Intervention de Charles Revet

Réunion du 15 juillet 2015 à 21h30
Transition énergétique — Article 60 bis A

Photo de Charles RevetCharles Revet :

Le présent amendement vise à rétablir, en la complétant, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale de l’article 60 bis A, autorisant les réductions de débit en cas de facture impayée par l’abonné du service d’eau potable, y compris à l’égard de la résidence principale, à l’exclusion toutefois de celle des personnes et familles en situation de précarité. Les personnes visées par les réductions du débit d’eau potable sont ainsi uniquement les mauvais payeurs en situation irrégulière non justifiée.

Techniquement, l’intervention entraînant une réduction de débit consiste à poser un petit dispositif, appelé généralement « pastille » ou « lentille », qui limite le diamètre du branchement des abonnés concernés de façon à maintenir leur alimentation en eau potable, mais avec une pression et un débit restreints.

Il est important de relever que l’adoption du présent amendement ne contraindrait pas les collectivités et les services publics d’eau potable à procéder à ces réductions de débit ; il s’agirait seulement d’en laisser la possibilité aux collectivités qui le souhaitent, puisque les modalités d’organisation du service public d’eau potable sont définies à l’échelon local.

Par ailleurs, cet amendement vise à compléter le texte adopté par l’Assemblée nationale sur deux autres points également importants.

Tout d’abord, il est précisé que la mise en œuvre de réductions de débit est exclue dans le cas des immeubles collectifs d’habitation. Lorsque la facture d’eau correspondant à un tel immeuble n’est pas payée, c’est le syndic de la copropriété ou le gestionnaire de l’immeuble qui doit faire l’objet de procédures de recouvrement et, le cas échéant, de sanctions, mais les occupants de l’immeuble ne sont pas directement responsables.

Ensuite, la pastille ou la lentille réduisant le débit d’un branchement ne peut très souvent être mise en place qu’en accédant aux parties privatives d’un terrain ou d’un immeuble. Une habilitation législative autorisant l’accès doit donc être attribuée aux agents du service public d’eau potable pour leur permettre de réaliser ce type d’intervention.

Toutefois, comme toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son domicile sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il est proposé de laisser un choix à l’abonné visé par une mesure de réduction de débit : soit il laisse l’agent du service d’eau potable pénétrer dans sa propriété pour procéder à la réduction de débit, soit il refuse l’accès et il peut se voir appliquer une coupure d’eau. La même mesure de coupure est prévue lorsque le système de réduction de débit mis en place par le service d’eau est modifié sans autorisation.

Vous l’aurez compris, madame la ministre, mes chers collègues, seuls les mauvais payeurs sont visés, c'est-à-dire les personnes qui ont les moyens de payer, mais qui, sachant que l’eau ne peut leur être coupée, profitent allègrement de la situation.

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