Pour le ministère de la justice, on peut citer le cas d’un surveillant pénitentiaire mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits d’agressions sexuelles ou de violences dans un cadre non professionnel, mais qui continuait à être en contact avec des détenus, jeunes majeurs par exemple, sans que le parquet puisse en théorie aviser l’administration pénitentiaire pendant le temps de l’enquête et des poursuites.
Un agent des impôts est mis en examen pour des escroqueries commises dans un cadre privé ; alors même que cette infraction suppose des délais d’enquête et de jugement très longs, l’administration fiscale ne pourrait être mise au courant qu’au jour du jugement de son agent.
Enfin, un instituteur placé en garde à vue pour des caresses inappropriées sur son fils reconnaît les faits, puis est remis en liberté à la fin de sa garde à vue. Aucune information de l’éducation nationale ne pourra intervenir avant qu’il ne soit soumis à une expertise psychiatrique, obligatoire pour ce type de faits.
Ces exemples montrent que l’équilibre est très difficile à trouver entre le respect absolu de la présomption d’innocence – je remercie à cet égard le président Jacques Mézard d’avoir fait allusion à la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau, dont le cœur du travail concernait la présomption d’innocence – et le respect de la sécurité maximale que l’on doit garantir aux publics les plus vulnérables, notamment les enfants.
Pour résumer, la transmission des informations dont nous parlons se fait sous le contrôle du procureur – il n’est pas juge du siège, mais magistrat, ce qui constitue une garantie. Ces informations sont évidemment couvertes par le secret, elles n’établissent pas une culpabilité, mais visent seulement à prévenir, et c’est déjà beaucoup, le renouvellement éventuel de faits similaires. Il s’agit donc d’une mesure préventive très encadrée.
Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite que ces dispositions puissent être adoptées par le Sénat.