L’article 4 de la proposition de loi présente les différentes limites existantes au droit exclusif du titulaire d’un COV.
Il y est ainsi prévu que le droit du titulaire ne s’étend pas aux actes accomplis à titre privé, à des fins non professionnelles ou non commerciales – on pense ici aux jardiniers amateurs qui pourront utiliser une variété et reproduire les semences librement – mais aussi aux actes accomplis soit à titre expérimental, soit afin de créer une nouvelle variété.
Il s’agit de respecter le principe dit d’« exception de l’obtenteur », qui permet à tout sélectionneur d’utiliser librement une variété protégée, sans requérir d’autorisation ni verser de droits, afin de réaliser des recherches ou de créer une nouvelle variété.
Au travers de cet amendement, nous proposons d’autres situations dans lesquelles nous pouvons considérer que le droit de l’obtenteur ne doit pas être étendu, dans le respect du principe qui veut que le COV soit une garantie contre l’exploitation commerciale d’une variété protégée.
Il s’agit des actes accomplis à des fins d’autoconsommation sur l’exploitation agricole, que ce soit pour l’alimentation animale ou pour l’alimentation humaine, ainsi que des actes accomplis en application d’obligations agro-environnementales, telles que la directive « Nitrates », qui impose une couverture végétale de tous les sols pendant la période hivernale.
Mes chers collègues, ces exceptions existent déjà dans les faits, puisque, par exemple, pour l’accord sur le blé tendre, la rémunération n’est due que lors de la collecte de la récolte et lorsqu’il s’agit de la commercialiser.
Nous souhaitons que ces deux pratiques, qui n’aboutissent pas à une commercialisation des récoltes obtenues et qui permettent un équilibre agro-environnemental sur l’exploitation, en application du principe de multifonctionnalités de l’agriculture, soient explicitement exclues de toute obligation par rapport à l’obtenteur de la variété initiale.