L'amendement n° 211, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « que », la fin du 3° de l’article L. 111-52 est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 171-2 » ;
2° Le livre Ier est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
« Chapitre unique
« Art. L. 171-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public est organisé dans les conditions prévues à l’article L. 371-2.
« Art. L. 171-2. – Pour l’application dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France peuvent être conférés à un autre opérateur par le ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
3° Le livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
« Chapitre unique
« Art. L. 371-1. – Pour l’application dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution d’électricité.
« Art. L. 371-2. – Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et l’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.
« L’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et conclut un contrat de concession avec l’opérateur désigné dans les conditions de l’article L. 171-2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
« Art. L. 371-3. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d’électricité, mentionné à l’article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
« Les tarifs de vente de l’électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4, sont égaux aux coûts d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 371-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 371-1, par la Commission de régulation de l’énergie. »
La parole est à M. Joël Labbé.