Un tableau nous permettrait sans doute de mieux le comprendre.
C’est pourquoi je vous propose de préciser que ce droit s’étend aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée lorsque cette variété n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.
Concernant la définition de la variété essentiellement dérivée, il faut bien reconnaître que nous n’avons pas de précisions sur le sens des termes « principalement dérivée » ou « caractères essentiels », ce qui eût pourtant été bien pratique. À défaut, il faut donc bien préciser que les trois caractéristiques qui entrent dans la définition de la variété essentiellement dérivée doivent être cumulatives.
Une variété essentiellement dérivée est principalement dérivée d’une variété protégée ; elle en est distincte, donc peut être protégée par un certificat d’obtention végétale, tout en étant conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels.