Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe écologiste partage bien évidemment le but affiché de ce protocole : reprendre et approfondir les relations en matière d’entraide judiciaire avec le partenaire marocain. Il est en effet malheureux que nos relations en matière d’entraide judiciaire avec le Maroc aient été suspendues durant un an. En revanche, la majorité d’entre nous se trouve être en opposition avec le contenu de ce protocole. Les mécanismes qu’il insère au sein de la convention d’entraide judiciaire avec le Maroc, par l’ajout d’un article 23 bis, portent de graves risques d’atteinte à la compétence universelle du juge français et à son indépendance.
En réalité, ce texte s’apparente à un accord de circonstance, répondant à la procédure en cours devant la justice française contre M. Hammouchi pour actes présumés de torture au Maroc, procédure qui est à l’origine de la crise diplomatique entre nos deux pays.
Je tiens ici à rappeler que la Commission nationale consultative des droits de l’homme a rendu, le 21 mai 2015, après s’être saisie d’office du sujet, un avis extrêmement critique sur ce protocole, au demeurant adopté à l’unanimité. De nombreuses ONG ont également dénoncé un accord dangereux, contraire à plusieurs principes essentiels du fonctionnement de notre justice, soucieuse des droits de l’homme et du droit de chaque citoyen à un procès équitable. En effet, ce texte, par son contexte et son économie, amènera nécessairement le juge à prendre en compte des considérations diplomatiques. Il est donc très difficile d’anticiper sur l’interprétation qui en sera retenue.
Plus encore, la possibilité de divergences d’interprétation tient au caractère flou, imprécis et ambigu du texte, ce qui est problématique au regard de l’exigence de clarté de la norme. Or retenir des formulations vagues et imprécises, a fortiori dans un domaine aussi sensible pour les droits fondamentaux que le droit pénal, laisse la porte ouverte à de nombreuses dérives. Ainsi, le mécanisme instauré par ce protocole, à savoir l’obligation d’informer l’autre partie des procédures en cours pour des faits commis sur son territoire par l’un de ses ressortissants, ne définit pas précisément le périmètre des informations transmises. Malgré l’assurance apportée que les données visées ne porteront pas atteinte au secret de l’instruction et ne concerneront que l’existence d’une procédure, on ne peut qu’exprimer de fortes réserves à ce sujet.
Compte tenu du caractère sensible des affaires concernées et des considérations diplomatiques entrant en ligne de compte, l’absence de cadre textuel clair laisse planer la menace de pressions politiques sur la nature des données transmises et, in fine, sur la procédure elle-même.
Dans le cas de plainte pour des faits commis par un ressortissant marocain au Maroc, le protocole enjoint à l’autorité judiciaire de déterminer les suites à donner à la procédure, prioritairement le renvoi à l’autorité judiciaire marocaine ou sa clôture. Je prends acte de l’interprétation défendue selon laquelle l’adverbe « prioritairement » signifie une priorité d’examen et ne lie pas le juge quant au choix de la solution qu’il retiendra. Il n’en reste pas moins que la rédaction de ce paragraphe corsète le travail du juge : comme le souligne la CNCDH dans son avis, le magistrat pourrait en pratique s’estimer lié. De plus, le texte prévoit la poursuite de la procédure en l’absence de réponse ou en cas d’inertie de l’autre partie, ce qui veut bien dire, en creux, que le renvoi ou la clôture est le principe et la possibilité de poursuivre la procédure en France de la poudre aux yeux.
L’emploi du terme « renvoi » est également problématique. Le code de procédure pénale ne prévoit aucun mécanisme de renvoi à un juge étranger, puisque – faut-il le rappeler ? – nos juges sont indépendants, de notre État, et a fortiori d’un État étranger. Cela laisse donc à penser qu’il s’agit d’un mécanisme sui generis entraînant un dessaisissement du juge français. On nous oppose qu’il faut comprendre ce terme comme l’institution d’un mécanisme classique de dénonciation officielle aux fins de poursuite et donc comme l’organisation d’une simple délégation de poursuite qui ne dessaisit pas le juge français. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir utilisé ce terme dans le protocole lui-même ? En droit, les mots ont un sens ! Là encore, l’imprécision du texte nous laisse dans l’incertitude la plus totale.
Ainsi, ce paragraphe laisse le sentiment qu’il vise à démanteler la compétence universelle du juge français pour les crimes où cette compétence est retenue, au profit de la compétence territoriale du juge marocain. En outre, ce paragraphe heurte la compétence personnelle active et passive du juge français, puisqu’il semble qu’il trouve également à s’appliquer lorsque l’auteur ou la victime est binational, et pas seulement lorsque l’auteur est marocain et la victime non française. Quelle que soit l’interprétation alors retenue de ce mécanisme, il est évident que nos compatriotes franco-marocains se voient placés dans une situation différente de celle de leurs concitoyens ne possédant pas cette double nationalité. Au regard du principe d’égalité entre citoyens français, cette disposition contrevient à nos textes de loi.
Enfin se pose la question des standards de la justice marocaine. Des progrès importants ont certes été accomplis ; il faut le reconnaître et encourager ce mouvement. Toutefois, l’indépendance de la justice y reste encore mal assurée, ce qui laisse craindre que les enquêtes mettant en cause des dignitaires n’y soient pas conduites de manière diligente. Pareillement, la situation des droits humains et des droits de la défense, si elle a connu de nettes améliorations, reste encore insuffisante.
L’État de droit est une construction lente et difficile : l’histoire française, y compris récente, en témoigne. Il appartient donc à la France d’accompagner le Maroc sur ce chemin, tout en restant fidèle à ses principes et consciente de ses propres insuffisances en la matière.
Pour ces raisons, la majorité du groupe écologiste votera contre l’approbation de ce protocole.