J’appelle en discussion les amendements n° 220 et 219.
L’amendement n° 220, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541 -15 -5. – I. – Avant le 1er juillet 2016 ou au plus tard un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72–657 du 13 juillet 1972 précitée, si le terme de ce délai est postérieur au 1er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-4 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
L’amendement n° 219, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le 2° de l'article 1386–6 du code civil, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 112–6 du code de la consommation. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.