C’est pourquoi j’ai déposé, tant en commission qu’en séance publique, au nom du groupe socialiste et républicain, des amendements de suppression de ces dispositions, et je ne crois pas utile, en cet instant, de m’appesantir sur ce point, désormais parfaitement clair.
En revanche, il m’est apparu que d’autres dispositions se situaient dans le droit fil de directives européennes qui peuvent légitimement être transposées.
Il en est ainsi de l’article 4 quater A, relatif à l’information de la victime sur les possibilités de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement. Cette mesure est directement liée à la directive « Victimes ».
Il en est de même pour l’article 5 bis A, relatif à la protection des témoins dans les audiences pour criminalité organisée ou crime contre l’humanité et au maintien de la compétence de la cour d’assises de Paris en cas d’appel dans les dossiers de crime contre l’humanité. Là aussi, nous sommes directement dans le champ d’application de la directive « Victimes ».
Par ailleurs, l’article 5 septdecies A, relatif à l’information des administrations par les parquets, est directement lié à l’application de la directive du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
De même, mes chers collègues, il est facile d’arguer – je m’en dispenserai, afin de ne pas allonger nos travaux – que les articles 5 septdecies B, 5 septdecies C et 5 septdecies D sont également liés à l’application de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Voilà donc une série d’articles que nous pouvons adopter sans que cela pose de problème de constitutionnalité.
Nous pouvons adopter pour la même raison l’article 5 septdecies, qui actualise la référence à une directive européenne facilitant l’échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
Quant à l’article 5 quaterdecies, relatif à la prise en compte de la surpopulation carcérale dans l’octroi des réductions de peine, il est une conséquence de l’arrêt du 20 janvier 2005 de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a considéré qu’il y avait là une question de répression de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, rejoint en cela par une recommandation du Conseil de l’Europe sur les règles pénitentiaires.
J’en viens à l’article 4 quater, relatif à la contribution pour l’aide aux victimes assise sur le montant des amendes pénales et douanières. La disposition qui avait été introduite dans la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a été censurée par le Conseil constitutionnel. Cet article prévoit un dispositif qui tient compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel. En outre, il est directement lié à la directive « Victimes ».
En tout état de cause, je vois mal comment le Conseil constitutionnel pourrait censurer le fait qu’on tire les conséquences d’une de ses décisions !
L’article 5 decies, relatif aux délais d’examen des appels et pourvois en cassation contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, fait suite à la demande de la Cour de cassation formulée dans son rapport annuel et à une décision du Conseil constitutionnel en date du 29 janvier 2015, consécutive à une question prioritaire de constitutionnalité. Là encore, on ne comprendrait pas que le Conseil constitutionnel reproche au législateur d’appliquer l’une de ses décisions.
Je mentionnerai enfin la disposition relative aux sanctions pénales applicables en matière de financement des partis politiques. Il y a eu là une erreur, dont la responsabilité est très largement partagée, car aucun sénateur, aucun député, aucun membre du Gouvernement n’a perçu que la loi comportait une imperfection puisqu’elle ne prévoit pas de sanctionner le financement, pourtant prohibé, d’un parti politique par une personne morale.