense le rôle de garant de l’équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »

II. –

Non modifié

L'article 38 bis A est adopté.

Le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce volet n’est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s’y opposent dans la période prévue pour leur consultation. » –

Adopté.

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. –

Adopté.

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « et est affectée pour deux tiers à la commune d’implantation de l’installation et pour un tiers aux autres communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ». –

Adopté.

I. –

Non modifié

II et III. –

Supprimés

L'article 38 bis est adopté.

I. –

Non modifié

1° A Le 1° est complété par les mots : «, y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet de leur éviter des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge » ;

Supprimé

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne.

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »

II. –

Non modifié

III. – La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute des ouvrages concédés ainsi que, pour la distribution d’électricité, leur valeur nette comptable et leur valeur de remplacement et, pour la distribution de gaz naturel, leur valeur nette réévaluée. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. »

IV. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111-56 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu’un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l’ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Sont ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-56-1. – Le comité du système de distribution publique d’électricité est chargé d’examiner la politique d’investissement :

« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code.

« Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année en cours.

« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article ainsi qu’un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l’article L. 111-52.

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 111-56-2. – Le comité du système de distribution publique d’électricité des zones non interconnectées est chargé d’examiner la politique d’investissement :

« 1° De l’entreprise et de la société mentionnées au 3° de l’article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de l’entreprise et de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année en cours.

« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du même code.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31, ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de l’entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État. »

V et VI. –

Supprimés

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 272, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet de leur éviter

par les mots :

ont pour effet d’accélérer le renouvellement d’ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d’éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

En première lecture, le Sénat a donné une base légale aux contributions versées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité, les GRD, aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité, ou AODE, lorsque celles-ci sont maîtres d’ouvrage de certains travaux ayant pour effet d’éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge, les contributions ainsi versées étant couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a précisé que l’accord des GRD portait sur l’engagement des travaux, et non sur le montant de la contribution à verser aux AODE maîtres d’ouvrage tel que cela avait été précisé, au Sénat, par un sous-amendement du Gouvernement. Toutefois, la nouvelle rédaction place l’autorité organisatrice en situation de dépendance à l’égard de son concessionnaire et met le GRD, en cas d’accord sur les travaux, dans l’obligation de verser une contribution qu’il pouvait souhaiter différer.

En commission, un amendement de clarification a été déposé, mais il a été rejeté, dans la mesure où demeurait une ambiguïté sur la nature des travaux concernés, pouvant laisser croire que l’AODE avait la possibilité de réaliser tous types de travaux relevant normalement des GRD, y compris sur les réseaux de moyenne tension. Afin de lever toute ambiguïté, la commission propose cet amendement.

Soyons clairs : quand un syndicat d’électricité engage des travaux sur son réseau, près d’un réseau appartenant à ERDF, ces renforcements et enfouissements doivent pouvoir se faire en même temps. Cela ne signifie pas qu’ERDF devra automatiquement payer les travaux. Si son réseau est ancien, qu’il doit être amené à y réaliser des travaux dans un délai proche ou qu’il y est contraint, il peut les financer, mais il ne lui en est toutefois pas fait obligation. C’est en ce sens que je propose de corriger la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Le sous-amendement n° 300, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

sont engagées avec l'accord des gestionnaires de réseaux et

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il est indispensable de préserver la notion d’accord préalable, sinon il y aura un vide juridique et on risque de constater a posteriori, une fois les travaux réalisés, l’absence de financement. Cet accord préalable est cohérent avec les cahiers des charges existants.

Si la commission accepte ce sous-amendement, j’émettrai un avis favorable sur votre amendement, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur le sous-amendement n° 300 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

La commission n’a pas pu examiner ce sous-amendement, qui vient d’être déposé. Êtes-vous certaine, madame la ministre, qu’il n’a pas pour conséquence d’obliger le concessionnaire à donner son accord à tous les travaux des syndicats d’électricité ? Je rappelle que les réseaux appartiennent aux communes et aux concédants. Il ne faudrait pas que nous empêchions demain les concédants de lancer des travaux sur leurs réseaux. Ne bouleversons pas tout !

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, madame la ministre.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La séance est reprise.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Nous sommes d’accord pour votre sous-amendement, madame la ministre, mais il vous faudra absolument convaincre nos collègues députés de retenir cette rédaction. Si tel n’était pas le cas, nous n’aurions rien changé au problème d’équilibre entre concédants et concessionnaires.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 273, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 26, deuxième phrase

Supprimer les mots :

inscrits à l’ordre du jour du conseil

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et Vogel, Mmes Mélot et Deromedi et MM. Lefèvre et Pierre, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 207, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et de favorisation de l’insertion d’énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Un certain nombre de réseaux des collectivités territoriales se sont beaucoup investis dans le cadre de la préparation du présent projet de loi. Ils ont notamment cherché des points de consensus entre les diverses collectivités. Je voulais saisir cette occasion pour leur rendre hommage.

Par cet amendement, qui fait suite à ces travaux, nous proposons que le cahier des charges de concession contienne un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et de favorisation de l’insertion d’énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie.

Il est extrêmement important à mes yeux de bien intégrer les cahiers des charges de concession, qui lient l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie et son délégataire, à notre grand objectif, qui est effectivement l’efficacité énergétique et la maîtrise de l’énergie.

Par ailleurs, cet amendement vise à compléter l’article 54 du projet de loi adopté en première lecture qui impose désormais aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, dans le cadre de ces cahiers des charges de concession, de mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est un amendement de cohérence ; en tout cas, il s’agit bien de décliner l’esprit des dispositions de l’article 54 plus précisément à l’article 42.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Mon cher collègue, je vais essayer de vous convaincre de bien vouloir retirer votre amendement. En effet, je crois sincèrement que vous êtes entièrement satisfait.

Je tiens à vous rappeler que ce souci d’efficacité énergétique et d’insertion des énergies renouvelables dans le réseau est d’ores et déjà pris en compte, que ce soit dans le présent projet de loi ou dans le droit existant.

En effet, dans le présent texte, à l’article 54, la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique a été ajoutée parmi les obligations des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz.

Dans le droit existant, ces gestionnaires ont déjà pour mission d’assurer l’intégration des énergies renouvelables sur leurs réseaux.

Je pense donc qu’il n’est pas utile d’introduire en outre ces dispositions, comme vous le souhaitez, dans le cahier des charges de concession.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Oui, monsieur le président. Après l’explication de M. le rapporteur, je me sens plutôt conforté dans ma position : au contraire de son opinion, il me semble logique de rajouter ces dispositions dans les cahiers des charges de concession. C’est bien ce qui y fait défaut.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 42 est adopté.

Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre unique ainsi rédigé :

« CHAPITRE UNIQUE

« Consommateurs électro-intensifs

« Art. L. 351 -1. – Les entreprises fortement consommatrices d’électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s’engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.

« Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

« 1° Le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite par l’entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

« 2° Le degré d’exposition à la concurrence internationale ;

« 3° Le volume annuel de consommation d’électricité ;

« 4° Les procédés industriels mis en œuvre.

« Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au premier alinéa doivent mettre en œuvre un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 du présent code et, pour certaines catégories, atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire. À défaut, l’autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 167, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, d’investissements et de maintien de l’emploi sur le territoire national

II. – Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces bonnes pratiques concernent notamment :

« 1° La territorialisation de l’activité économique et des emplois ;

« 2° La politique salariale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail, la qualité des emplois ;

« 3° La situation de l’entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d’égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

L’article 42 ter pose le principe général de conditions particulières d’approvisionnement en électricité au profit des consommateurs dits « électro-intensifs » en contrepartie d’engagements d’efficacité énergétique. Par le présent amendement, il s’agit d’étoffer ces contreparties.

Si nous approuvons l’aide apportée à certains secteurs énergivores, nous voulons cependant rappeler que toutes les entreprises électro-intensives ne sont pas en difficulté. En outre, il ne faut pas se voiler la face, cette mesure sera financée par tous les autres consommateurs : les ménages, mais aussi les PME.

De plus, cette disposition s’ajoute à d’autres dispositifs de soutien prévus dans le texte : modulation du taux de la redevance hydraulique, afin de favoriser l’approvisionnement des industriels électro-intensifs à l’article 28 ; réduction jusqu’à 90 % de la part « transport » d’électricité acquittée par ces industriels à l’article 43 ; développement de l’interruptibilité par le relèvement du niveau de rémunération des industriels adhérant au mécanisme à l’article 43 bis A ; enfin, réflexion engagée sur la compensation du prix du carbone pour les secteurs exposés à des risques de fuite de carbone à l’article 44 ter.

Par ailleurs, il ne faut pas non plus oublier que les plus gros industriels bénéficient d’un plafond ; ainsi, une partie de l’énergie électrique qu’ils consomment est exonérée de contribution au service public de l’électricité, ou CSPE. C’est plus que de l’aide, finalement !

C’est pourquoi, par notre amendement, nous souhaitons que ces entreprises s’engagent aussi à respecter des bonnes pratiques en matière sociale, ce qui, vous en conviendrez, est la moindre des choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Sur le principe, la position de la commission a été très claire. De surcroît, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons dans cet hémicycle, nous avons voulu donner un coup de main aux consommateurs électro-intensifs, non pas de manière exagérée, mais, tout simplement, pour les mettre à égalité avec leurs concurrents européens, notamment allemands.

Mon cher collègue, vous êtes, pour votre part, hostile au montage que nous avons retenu. La commission des affaires économiques ne changera pas de point de vue. Par conséquent, elle vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; faute de quoi, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Le Scouarnec, l’amendement n° 167 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 10, deuxième phrase

1° Supprimer les mots :

, pour certaines catégories,

2° Compléter cette phrase par les mots :

par catégorie

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Grâce à l’article 42 ter, nous évitons le risque de délocalisation de sites industriels et nous préservons les emplois dans les territoires. Cet article prévoit bien sûr un certain nombre de critères afin de définir les catégories de consommateurs électro-intensifs bénéficiaires : consommation d’électricité rapportée à la valeur ajoutée produite, exposition à la concurrence internationale, volume d’électricité consommé sur l’année, procédés industriels mis en œuvre.

Ces bénéficiaires devront aussi s’engager à certaines contreparties. Ils devront ainsi s’appuyer sur des systèmes de management de l’énergie certifiés et se fixer des objectifs de performance énergétique. La commission des affaires économiques est revenue sur la seconde de ces contreparties : elle a souhaité limiter cette obligation de résultat à certaines catégories de consommateurs électro-intensifs. Nous considérons au contraire qu’il faut maintenir cette obligation pour toutes les catégories définies sur le fondement de cet article.

D’ailleurs, l’adoption par l’entreprise d’un système de management de l’énergie s’articule parfaitement avec cette obligation de performance. Un tel système, selon la définition même qu’en donne le code de l’énergie, est en effet « une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. »

De tels efforts vont bien se traduire par une amélioration de la performance énergétique et nous estimons que l’obligation de moyens doit être complétée par une obligation de résultat pour toutes les catégories de bénéficiaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Je suis un petit peu gêné. Bizarrement, j’avais la même position que le président de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, position qui a été retenue en première lecture. En revanche, je n’ai pas très bien compris ce qui s’est passé lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

En effet, Mme la rapporteur a expliqué que l’amendement que la commission spéciale avait déposé et qui visait à rétablir une obligation de résultat de performance énergétique pour toutes les catégories de consommateurs électro-intensifs et non pour une fraction d’entre eux satisfaisait M. Brottes…

Cela étant, je reste fidèle à ma position, que je suis presque tenté d’appeler « position Brottes ».

Sourires.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il est en effet important que les conditions particulières d’approvisionnement en électricité dont bénéficient les industriels relevant de l’article 42 ter soient soumises au respect de véritables objectifs de performance énergétique.

L'amendement est adopté.

L'article 42 ter est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 341 -4 -2. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.

« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu’elle entraîne pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau tels qu’une durée minimale d’utilisation ou un taux minimal d’utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret.

« La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :

« 1° Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article L. 351-1 et sans excéder 90 % ;

« 2° Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l’efficacité énergétique de l’installation de stockage et sans excéder 50 % ;

« 3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. » –

Adopté.

I. –

Non modifié

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d’interruption instantanée font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 € par kilowatt.

« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte les effets d’une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals agréés, dès l’entrée en vigueur de cette modification.

« Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’énergie est complétée par un article L. 431-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 431 -6 -2. – Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l’alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné peut demander aux consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport de réduire ou d’interrompre leur consommation.

« En cas de réduction ou d’interruption de la consommation d’un consommateur final agréé en application du premier alinéa, le consommateur final agréé concerné se voit accorder par le gestionnaire de réseau de transport une compensation dans la limite d’un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

« Les volumes de capacités interruptibles susceptibles d’être réduits ou interrompus à la demande des gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« Les conditions d’agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être réduite ou interrompue, les modalités techniques générales de la réduction ou de l’interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » –

Adopté.

Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de l’énergie est complété par des articles L. 461-3 et L. 461-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 461 -3. –

Non modifié

« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du réseau sont déterminés par décret.

« Art. L. 461 -4. – Les installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération mentionné à l’article L. 314-18 si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site mentionné à l’article L. 461-1, sous réserve du respect d’un niveau de performance énergétique précisé par voie réglementaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 294, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

... - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 311–13–4 ainsi rédigé :

« Art. L. 311–13–... - Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit d’un amendement de précision.

Exclamations amusées de M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

C’est un tout petit peu plus qu’un amendement de précision, madame la ministre ! C’est un amendement important, auquel la commission est d’ailleurs favorable.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale avait opportunément ajouté la possibilité pour les installations de cogénération de plus de douze mégawatts de bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération. Cependant, les députés ont soumis ce nouveau régime de soutien à deux conditions : d’une part, l’alimentation d’une entreprise ou d’un site gazo-intensifs ; d’autre part, le respect d’un niveau de performance énergétique.

Si la seconde condition est parfaitement justifiée, la première aurait pour effet d’exclure les sites industriels n’utilisant pas uniquement du gaz et n’ayant donc pas le statut de consommateurs gazo-intensifs, alors même que ces sites se trouvent dans une situation économiquement comparable à celle des sites éligibles. Certains sites en cours de transition énergétique utilisent en effet plusieurs sources d’énergie – charbon, produits pétroliers ou biomasse ; une telle cogénération devrait du reste être d’autant plus soutenue qu’elle permet de réduire leur consommation de charbon.

Lors de l’examen du texte, la commission des affaires économiques avait donc jugé nécessaire d’étendre le dispositif à tous les sites industriels consommant de la chaleur continue. Cependant, elle ne pouvait pas en prendre l’initiative, car l’article 40 de la Constitution lui aurait alors été opposé. Je vous remercie par conséquent, madame la ministre, d’avoir déposé le présent amendement important et tout à fait bienvenu.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Mme Ségolène Royal, ministre. Je voulais vous laisser la primeur de l’explication !

Sourires.

L'amendement est adopté.

L'article 43 bis est adopté.

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie établit des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe.

III. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie rend compte au Parlement des orientations qu’elle entend mettre en œuvre pour que les tarifs de réseaux de transport et de distribution d’électricité incitent à améliorer la sécurité d’approvisionnement et la qualité de fourniture, favorisent la limitation des pointes d’injection et de soutirage et contribuent au développement des flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage d’électricité décentralisés. –

Adopté.

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport évaluant l’intérêt d’adopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, comme le permet le 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012. –

Adopté.

Chapitre III

Habilitations et dispositions diverses

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;

2° De préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes, mentionnées à l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports, chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, mentionnées aux articles L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ;

3° De modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;

4° De modifier l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;

Supprimé

6° De modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures ou assimilés confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances ;

7° De modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ;

8° De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle :

a) Des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ;

b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;

c) Des programmes d’actions du secteur de la grande distribution prévus à l’article 12 de la présente loi ;

9° De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l’État, ainsi que les conditions de cette communication ;

10° De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 du même code ;

11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l’énergie, prévues aux articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l’atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;

12°

Supprimé

13° De modifier le code de l’énergie pour adapter les articles L. 131-2 et L. 133-6 relatifs aux pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie et, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 du même code au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures conservatoires qu’il prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 dudit code, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 du même code ;

14° De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à certaines collectivités d’outre-mer ;

15°

Supprimé

16° D’ajouter au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d’encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

À l’exception de l’ordonnance mentionnée au 16° du présent article, qui est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la même loi.

Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. –

Adopté.

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 271 -1. – Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.

« L’effacement peut avoir pour effet d’augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d’effacement. La part de consommation d’électricité effacée qui n’est pas compensée par ces effets et qui n’est pas couverte par de l’autoproduction est une économie d’énergie.

« Des catégories d’effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;

bis Après le même article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 271 -2. – Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de consommation d’électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture.

« Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d’électricité. Il prévoit également les conditions d’agrément technique des opérateurs d’effacement, les modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d’agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d’application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l’électricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

« Art. L. 271 -3. – Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement ou, à défaut, par l’opérateur d’effacement lui-même. Par dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories d’effacements mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies d’énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d’effacement, de façon à garantir un bénéfice pour l’ensemble des consommateurs d’électricité sur le territoire national interconnecté. Elle ne peut excéder la part d’effacement mentionnée à l’article L. 271-1 qui conduit à des économies d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l’article L. 321-12. À l’issue d’une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de régulation de l’énergie remet un rapport au ministre chargé de l’énergie sur la mise en œuvre du régime de versement, sur l’impact de l’effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs des flux financiers générés par l’effacement de consommation. Le cas échéant, elle propose au ministre chargé de l’énergie une modification des règles relatives au versement mentionné au présent article. Ce rapport est rendu public.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 271 -4. – Lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d’effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d’énergie en application du deuxième alinéa de l’article L. 271-1. Les capacités d’effacement rémunérées dans le cadre de ces appels d’offres ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire mentionné à l’article L. 271-3.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.

« Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice pour la collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. » ;

2° L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321 -15 -1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d’effacement, en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1.

« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu à l’article L. 271-2.

« À coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production.

« Les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l’application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-72, et sont traitées comme telles.

« Le gestionnaire du réseau public de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions relatives à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;

3° L’article L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1. À cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information nécessaire à l’application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ;

5° Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -8 -1. – En matière d’effacement de consommation d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4. » ;

6° et 7°

Supprimés

8° L’article L. 123-1 est abrogé ;

Supprimé

10° À l’article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

11° À la deuxième phrase de l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.

I bis. –

Non modifié

À la première phrase, les mots : «, notamment s’agissant des volumes, des prix fixes et des prix variables, » sont supprimés et, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et des volumes approuvés par le ministre chargé de l’énergie » ;

2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cet appel d’offres distingue différentes catégories d’effacements afin de permettre le développement d’une offre d’effacement diversifiée. » ;

3° À la fin de la dernière phrase, les mots : « jusqu’à la mise en œuvre effective du mécanisme prévu à l’article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2016 ».

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 264, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Tout comme en première lecture et lors du débat sur la proposition de loi Brottes, les sénateurs du groupe CRC sont opposés à la création d’un nouveau marché spéculatif, même si les compétences en matière de contrôle de l’effacement de Réseau de transport d’électricité, ou RTE, ont été déterminées dans la nouvelle rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, ainsi qu’une tentative de définition de cette notion d’effacement.

Comme il est souligné dans le rapport, un amendement a certes été adopté par l’Assemblée nationale, afin de préciser que les consommateurs choisissent la façon dont ils entendent valoriser chacun de leurs effacements. Ils peuvent le faire soit dans le cadre d’une offre d’effacement tarifaire indissociable de la fourniture, soit par le biais d’un opérateur d’effacement. Cette précision a néanmoins une portée limitée.

Or, pour nous, c’est le cœur du débat. Nous ne pouvons sous-estimer le risque réel de voir tout ce dispositif complexe ne servir au final que les intérêts de fournisseurs et autres agrégateurs. Ce dispositif crée un nouveau marché de capacité, fondé sur des appels d’offres, sur le contrôle de la réalité de l’effacement et sur le bon fonctionnement de boîtiers communicants permettant d’effacer à distance. Comment imaginer, à la lecture de l’article 46 bis, qu’une telle complexité serait sans coût pour les usagers, et que tout ce mécanisme ne servirait que la nécessaire transition énergétique ?

Pourquoi ne pas avoir confié ces missions à ERDF, à RTE, voire à EDF ? Il s’agit bien d’une mission de service public dans sa définition matérielle ! En fait, le risque est grand de voir la CSPE encore alourdie au bénéfice d’un petit nombre d’agrégateurs. C’est pourquoi, à nos yeux, une juste prise en compte de l’usager n’est possible que dans le cadre d’un service public de l’effacement. En conséquence, nous vous invitons, mes chers collègues, à voter en faveur de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Cet amendement a déjà été rejeté par le Sénat en première lecture.

Mon cher collègue, il est clair que vous êtes hostile au principe de l’effacement, ainsi que vous l’avez expliqué, alors que la commission y est favorable. En conséquence, elle est défavorable à cet amendement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. J’en suis ravi…

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 168, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

d’un opérateur

par les mots :

de l’opérateur

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique

par les mots :

L’opérateur d’effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Il

III. – Alinéas 10 à 17 et alinéa 28

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéas 30 à 32

Rédiger ainsi ces alinéas :

8° L’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123–1. - La charge liée au mécanisme d’effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l’usager qui accepte de s’effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Un décret précise les modalités d’application de cet article. » ;

9° Les articles L. 123-3 et L. 123-4 sont abrogés.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 186 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Médevielle, Roche, Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

1° Deuxième phrase

a) Supprimer les mots :

l’autorité administrative peut,

b) Supprimer les mots :

imposer que

c) Remplacer le mot :

soit

par le mot :

est

2° Cinquième phrase

Remplacer le mot :

excéder

par les mots :

être inférieure à

3° Après la cinquième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Pour ce faire, dès lors que l’action de l’opérateur d’effacement procure des gains financiers aux fournisseurs d’électricité, résultant directement ou indirectement de la baisse des prix de gros induite sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, la part du versement mise à la charge de l’opérateur d’effacement est réduite pour tenir compte de ces gains financiers, calculés annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport. La part du versement prise en charge par le gestionnaire du réseau public de transport est augmentée d’autant.

4° Deux dernières phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 23

1°Première phrase

Remplacer les mots :

Le gestionnaire du réseau public de transport

par les mots :

Chaque opérateur d’effacement

2° Seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sans toutefois porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale

IV. – Alinéa 25, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sans toutefois porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale

V. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

À l’issue d’une période trois ans à compter cette entrée en vigueur, la commission de régulation de l’énergie remet un rapport au ministre en charge de l’énergie sur la mise en œuvre du régime de versement prévu à l’article L. 271-3 du code de l’énergie, sur l’impact de l’effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs, des flux financiers générés par l’effacement de consommation.

III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur tant du dispositif issu du I du présent article que de la répartition du versement qu’il permet entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport, le régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des quantités d’effacement valorisées. Le prix de référence reflète la part « énergie » du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

Pendant cette période, le versement est pris en charge, à titre temporaire, par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

Dans le cas où ladite entrée en vigueur ne serait pas intervenue dans le délai prescrit, le régime transitoire continue à s’appliquer jusqu’à cette entrée en vigueur.

Au terme de la période transitoire, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité répartit le montant des versements qu’il a pris en charge et les coûts de trésorerie y afférents en application de l’article L. 271-3 et selon des modalités précisées, en tant que de besoin, par les règles prévues par l’article L. 321-15-1, dans sa version résultant du 2° du I du présent article.

La parole est à M. Hervé Maurey.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Médevielle, Roche, Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 11, cinquième phrase

Remplacer les mots :

ne peut excéder

par le mot :

couvre

La parole est à M. Hervé Maurey.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 289, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 121-16, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : «, L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : « ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 au titre de la prime mentionnée au même article » sont supprimés.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par MM. Montaugé, S. Larcher, Courteau et Cabanel, Mme Lienemann, MM. Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, MM. Patient et Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 29, 6° et 7° (supprimés)

Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :

6° À l’article L. 121-10, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : «, L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : «, le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » sont supprimés ;

II. – Alinéa 31, 9° (supprimé)

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

9° À l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

La parole est à M. Hervé Poher.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

L’amendement n° 168 est un amendement de repli.

Madame la ministre, vous n’éviterez pas, me semble-t-il, un contentieux sur ce sujet. Aussi, permettez-moi de présenter plus longuement la position de la commission sur les amendements n° 186 rectifié bis et 187 rectifié bis, afin de clarifier le débat.

D’un point de vue général, je tiens à dire que l’équilibre auquel nous sommes parvenus au fil des lectures successives du présent projet de loi et au terme d’un travail très constructif avec le Gouvernement et l’Assemblée nationale sur un sujet complexe me paraît satisfaisant dans la mesure où il garantit le développement de l’effacement de consommation qui sera bénéfique à l’ensemble de la collectivité, tout en encadrant suffisamment le dispositif pour éviter qu’aucune des parties prenantes ne soit sur-rémunérée ou, au contraire, lésée.

L’amendement n° 186 rectifié bis tend à revenir sur la formulation retenue par le Sénat pour définir la part du versement pris en charge, dans le cadre du régime dérogatoire, par la communauté des fournisseurs, en prévoyant que cette part ne peut être inférieure à la part correspondant à des économies d’énergie. Or la rédaction actuelle adoptée par l'Assemblée nationale et à laquelle vous étiez favorable, madame la ministre, est pertinente pour, au moins, trois raisons, que je tiens à rappeler.

En premier lieu, elle respecte la volonté du législateur, exprimée tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, de répartir la charge du versement entre l’opérateur d’effacement et la communauté des fournisseurs.

En deuxième lieu, elle préserve la souplesse nécessaire au regard de la difficulté à fixer de façon certaine le niveau de la part relative à l’économie d’énergie.

En troisième lieu, enfin, elle n’exclut pas que, à terme, une fois le marché de l’effacement, en particulier diffus, suffisamment mature, la part relative à l’économie d’énergie puisse ne plus être intégralement assumée par la communauté des fournisseurs et, donc, par le consommateur.

Dans le cas contraire, ce que le consommateur économisera d’un côté du fait de l’effacement lui serait intégralement repris de l’autre, toujours sur la même facture, par le biais de la couverture de la part d’économie d’énergie.

La loi fixe en l’espèce un principe et un plafond : RTE prendra en charge, au plus, la part relative à l’économie d’énergie, en totalité au démarrage et, sans doute, un peu moins une fois l’équilibre économique de l’effacement assuré.

En outre, je rappelle que le droit actuel est nettement moins favorable aux opérateurs d’effacement puisque ceux-ci devaient prendre en charge jusqu’à présent l’intégralité du versement, part relative à l’économie d’énergie comprise.

En résumé, la commission demande le retrait des amendements n° 186 rectifié bis et 187 rectifié bis ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. Elle souhaite en rester à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui va être corrigée par le Gouvernement.

Aussi, la commission est favorable à l’amendement de coordination du Gouvernement et est défavorable à l’amendement n° 58 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Maurey, l'amendement n° 186 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 186 rectifié bis est retiré.

Monsieur Maurey, l'amendement n° 187 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 187 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 289.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Poher

Monsieur le président, je retire l'amendement n° 58 rectifié bis !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 58 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 46 bis, modifié.

L'article 46 bis est adopté.

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-13 est complété par les mots : « et avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie » ;

2° L’article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi et à la taille de l’entreprise concernée, dans des limites fixées par décret, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;

3° La seconde phrase de l’article L. 143-6 est supprimée ;

4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 431-6 est supprimée ;

5° Les articles L. 322-11 et L. 432-10 sont abrogés. –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, sont insérés des articles 47-1 et 47-2 ainsi rédigés :

« Art. 47 -1. – Lorsque, pour répondre aux exigences de séparation juridique prévues à l’article L. 111-57 du code de l’énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d’une part, son activité de commercialisation et de production et, d’autre part, son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut mentionné à l’article 47 de la présente loi.

« Art. 47 -2. – Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s’applique au personnel des concessions hydrauliques sans que le renouvellement d’une concession puisse y faire obstacle.

« En cas de changement de concessionnaire, le nouvel employeur est tenu de proposer un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente aux salariés de la concession, y compris ceux qui ne sont pas directement attachés à cette dernière. » –

Adopté.

TITRE VIII

DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE

Chapitre Ier

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

I. – §(Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous -section 1

« Budgets carbone et stratégie bas -carbone

« Art. L. 222 -1 A. – Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” est fixé par décret.

« Art. L. 222 -1 B. – I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d’action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d’atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l’effort national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

« II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par période prend en compte l’effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l’évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.

« Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d’émissions annuelles.

« La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d’activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

« III. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.

« Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.

« Art. L. 222 -1 C. – Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.

« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.

« Art. L. 222 -1 D. – I A. – Au plus tard six mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l’article L. 222-1 C du présent code, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement.

« I. – Au plus tard quatre mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée à l’article L. 222-1 C, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :

« 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;

« 2° Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.

« II. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code ainsi qu’au comité d’experts prévu à l’article L. 145-1 du code de l’énergie.

« III. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l’analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.

« IV. – À l’initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

« Art. L. 222 -1 E. – La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d’un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d’évaluation des facteurs d’émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d’allocation pour les bilans et les méthodes d’évaluation pour les plans d’action et la quantification des conséquences d’une évolution de la consommation ou de la production d’énergie. » ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » et comprenant les articles L. 222-1 à L. 222-3.

I bis. –

Supprimé

II. –

Non modifié

III. – A. – Le sixième alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il rend compte également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité. Le niveau d’analyse des risques mentionnés à l’avant-dernière phrase du présent alinéa varie selon la taille de la société et l’impact de ses activités sur le changement climatique. »

B. – Le A du présent III est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016.

IV. – §(Non modifié) A. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « activité », sont insérés les mots : «, incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l’usage des biens et services qu’elle produit, ».

B. – Le A du présent IV est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016.

V. – A. – Après le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier est ainsi rédigée : «, le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre. »

B. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique, avant le 31 décembre 2016.

VI. – §(Non modifié) A. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d’investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de l’exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d’objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 221-1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos. »

B. – Le A du présent VI est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016.

VII. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 230 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. Karoutchi, P. Leroy, Morisset et Pierre, Mme Micouleau et MM. Savary, Revet, Lefèvre et Husson, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 274, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 27, première phrase

Remplacer les mots :

l’entreprise pour les réduire en mettant

par les mots :

la société pour mettre

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 59, présenté par MM. Montaugé, Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, MM. Patient et Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 27, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

selon des modalités définies par voie réglementaire

La parole est à M. Hervé Poher.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 184 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Médevielle et Roche, Mme Doineau, M. Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Hervé Maurey.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 275, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer les mots :

la mise en œuvre d’

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 275 et pour donner l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 184 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

L’amendement n° 275 vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.

Dès lors que la réflexion engagée par le Conseil de stabilité financière sur l’évaluation des risques financiers liés au changement climatique est en cours et que le rapport prévu au présent article a vocation à être la contribution de la France à ces travaux, celui-ci doit porter sur la conception d’un scénario de tests qui intègre ces risques, préalablement à leur mise en œuvre, qui n’interviendra que dans un second temps. Aussi, la commission demande le retrait de l’amendement n° 184 rectifié bis au bénéfice de l’amendement n° 275.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Prévoir que le rapport porte non plus sur la mise en œuvre d’un scénario de tests de résistance, mais uniquement sur le scénario pose problème, car cela revient à baisser l’exigence.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le rapport doit évidemment prendre en compte le scénario, mais aussi et surtout, la mise en œuvre de celui-ci. Les scénarios n’engagent que ceux qui les définissent, alors que le texte prévoit de contrôler que le scénario est effectivement mis en œuvre.

C’est pourquoi je suggère le retrait de l’amendement n° 275.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Maurey, l'amendement n° 184 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 184 rectifié bis est retiré.

Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 275 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Mme la ministre a raison, il faut attendre la mise en œuvre du scénario pour établir ce rapport, ce qui exige un délai plus long. Je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 275 est retiré.

L'amendement n° 215, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 34, première phrase

Après les mots :

sociétés d’investissement à capital variable,

insérer les mots :

les établissements de crédit et établissements financiers régis par le code monétaire et financier,

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Cet amendement s’inscrit dans la nécessité de mobiliser le secteur économique pour relever le défi climatique, à moins de six mois de la conférence sur le climat, qui se tiendra à Paris.

À l’issue du Business and Climate Summit, qui s’est déroulé au mois de mai dernier, le monde économique s’est dit prêt à participer à ce défi, y compris les grands assureurs privés. Le monde bancaire privé a fait des déclarations très fortes sur ce sujet.

Les alinéas 34 et 35 de l’article 48 du projet de loi renforcent les obligations des entreprises et investisseurs institutionnels en matière de reporting environnemental et climatique à partir de 2016.

Le rapport de la commission Canfin-Grandjean, intitulé Mobiliser les financements pour le climat – Une feuille de route pour financer une économie décarbonée, qui a été réalisé à la demande du Président de la République et remis le 18 juin dernier, préconise, dans sa proposition n° 9, d’étendre ces dispositions aux banques.

Tel est l’objet de cet amendement. La liste des institutions concernées est très longue. On sait qu’il y a aujourd'hui une dynamique en la matière. Dès lors, pourquoi ne pas mentionner les établissements de crédit et les établissements financiers régis par le code monétaire et financier, alors qu’ils ont eux-mêmes fait part de leur disponibilité ? Il serait incompréhensible de les exclure de la liste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Je ne relancerai pas le débat sur le reporting environnemental des banques.

Mon cher collègue, vous voulez étendre aux établissements de crédit et aux établissements financiers les obligations de reporting environnemental applicables, en vertu de l’alinéa 34 de l’article 48, aux investisseurs institutionnels. La commission a déjà émis un avis défavorable sur cet amendement. Je ne souhaite pas aller au-delà des dispositions qui ont été ajoutées, en nouvelle lecture, par l'Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement.

Par ailleurs, je rappelle que les dispositifs prévus dans le présent article concernent aussi les banques, qui devront prendre en compte les risques financiers liés au changement climatique dans le rapport du président du conseil d’administration, en tant que sociétés anonymes cotées ; les conséquences sur le changement climatique de leur activité et de l’usage des biens et services qu’elles produisent dans leur rapport de gestion, en tant que sociétés anonymes ; enfin, les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance, dont les risques associés au changement climatique, dans leurs procédures de contrôle interne, en tant qu’établissements de crédit ou sociétés de financement.

Enfin, le Gouvernement lui-même avait supprimé la référence explicite aux établissements de crédit dans certains de ses dispositifs au motif que cette référence n’était pas nécessaire, puisque ces obligations leur seront applicables, une position que je partage.

C’est pourquoi j’aimerais, mon cher collègue, que vous acceptiez de retirer votre amendement… Mais je sais que vous n’y consentirez pas. Aussi, j’émets, au nom de la commission des affaires économiques, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Cet amendement est satisfait puisque le dispositif est applicable aux établissements de crédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Oui, monsieur le président. Les entreprises d’assurance figurent dans la liste, mais pas les établissements de crédit. À ce stade, je ne pense pas que mon amendement soit satisfait.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 48 est adopté.

(Non modifié)

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi. Il dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie.

Ce rapport est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 185 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Médevielle et Roche, Mme Doineau, M. Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Hervé Maurey.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Je retire cet amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 185 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 48 bis.

L'article 48 bis est adopté.

(Non modifié)

Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 211 -8. – L’État définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l’approvisionnement des installations de production d’énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 95, présenté par MM. Courteau, Montaugé, S. Larcher et Cabanel, Mme Lienemann, MM. Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, MM. Patient et Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

met en œuvre

insérer les mots :

, à l’horizon 2017,

La parole est à M. Gérard Miquel.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

L’article 48 ter, issu de l’adoption, en première lecture, d’un amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires économiques, prévoit que l’État définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l’approvisionnement des installations de production d’énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération.

Madame la ministre, nous disposons dans notre pays, d’une quantité de biomasse très importante, qui est sous-utilisée. Or cette énergie renouvelable présente de nombreux avantages, en particulier celui de stocker du carbone. Si nous ne l’utilisons pas davantage, c’est tout simplement parce que notre organisation ne nous permet pas d’être performants au niveau de la mobilisation de la biomasse

Aujourd'hui, un grand nombre de chaufferies au bois desservent des réseaux de chaleur. Comme je l’ai déjà souligné lors de la précédente lecture, nous pourrions très facilement produire de l’énergie de façon importante grâce à la biomasse en installant un système de cogénération sur les chaufferies à bois. Toutefois, le tarif d’achat de l’électricité provenant d’une telle installation n’est pas augmenté, comme c’est le cas pour le photovoltaïque ou l’éolien.

Madame la ministre, nous avons un combat à mener en la matière. Nous souhaitons tous que le mix énergétique soit rééquilibré en faveur des énergies renouvelables. Je suis persuadé que nous avons un champ d’action et des possibilités dont nous ne mesurons pas aujourd'hui l’importance. Sans engager des investissements très lourds, nous pourrions mobiliser tout notre potentiel pour produire du chauffage, de l’eau chaude et de l’électricité, en économisant du fioul.

Voilà pourquoi j’insiste de nouveau sur ce sujet : il nous faut absolument revoir le prix d’achat de l’électricité pour ce type d’installation. Nous avons là un formidable potentiel à exploiter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Sur le fond, la commission des affaires économiques est bien entendu favorable à la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, qui avait d’ailleurs été introduite dans le texte par le Sénat en première lecture. L’ajout d’un horizon temporel, que vise cet amendement, nous semble pertinent et la date proposée, à savoir 2017, laisse suffisamment de souplesse et de temps au Gouvernement pour définir et commencer à mettre en œuvre cette stratégie.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui est selon lui satisfait. En effet, il est d’ores et déjà précisé que ces schémas seront élaborés dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi. L’échéance est déjà fixée pour les schémas guides et donc, implicitement, pour le calendrier d’élaboration de la stratégie, sans qu’il soit indispensable de définir un horizon dans la loi.

L'amendement est adopté.

L'article 48 ter est adopté.

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« CHAPITRE I er

« L’évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

« Section 1

« Dispositions communes à toutes les énergies

« Art. L. 141 -1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du même code.

« Art. L. 141 -2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionnement ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ;

« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

« Art. L. 141 -3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l’article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.

« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1 du présent code.

« Art. L. 141 -4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

« II. – Avant l’échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.

« III. – Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code.

« Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale, à l’initiative du Gouvernement.

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement.

« Art. L. 141 -6. – Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d’évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l’énergie sont précisées par décret.

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l’électricité

« Art. L. 141 -7. – L’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné à l’article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 141 -8. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d’efficacité et de substitution d’usages, des capacités de production par filière, des capacités d’effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a accès à toutes les informations utiles à l’établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d’effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité saisit l’autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l’électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 141 -9. – Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité dans leur zone de desserte.

« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu’ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du II du même article.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d’électricité appelés ainsi qu’au coût constaté de production.

« Section 3

« Dispositions spécifiques au gaz

« Art. L. 141 -10. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l’État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.

« Afin d’établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.

« Section 4

« Dispositions spécifiques à la chaleur

« Art. L. 141 -11. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d’atteindre l’objectif défini au 8° de l’article L. 100-4.

« Ce plan stratégique national a pour objectifs :

« 1° D’augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;

« 2° De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;

« 3° De valoriser les énergies fatales ;

« 4° De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l’optimisation de la cogénération à haut rendement.

« Section 5

« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers

« Art. L. 141 -12. – Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l’énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l’établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l’établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. »

II. – Les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie sont publiées au plus tard le 31 décembre 2015.

Jusqu’à la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de l’énergie, au sens des articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

III et IV. –

Non modifiés

V. – Le II de l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et la soumission au comité de gestion du volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 du même code, ne s’appliquent pas à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

VI et VII. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 119 rectifié, présenté par M. Bertrand et Mme Malherbe, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 295, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation qui s'achève en 2018.

II. – Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les consultations relatives aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie sont engagées avant le 31 décembre 2015.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il s’agit d’un dispositif pratique. Le projet actuel prévoit que la PPE, la programmation pluriannuelle de l’énergie, est réalisée avant le 31 décembre 2015. Manifestement, le délai est extrêmement court. Par cet amendement, il s’agit juste de préciser que les consultations sont engagées avant le 31 décembre 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Effectivement, la loi qui résultera de nos travaux ne sera pas promulguée avant le mois de septembre prochain. Il est donc normal que le Gouvernement demande un délai supplémentaire pour la PPE nationale et la PPE dans les territoires d’outre-mer. La commission est par conséquent favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Cet amendement soulève de gros problèmes, dans la mesure où les groupes de travail sur la PPE sont déjà en place. Le travail est engagé et même si la loi n’est pas promulguée, cela n’empêche pas de le poursuivre ! Je ne vois donc pas l’intérêt de cet amendement, sauf à dire que l’on ne veut pas, politiquement, mettre sur la table une PPE en 2015. Quel autre motif pourrait justifier cet amendement ?

En outre, il n’est pas précisé à quel moment la PPE devra être définie, seule la date du début de la réflexion étant indiquée.

Enfin, la rédaction proposée me paraît contradictoire et nécessite quelques éclaircissements.

Toutefois, s’il s’agit, au travers de cet amendement, de faire en sorte que la PPE ne voit pas le jour en 2015, alors que les groupes de travail sont déjà en place et qu’ils ont commencé à échanger, difficilement, nous le savons, cela risque de susciter quelques remous. Car la promulgation de la loi n’est absolument pas nécessaire pour définir le cadre de la PPE !

Je voterai donc contre cet amendement, qui remet en cause, selon moi, le contrat fixé entre nous. Il ne s’agit absolument pas d’un amendement rédactionnel ou de cohérence.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Il n’est pas question d’arrêter les travaux en cours. Dans le texte actuel, il est prévu que tous les travaux doivent être terminés à la fin de l’année 2015. Or tel ne sera pas le cas. Cet amendement gouvernemental relève donc du pragmatisme. Il permet simplement de préciser que ces PPE seront publiées au-delà de cette date. Il ne s’agit pas d’une remise en cause, au contraire. Aucun retard n’est pris.

J’attribue donc votre intervention à une mauvaise compréhension de votre part, mon cher collègue.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je m’étonne d’une telle suspicion à l’égard du Gouvernement, d’ailleurs contradictoire avec vos propos, monsieur Dantec, puisque vous donnez acte au Gouvernement de la mise en place des premières réunions de travail à laquelle j’ai contribué. Celles-ci sont animées par Virginie Schwartz, ici présente, qui est la tête de la direction générale de l’énergie. Vous l’avouerez, il est tout de même assez rare qu’un gouvernement mette en place des groupes de travail, auxquels vous participez, monsieur le sénateur, avant même la promulgation de la loi. J’ai donc tenu parole, sans traîner.

J’estime par conséquent votre intervention assez déplacée, dans la mesure où il est bien évident que le texte prévoyant l’élaboration de la PPE pour le mois de décembre 2015 n’est pas pragmatique.

Par ailleurs, comme vous l’avez bien souligné, le fait même que cet amendement vise la fin de la première période de programmation en 2018 contraint le Gouvernement à ne pas traîner en la matière.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 214, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 34, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

À ce titre, les gestionnaires de réseaux présentent, dans leur bilan prévisionnel annuel et pour chacune de leur zone de desserte, les conditions et les données techniques permettant de relever ce seuil pour parvenir à l’autonomie énergétique en atteignant, dès 2020, un objectif de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale des zones non interconnectées. Ces conditions et données techniques sont préalablement soumises pour concertation à l’ensemble des acteurs prenant part à la transition énergétique dans les zones non interconnectées, en particulier les régions, l’État, la Commission de régulation de l’énergie et les organisations représentatives des producteurs.

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Avec cet amendement, nous revenons sur un débat que nous avons eu dans cet hémicycle tardivement.

Nous avions proposé, je vous le rappelle, mes chers collègues, que, pour de petites îles non interconnectées et où le gestionnaire n’avait pas fait un énorme effort jusqu’à présent pour développer les énergies renouvelables, nous puissions mettre fin à un monopole, qui, de toute évidence, ne fonctionne pas très bien.

Une telle disposition a alerté les gestionnaires, provoquant même quelque émoi, et cet amendement a été remis en cause à l’Assemblée nationale par le rapporteur du projet de loi à travers un autre amendement.

Sur le terrain, notamment en Bretagne, une telle situation a provoqué réactions et réunions. Pour autant, on ne sait toujours pas où l’on va. Ainsi, excepté les déclarations d’intention exprimées la main sur le cœur, selon lesquelles l’objectif d’autonomie énergétique des îles non interconnectées sera bientôt atteint, rien ne vient vraiment encadrer.

Cet amendement vise donc à introduire dans le texte un alinéa prévoyant la vérification du travail des gestionnaires de réseaux. C’est la raison pour laquelle nous proposons que, dans leur bilan prévisionnel annuel, ces derniers fassent figurer les données techniques permettant de relever le seuil de développement de l’autonomie énergétique, pour atteindre un objectif de 50 % d’énergies renouvelables.

En fait, par cet amendement, nous voulons vérifier que les engagements pris chaque année sont bel et bien tenus. En effet, l’histoire l’a montré, les engagements non écrits et non intégrés dans la loi ne sont pas toujours suivis d’effets. C’est d’ailleurs à partir de cette constatation que le débat est né.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 234 rectifié, présenté par MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Antiste et Raoul, Mmes Yonnet et Ghali et MM. Patient et Karam, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 214 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

J’évoquerai simultanément les amendements n° 214 et 250, qui concernent le même sujet, et sur lesquels la commission s’est résolue à demander l’avis du Gouvernement.

Ces amendements lui ont en effet posé plusieurs difficultés. D’une part, le principe d’un seuil de déconnexion des énergies renouvelables intermittentes est certes une mesure de régulation forte, mais elle est indispensable pour préserver la sécurité du réseau électrique. D’autre part, ces amendements visent l’ensemble des zones non interconnectées, alors que l’objectif fixé à l’article 1er ne concerne que les seuls départements d’outre-mer et que l’objectif de 50 % d’énergies renouvelables est fixé « à l’horizon 2020 » et non dès 2020. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un « minimum ».

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Bien évidemment, je suis favorable à ce que le seuil de déconnexion des énergies renouvelables variables soit progressivement augmenté. La PPE définira ce seuil dans les zones non interconnectées et les travaux à engager pour l’augmenter.

D’ailleurs, au cours des concertations menées ces derniers mois dans ces zones, la perspective d’un seuil à 35 % en 2018, puis 40 % voire 45 % d’ici à quelques années a été évoquée, ainsi que les solutions pour y parvenir. Ces seuils figureront bien dans la PPE. Plusieurs solutions sont envisageables pour y parvenir : augmentation des systèmes, stockage, pilotage de la demande et amélioration de la prévisibilité.

Par conséquent, cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 214 est-il maintenu, monsieur Dantec ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je le retire, tout en pensant que nous restons dans un entre-deux sur cette question extrêmement sensible. Nous sommes loin d’encadrer vraiment une montée en puissance rapide. Par ailleurs, les chiffres donnés par Mme la ministre sont moins ambitieux que ceux qui figurent dans l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 214 est retiré.

L'amendement n° 250, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 34, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils ne peuvent pas limiter la part des énergies renouvelables injectées à une valeur inférieure à la capacité de stockage ou d’appoint existant à l’échelle du réseau pris dans son ensemble.

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Il s’agit d’un amendement plus technique, qui met en évidence le fait que le seuil de 30 % ne correspond pas à la réalité d’un certain nombre de sites, notamment par rapport aux capacités de stockage ou d’appoint. En effet, si on a une capacité d’appoint très forte, on n’a tout simplement pas besoin du seuil de 30 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Sur cet amendement, M. le rapporteur a sollicité l’avis du Gouvernement.

Quel est donc votre avis, madame la ministre ?

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je demande le retrait de cet amendement, qui est satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 250 est-il maintenu, monsieur Dantec ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 250 est retiré.

L'amendement n° 244 rectifié ter, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Patient, Karam et Raoul et Mmes Ghali et Yonnet, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 49, modifié.

L'article 49 est adopté.

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

A. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » et comprenant les articles L. 121-6 à L. 121-28 ;

bis (Supprimé)

ter L’article L. 121-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 1°, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : «, pour ce qui concerne les installations de production d’électricité d’origine renouvelable, » et cette même phrase est complétée par les mots : «, dans les limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

b) La même première phrase est complétée par les mots : «, dans les limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces surcoûts sont calculés dans les conditions définies au 1° ; »

quater Après l’article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1. – Les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 sont compensés dans la limite d’un plafond correspondant aux montants d’achats d’électricité liés à la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l’année 2016, il est fixé à 7, 7 milliards. » ;

quinquies À l’article L. 121-10, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 121-7 est assuré » ;

sexies L’article L. 121-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13. – La contribution est plafonnée à 22, 50 € par mégawattheure pour l’année 2016. Ce plafond est fixé annuellement par la loi de finances. » ;

septies L’article L. 121-16 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « définies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au 1° de l’article L. 121-7 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

octies À l’article L. 121-19-1, les références : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l’article L. 121-7 » ;

nonies (Supprimé)

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité

« Art. L. 121 -28 -1. – Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective :

« 1° De l’ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité ;

« 2° De la contribution au service public de l’électricité.

« À ce titre :

« a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d’offres prévus aux articles L. 311-10 et L. 271-4 ;

« b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

« c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs ;

« d) Il donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité ;

« e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

« Le comité a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

« Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l’autorité à laquelle il est rattaché.

« Art. L. 121 -28 -2. –

Supprimé

B. – La troisième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée ;

C. – L’article L. 123-2 est abrogé ;

D. – Le premier alinéa de l’article L. 311-10 est complété par les mots : « dans le respect du plafond fixé à l’article L. 121-7-1 » ;

E. – Au premier alinéa de l’article L. 314-1 et à la première phrase de l’article L. 314-8, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, après les mots : « fonctionnement des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect du plafond fixé à l’article L. 121-7-1 » ;

F. – Après le mot « prévues », la fin de la seconde phrase du II de l’article L. 121-3 est ainsi rédigée : « au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des 1° et 2° du A, qui s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 60 est présenté par MM. Courteau, S. Larcher, Montaugé et Cabanel, Mme Lienemann, MM. Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux, M. Patient et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 170 est présenté par MM. Vergès, Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 5 à 18

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 35 à 40

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Miquel, pour présenter l’amendement n° 60.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

La commission a adopté un amendement déposé par Jean-François Husson, rapporteur pour avis de la commission des finances, qui tend à procéder à une refonte importante de la CSPE. Il s’agit notamment, je le rappelle, de fixer dans la loi le taux et le plafond des charges que celle-ci couvre, et de circonscrire la CSPE au seul soutien aux énergies renouvelables.

En premier lieu, le Gouvernement s’est engagé à procéder à une réforme de fond de cette contribution. En ce sens, une mission d’inspection a été confiée au mois de février dernier aux ministères chargés de l’écologie, des finances et du budget. Cette réforme devait être intégrée dans le projet de loi de finances. Pourquoi se précipiter aujourd'hui, alors qu’une réflexion est en cours ?

En second lieu, la refonte proposée par la rédaction actuelle fait peser des risques sur le financement de la péréquation tarifaire, des tarifs sociaux et du futur chèque énergie.

Dans le contexte actuel, le financement par le budget soulève des questions et des inquiétudes légitimes, notamment de la part de nos collègues et amis d’outre-mer, dont les territoires seront fortement affectés par la réforme suggérée.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons revenir à la rédaction votée par les députés et supprimer les dispositions adoptées en commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 170.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Il s’agit effectivement de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

L’article 50 tend notamment à réformer la gouvernance de la CSPE, en instituant un comité de gestion et de suivi. À cet égard, Gérard Miquel vient d’évoquer un certain nombre de points que je partage.

Sur le fond, nous ne sommes pas opposés à une réflexion sur une révision de la CSPE. Mais il est hors de question que, dans l’attente du vote du budget pour 2016, on laisse un vide juridique s’installer. En effet, la rédaction actuelle de l’article 50 entraînera une suppression de la péréquation tarifaire, ce qui aura bien évidemment des répercussions sur les tarifs de vente du kilowattheure dans les territoires ultramarins, que j’évoque plus spécifiquement, à la demande de Paul Vergès.

Mes chers collègues, je vous rappelle que, dans certains de ces territoires, les coûts de production de l’énergie électrique sont jusqu’à huit fois supérieurs à ceux qui sont observés en moyenne dans l’Hexagone. Quant au coût de l’électricité en outre-mer, il relève avant tout de choix politiques assez irresponsables, il faut bien le dire. Les réalités ultramarines ne sont pas prises en compte ; c’est notamment le cas lorsque les projets d’implantation de nouveaux moyens de production d’énergie sont approuvés par la CRE, la Commission de régulation de l’énergie, alors qu’ils portent sur des projets privilégiant la production d’énergies fortement carbonées, au détriment d’énergies renouvelables, qui sont pourtant importantes là-bas.

L’outre-mer dispose cependant d’un panel suffisamment large pour prétendre à l’autonomie énergétique. Les outre-mer peuvent réussir cette transition énergétique, voire devenir exemplaires en la matière. Selon le pôle de compétitivité TEMERGIE, à La Réunion, près de 10 000 emplois pourraient être créés pour répondre à cette transition énergétique et atteindre l’autonomie.

Avant que les outre-mer ne soient autonomes en termes de production d’énergies renouvelables, il est indispensable que les décisions prises ne provoquent pas d’aggravation de la situation économique et sociale. L’article 50, dans sa rédaction actuelle, serait une catastrophe économique pour les ménages ultramarins, notamment pour les plus défavorisés.

C’est le sens de cet amendement : préserver la péréquation tarifaire en outre-mer, ainsi que dans d’autres territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Patriat, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur les amendements identiques n° 60 et 170 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Je ne veux pas relancer le débat sur la CSPE, dont le Sénat a devancé la réforme, commencée par la commission des finances. La réforme que vous préparez, madame la ministre, a pour socle nos propositions, même si vous allez plus loin, ou apportez quelques modifications.

Nous ne changeons pas de position par rapport à la première lecture. Vous voulez, monsieur Miquel, madame Didier, supprimer les dispositions adoptées en commission, c’est-à-dire le maintien de la réforme de la CSPE dans la version retenue par le Sénat en première lecture. L’avis de la commission est défavorable, et je demande un scrutin public sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

J’émets évidemment un avis favorable à ces deux amendements, puisqu’une réforme en profondeur de la CSPE est nécessaire. Elle sera proposée dans le cadre du prochain projet de loi de finances. Dans l’immédiat, il est sage de revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. Je demande donc un délai de réflexion à M. le rapporteur. Adoptons le retour au texte de l’Assemblée nationale. Nous gagnerions du temps.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Madame la ministre, vous le savez très bien, les députés feront de toute façon ce qu’ils voudront du texte résultant des travaux du Sénat et reviendront à ce que vous souhaitez. Mais il est logique que je reste fidèle à la position de la commission en première lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

M. le rapporteur n’a avancé aucun argument. Que la commission des finances ait pris des libertés avec le texte et veuille précipiter les choses, je peux le comprendre. Mais nous connaîtrons bientôt un vide juridique, une situation dramatique, notamment pour ce qui concerne les ultramarins. Qu’a prévu M. le rapporteur durant cette période ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Je vous rassure, ma chère collègue, il n’y aura pas de vide juridique : les dispositions s’appliqueront à partir du 1er janvier 2016. Nous l’avons déjà expliqué en première lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 60 et 170.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 224 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 276, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

nonies À la première phrase de l’article L. 121–20, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 50 est adopté.

I. –

Non modifié

II. – §(Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 142-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À l’application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l’élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d’énergie et aux économies d’énergie ; »

b) Le 2° est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d’effacement. Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l’établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d’une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 142-3 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’État et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :

a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 142-4 à L. 142-9 ;

b) À l’article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : «, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l’énergie, » ;

c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Dispositions spécifiques à l’électricité

« Art. L. 142 -9 -1. – Un registre national des installations de production et de stockage d’électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l’article L. 142-3. Les autres informations sont mises à la disposition du public.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. »

III. – §(Non modifié) La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l’article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d’énergie, les données disponibles de transport d’électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

2° L’article L. 111-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 322-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de consommation et de production d’électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

3° L’article L. 111-77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 111-80 est complété par les mots : «, ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-72 » ;

5° Après la seconde occurrence du mot : « documents », la fin du second alinéa de l’article L. 111-81 est ainsi rédigée : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d’électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;

6° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-77 du présent code ;

« 6° Lorsqu’elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;

7° L’article L. 111-83 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « d’un fournisseur » sont remplacés par les mots : « ou déclarations erronées d’un fournisseur ou d’un tiers ».

III bis A

« Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les opérateurs en charge de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition au plus tard le 31 décembre 2018. »

III bis, IV et V. –

Non modifiés