Les auteurs de cet amendement proposent de retenir deux approches de la variété végétale : une approche classique, qui concerne les variétés fixées, c’est-à-dire stables et reproductibles ; une approche de substitution, qui englobe les variétés dites « population », lesquelles évoluent en fonction des conditions de culture.
L’objectif consiste à permettre la reconnaissance de cette seconde catégorie. Toutefois, une telle reconnaissance est inutile au sens du droit de la propriété intellectuelle, car une variété « population » n’a pas l’homogénéité ni la stabilité requises pour pouvoir bénéficier d’un certificat d’obtention végétale, ce que l’on appelle l’élément DHS.
En outre, la commission a modifié le texte de la proposition de loi initiale pour restreindre la définition de la variété au sens de « variété fixée » au seul code de la propriété intellectuelle. L’objectif était justement de permettre l’ouverture du catalogue aux variétés « population », comme le préconise le rapport Vialle.
Les auteurs de cet amendement devraient en principe être satisfaits par une telle modification. Je leur demande donc de bien vouloir retirer leur amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.