L'article 3 quinquies est donc ainsi rédigé.
En conséquence, les amendements n° ° 183 et 184 n'ont plus d'objet.
J'en donne néanmoins lecture :
L'amendement n° 183, présenté par M. Marc, Mme Khiari, M. Godefroy, Mmes Le Texier, Printz, Demontès, Alquier, San Vicente et Schillinger, MM. Cazeau, Madec, Bel, Assouline et Bodin, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Cerisier-ben Guiga, MM. Desessard, C. Gautier, Lagauche, Mélenchon, Peyronnet, Repentin, Ries, Sueur et Frimat, Mmes Tasca, Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 141-18 du code du travail :
« Art. L. 141 -18 - Le montant du salaire figurant dans un contrat de travail ne peut en aucun cas être fixé à l'issue d'une procédure d'enchères inversées, y compris lorsque celle-ci est réalisée par voie électronique. »
L'amendement n° 184, présenté par M. Marc, Mme Khiari, M. Godefroy, Mmes Le Texier, Printz, Demontès, Alquier, San Vicente et Schillinger, MM. Cazeau, Madec, Bel, Assouline et Bodin, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Cerisier-ben Guiga, MM. Desessard, C. Gautier, Lagauche, Mélenchon, Peyronnet, Repentin, Ries, Sueur et Frimat, Mmes Tasca, Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du troisième alinéa (2°) du I de l'article L. 442-10 du code du commerce est ainsi rédigée :
« À l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu ainsi que l'identité de l'ensemble des enchérisseurs sont révélées au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. »