La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 218, qui est satisfait par le texte.
Si l’amendement n° 220 était adopté, les commerces devraient proposer une convention « avant le 1er juillet 2016 ou au plus tard un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72–657 du 13 juillet 1972 précitée, si le terme de ce délai est postérieur au 1er juillet 2016 ». Ces modalités d’entrée en vigueur sont peu lisibles et font peser une insécurité juridique réelle sur les commerces alimentaires. Comment contrôler le respect d’une obligation à une échéance glissante ? Tenons-nous-en au texte actuel, qui constitue déjà un changement considérable. Nous verrons, le 1er janvier 2016, s’il faut engager de nouvelles démarches.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 219 fait de l’opérateur qui fait don d’un produit sous marque de distributeur un producteur au sens du code civil. Or, aux termes de l’article 1386–1 de ce code, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ». L’idée est de transférer la responsabilité du distributeur, pour les produits sous sa marque qu’il ne donne pas lui-même, au fournisseur qui, lui, choisit de donner et réalise le don. Je ne suis pas certain que cette précision soit nécessaire.
Je suppose que Mme la ministre nous fournira des précisions à ce sujet, mais, pour l’heure, je m’en remets à la sagesse du Sénat.