L’article 3 de la proposition de loi étend la protection offerte par un certificat d’obtention végétale aux variétés essentiellement dérivées d’une variété initiale qui est protégée par un COV.
Cette notion de variété essentiellement dérivée, introduite dans la convention UPOV de 1991, est particulièrement complexe et difficile à appréhender. Nous l’avions déjà remarqué, ici même, en 2006.
Pourtant, cette notion est importante, car elle permet de lutter contre le contournement du droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur, qui pourrait s’opérer, par exemple, par le brevetage d’un gène qui serait ensuite introduit dans la variété protégée.
Mes chers collègues, je vous propose donc, au travers de cet amendement, de privilégier la rédaction de l’article 14 de la convention UPOV, plus simple et sans doute plus facile à comprendre.
Tout d’abord, l’extension du droit exclusif de l’obtenteur s’applique à trois catégories : les variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée ; celles dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée ; celles qui sont essentiellement dérivées de la variété protégée.
En revanche, il est important de préciser ici que l’obtenteur d’une variété qui est déjà essentiellement dérivée ne peut prétendre à un droit exclusif sur une variété qui dérive de la sienne, et ce même quand la variété est protégée.
Cette précision signifie, dans le cas d’une variété protégée A, dont on a tiré une variété essentiellement dérivée B, à partir de laquelle on a ensuite produit une autre variété essentiellement dérivée C, que l’obtenteur 1 a un droit exclusif sur l’ensemble des variétés A, B et C, que l’obtenteur 2 n’a de droits que sur la variété B et non sur la variété C et que l’obtenteur 3 n’a de droits que sur la variété C.