Je rappelle que l’article L. 442-6 du code de commerce prévoit d’ores et déjà plusieurs niveaux de sanction, avec la possibilité de tripler l’amende civile de 2 millions d’euros et d’y ajouter la répétition de l’indu ainsi que la réparation du préjudice. Au demeurant, l’amende civile, prononcée au profit du Trésor public à l’occasion d’un procès civil, et non pénal, ne modifie pas l’indemnisation de la victime des pratiques sanctionnées.
Notre collègue Michel Raison pense que, pour être dissuasif, il vaut mieux brandir une arme très puissante, tout en sachant qu’on ne l’utilisera pas. Instituer des sanctions dont on sait qu’elles ne seront pas mises en œuvre parce qu’elles auraient des conséquences démesurées par rapport à l’infraction constatée me paraît, au contraire, de nature à affaiblir le dispositif. L’efficacité suppose plutôt l’existence d’une sanction moindre, mais qu’on pourra infliger parce qu’on sait qu’elle ne mettra pas en péril toute l’entreprise.
C’est pourquoi l’avis défavorable émis par Mme la corapporteur me paraît absolument justifié.