Intervention de Christian Eckert

Réunion du 21 juillet 2015 à 9h30
Questions orales — Frais bancaires de règlement de successions

Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget :

Monsieur le sénateur, je vous prie d’abord d’excuser l’absence de Michel Sapin, victime d’un accident. Il devrait, je l’espère, nous revenir en bonne forme dès ce soir ou demain matin.

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires.

Depuis plusieurs années, nous œuvrons pour une plus grande transparence des tarifs. Vous l’avez dit, de nombreuses réformes ont été engagées permettant ainsi aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit sont notamment tenus d’informer leurs clients des conditions générales de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent.

Cette information peut se faire par tout moyen : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d’un courrier à domicile.

Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, et ce deux mois avant la date d’application envisagée ; c’est l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier.

Les frais de traitement prélevés lors d’une succession sont mentionnés dans les différents moyens de communication précités.

Pour ce qui est de l’encadrement des tarifs bancaires, il convient de rappeler le principe de la liberté tarifaire, les frais relevant dès lors des politiques commerciales des établissements de crédit. Néanmoins, un certain nombre de tarifs sont aujourd’hui plafonnés réglementairement ; il s’agit essentiellement des frais d’incidents.

Les dépenses afférentes à un décès sont une préoccupation essentielle pour le Gouvernement. C’est dans ce contexte que l’article 72 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires – c’est l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier – prévoit que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires.

Récemment modifié par la loi du 16 février 2015, cet article permet désormais également, sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, à tout successible en ligne directe d’obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt des actes conservatoires, au sens de l’article 784 du code civil. Les montants de ces débits sont fixés par arrêté du ministre de l’économie.

En outre, aux termes de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, texte que je connais un peu §et qui, je le rappelle, a été adopté à l’unanimité par chacune des deux assemblées, les banques ont dorénavant l’obligation, sous certaines conditions, de rechercher les personnes décédées titulaires de comptes inactifs, en consultant annuellement le Répertoire national d’identification des personnes physiques. Les frais qui seront facturés si les comptes sont inactifs sont, eux aussi, plafonnés.

Vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement partage vos préoccupations. Nous restons ouverts à toute amélioration possible, même si nous avons déjà fait beaucoup en la matière. C’était nécessaire, car il s’agit d’une priorité pour le Gouvernement.

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