L'amendement n° 438 supprime les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, qui vont au-delà de l'accord conclu par les signataires de la convention Aeras. Le droit à l'oubli annoncé dans le cadre du troisième plan cancer doit être mis en oeuvre par un avenant à la convention Aeras qui doit être signé conformément au protocole conclu le 23 mars dernier. L'article 46 bis grave dans la loi les avancées obtenues par la voie conventionnelle. L'accord doit être signé début septembre. L'alinéa 6 de cet article, introduit par un amendement de M. Christian Paul et plusieurs de ses collègues et adopté à l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement et de la commission va plus loin que l'accord conclu par les signataires de la convention Aeras - dont l'Etat. Il crée un nouvel article au sein du code de la santé publique. Mieux vaut en rester à ce qui était prévu. Enfin, la compatibilité de cette disposition avec le droit national et européen en matière de répression des ententes et de règles prudentielles semble incertaine.
L'amendement n° 438 est adopté.
L'amendement n° 116 étend le droit à l'oubli aux donneurs et receveurs d'organes. Nous n'avons pas souhaité remettre en cause la démarche conventionnelle suivie par les partenaires de la convention Aeras. Au demeurant, cet amendement est en partie satisfait par le droit actuel. L'article L. 111-8 du code des assurances interdit en effet toute discrimination envers les personnes ayant donné un organe. Les personnes ayant reçu un organe sont couvertes par la convention Aeras en fonction de leur risque particulier de santé. Retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 116 est retiré.
L'amendement n° 87 définit l'âge en-dessous duquel le droit à l'oubli s'exerce au bout de cinq ans. L'article 46 bis fixe un certain nombre de paramètres dont la durée au-delà de laquelle une personne qui a souffert d'un cancer ne peut plus se voir appliquer d'exclusions de garanties. Conformément au protocole d'accord, cette durée devrait être fixée à 15 ans, et à 5 ans pour les cancers survenus avant l'âge de 15 ans. Ces durées pourront être raccourcies, pathologie par pathologie, en fonction des progrès de la médecine. Le présent amendement vise à aller plus loin, en fixant l'âge retenu pour les cancers pédiatriques à 18 ans au lieu de 15. Nous souhaitons respecter le contenu de l'accord trouvé par les représentants des malades et des assureurs et l'Etat le 24 mars dernier. Si l'on peut regretter certaines insuffisances, il n'est pas souhaitable que l'Etat revienne unilatéralement sur un accord qu'il a signé il y a quelques mois. Avis défavorable.
L'amendement n° 87 est retiré.
L'article 46 ter A est adopté sans modification.