Intervention de Jean-Yves Leconte

Réunion du 21 juillet 2015 à 9h30
Questions orales — Nationalité française par mariage et moment d'appréciation de la nationalité du conjoint du déclarant

Photo de Jean-Yves LeconteJean-Yves Leconte :

Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur les dispositions réglementaires applicables à l’acquisition de la nationalité française en raison du mariage, en particulier sur le moment de l’appréciation de la nationalité du conjoint du déclarant.

L’alinéa 1 de l’article 21-2 du code civil dispose que « l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. »

Or l’article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qui dresse la liste des pièces à fournir par le conjoint étranger, prévoit, aux termes du 4°, que celui-ci produit, en particulier, « un certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée ». Ce décret déplace donc au jour du mariage l’exigence législative, prévue au jour de la déclaration.

Cela a été repris par une circulaire du 29 décembre 2009 ayant pour objet la « mise en œuvre de la procédure d’acquisition de la nationalité française en raison du mariage par les préfectures et les consulats » : cette circulaire précise que « le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage et avoir conservé cette nationalité sans interruption ».

Elle ajoute qu’il en résulte que « ne permet pas l’acquisition de la nationalité française le cas où deux conjoints étaient étrangers au moment du mariage et où l’un d’eux a acquis ultérieurement la nationalité française, y compris par déclaration souscrite au titre de l’article 57-1 du code de la nationalité française ou de l’article 21-3 du code civil [possession d’état de Français] ».

Les conjoints ne peuvent donc pas bénéficier de l’acquisition de la nationalité en raison du mariage dans une telle hypothèse, alors même qu’ils ont épousé une personne considérée comme française par les autorités publiques à la date du mariage et que tel a été le cas durant au minimum dix années.

Plusieurs Français établis hors de France sont mariés avec des personnes de nationalité étrangère qui n’ont pas pu déposer auprès des postes consulaires une demande d’acquisition de la nationalité par mariage au motif que leur conjoint, ayant bénéficié de la possession d’état de Français après la date du mariage, ne remplissait pas la condition requise par les dispositifs réglementaires. Ces Français doivent-ils être contraints de recourir à une solution absurde, consistant à divorcer après dix, vingt ou trente ans de mariage pour se remarier ensuite ?

Au reste, cette situation crée une différence de traitement selon que nos compatriotes résident sur notre territoire ou à l’étranger : les conjoints de Français qui voient opposer un refus à leur demande d’acquisition de la nationalité en préfecture opteront alors pour le dépôt d’une demande de naturalisation dès qu’ils en rempliront la condition « de stage », laquelle exige cinq années de présence continue sur le territoire français, quand les conjoints de Français établis à l’étranger, ne remplissant évidemment pas cette condition, sont privés, sauf cas exceptionnels prévus par le code civil, de cette possibilité de solliciter une naturalisation.

Aussi, madame la secrétaire d'État, je souhaite savoir si le Gouvernement envisage de revenir sur les dispositions réglementaires qui posent de sérieuses difficultés à nos compatriotes et à leurs conjoints lorsqu’ils sont établis hors de France.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion