Cet amendement de précision a pour objet d’aligner la rédaction de l'amende majorée prévue au présent article sur celle qui est retenue pour le délit de tromperie, à l’article L. 213–1 du code de la consommation, afin de garantir la constitutionnalité de la mesure.
Le pourcentage retenu reste cependant inchangé, à 5 %, contre 10 % dans le cas du délit de tromperie.