Ces amendements, relativement techniques, visent à faire disparaître la protection intellectuelle qui pèse sur la variété lorsqu’une nouvelle multiplication ou une reproduction lui fait perdre l’un de ses caractères distinctifs.
Si la variété est transformée à un point tel qu’elle contribue à en former une autre, cette formulation est inutile, car le droit de propriété ne vaut que tant qu’une variété est homogène, distincte et stable, et non lorsqu’elle mute.
Si la variété est faiblement transformée, elle peut devenir essentiellement dérivée de la variété initiale : dans ce cas, les dispositions de ces amendements entreraient en totale contradiction avec l’objectif du texte que nous examinons, qui est de protéger le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur de la variété initiale.
Si l’on ne veut pas payer de droits à l’obtenteur, il faut acheter des variétés qui ont plus de vingt-cinq ans et qui ne sont plus protégées !
En conséquence, l'avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements identiques.