L'amendement n° 433 supprime cet article, qui prévoit qu'un malade doit être informé de la possibilité de recevoir les soins sous forme ambulatoire ou à domicile et doit pouvoir librement choisir son mode de prise en charge. Il est préférable de laisser au personnel de santé le soin d'envisager avec le malade le mode de prise en charge le plus adapté à son état de santé - en établissement, sous forme ambulatoire ou à domicile - sans conférer au malade un droit au choix de son mode de prise en charge par la loi.
L'amendement n° 433 est adopté.
L'article 43 A est supprimé. L'amendement n° 266 devient sans objet.
L'article 43 B est adopté sans modification.