Grâce à l’article 42 ter, nous évitons le risque de délocalisation de sites industriels et nous préservons les emplois dans les territoires. Cet article prévoit bien sûr un certain nombre de critères afin de définir les catégories de consommateurs électro-intensifs bénéficiaires : consommation d’électricité rapportée à la valeur ajoutée produite, exposition à la concurrence internationale, volume d’électricité consommé sur l’année, procédés industriels mis en œuvre.
Ces bénéficiaires devront aussi s’engager à certaines contreparties. Ils devront ainsi s’appuyer sur des systèmes de management de l’énergie certifiés et se fixer des objectifs de performance énergétique. La commission des affaires économiques est revenue sur la seconde de ces contreparties : elle a souhaité limiter cette obligation de résultat à certaines catégories de consommateurs électro-intensifs. Nous considérons au contraire qu’il faut maintenir cette obligation pour toutes les catégories définies sur le fondement de cet article.
D’ailleurs, l’adoption par l’entreprise d’un système de management de l’énergie s’articule parfaitement avec cette obligation de performance. Un tel système, selon la définition même qu’en donne le code de l’énergie, est en effet « une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. »
De tels efforts vont bien se traduire par une amélioration de la performance énergétique et nous estimons que l’obligation de moyens doit être complétée par une obligation de résultat pour toutes les catégories de bénéficiaires.