L'article L. 1141-4 du code de la santé publique prévoit que l'instance de suivi et de proposition prévue par la convention dites Aeras, mentionnée à l'article L. 1141-2, dresse un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention, soit tous les trois ans. Le présent amendement précise le contenu de ce rapport et prévoit qu'il est élaboré selon une fréquence annuelle. Il semble préférable de maintenir la fréquence actuelle de remise du rapport, qui coïncide avec la reconduction de la convention. Par ailleurs, nous ne souhaitons pas remettre en cause la démarche conventionnelle suivie jusqu'à présent en matière de facilitation de l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé en santé. Mieux vaudrait qu'un accord soit trouvé avec les partenaires avant que le législateur n'intervienne.
L'amendement n° 190 n'est pas adopté.