Madame la présidente, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi de règlement vous revient en nouvelle lecture, la majorité sénatoriale ayant fait le choix de le repousser en première lecture.
Le rejet du projet de loi de règlement est devenu une option courante depuis quelques années, alors qu’elle était exceptionnelle avant 2013 : il fallait en effet remonter au projet de loi de règlement de 1998 pour observer une telle attitude sur un texte aussi particulier.
Au-delà des différences d’interprétation relatives à l’exécution, qui nourrissent légitimement nos débats, je voudrais rappeler le contenu de ce projet de loi et essayer de convaincre le Sénat que le rejet d’un projet de loi de règlement ne fait pas sens.
Les quatre premiers articles du texte se contentent de réunir des données concernant l’exécution de l’année 2014. Ils relèvent du domaine obligatoire de la loi de règlement, comme prévu par l’article 37 de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, et l’article 8 de la loi organique du 17 décembre 2012.
L’article liminaire indique le niveau du déficit public nominal, qui a été mesuré par l’INSEE, et le niveau du déficit structurel, dont le calcul a été vérifié par le Haut Conseil des finances publiques, tandis que l’article 1er précise le montant des dépenses et des recettes du budget de l’État en comptabilité budgétaire, ainsi que le solde qui en résulte.
L’article 2 présente le tableau faisant état des modalités de financement de l’État. Il distingue les ressources et les charges de trésorerie.
L’article 3, quant à lui, établit les comptes de l’État, dont je rappelle qu’ils ont été certifiés par la Cour des comptes, en comptabilité générale.
Les quatre articles suivants opèrent, comme il est d’usage, diverses régularisations postérieures à la clôture de l’exercice.
L’article 4 prévoit, pour chaque programme du budget général, des ajustements mineurs sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiement.
L’article 5 procède à des opérations de même nature sur les budgets annexes, de même que l’article 6 sur les comptes spéciaux.
Par ailleurs, l’article 7 arrête le solde définitif du compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale », qui a été supprimé par la loi de finances pour 2015.
Enfin, l’article 8 contient une disposition relative à l’application du régime de responsabilité des comptables, comme le permet le V de l’article 37 de la LOLF.
Ce texte se contente donc de constater l’exécution et de passer des opérations de régularisation comptable.
Nous avons eu des débats nourris, depuis le début de l’année, sur l’exécution 2014 et les enseignements que chacun peut en tirer. Bien entendu, nous pouvons avoir des divergences concernant la qualité des résultats obtenus et l’interprétation à donner à cette exécution, mais l’objet de ce projet de loi de règlement est, je le répète, le simple constat factuel de l’exécution.
C’est pourquoi il n’y a à mon avis aucune raison de rejeter ce texte ; je suggère donc au Sénat de ne pas laisser le dernier mot à l’Assemblée nationale et d’adopter le présent projet de loi de règlement.