La rédaction actuelle de l'alinéa 3 de cet article contraindrait les associations de donneurs de sang à demander le même agrément que les associations d'usagers du système de santé alors qu'elles ont un objet différent. Il en résulterait une difficulté pratique, dans la mesure où ces associations ne respectent qu'à titre exceptionnel l'une des deux conditions exigées par l'article L. 1114-1 du code de la santé pour l'obtention de l'agrément : mener des actions de défense des droits des malades et des usagers du système de santé.
L'amendement n° 434 est adopté.
L'article 43 quinquies prévoit qu'un accord-cadre est signé entre les associations d'usagers du système de santé et le CEPS afin de favoriser la concertation et les échanges d'informations concernant la fixation, dans le domaine de compétence du comité, des prix et des tarifs des produits de santé remboursables par l'assurance-maladie. Cet accord-cadre va considérablement renforcer la transparence sur les activités du CEPS et permettra de dissiper les suspicions qui entourent trop souvent ses décisions, tout en préservant au maximum la confidentialité de ses travaux. Il ne paraît donc ni nécessaire ni souhaitable de prévoir que des représentants d'associations d'usagers du système de santé et d'associations de lutte contre les inégalités de santé doivent faire partie des membres du CEPS. Avis défavorable aux amendements identiques n° 172, 194 et 303.
Les amendements n° 172, 194 et 303 ne sont pas adoptés.
L'article 43 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 43 bis est adopté sans modification.