Intervention de Richard Yung

Réunion du 29 juin 2011 à 22h15
Certificats d'obtention végétale — Article 3

Photo de Richard YungRichard Yung :

Le présent article est important, puisqu’il tend à ancrer plus solidement le certificat d’obtention végétale, cette très importante solution de rechange au brevet, dans notre droit. La réaffirmation de la primauté du COV est d’autant plus nécessaire que le débat éthico-juridique sur l’appropriation privée du vivant n’est pas clos, loin s’en faut.

J’en veux pour preuve les récentes affaires dites « du chou brocoli » et « de la tomate ridée », qui portaient sur la distinction entre découverte et innovation.

La Grande chambre de recours de l’Office européen des brevets, instance juridique suprême qui dit le droit et interprète les textes de propriété industrielle, en particulier dans le domaine des brevets et de la biotechnologie, a récemment décidé, le 9 décembre 2010, qu’une technique utilisée pour sélectionner un caractère pouvant être porté par plusieurs variétés différentes ne pouvait être considérée comme une invention.

En précisant ainsi l’étendue du principe de la non-brevetabilité d’un processus biotechnologique, dont on demandait la protection par brevet, la Grande chambre de recours a limité l’appropriation du vivant par les entreprises.

Un autre cas fait actuellement l’objet d’un débat de fond, celui du melon résistant à certains virus.

Ce melon n’est pas une invention, mais le résultat d’une sélection génétique naturelle réalisée à partir d’espèces de melons résistantes cultivées en Inde. Il n’y a donc, en l’occurrence, ni apport d’intelligence humaine ni activité inventive.

L’introduction dans notre droit de la notion de « variété essentiellement dérivée » devrait permettre de prévenir tout risque de privatisation du vivant. L’extension à ces variétés de la protection offerte à l’obtenteur par le COV permettra en effet d’éviter que l’introducteur d’un gène breveté dans une variété végétale existante obtienne un droit de propriété total sur la variété obtenue par transformation génétique. La variété végétale est donc protégée de façon encore plus forte.

Pour toutes ces raisons, l’article 3 de la proposition de loi est bienvenu.

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