L’amendement n° 23 de Mme Blandin a un double objet : d’une part, supprimer l’extension du droit de l’obtenteur aux produits de la récolte, ce qui est étonnant, et aux produits fabriqués directement à partir d’eux, lorsque cela a été possible, en violation des droits de l’obtenteur ; d’autre part, permettre l’utilisation de semences de ferme dès lors que la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée.
S’agissant du premier point, il est bien sûr abusif de considérer que les caractères de la variété protégée ne s’expriment plus dans la récolte. Un sélectionneur vise à la fois un rendement, une résistance à une maladie et une capacité de la plante à faire face à un excès de chaleur, à un excès d’humidité ou à la sécheresse. Des recherches sont d’ores et déjà menées dans ces domaines. La récolte est donc le résultat de la meilleure adaptation de la variété choisie au contexte.
Ensuite, si le droit de l’obtenteur ne s’étendait pas au produit de la récolte ou aux produits fabriqués à partir de la récolte, cela signifierait qu’il disparaîtrait dès la moisson. Bref, il suffirait de ne pas se faire prendre au moment des semis pour pouvoir violer sans crainte, ensuite, le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur.
Enfin, la suppression des alinéas 3 à 5 est contraire à la convention UPOV de 1991 et introduit une discordance entre droit national et droit européen.
S’agissant du second point, si l’on suivait les auteurs de l’amendement, on créerait une exception générale au droit de propriété intellectuelle sur les variétés végétales lorsque celles-ci sont utilisées à d’autres fins que la fabrication des semences certifiées. C’est là une conception beaucoup trop large de la semence de ferme.
En effet, l’intérêt de l’utilisation d’une variété protégée réside non pas dans la valorisation commerciale du produit vendu avec le nom de la variété, comme une marque, mais dans les effets pratiques de la variété : importance des rendements que la variété permet, réduction d’utilisation d’intrants qu’elle autorise ou encore qualités alimentaires du produit – la valeur de panification du blé, par exemple.
Le fait de ne pas se livrer à une sélection conservatrice, dans les mêmes conditions qu’un multiplicateur de semences, n’implique donc pas que l’on ne bénéficie pas des avantages de la variété, là encore en termes de rendement ou de résistance aux maladies.
En bref, les auteurs de cet amendement proposent qu’il soit tiré profit de l’innovation sans qu’il soit contribué à son financement.
Enfin, je le répète, le dispositif proposé est totalement contraire à la convention UPOV de 1991.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 41 étant identique à la première partie de l’amendement n° 23 de Mme Blandin, il appelle les mêmes commentaires.
L’amendement n° 42 vise à éteindre la propriété intellectuelle sur les variétés végétales lorsque celles-ci ne sont pas utilisées pour fabriquer directement des semences certifiées. Cette proposition étant identique à celle qu’a formulée Mme Blandin dans la seconde partie de son amendement n° 23, elle appelle donc les mêmes commentaires.
J’émets donc un avis défavorable sur les amendements n° 23, 41 et 42.