La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.
La séance est reprise.
Nous reprenons l’examen en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en nouvelle lecture, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre Ier, à un amendement portant article additionnel après l’article 9 bis AA.
L'amendement n° 164, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6231-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Favorisent le passage de l’examen du permis de conduire, en informant les apprentis sur les aides existantes et les modalités de passage, en lien avec leur formation, et en encourageant le passage durant la formation d’apprentissage. »
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Avant la suspension du dîner, un amendement tendant à abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire à seize ans pour les jeunes en contrat d’apprentissage a été rejeté. Ici, il s’agit simplement de faire en sorte que, pendant leur apprentissage, ces jeunes reçoivent une information sur les modalités de préparation et de passage du permis de conduire, qui est un élément essentiel d’employabilité.
Nous souhaitons que les organismes de formation, notamment les centres de formation des apprentis, encouragent le passage du permis de conduire pendant la période d’apprentissage, notamment en transmettant toutes les informations utiles à cet égard.
Cet amendement a déjà été rejeté en première lecture. Il ne me semble pas nécessaire d’inscrire une telle disposition dans la loi. Les régions peuvent très bien mener des campagnes d’information, par exemple dans les centres de formation des apprentis.
La commission émet donc un avis défavorable.
Sagesse !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 bis AA.
(Non modifié)
Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213 -4 -1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d’enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l’accès des candidats libres à une place d’examen.
« La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à l’inscription à une session d’examen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » –
Adopté.
Chapitre II
Commerce
(Non modifié)
I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE
« Art. L. 341 -1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.
« La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4, au contrat d’association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative.
« Art. L. 341 -2. – I. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
« II. – Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;
« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
« 4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1.
« Art. L. 341 -3 et L. 341 -4. – (Supprimés) »
II. – Le I s’applique à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi.
III. –
Supprimé
IV. – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français, de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.
L'amendement n° 92, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
L’article 10 A ne nous semble pas suffisamment précis, malgré la réécriture proposée par le Gouvernement. Nous n’en connaissons pas les effets.
De plus, la confusion entre le commerce coopératif et la franchise et, surtout, les répercussions qu’aurait le maintien de telles dispositions sur le système de distribution ont suscité une forte opposition des groupements de commerçants coopérateurs et des organismes similaires.
Il convient de rappeler que le Conseil supérieur de la coopération n’a pas été consulté sur cette disposition.
En outre, le manque d’éléments figurant dans l’étude d’impact ne permet pas d’avoir une certitude quant aux possibles effets pervers de cet article. S’en remettre à la concurrence pour faire baisser les prix, c’est choisir le laisser-faire et préférer les lois « naturelles » du marché à une véritable politique de revenus.
Toutefois, dans la mesure où il y a eu malgré tout un effort de clarification, cet amendement est plutôt un amendement d’appel.
Au-delà du fond, ce sont les méthodes de travail qui sont insupportables. Qu’on y songe : il y a eu moins d’une semaine entre le passage à l’Assemblée nationale et l’examen de ce texte en séance publique au Sénat !
Un projet de loi de ce type, en apparence – mais en apparence seulement ! – dépourvu de cohérence et touchant à un nombre incalculable de sujets, n’est propice ni à un travail constructif ni à une véritable sécurité juridique.
Vous parlez de « simplification », monsieur le ministre. Mais cela implique un travail législatif rigoureux en amont. Or le débat n’a pas eu lieu à l’Assemblée nationale. Pourtant, vous vous étiez engagé à revenir sur cet article.
L’article 10 A illustre la précipitation et le manque de rigueur dont ce projet de loi fournit de multiples exemples, alors qu’il s’agit d’un sujet particulièrement important.
Le présent débat ne permettra malheureusement pas de remédier au déséquilibre persistant des relations entre les uns et les autres. Ces derniers divergent sur l’interprétation des règles en matière de négociabilité des tarifs.
La commission spéciale n’est pas opposée au dispositif de l’article 10 A. Néanmoins, l’amendement que je présenterai dans quelques instants vise justement à mieux le cibler.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 245, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de distribution sélective, au sens de l’article premier du règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.
L’objet de l’article 10 A est de faciliter les changements d'enseigne pour les commerçants et, en particulier, de répondre aux difficultés que connaissent certains franchisés.
Cet article a eu une histoire mouvementée. Adopté en première lecture par les députés sur l'initiative de M. François Brottes, il a été supprimé par le Sénat en raison des nombreuses objections qu’il suscitait. La commission spéciale de l’Assemblée nationale a réintroduit en nouvelle lecture une version très atténuée de cet article.
Désormais expurgé de ses dispositions les plus contestables et limité dans son champ d'application, l’article 10 A se résume à une idée que notre commission spéciale juge intéressante : la synchronisation des contrats pour faciliter concrètement les changements d'enseigne.
Toutefois, j’ai pris le soin de souligner dans le rapport de la commission spéciale que, en l’absence d’étude d’impact préalable, un tel dispositif pouvait éventuellement avoir des effets pervers ou, en tout cas, imprévus. En tout cas, cette mesure, qui cible avant tout la franchise, inquiète fortement le secteur de la distribution sélective, dont la logique de fonctionnement est différente.
Dès lors que l’esprit du projet de loi est de faciliter l’activité, non de susciter de nouvelles controverses et complications juridiques, nous proposons d’exclure du champ d'application de l’article 10 A la distribution sélective.
Par exemple, pour les concessionnaires automobiles multimarques, la résiliation automatique des contrats, prévue dans le dispositif conçu par notre collègue François Brottes, pourrait avoir des effets en cascade à la fois indésirables et sans doute contestables au regard du droit communautaire.
Comme Mme la corapporteur l’a indiqué, le dispositif a été profondément modifié à la lumière des discussions que nous avons pu conduire avec l’ensemble des professionnels, notamment ceux du commerce associé.
Cela a évité à la fois des conséquences statutaires sur l’organisation des réseaux de distribution indépendants – c’était l’un des soucis qui avaient été pointés en première lecture. L’inclusion des contrats de financement aurait pu avoir des effets sur certains réseaux de distribution indépendants, et ceux-ci n’ont pas manqué d’exprimer leurs préoccupations.
Mais il est important de conserver un tel dispositif, afin d’éviter que certaines têtes de réseau n’aient ce comportement extrêmement pervers consistant à échafauder une série de contrats qui, combinés les uns aux autres, rendent la sortie quasi impossible. La clarification que nous avons apportée permet notamment de s’attaquer à cela.
La commission spéciale propose de sortir les contrats de distribution sélective du champ d’application de l’article 10 A. Cela pose d’abord un problème d’égalité de traitement. Nous n’avons pas fait le choix d’une distinction secteur par secteur, car cela nous semblait à la fois contreproductif et risqué sur le plan juridique. Au demeurant, rien ne justifie un traitement différent entre la distribution sélective et les autres formes de distribution.
Nous avons, tout comme vous, été sollicités par le Conseil national des professions de l’automobile. Mais les arguments qui sont avancés sont fallacieux.
D’abord, il est inexact de dire que ce serait la fin des concessions multimarques. On peut parfaitement dénoncer un contrat avec Renault sans le dénoncer avec Peugeot ! L’article 10 A permet simplement d’éviter que Renault ne vous lie dans une série de contrats qui, se superposant les uns aux autres, vous privent de toute possibilité de sortie.
De même, les dispositions concernées ne sont pas contraires à la réglementation européenne. Le règlement n° 1/2003 consacre la primauté du droit communautaire mais n’interdit pas aux États membres d’adopter des lois nationales plus strictes en matière de concurrence. Le point 8, en particulier, permet d’aller en ce sens.
La crainte que la résiliation sur l’un des magasins n’entraîne une résiliation généralisée est également infondée. La rédaction actuelle du texte permet tout à fait de raisonner magasin par magasin puisqu’elle vise « toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin ». La résiliation peut donc avoir lieu magasin par magasin, sans pour autant qu’un concessionnaire ou un professionnel de l’automobile soit obligé de dénoncer les contrats pour tout son réseau.
Ces éléments de clarification sont de nature à rassurer les professionnels. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Cet amendement fait suite à un certain nombre d’interventions, notamment de réseaux de concessions automobiles. L’explication de M. le ministre est parfaitement limpide : il vient de démontrer que les concessionnaires automobiles ne sont nullement concernés par l’article 10 A. Je suis donc totalement rassuré et je ne voterai pas cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 10 A est adopté.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1°
Supprimé
1° bis Le dernier alinéa du I de l’article L. 441-7 est complété par les mots : «, ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l’article L. 441-7-1 » ;
2° Après l’article L. 441-7, sont insérés des articles L. 441-7-1 et L. 441-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 441 -7 -1. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :
« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;
« 1° bis Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.
« II. – Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale ou groupe de personnes physiques ou morales qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.
« Sont assimilées à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.
« Le I du présent article n’est pas applicable aux entreprises ou aux groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
« III. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le plafond de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Art. L. 441 -7 -2. – (Supprimé) »
L'article 10 B est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »
II. –
Non modifié
L'article 10 C est adopté.
La quatrième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est complétée par les mots : « ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ».
L'amendement n° 37 rectifié bis, présenté par MM. Raison et Genest, Mmes Duranton et Morhet-Richaud, MM. Laufoaulu et Charon, Mme Deromedi et MM. Laménie, Pierre et Revet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce sont remplacées par l’alinéa suivant :
« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile proportionnée à la gravité des faits reprochés, dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires de l’auteur ou des bénéficiaires des pratiques incriminées appartenant au même groupe. »
La parole est à M. Michel Raison.
Cet amendement mérite quelques explications, car il pourrait être mal compris.
Il est ici proposé de cantonner la sanction à un plafond de 5 % du chiffre d’affaires, ce qui exclut l’amende forfaitaire, pour les fautes graves commises par les grands distributeurs à l’encontre de leurs fournisseurs. S’agissant d’un plafond, ce taux de 5 % ne serait donc pas forcément appliqué.
En outre, la sanction serait calculée non à partir du chiffre d’affaires national du groupe, mais du chiffre d’affaires du commerçant incriminé.
Il s’agit avant tout d’une arme de dissuasion, l’expérience montrant que, si les effets de telles armes sont suffisamment redoutables, celles-ci ne sont jamais utilisées. Au contraire, plus la sanction sera modeste, moins on sera dissuadé de commettre l’infraction ; nous le voyons bien en matière de conduite automobile !
Mes chers collègues, tout a été tenté, sur le plan législatif, pour réguler les relations entre fournisseurs et distributeurs. Cela fait dix ans qu’on vote tous les deux ans une loi sur le sujet, dix ans qu’on bouleverse tout, mais rien ne change ! Il n’y a qu’à voir la manière dont les contrats sont passés pour s’en convaincre.
Tout d’abord, le contrat est extrêmement difficile à signer tant la négociation est déconnectée de la réalité du marché et de celle des prix de revient. Pis encore, le contrat n’est jamais respecté : il est remis en cause dans les mois qui suivent ! Les fournisseurs n’osent rien dire, de crainte d’être déréférencés.
J’ai rencontré il y a peu un fournisseur important : rien que pour les pénalités de retard de livraison de la marchandise, il doit verser 1, 5 million d’euros ! C’est une marge arrière déguisée ! Il faut absolument mettre un terme à de telles pratiques.
Sur le plan législatif, ne changeons plus rien aux relations entre les distributeurs et les fournisseurs. Contentons-nous de moraliser le processus. C’est là que la dissuasion se révèle absolument indispensable.
J’ai évoqué tout à l’heure la conduite automobile. Est-il agréable de se faire saisir son véhicule sur le bord d’une route ? Non ! Mais il n’est pas normal de rouler à 180 kilomètres à l’heure avec 3 grammes d’alcool dans le sang, au risque de tuer des gens.
C’est la même chose pour les pratiques commerciales : les distributeurs « roulent » trop vite et font courir trop de risques aux distributeurs. Voilà pourquoi je demande qu’on saisisse leur « voiture », c'est-à-dire qu’on puisse leur retirer jusqu’à 5 % de leur chiffre d’affaires.
Mon cher collègue, votre amendement est contraire à la position de la commission spéciale, qui estime que le maximum de 1 % adopté par le Sénat en première lecture est un taux plus réaliste. Inférieur au taux de 5 % adopté par les députés, ce plafond est calibré de façon à éviter de porter un coup fatal aux opérateurs fautifs.
Je fais en outre observer que votre amendement a pour effet de supprimer l’amende de 2 millions d’euros, que le texte adopté par la commission vise à maintenir. Or cette amende peut être extrêmement dissuasive, par exemple pour les entités dont le chiffre d’affaires est artificiellement bas.
La commission vous invite à retirer cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable, mais pour des raisons légèrement différentes.
Il s’agit ici de rétablir le plafond de 5 % du chiffre d’affaires – auquel nous tenons – de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement. La sanction est étendue non seulement aux auteurs, mais aussi aux bénéficiaires des pratiques incriminées appartenant au même groupe, ce qui peut poser des problèmes.
L’amendement vise également à supprimer les plafonds de 2 millions d’euros ou du triple du montant des sommes indument perçues.
D’un côté, les entreprises qui commettent de tels manquements ne feraient pas l’objet de peines plafonds telles que nous les avons définies. De l’autre, la sanction prévue serait totalement disproportionnée pour certaines entreprises. Votre proposition, monsieur le sénateur, déséquilibre donc le texte. Je suis favorable à un taux de 5 %, mais comme votre amendement ne réintroduit pas l’ensemble des sanctions, je ne peux que vous en demander le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Oui, madame la présidente.
Si l’on inflige une amende de 2 millions d’euros à une petite entreprise, il est clair qu’on la coule ! Il me paraît plus logique que la sanction soit proportionnelle au chiffre d’affaires. Avec une amende à 5 % du chiffre d’affaires annuel, on peut parfaitement supprimer le plafond de 2 millions d’euros : pour les très grosses entreprises – et ce sont en fait elles qui sont concernées –, avec 5 % du chiffre d’affaires, l’amende sera toujours supérieure à 2 millions d’euros !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 19, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un tel avantage peut également résulter d’une disproportion entre le tarif du fournisseur, qui constitue le socle unique de la négociation, et le prix convenu, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Eh bien si, justement ! Je lui donne raison, car il existe un réel problème entre les fournisseurs et les distributeurs. C’est pourquoi j’ai voté son amendement. Je défendrai d’ailleurs dans un instant un amendement n° 18 qui correspond au souhait du ministre puisqu’il vise uniquement à rétablir le taux de 5 %. Si l’amendement n° 37 rectifié bis défendu par M. Raison a été repoussé de quelques voix, j’ai bon espoir que le mien sera adopté si le Gouvernement veut bien émettre un avis favorable.
J’en viens à l’amendement n° 19, qui vise à interdire les pratiques consistant à faire pression sur les distributeurs pour qu’ils baissent leurs prix sans contrepartie.
À l’issue d’une négociation entre un producteur et un distributeur, les produits ont un prix convenu. Normalement, c’est ce prix qui s’impose. Or, comme l’a souligné M. Raison, de nombreuses pressions sont exercées pour faire baisser les prix après négociation, ce qui met les fournisseurs dans de grandes difficultés puisque leurs prévisions de recettes sont complètement bouleversées.
La procédure de négociation entre industriels et distributeurs se déroule ainsi : au début de la période de négociation, les industriels établissent leurs conditions générales de vente, incluant le prix des produits qu’ils proposent aux distributeurs. À l’issue de cette négociation, ces produits ont un prix convenu, celui que les distributeurs vont effectivement payer. Il y a donc une variation, mesurable, entre le prix initialement proposé et celui qui est finalement accepté par les distributeurs.
L’objet de cet amendement est de permettre de contrôler ces variations du prix et les raisons de cette variation. Si, par exemple, un industriel propose un produit à un prix de 100 euros à un distributeur et que celui-ci est vendu à 70 euros en fin de négociation sans que cette baisse de 30 % corresponde à un service rendu, alors, le juge pourra engager une procédure à l’encontre du distributeur, car cette baisse anormale traduit forcément une pression exercée sur le fournisseur.
La commission comprend l’objectif visé au travers de cet amendement. Néanmoins, un amendement similaire a déjà été repoussé en première lecture, car il était satisfait par le droit en vigueur.
En effet, le 1° de l’article L. 442-6 du code de commerce sanctionne le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». En bonne logique, une réduction de prix constitue un avantage. Or le droit en vigueur exige que tout avantage corresponde à un service commercial bien réel.
Cet amendement apparaît donc redondant, et la commission en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 19 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 93 est présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 18.
Cet amendement, que j’ai déjà évoqué, a pour objet de rétablir le niveau de sanction en cas de pratiques commerciales abusives à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise condamnée.
Aujourd’hui, le montant maximal de l’amende demandée par le ministère public ne peut excéder 2 millions d’euros. Dans les faits, jusqu’à présent, aucune sanction à l’encontre des centrales d’achat de la grande distribution n’a excédé 300 000 euros.
Au vu des sommes en jeu lors des négociations de contrats entre industriels et distributeurs, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions d’euros, on comprend aisément que l’on ne peut se satisfaire de la législation actuelle et qu’il faut aller plus loin en adoptant un niveau de sanction plus dissuasif.
Comme l’a dit M. Raison, il est temps de prendre des mesures fortes, d’adresser un signal. Il n’est plus possible de laisser une poignée de grandes centrales d’achat dicter leur loi en comprimant les marges des fournisseurs, en humiliant leurs commerciaux, en leur imposant des conditions très difficiles.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour présenter l'amendement n° 93.
Je n’ajouterai que quelques mots, M. Desessard ayant dit l’essentiel.
En première lecture, il avait été précisé que ces pratiques commerciales abusives devaient faire l’objet de sanctions significatives. Il est également nécessaire de prendre en compte la puissance économique réelle des entreprises concernées, ainsi que le profit qu’elles peuvent retirer de certaines pratiques. La sanction ne doit donc pas être inférieure au profit tiré du délit.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, nous aussi, de rétablir le taux de 5 %.
Sans surprise, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, qui sont contraires à sa position. La commission considère que fixer le montant de l’amende à 1 % du chiffre d’affaires pour les pratiques abusives est beaucoup plus réaliste.
Je rappelle que l’article L. 442-6 du code de commerce prévoit d’ores et déjà plusieurs niveaux de sanction, avec la possibilité de tripler l’amende civile de 2 millions d’euros et d’y ajouter la répétition de l’indu ainsi que la réparation du préjudice. Au demeurant, l’amende civile, prononcée au profit du Trésor public à l’occasion d’un procès civil, et non pénal, ne modifie pas l’indemnisation de la victime des pratiques sanctionnées.
Notre collègue Michel Raison pense que, pour être dissuasif, il vaut mieux brandir une arme très puissante, tout en sachant qu’on ne l’utilisera pas. Instituer des sanctions dont on sait qu’elles ne seront pas mises en œuvre parce qu’elles auraient des conséquences démesurées par rapport à l’infraction constatée me paraît, au contraire, de nature à affaiblir le dispositif. L’efficacité suppose plutôt l’existence d’une sanction moindre, mais qu’on pourra infliger parce qu’on sait qu’elle ne mettra pas en péril toute l’entreprise.
C’est pourquoi l’avis défavorable émis par Mme la corapporteur me paraît absolument justifié.
Ces deux amendements me paraissent excellents. Ils répondent en partie aux préoccupations de notre collègue Michel Raison, qui plaidait tout à l’heure pour une sanction proportionnée : c’est le cas en fixant la sanction à 5 % du chiffre d’affaires, même pour les petites entreprises. Ils répondent en tout cas à des préoccupations qui sont réelles dans le monde économique.
Je ne comprends pas le raisonnement du président de la commission spéciale, pour qui, moins la sanction est lourde, plus le dispositif est « payant ».
Ces amendements nous ramènent aux débats auxquels a donné lieu la loi de modernisation de l’économie.
Nous avions discuté pendant des heures des trois « R » : rabais, ristourne et remise. J’avais même rajouté un quatrième R, celui du racket. En effet, pour moi, ristourne avant ou ristourne arrière, la façon dont la grande distribution se comportait vis-à-vis des producteurs, prétendument pour leur procurer des avantages commerciaux – être placé en « tête de gondole », par exemple –, en leur facturant des services qui n’étaient d’ailleurs jamais rendus, relevait du racket !
Avec le regroupement des centrales d’achat, il est temps de donner un signal, et fixer le pourcentage à 5 % du chiffre d’affaires est une très bonne chose.
Mes chers collègues, des négociations sont actuellement en cours entre l’interprofession dans le domaine agricole et agroalimentaire et la grande distribution. En adoptant ces amendements, nous adresserons un signal à la grande distribution, afin qu’elle cesse ses comportements abusifs vis-à-vis des producteurs. Tout le monde sait comment les choses se passent, que ce soit dans le secteur du lait ou dans celui de l’élevage, et à quel prix les centrales d’achat achètent leurs produits aux producteurs.
Je suis donc très favorable à ces amendements.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.
Je suis sérieux ! Ces amendements favorisent en effet les très gros par rapport aux moyens ou aux petits. Le plafond de 2 millions d’euros va forcément favoriser les très gros, et je ne citerai aucun nom.
Monsieur le président de la commission spéciale, l’amende ne sera pas nécessairement égale à 5 % du chiffre d’affaires : ce n’est qu’une possibilité ; il ne s’agit pas d’une amende forfaitaire. Donc, l’arme reste dissuasive, mais celui qui décidera du montant de l’amende peut en fixer un plus faible.
Les amendements sont adoptés.
L'article 10 D est adopté.
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – L’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. » –
Adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
I. –
Supprimé
II. –
Non modifié
L'article 10 quater est adopté.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 464-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 464-6-1 », est insérée la référence : «, L. 752-26 » ;
b)
Supprimé
2° L’article L. 752-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 752 -26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, l’Autorité de la concurrence peut adresser un rapport motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :
« 1° D’une part, que cette situation porte atteinte à une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée ;
« 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix et des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.
« L’Autorité de la concurrence précise dans son rapport son estimation de la part de marché et du niveau de prix et de marges qui justifie ce constat. L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.
« La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.
« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au II de l’article L. 464-2.
« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé.
« IV. –
Supprimé
3° L’article L. 752-27 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :
« 1° D’une part, que cette situation porte atteinte à une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée ;
« 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix et des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.
« Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 752-26 sont applicables.
« L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 464-2. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au II de l’article L. 464-2. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « deux premiers alinéas » est remplacée par les références : « I et II ».
II. –
Supprimé
L'amendement n° 94, présenté par Mme Assassi, M. Bosino, Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
À la demande de l’Autorité de la concurrence, cet article 11 lui confère un pouvoir d’injonction structurelle plus étendu à titre de réponse à une trop grande concentration du commerce de détail dans certains secteurs, notamment le secteur alimentaire. Cela est en soi une bonne chose puisque cette concentration permet à l’entreprise en position dominante de pratiquer des prix élevés. On peut également estimer que les seuls pouvoirs d’injonction structurelle prévus par le droit positif sont trop restrictifs puisqu’ils supposent un abus de cette position dominante.
Si nous considérons donc comme justes les présupposés de cet article, nous regrettons que les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence, dont, rappelons-le, le président est en place depuis 2004, soient étendus. C’est à l’État, nous semble-t-il, de veiller au bon équilibre du développement économique sur l’ensemble du territoire. Ce que vous nous proposez, c’est une autorité qui pourra remodeler le paysage économique des centres-villes, des commerces de détail, en dehors de tout examen contentieux et donc sans contrôle du juge, dans ce cas la Cour d’appel de Paris.
Un tel pouvoir nous paraît disproportionné. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
Ma chère collègue, avec cet amendement, vous maintenez la position que vous aviez initialement défendue, contraire à la position qui avait été adoptée en première lecture par la commission, puis par le Sénat. En somme, vous réaffirmez vos convictions, que nos débats n’ont pas ébranlées.
C’est une position parfaitement légitime et respectable, mais vous comprendrez que, chaque fois que se présentera une situation similaire, je ne revienne pas sur les débats qui ont déjà eu lieu en première lecture dès lors que, entre-temps, aucun élément nouveau, susceptible d’apporter un éclairage différent, n’est apparu.
Nous avons beaucoup travaillé sur le domaine de l’injonction structurelle. Le Sénat a apporté des modifications que, pour une large part, l’Assemblée nationale a acceptées.
Telles sont les deux raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 252, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
1° Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° L'article L. 752-27 est ainsi rédigé :
2° Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
3° Alinéa 17
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 752-27. – I. – Dans les collectivités (le reste sans changement)
4° Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
5° Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé. »
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 11 est adopté.
(Suppression maintenue)
(Supprimé)
La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou, si l’association le demande, sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ». –
Adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-1-7 est ainsi modifié :
aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
ab) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. » ;
a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine.
« Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. » ;
b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.
« L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée.
« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.
« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.
« L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer. » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d’arrivée » ;
d) Le huitième alinéa est remplacé par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au III :
« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;
« 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l’établissement de départ qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.
« L’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client.
« V. – En cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne, l’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
« L’établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte. » ;
e) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;
f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – » ;
2°
Supprimé
II. –
Non modifié
L'amendement n° 168, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 26
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé :
« Art. L. 312 -... – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.
« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi, lorsqu'un compte est clôturé dans une banque, une obligation de redirection bancaire de la part de l’établissement gérant initialement le compte vers l’établissement gérant le nouveau compte.
Ma chère collègue, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, car il est satisfait par l’article 11 quater A, dont la rédaction est à la fois plus précise et plus complète.
L'article 11quater A est adopté.
(Non modifié)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 165-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés les mots : « le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie » ;
– sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La note et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
« Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » ;
2° Après le même article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165 -9 -1. – Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165-9 du présent code sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° De l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »
L'amendement n° 95, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
La question bien réelle du coût de l’optique, maintes fois évoquée dans cet hémicycle, ne sera malheureusement pas résolue par la multiplication des devis.
Les patients ne maîtrisent pas le choix des équipements. Le rapport qualité-prix de l’optique et le niveau de prise en charge des organismes complémentaires demeurent difficilement lisibles pour les individus.
Nous sommes persuadés que la meilleure solution serait la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale des frais d’optique. Mais, en attendant, si M. le ministre voulait réellement lever un verrou, il faudrait qu’il autorise les mutuelles à promouvoir les réseaux d’opticiens mutualistes, avec une tarification encadrée des équipements.
Cet article avait été, à juste titre, supprimé en première lecture. Nous proposons, par cet amendement, d’aller dans le même sens aujourd’hui.
En première lecture, le Sénat avait souhaité éviter d’introduire dans notre droit une nouvelle « usine à gaz » et avait voulu s’assurer qu’une concertation préalable avait été menée avec les professionnels.
La commission spéciale a constaté que le texte adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale tenait compte de certaines remarques formulées dans mon rapport. Par ailleurs, tout comme les professionnels, elle est favorable au principe de la transparence.
Pour ces deux raisons, la commission spéciale ne s’est pas opposée à l’adoption de cet article. Néanmoins, les remontées du terrain soulignent les risques de complexité administrative accrue et de ralentissement de la dématérialisation des échanges avec les organismes d’assurance maladie. Ces risques justifient, à tout le moins, que M. le ministre nous apporte des clarifications et qu’une attention particulière soit prêtée à la prise en compte de l’impératif de simplicité au stade de l’application réglementaire de ce dispositif.
Si le Gouvernement apporte des garanties sur ces deux points, je vous proposerai de confirmer la position que la commission spéciale a adoptée en nouvelle lecture et solliciterai le retrait de cet amendement.
Je souhaite également le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la rapporteur vient de rappeler l’esprit de l’article, ainsi que les débats qui ont eu lieu en première lecture et au sein de la commission spéciale de l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement entend les observations très justes qui ont été formulées. Il ne s’agit pas ici d’accroître la charge administrative qui serait imposée aux opticiens et aux audioprothésistes s’agissant du transfert de données aux organismes d’assurance maladie. Nous veillerons à ce que la dématérialisation des échanges engagés entre ces professionnels de santé et l’assurance maladie soit bien confortée, et non freinée, lorsque nous travaillerons sur les textes réglementaires.
Je veux par ailleurs rappeler que le devis existe déjà, de même que, pour ce qui est des opticiens, les réseaux fermés de soins. Ce texte ne les remet pas en cause.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 11 quater B est adopté.
Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans prescription médicale ».
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 75 est présenté par M. M. Bourquin et Mmes Bataille, Campion et Monier.
L'amendement n° 169 est présenté par MM. Barbier, Arnell et Bertrand, Mmes Laborde et Malherbe et M. Mézard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L'amendement n° 75 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 169.
Nous en sommes au volet relatif à la santé de ce projet de loi, qui aborde décidément les sujets les plus divers.
L’article L. 4362-10 du code de la santé publique subordonne la délivrance de verres correcteurs à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. Nous reviendrons certainement sur ce point au moment de la discussion du projet de loi relatif à la santé qui devrait nous être présenté – je l’espère ! – au début de l’automne.
Selon moi, il est contraire aux objectifs de santé publique de vouloir supprimer l’exigence d’une prescription médicale pour obtenir la délivrance de lunettes. Cet article me semble témoigner d’une irresponsabilité totale : il sera possible de porter des verres correcteurs sans qu’une ordonnance vous ait été prescrite !
Je sais bien que, en première lecture, il avait été question des touristes qui devaient pouvoir remplacer leur paire de lunettes cassée. Mais pensons d’abord à la santé de nos concitoyens !
Une consultation chez un ophtalmologiste m’apparaît nécessaire pour pouvoir orienter la prescription et dépister un certain nombre de maladies dont l’opticien ne pourra pas déceler les signes précurseurs : glaucome, rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire liée à l’âge… Ces pathologies doivent être dépistées le plus tôt possible et seul l’ophtalmologiste est réellement en mesure de le faire.
Il est donc souhaitable de supprimer l’article 11 quater C, qui a été inséré à mon avis à tort dans ce texte que je qualifierai de « polyvalent ».
L’avis est défavorable, car cet amendement tend à revenir à l’ordonnance obligatoire pour tous.
Comme nous l’avons longuement expliqué en première lecture, nous avons souhaité revenir au droit en vigueur avant la loi Hamon, puisque l’obligation de produire une ordonnance pour obtenir des verres correcteurs ou en changer avait été introduite dans une loi sur la consommation !
Aujourd’hui, nous proposons donc de revenir au droit antérieur, qui n’a posé aucun problème pendant plus de soixante-dix ans, ni porté atteinte, me semble-t-il, à la santé visuelle de nos concitoyens. Les opticiens ont un rôle de conseil et d’orientation ; lorsqu’ils détectent des problèmes, ils orientent leurs clients vers des ophtalmologistes, lesquels auront toujours du travail et continueront à détecter les maladies plus graves.
Il est en tout cas important que n’importe quelle personne, et pas uniquement les touristes, puisse obtenir une nouvelle paire pour remplacer ses lunettes cassées, même sans ordonnance.
Cependant, nous avons précisé que la délivrance de verres correcteurs sans ordonnance n’est pas permise pour les mineurs de seize ans.
Il faut voter l’amendement n° 169, afin que la délivrance de verres correcteurs par les opticiens soit subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité.
Cette obligation fait prévaloir la santé de nos concitoyens sur toute considération d’ordre économique visant notamment à préserver l’activité des opticiens en zone touristique et frontalière. Je rappelle que cette mesure avait été adoptée par le Sénat à la suite du travail d’Alain Fauconnier, rapporteur socialiste de la loi relative à la consommation du 17 mars 2014.
Les remarques que vient de faire notre collègue M. Barbier sont certes très importantes, mais il faut aussi tenir compte du fait que les patients ont actuellement de grandes difficultés à obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste, alors même que, pour corriger une simple presbytie ou remplacer des lunettes cassées, par exemple, les opticiens peuvent parfaitement fournir au patient le produit dont il a besoin.
Je m’abstiendrai donc sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 11 quater C est supprimé et l'amendement n° 34 rectifié bis n'a plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement, présenté par MM. Cigolotti, Kern et Roche, Mme Loisier et MM. Guerriau, Bockel, Namy et Gabouty :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En dehors de situations d’urgence fixées par décret, la délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. »
I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.
II. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. » ;
b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai convenu entre les parties » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : «, onzième et dernier ».
II. –
Non modifié
L'article 11 quinquies est adopté.
(Supprimé)
Chapitre III
Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées
Il est créé un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, d’une part, à l’aide juridique et à l’accès au droit, et, d’autre part, à l’exercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions. –
Adopté.
I. – Sont régis par les présents I à I septies les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.
« Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
I bis. – Les tarifs mentionnés au I prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, qui prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, d’une partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds propre à chaque profession destiné à financer, d’une part, la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, d’autre part, l’indemnisation éventuelle par le créateur d’un nouvel office des titulaires d’office auxquels cette installation a causé préjudice.
« Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit en application du deuxième alinéa du présent I bis et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par le ministre de la justice.
I ter. – Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice.
« Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.
I quater. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa du I du présent article et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation.
I quinquies. – Le ministre de la justice, pour l’application du I ter, et l’Autorité de la concurrence, pour l’application du I septies du présent article et de l’article et L. 462-2-1 du code de commerce, peuvent recueillir :
« 1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés au I du présent article ;
« 2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.
I sexies. – A. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce recherchent et constatent les manquements aux I quater et I quinquies du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8 du même code. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de l’article L. 465-1 dudit code.
B. – Les manquements aux I quater et I quinquies du présent article ainsi que l’inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code.
I septies. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;
« 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa du I bis ;
« 3°
Supprimé
« 4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° du I quinquies et les modalités de leur transmission régulière. » ;
I octies. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462 -2 -1. – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et au I de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cet avis est rendu public.
« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.
« L’engagement d’une procédure d’avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu’aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d’adresser leurs observations à l’Autorité de la concurrence.
« Le Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;
2° et 3°
Supprimés
4° La première phrase de l’article L. 663-2 est ainsi rédigée :
« Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément aux I à I septies de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;
4° bis Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application des I à I septies de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».
II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées aux I à I septies de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».
II bis. – (Supprimé)
III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé. Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en vigueur jusqu’à leur modification opérée conformément aux I à I septies du présent article.
IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :
1° Les I à I septies de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ainsi que les articles L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;
2° L’article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.
L'amendement n° 96, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
L’article 12 introduit une brèche dans le principe de réglementation des tarifs des professions juridiques.
Cette brèche a certes été partiellement colmatée au fil des débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, mais l’entorse au principe demeure.
Le texte prévoyait à l’origine une déréglementation totale des tarifs de ces professions avec l’introduction d’un « corridor tarifaire », qui a fort heureusement été abandonné.
Au sein de ce corridor, une négociation était rendue possible, avec pour seuls garde-fous un seuil minimal et un seuil maximal, en vertu de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée, censée réguler spontanément les prix au bénéfice du « consommateur » ; cela n’aurait fait qu’entériner le rapport de force au bénéfice des plus gros clients et au détriment des petits. Cette négociation aurait également créé une inégalité financière dans l’accès à la justice et aurait mené à la concentration au profit de gros cabinets du droit et à la disparition des petits offices.
Le nouveau texte encadre largement cette déréglementation, mais il en conserve la logique puisqu’il instaure une déréglementation des tarifs et la création de « seuils » au sein desquels des négociations entre parties sont possibles, faisant primer la loi du fort au détriment de l’intérêt général. Il a également introduit l’Autorité de la concurrence dans la détermination de la politique tarifaire, alors même que cette instance n’a pour but que d’étendre le dogme de l’autorégulation et du marché.
Il est important de rappeler que la justice et le droit ne peuvent être abordés sous un angle uniquement économique et que l’accès de tous au droit et la sécurité juridique priment la rentabilité et la compétitivité. S’agissant des professions du droit, le but n’est pas tant qu’elles soient concurrentielles : il faut surtout que leur offre soit de qualité, qu’elles soient accessibles à tous, sur tout le territoire, à des tarifs donnés, afin de garantir la sécurité juridique de tous les citoyens, considérations qui sont bien loin de celles que fait prévaloir l’Autorité de la concurrence.
Nous sommes dans la situation que j’ai décrite tout à l'heure : la commission a proposé une rédaction équilibrée, sur laquelle revient cet amendement de suppression. Par cohérence, l’avis est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 171, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
des greffiers de tribunal de commerce,
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Cet amendement est le premier d’une longue série concernant la question des professions réglementées. Le sujet recouvre un enjeu majeur pour les territoires ruraux et périphériques. Nous tenons, monsieur le ministre, à vous indiquer, comme le président Mézard a déjà eu l’occasion de le faire dans un autre contexte, que de nos discussions et plus encore de vos réponses sur cette partie du texte dépend probablement notre appréciation globale du projet de loi.
La France compte aujourd’hui près de 230 greffiers répartis dans les 135 offices de greffe du territoire. Le salaire mensuel moyen d’un greffier de tribunal de commerce est de 31 700 euros. Ces professionnels réalisent chaque année environ 5 millions d’actes majeurs.
Ces rémunérations élevées s’expliquent par la nature ambivalente de la profession. À la différence des greffiers des autres tribunaux, les greffiers des tribunaux de commerce sont non pas des fonctionnaires, mais des professionnels libéraux. Ils exercent donc à titre privé et se trouvent, de fait, en situation de monopole pour de nombreux actes de procédure ; par exemple, ils sont les seuls habilités à la transcription des débats et la conservation des jugements. Ils sont par ailleurs rémunérés à l’acte, selon un tarif réglementé par décret.
Il conviendrait donc de clarifier leur statut, et c’est ce qui nous conduit à poser la question de leur fonctionnarisation. Il aurait mieux valu, selon nous, réfléchir à une réforme profonde de leur statut, afin de savoir s’ils entrent véritablement dans l’objet de l’article 12 du présent projet de loi.
Cet amendement vise, par conséquent, à supprimer la mention des greffiers des tribunaux de commerce dans cet article.
Une partie importante de vos remarques, ma chère collègue, a été entendue par la commission spéciale puisque celle-ci propose de revenir à la solution adoptée par le Sénat en première lecture, à savoir la réécriture des dispositions relatives aux tarifs.
Toutefois, dès lors que nous avons adopté ce raisonnement, il n’est pas concevable que la profession des greffiers des tribunaux de commerce soit retirée du champ de cet article.
Nous émettons donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 172, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 15 à 19
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Cet amendement a pour objet de supprimer l'intervention inopportune de l'Autorité de la concurrence dans la fixation des tarifs des professions réglementées.
L'amendement n° 238, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer la référence :
présent article
par la référence :
présent I
2° Seconde phrase
Après la référence :
L. 812-2
insérer les mots :
du code de commerce
II. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer la référence :
présent article
par la référence :
présent I
III. – Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer la référence :
présent article
par la référence :
présent I bis
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444–3
par les mots :
arrêté du ministre de la justice
IV. – Alinéa 9
Après les mots :
article L. 812–2
insérer les mots :
du code de commerce
V. – Alinéa 15
Remplacer la référence :
du présent titre
par les références :
des I à I sexies
VI. – Alinéa 22
Après la référence :
L. 410-2
insérer les mots :
du présent code
VII. – Alinéa 25
Après la référence :
premier alinéa
insérer la référence :
du présent article
VIII. – Alinéa 29
Remplacer la référence :
L. 444-2
par les mots :
12 de la loi n° … du … pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
IX. – Alinéa 33, seconde phrase
Remplacer la référence :
cet article
par la référence :
ce même article premier
La parole est à M. François Pillet, corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 172.
L’amendement n° 238 est un amendement de coordination rédactionnelle.
Par ailleurs, la commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 172. Comme en première lecture, nous pensons que l’Autorité de la concurrence est légitime à intervenir en matière tarifaire. La seule démarche pertinente consiste donc à lui assigner une juste place, ce que nous pensons avoir fait à la fois en première lecture et, lors de la nouvelle lecture, en commission spéciale.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 172 et favorable à l’amendement n° 238.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 12 est adopté.
I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Les III à VI de l’article 1er sont abrogés ;
2° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle :
« 1° ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ;
« 2° ni au titre de l’aide juridictionnelle ;
« 3° ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ;
« 4° ni dans le cadre des actions et procédures relevant du juge aux affaires familiales, mentionnées à l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire ;
« 5° ni dans le cadre des actions et procédures fondées sur les articles 1792 à 1799-1 du code civil ;
« 6° ni dans le cadre des actions et procédures relatives à un cautionnement, fondées sur les articles 2288 à 2320 du code civil ;
« 7° ni dans le cadre des actions et procédures relatives à la réparation d’un dommage corporel. » ;
2° bis Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5 -1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
« Les dérogations prévues aux 1° à 3° du dernier alinéa de l’article 5 leur sont applicables. » ;
3° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux.
« Par dérogation au cinquième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;
4° L’article 8-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d’un » ;
b) (Supprimé)
5° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
« En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;
5° bis (Supprimé)
6°
Supprimé
II. –
Supprimé
III. – Les articles 1er, 5, 8, 8-1, 10, 10-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
III bis. –
Non modifié
IV. – Les 1° à 3° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
L'amendement n° 97, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
L’article 13 supprime la règle de postulation des avocats, actuellement limitée aux tribunaux de grande instance – TGI –, règle qui leur permet de plaider sans limitation territoriale au sein du ressort de la cour d’appel dont ils relèvent.
Pour notre part, nous sommes favorables au maintien de cette règle, qui nous paraît de nature, grâce à un maillage territorial renforcé, à favoriser l’accès des citoyens aux avocats.
À l’inverse, l’élargissement du périmètre de postulation aboutirait à une concentration des cabinets d’avocats autour de la cour d’appel, à une désertification de certains territoires et donc à un éloignement de certains citoyens de l’exercice du droit.
Cela risque également de favoriser l’émergence de grands cabinets d’avocats à l’anglo-saxonne, qui ne nous semble pas forcément souhaitable.
La commission spéciale du Sénat avait limité cette possibilité à une expérimentation, ce qui pouvait paraître plus sage. Or cette disposition a malheureusement été supprimée. Dans ces conditions, nous proposons de supprimer cet article.
La proposition de la commission en première lecture a en effet été supprimée par la suite. C’est pourquoi, lors de la nouvelle lecture, nous avons cherché une autre solution de compromis. Elle consiste à élargir les droits exceptionnels de postulation des avocats.
Cette solution, qui n’a sans doute guère de chances d’aboutir compte tenu de la position du Gouvernement sur le sujet, a le mérite de recueillir l’accord de l’ensemble de la profession, y compris des avocats exerçant en province.
Marques de scepticisme sur les travées du groupe CRC.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 173, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du département dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.
II. – Alinéas 6 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Un peu dans le même esprit que le groupe CRC, nous considérons que la postulation constitue non pas un monopole ou un avantage octroyé à la profession d’avocat, mais une garantie pour le justiciable. La question est avant tout celle du maillage territorial.
La postulation territoriale à titre expérimental n’a pas été concluante. Ainsi, selon son bâtonnier, le barreau d’Alès, soumis depuis la réforme de la carte judiciaire à la multipostulation avec Nîmes, souffre de la concurrence accrue des avocats nîmois, qui ont investi le ressort ; il a ainsi perdu environ 30 % de son chiffre d’affaires. De même, le bâtonnier de Dunkerque a dénoncé la désertification de l’ancien barreau d’Hazebrouck, passé de dix-huit à onze avocats.
Par conséquent, afin de répondre au problème du maillage territorial, le présent amendement vise à instituer la postulation départementale, en lieu et place de la postulation devant l’ensemble des TGI du ressort de la cour d’appel et devant ladite cour d’appel.
M. François Pillet, corapporteur. Comme précédemment, je suis amené à dire que la commission spéciale propose une solution de compromis, qui risque toutefois de ne pas recevoir l’acquiescement du Gouvernement. Votre proposition, ma chère collègue, allant encore plus loin que la nôtre, elle n’a aucune chance d’y parvenir !
Sourires.
Espérons que le Gouvernement et l’Assemblée nationale accepteront notre solution de compromis, qui, je le répète, a reçu l’aval de la profession.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 256, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer les mots :
du dernier alinéa
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 3, présenté par M. Bockel, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 239, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
deuxième
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
Il s’agit de corriger une erreur de référence.
Je précise d’ores et déjà, madame la présidente, que les amendements n° 240, 241, 255, et 242 sont des amendements de coordination.
Le Gouvernement est favorable à ces cinq amendements présentés par M. le corapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 240, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Après les mots :
de ses membres
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans aucun des cas mentionnés aux 1° à 7° de l’article 5. » ;
Cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, a déjà été défendu.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 241, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Après le mot :
prévues
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, a déjà été défendu.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 255, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
6° Le 4° de l'article 53 est abrogé.
Cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, a déjà été défendu.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 242, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Supprimer la référence :
Cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, a déjà été défendu.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'article 13 est adopté.
I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.
Ces zones sont déterminées par une carte établie par le ministre de la justice, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse économique et démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.
Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.
II. – Dans les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressée, lorsque le demandeur remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises et qu’aucune autre demande de création d’office n’entre en concurrence avec elle.
Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d’office lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats suivant leur mérite.
Lorsqu’une zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices n’apparaît plus conforme aux recommandations mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, le ministre de la justice peut refuser l’installation de nouveaux officiers.
Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.
Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.
III. – Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.
IV. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.
La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.
Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation.
La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.
La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du I bis de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l’indemnisation à laquelle il est tenu.
V. – Après l’article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462 -4 -1. – Le ministre de la justice peut saisir pour avis l’Autorité de la concurrence de toute question relative à la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.
« L’Autorité de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
« La demande d’avis relative à l’élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations.
« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »
VI. –
Non modifié
VII. – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
L'amendement n° 98, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
L’article 13 bis remplace, pour les professions réglementées du droit, le dispositif d’autorisation préalable par un principe de liberté d’installation encadrée, revenant de ce fait sur le numerus clausus.
Nous nous sommes battus contre la liberté d’installation, qui aboutirait in fine à la création de déserts juridiques et remettrait en cause l’accès à la justice de tous les citoyens sur l’ensemble du territoire. Maintenant très encadrée, cette liberté d’installation n’en reste pas moins instaurée.
Le présent article crée un système de zones : dans certaines d’entre elles, l’installation est libre si le nombre d’offices paraît insuffisant et que l’implantation de nouveaux offices est susceptible de renforcer l’offre juridique de proximité. Dans les autres zones, où l’implantation n’est donc pas libre, le projet de loi prévoit que le ministre de la justice peut s’opposer à la demande de création d’un office. De fait, si aucune carence n’est constatée, le ministre n’a aucune raison d’autoriser l’ouverture d’un nouvel office, d’autant que cela déstabiliserait les offices existants.
Maintenir cet article reviendrait à conserver le principe de dérégulation.
La commission a préféré amender, plutôt que supprimer, le dispositif de l’Assemblée nationale relatif à la libre installation des officiers publics ou ministériels. Cet amendement m’inspire donc la même réflexion générale que tout à l’heure, ce qui me conduit à émettre un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 175, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce
II. – Alinéa 11
1° Première phrase :
Supprimer les mots :
, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéas 18 à 22
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Je serai brève, madame la présidente, car je pressens la réponse de la commission. En effet, mon argumentation est la même que précédemment : les attributions de l’Autorité de la concurrence ne doivent pas être étendues au point de faire d’elle une co-législatrice.
J’indique d’ores et déjà, madame la présidente, que les amendements n° 176 et 177 se justifient par leurs textes mêmes.
L'amendement n° 176, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 11
1° Première phrase
Après le mot :
justice
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
refuse la création d'office dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office.
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 243, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20, dernière phrase
Après le mot :
assorties
insérer les mots :
d’une proposition pour l’élaboration
II. – Alinéa 21, première phrase
Supprimer les mots :
à compter de la date de cette ouverture
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
L'amendement n° 177, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Remplacer les mots :
d’expérience
par les mots :
de diplôme
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 175, 176 et 177 ?
Comme nous l’avons dit précédemment, l’intervention de l’Autorité de la concurrence est légitime à condition de maintenir celle-ci à sa juste place. À cet égard, il nous a paru problématique que le Gouvernement et les députés aient souhaité lui conférer un pouvoir de proposition, qui lierait nécessairement, selon nous, l’appréciation des ministres. Cela nous semble contraire à l’article 21 de la Constitution.
La rédaction de la commission spéciale remédiant à ce problème, nous émettons un avis défavorable sur l’amendement n° 175.
En ce qui concerne l’amendement n° 176, nous avons rejeté un amendement identique en première lecture. En outre, il convient de noter qu’il s’agirait d’un recul par rapport au droit en vigueur. J’émets donc un avis défavorable à double titre.
Il en va de même concernant l’amendement n° 177 : nous avions déjà rejeté une telle proposition. Notre solution avait d’ailleurs été unanimement approuvée. Il nous semble en effet absolument nécessaire de préserver une condition d’expérience pour l’accès à cette profession, sans quoi nous réduirions à néant les exigences du stage professionnel préalable.
Sans doute aurons-nous d’autres débats à ce sujet ; en tout cas, nous avons traité cette question dans le présent texte : tous les amendements destinés à réduire les conditions d’expérience de certaines professions, notamment celles qui ont des responsabilités très importantes – et c’est bien le cas des professions visées par cet article – nous paraissent extrêmement dangereux.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 175, 176 et 177 et favorable à l’amendement n° 243.
Les amendements n° 175, 176 et 177 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 243.
L'amendement est adopté.
L'article 13 bis est adopté.
I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :
1° A L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. » ;
1° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – La nomination d’un notaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »
1° bis L’article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2020 ;
2°
Supprimé
3° L’article 68 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. – Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
L'amendement n° 178, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Cet amendement vise à supprimer la limitation d'âge pour l'exercice des fonctions de notaire.
Nous avions rejeté cet amendement en première lecture.
En outre, comme je l’avais alors indiqué, les notaires ne sont absolument pas opposés à la limitation d’âge prévue à l’article 14. Nous avons veillé à ce que le mécanisme se caractérise par une certaine souplesse.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 179, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
d’expérience
par les mots :
de diplôme
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
L'article 14 est adopté.
I. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l’exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s’exerce dans le ressort de cour d’appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.
« Un décret en Conseil d’État définit :
« 1° Les conditions d’aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l’expérience professionnelle des clercs salariés ;
« 2° Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;
« 3° Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;
« 4° Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;
« 5° Leurs obligations professionnelles. » ;
2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER BIS
« De la nomination par le ministre de la justice
« Art. 4. – La nomination d’un huissier de justice, la création, le transfert ou la suppression d’un office d’huissier de justice sont faits par arrêté du ministre de la justice.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
« Art. 4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. »
I bis. –
Non modifié
II. – Le chapitre Ier bis de la même ordonnance entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
L'amendement n° 99, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Il s’agit, par cet amendement, de s’opposer à l’extension du périmètre de la zone territoriale de compétence des huissiers de justice, extension qui pourrait porter atteinte au maillage territorial et à la proximité qui est due aux justiciables.
La commission est défavorable à cet amendement, qui revient sur une disposition que nous avons adoptée en première lecture alors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 181, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
L'amendement n° 181 est retiré.
L'amendement n° 182, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer le mot :
douzième
par les mots :
dix-huitième
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
L'article 15 est adopté.
I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :
1°A L’article 1er est ainsi rétabli :
« Art. 1 er. – La nomination d’un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;
1° L’article 1er-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article 1er-1, il est inséré un article 1er-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 1 er -1-1. –
Supprimé
« Art. 1 er -1-2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. » ;
3° L’article 1er-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;
4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;
5° Après le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;
6° L’article 12 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le procureur général statue dans un délai de deux mois. À défaut, l’autorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
II bis. –
Supprimé
III. –
Non modifié
L'amendement n° 184, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
L'amendement n° 184 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 56 rectifié bis est présenté par M. Tandonnet, Mme Joissains, MM. Gabouty et Détraigne, Mme Férat et MM. Bonnecarrère, Guerriau, Kern, Longeot, Canevet, Delahaye, Roche, Cigolotti, Bockel, Namy, Marseille, Pozzo di Borgo et L. Hervé.
L'amendement n° 100 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 22
Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :
II bis. – L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels ».
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié bis.
Cet amendement tend à clarifier et à compléter les missions des commissaires-priseurs en matière de vente et d’évaluation de biens incorporels.
Cet amendement n’avait pas été accepté en première lecture, mais j’ai eu l’agréable surprise de constater qu’il a été repris à l’Assemblée nationale. J’espère donc que nous l’adopterons aujourd'hui.
Les biens incorporels constituent souvent un patrimoine important des personnes physiques ou des sociétés. L’adoption de cet amendement permettrait une simplification qui faciliterait la valorisation de ce patrimoine.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 100.
Cet amendement a été adopté en première lecture au Sénat, contre l’avis de la commission spéciale.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli son texte initial, sans prendre en compte cet amendement, raison pour laquelle nous le représentons. Il vise à clarifier et à homogénéiser la pratique des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens incorporels.
Le patrimoine des personnes et des sociétés a évolué et comprend une part de plus en plus importante de droits incorporels, tels que les fonds de commerce, les noms de domaines, les marques, les brevets, etc. Cela suscite de la part des juges, des mandataires et des créanciers une demande de valorisation des droits incorporels dans le cadre des procédures de poursuite, des successions ou encore des mesures de protection.
Les commissaires-priseurs judiciaires, qui ont pour mission l’évaluation des meubles corporels, ont donc naturellement pris en compte les biens meubles incorporels et développé leurs compétences dans ce domaine. Leurs estimations permettent ainsi à la juridiction d’obtenir une valorisation complète du patrimoine et d’apprécier avec plus de justesse les offres de cession qui lui sont adressées.
Pourtant, comme cela vient d’être dit, le texte actuel est ambigu en ce qu’il fait mention de meubles, sans qualification, ce qui est porteur d’insécurité juridique.
Nous proposons donc de préciser que les prisées et les ventes judiciaires aux enchères publiques s’appliquent aux meubles corporels et incorporels. Cela permettra d’éviter le manque de sécurité juridique actuel puisque les débiteurs dont les biens incorporels sont vendus peuvent alors assigner en responsabilité les commissaires-priseurs judiciaires pour « incompétence statutaire ».
La modification proposée ne concerne que les prisées et les ventes judiciaires, décidées et/ou contrôlées par l’autorité judiciaire, non les ventes volontaires.
De plus, la règle nouvelle ne déroge pas aux règles particulières édictées en matière de cession de certains biens incorporels, comme les valeurs mobilières cotées et autres marchés encadrés, qui ne sont pas de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires.
Mes chers collègues, je vois qu’il vous est difficile de suivre à cette heure avancée de la soirée…
Sourires et exclamations.
M. François Pillet, corapporteur. Chère collègue, soyez assurée que nous vous suivons parfaitement et sachez que nous allons vivre un moment de joie collective !
Nouveaux sourires.
La commission spéciale avait supprimé, sur mon initiative, la disposition que ces amendements ont pour objet de rétablir dans la mesure où, contrairement à ce que laisse entendre l’objet de l’amendement n° 56 rectifié bis, la vente des biens meubles incorporels est un monopole des notaires, ainsi que la doctrine l’atteste. On ne pouvait pas remettre en cause un tel monopole sans prévoir une indemnisation. La suppression de cette disposition visait à susciter des éclaircissements à cet égard.
Toutefois, les professions, qui s’opposaient à l’époque sur ce point, se sont depuis entendues. J’ai obtenu confirmation auprès du Conseil supérieur du notariat que cette activité était marginale pour les notaires et que la compétence était déjà partagée en ce qui concerne les fonds de commerce.
(Exclamations amusées.) Ne vous avais-je pas annoncé un moment de joie collective ?
Nouveaux sourires.
Cette clarification étant faite, et en l’absence d’opposition des professions concernées, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ces amendements. §
Les amendements sont adoptés.
L'article 16 est adopté.
I. – L’article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. »
II. –
Non modifié
L'amendement n° 185, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
L'article 16 bis est adopté.
I. –
Supprimé
II. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – La nomination d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la création ou la suppression d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
« Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l’évolution du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, s’il y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l’accès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice-président du Conseil d’État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et de l’Autorité de la concurrence, saisie conformément à l’article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.
« Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. –
Supprimé
« III. –
Supprimé
2° Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.
« La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.
« Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation.
« La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.
« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »
III. –
Supprimé
IV. –
Supprimé
L'amendement n° 101, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
Vous le savez, mes chers collègues, nous sommes opposés à l’assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, introduite par amendement à l’Assemblée nationale, supprimée par le Sénat et finalement rétablie en nouvelle lecture.
Non seulement cette disposition n’a pas fait l’objet d’une évaluation préalable, qu’il s’agisse de sa nécessité ou de ses incidences, mais elle lie en outre les décisions de la seule autorité légitime en matière de professions juridiques réglementées, à savoir le garde des sceaux, à des avis et recommandations de l’Autorité de la concurrence. Nous considérons que ce n’est pas acceptable.
Je rappelle que la commission spéciale et le Sénat, en première lecture, ont préféré proposer un dispositif différent plutôt que de supprimer purement et simplement le texte des députés.
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 186, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 3 -... – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, titulaire de l’office, régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles et professionnelles et le décret n° 78-380 du 15 mars 1978.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Nous tenons à féliciter tout particulièrement M. le corapporteur pour son travail sur le présent article.
Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale confiait à l’Autorité de la concurrence le soin de se prononcer sur des matières qui échappent à sa compétence, tout en supprimant l’avis donné par le vice-président du Conseil d'État et les chefs de la Cour de la cassation.
En outre, il liait le pouvoir d’appréciation du ministre de la justice, qui ne pouvait plus refuser la création d’un office.
La commission spéciale, sous l’égide de M. le corapporteur, a réaffirmé la compétence du ministre, mais a conservé, à notre grand regret, l’avis à titre consultatif de l’Autorité de la concurrence.
Notre amendement vise à inscrire dans l'ordonnance du 10 septembre 1817 le principe selon lequel l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation titulaire de l’office.
Il se situe donc dans le droit fil de l'amendement n° COM-898, déposé en vue de l’élaboration du texte de la commission, qui a supprimé du périmètre des professions susceptibles d'être intégrées au sein d'une société d'exercice libéral multiprofessionnelle celles pour lesquelles cette multiprofessionnalité poserait des problèmes de conflits d'intérêt et de déontologie. Étaient concernés les administrateurs et les mandataires judiciaires, mais aussi les avocats aux conseils. En effet, ces derniers, pour pouvoir jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être complètement indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu'en appel.
L’amendement me paraît satisfait par la suppression des articles 20 ter et 22, que la commission spéciale a adoptée. En outre, notre commission a exclu les avocats aux conseils du périmètre des sociétés multiprofessionnelles.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
L'article 17 bis est adopté.
I. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est ainsi rétabli :
« Art. 15. – Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;
2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés :
« Art. 15 -1. –
Supprimé
« Art. 15 -2. – En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
II. –
Supprimé
L'article 17 ter est adopté.
I. – L’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »
II à VI. –
Non modifiés
VII. –
Supprimé
L'amendement n° 187, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les dispositions du présent article ne concernent que les contrats de travail établis à partir de la date de la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Le présent amendement a pour objet de préciser, dans un souci de sécurité juridique, que les contrats passés sous l'empire de la loi antérieure ne peuvent être remis en cause par l'effet de du présent projet de loi.
Nous avons déjà rejeté un amendement identique en première lecture.
Le choix de la commission spéciale est plutôt de permettre une disparition progressive de l’habilitation des clercs assermentés, en laissant aux intéressés suffisamment de temps pour être recrutés en tant que notaires salariés ou se reconvertir.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 18 est adopté.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
b)
Supprimé
2°
Supprimé
3° Au second alinéa de l’article L. 732-3, les mots : «, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;
4° Le cinquième alinéa de l’article L. 741-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il centralise le registre du commerce et des sociétés. »
II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 411-1, les mots : « et de registre du commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité légale » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-2, les mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.
III. – Les articles L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III bis. – Les mêmes articles, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l’article 12 de la présente loi, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.
IV. –
Supprimé
V. – Les pertes de recettes résultant, pour l’Institut national de la propriété industrielle, du II, sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 102, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
Nous sommes opposés à l’article 19, qui prévoit l’ouverture de données personnelles des entreprises issues du registre du commerce et des sociétés.
Cet article, modifié au Sénat, a été rétabli dans sa version initiale, ce que nous regrettons. Il prévoit en effet la transmission par voie électronique à l’INPI, l’Institut national de la propriété intellectuelle, à titre gratuit, d’un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés dans un format informatique ouvert, de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation.
Cet article remet donc en cause la protection de données et en permettrait la récupération à des fins commerciales.
De plus, l’impact de la diffusion gratuite par l’INPI de données collectées et contrôlées juridiquement en amont par les greffes des tribunaux de commerce sur ces derniers n’a pas été évalué. La mise en œuvre de cette mesure nécessiterait donc au préalable une étude d’impact sur les activités des greffes et leur équilibre financier, ainsi que sur la capacité de l’INPI à la mettre en œuvre. Dispose-t-elle des compétences nécessaires et des personnels aptes à remplir ces missions ?
L’examen de cet amendement est l’occasion de procéder à un certain nombre de rappels.
La position du groupe CRC est contraire à celle qui a été adoptée par la commission spéciale, puis par le Sénat en première lecture. La diffusion à titre gratuit des données issues du registre national du commerce et des sociétés a été acceptée, selon des modalités différentes de celles que prévoyait le projet de loi initial. En revanche, une réelle protection des données personnelles des dirigeants d’entreprise a été mise en place, qui ne figurait pas dans le texte du Gouvernement.
Si l’objet de l'amendement critique le texte du Gouvernement, il ne correspond pas au texte adopté par la commission spéciale la semaine dernière, laquelle a décidé de ne plus faire figurer l’INPI dans le dispositif.
Sous le bénéfice des développements importants qui se trouvent dans le rapport de la commission spéciale sur ce point – c’est pourquoi je ne comprends pas très bien la position du Gouvernement –, dès lors que, dans un souci de rationalisation administrative et d’économie des deniers publics, la mission de centralisation du registre est retirée à l’INPI, il est possible de supprimer la taxe payée par les entreprises au profit de l’INPI pour assurer le financement de cette mission.
On simplifie, on rationalise, on supprime une taxe.
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Je rappelle le dissensus qui existe entre le Gouvernement et de la commission spéciale sur ce point.
Contrairement à la commission spéciale, qui propose de transférer les données et leur propriété à la profession, alors que c’est l’INPI qui la détient, le Gouvernement permet au GIE Infogreffe de continuer à utiliser les données, mais lui demande de les mettre gratuitement à la disposition du public, puisqu’il s’agit de données pour la collecte desquelles la profession est déjà rémunérée. C’est bien ce que prévoit le texte du Gouvernement, qui a été discuté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale et qui a été transmis au Sénat.
L’INPI garde la propriété de ces données, comme c’est le cas depuis les années cinquante, et met gratuitement à disposition les informations collectées par les professionnels. En aucun cas, la propriété finale de ces informations ne saurait revenir aux professionnels eux-mêmes ou à leur conseil national ; cela m’apparaîtrait comme un divertissement de l’intention initiale de la loi et un retour en arrière.
En première lecture, la commission spéciale reprochait au texte du Gouvernement d’exposer la profession à un risque d’expropriation, ce que le Gouvernement niait. La situation est aujourd'hui nettement clarifiée : la collecte de l’information est réalisée par les professionnels, puis l’information est mise à disposition du public, et cette mise à disposition ne se fait plus à titre onéreux puisque l’acte initial a déjà fait l’objet d’une rémunération.
Le Gouvernement demande que la mise à disposition de la donnée brute soit gratuite ; elle peut aussi être faite par l’INPI, qui en a la propriété. Le GIE Infogreffe peut mettre des informations à disposition à titre onéreux, mais à condition qu’il justifie de leur transformation.
L’équilibre proposé est donc différent de celui qui était initialement envisagé. Il traduit, selon moi, la réalité économique de cette profession. Une rémunération substantielle des greffiers des tribunaux de commerce pour établir ces actes et ces données est prévue. L’Inspection générale des finances et l’Autorité de la concurrence ont mis en évidence les marges extrêmement importantes de ces professionnels, de l’ordre de 80 % dans certains cas. Il était donc normal que ne soient pas rémunérés des actes qui viendraient en sus et qui permettent d’établir le registre national, puis de mettre à disposition l’information brute ainsi collectée.
Telles sont les explications que je souhaitais apporter. Le texte proposé par le Gouvernement, éclairé par des débats techniques et les échanges qui avaient eu lieu, était différent de celui qui avait été débattu en première lecture. Pour autant, je ne me range pas à la position de la commission spéciale, qui vise non pas à reconnaître à l’INPI le rôle qu’elle joue depuis des décennies, mais à donner à la profession une place supplémentaire. Cela ne me semble pas de bonne politique.
Lors de mon audition par la commission spéciale, j’ai insisté sur le fait que l’augmentation de près de 40 % des tarifs de la profession en 2008 et la convention de 2009 n’étaient pas des décisions satisfaisantes. Ce texte permet d’y remédier, sans pour autant prendre un quelconque risque juridique. Il clarifie la relation qui doit exister entre les professionnels, leur rôle extrêmement important pour notre économie, le rôle du GIE Infogreffe et la valeur ajoutée qu’il apporte en transformant des données brutes et en les mettant – là, à titre onéreux – à la disposition du public, enfin, le rôle de l’INPI.
Il repose à mon sens sur une analyse et une interprétation très largement inexactes du texte de la commission spéciale. Je vous y renvoie : il n’est pas utile de reprendre le débat sur ce point.
Il en est de même de votre lecture du texte du Gouvernement !
Cette lecture est très facile à faire, puisque c’est le même texte qu’en première lecture !
Nous ne voterons ni cet amendement ni l’article tel qu’il a été modifié par la commission spéciale.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 19 est adopté.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :
a) Le début du 5° est ainsi rédigé:
« 5° D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli...
le reste sans changement
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. » ;
2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :
a) Le début du 5° est ainsi rédigé:
« 5° D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli...
le reste sans changement
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »
I bis à III. –
Non modifiés
L'amendement n° 103, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
Le groupe CRC est opposé à la suppression des conditions d’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire comme à la réduction à un an de la condition de stage pour les étudiants titulaires d’un examen universitaire. Si cette disposition peut garantir une certaine connaissance académique, elle ne permet pas de vérifier la maîtrise technique des intéressés et leur aptitude réelle à traiter des dossiers.
La commission spéciale a rétabli la garantie que constitue l’appréciation de la commission nationale pour évaluer l’expérience professionnelle des candidats à une dispense partielle ou totale de stage professionnel. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 188, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Cet amendement a pour objet de supprimer l'habilitation du Gouvernement à fusionner les professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice, qui, en dépit de quelques recoupements, n’ont pas les mêmes attributions.
Cet amendement est contraire à la position adoptée par la commission spéciale en première lecture, sans qu’aucun élément nouveau permette de revenir sur cette décision. Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 20 est adopté.
L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité :
« 1° Effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les autorise ;
« 2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent, de manière permanente ou habituelle, des missions d’ordre comptable ou des missions, visées au sixième alinéa de l’article 2 de la présente ordonnance, d’accompagnement déclaratif et administratif, ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 104 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 189 est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour présenter l'amendement n° 104.
Nous sommes, par principe, opposés à la possibilité pour des non-professionnels du droit d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire.
L’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 détermine actuellement les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent effectuer des études et travaux statistiques, économiques, administratifs et juridiques en posant deux conditions cumulatives : que cela ne devienne pas l’objet principal de leur cabinet, en demeurant accessoire dans leur chiffre d’affaires, et que ces missions ne soient accomplies qu’au profit d’un client pour lequel ils assurent à titre principal une mission d’ordre comptable.
La séparation entre les métiers du droit et du chiffre est un acquis économique et déontologique qu’il convient de préserver.
Cet article renforce les conditions d’exercice à titre accessoire des fonctions de conseil juridique, mais entérine une confusion des genres entre professions du droit et du chiffre.
En effet, les experts-comptables sont confortés dans cet exercice puisqu’il est précisé qu’ils pourront donner des consultations, effectuer études et travaux d’ordre juridique, fiscal ou social, et apporter leur avis devant toute autorité et tout organisme public ou privé.
L’alinéa 5 limite cette intervention en dehors du périmètre de compétence des experts-comptables aux entreprises dans lesquelles ils assurent déjà des missions d’ordre comptable de manière habituelle ou aux études qui ont un lien avec des travaux comptables dont ils ont la charge. En revanche, il ne fait plus explicitement mention de l’interdiction que ce type d’interventions devienne l’activité à titre principal du cabinet, ce qui constitue un assouplissement de l’ordonnance de 1945, qui avait pourtant établi un équilibre entre les deux professions.
Les experts-comptables ne sont pas des professionnels du droit et n’ont aucune formation juridique. Dès lors, comment justifier qu’ils interviennent dans un domaine qui est celui des avocats, qui sont seuls formés et compétents en matière de conseil juridique ? De la même manière que les avocats n’effectuent pas d’études comptables pour leurs clients, puisqu’ils ne disposent pas des compétences nécessaires, les experts-comptables ne devraient pas pourvoir concurrencer les avocats dans un domaine dont ils ne sont pas experts.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour présenter l'amendement n° 189.
M. François Pillet, corapporteur. Permettez-moi de faire une petite histoire du droit en gestation...
Sourires.
Sur ce point de la délimitation du chiffre et du droit, la commission spéciale a adopté une rédaction qui a été acceptée par l’ensemble des professions. En première lecture, le Gouvernement a proposé un texte qui n’était pas très différent et que le Sénat a accepté. La commission spéciale de l'Assemblée nationale n’en a plus voulu et a préféré revenir à son texte initial, sous réserve d’une modification du Gouvernement, à laquelle la commission spéciale du Sénat apporte dans le texte définitif une très légère rectification.
C'est la raison pour laquelle la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces amendements.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 53, présenté par M. Lalande, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
d'entreprises dans
par les mots :
de personnes physiques ou morales pour
La parole est à M. Bernard Lalande.
Cet amendement vise à assurer une bonne cohérence rédactionnelle du texte, après que celui-ci a été amendé à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, en reprenant le terme « personne » à la place du mot « entreprise », à l’instar de la rédaction issue de l’Assemblée nationale et du Sénat en première lecture. En effet, les missions d'« accompagnement déclaratif ou administratif » désormais mentionnées à l'article 20 bis portent notamment, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, sur l'assistance aux personnes physiques dans leurs déclarations fiscales et sur l'assistance aux créateurs d'entreprise.
Pour couvrir le premier cas, il importe donc que l'article 20 bis fasse référence aux « personnes physiques ou morales », et pas seulement aux « entreprises ».
Je rappelle que, lorsqu’un sénateur fait certifier ses comptes par un expert-comptable, il le fait bien en tant que personne physique : il n’est pas une entreprise !
La commission spéciale a modifié la rédaction de l’Assemblée nationale afin de lever une incertitude juridique. En effet, si les missions « d’accompagnement déclaratif ou administratif » semblaient renvoyer au dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance, l’exposé des motifs de l’amendement déposé à l’Assemblée nationale évoquait aussi l’aide à la création d’entreprise, ce qui concerne plutôt, a priori, l’avant-dernier alinéa de ce même article 2.
Cher collègue, vous défendez cette seconde interprétation, qui est plus extensive. Dès lors, votre amendement me semble perdre de sa pertinence. Pour sa part, la commission spéciale a préféré s’en tenir à une lecture plus rigoureuse et en rester au texte actuel. En conséquence, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.
J’émettrai pour ma part un avis favorable sur cet amendement, qui vise à remplacer le mot « entreprises » par les mots « personnes physiques ou morales ».
Il me semble que le texte tel qu’il a été adopté par le Sénat en première lecture prévoyait bien que les experts-comptables pouvaient donner des consultations aux « personnes » pour lesquelles ils assurent les missions prévues. Cet amendement vise à retrouver l’équilibre qui avait été établi par le texte voté à la Haute Assemblée en première lecture.
Du reste, vous l’avez bien dit, monsieur le sénateur, parmi les missions d’accompagnement déclaratif ou administratif mentionnées à l’article 20 bis figure notamment, en application de l’article 2 de l’ordonnance, l’assistance aux personnes physiques dans leur déclaration fiscale.
La modification proposée à travers cet amendement me semble donc plus cohérente avec le texte voté en première lecture par le Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 54, présenté par M. Lalande, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer le mot :
comptables
La parole est à M. Bernard Lalande.
Cet amendement vise également à assurer une bonne cohérence rédactionnelle du texte.
Je m’aperçois que, si l’on considère que le droit nourrit le chiffre, on a plus de mal à admettre que le chiffre puisse nourrir le droit. Il existe pourtant, me semble-t-il, une véritable compatibilité entre les deux.
Alors que les missions d'accompagnement déclaratif et administratif ont été ajoutées à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, par voie d’amendement, aux missions comptables prévues à l'alinéa 5, la fin de cet alinéa fait toujours référence – survivance de la rédaction antérieure – aux seuls « travaux comptables ».
Le présent amendement vise donc à supprimer l’adjectif « comptables » pour ne faire subsister que la référence générale aux « travaux » dont les experts-comptables sont chargés.
Cet amendement va beaucoup plus loin encore que le précédent.
Contrairement à ce que vous indiquez, mon cher collègue, la suppression de l’adjectif « comptable » reviendrait à étendre considérablement le champ des prestations juridiques accomplies à titre accessoire par les experts-comptables puisque cela couperait le lien avec leur activité principale, qui est précisément l’activité comptable. En outre, ce serait une remise en cause du périmètre actuel, défini à l’article 22 de l’ordonnance de 1945.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. Emmanuel Macron, ministre. Nous offrons une chorégraphie un peu particulière en ces instants puisque je me retrouve une fois encore à être le garant du texte voté en première lecture par la Haute Assemblée !
Sourires.
Je rappelle que le texte adopté par le Sénat en première lecture prévoyait que lesdites activités sont directement liées à « ces missions ». Le terme « comptables » n’y figurait pas. L’amendement n° 54 vise donc à proposer un texte cohérent avec celui que vous avez adopté en première lecture.
Les missions d’accompagnement déclaratif ou administratif sont désormais mentionnées à l’article 20 bis. En fait notamment partie, en application de l’article 2 de l’ordonnance, outre les missions comptables, l’assistance aux créateurs d’entreprise.
Permettez-moi de vous donner un exemple concret : il est normal qu’un créateur d’entreprise soit assisté par un expert-comptable pour remplir sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, comme c’est le cas aujourd'hui. Si vous réduisiez aux seuls travaux comptables les missions de droit commun des experts-comptables, vous leur interdiriez de fournir une telle assistance et vous restreindriez leurs possibilités d’accompagner, entre autres, les créateurs d’entreprise.
Le texte de la commission spéciale est donc plus restrictif que le droit actuel. La première rédaction du texte me paraissait meilleure.
J’émets par conséquent un avis favorable sur cet amendement, qui paraît être en parfaite cohérence avec le texte voté par le Sénat en première lecture.
Monsieur le corapporteur, votre intervention est une illustration parfaite du caractère antédiluvien de la querelle entre les professions du chiffre et celles du droit.
Vous savez très bien que les experts-comptables sont des accompagnateurs des entreprises. Vous menez donc un combat d’arrière-garde en ne prenant pas en compte cette réalité. Notre collègue Lalande s’inscrit dans la logique du texte initial. Nous ne comprenons pas que vous la refusiez.
Pour notre part, nous voterons cet amendement.
Pour ma part, je considère que vous allez contre la position de la commission spéciale de l’Assemblée nationale.
Le texte que nous proposons sur ce point est parfaitement en harmonie avec le texte initial du Sénat. Il n’est donc pas antédiluvien, fossilisé, pétrifié. Nous sommes dans une situation évolutive à la Darwin !
Sourires.
Mme Nicole Bricq. Attention ! Pour Darwin, il y a des espèces qui ne survivent pas !
Nouveaux sourires.
M. François Pillet, corapporteur. J’espère survivre à ce débat et au vote qui va suivre !
Nouveaux sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 20 bis est adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1°
Supprimé
2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;
3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire et de conseil en propriété industrielle :
a ) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l’objet social de la société ;
a bis) Qui ne peuvent exercer une profession que si l’un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;
b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
b bis) En garantissant leur mission liée à leur statut d’officier public ou ministériel ou d’auxiliaire de justice ;
c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;
d) En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d’exercice de leur activité ;
e) En assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ;
4°
Supprimé
L'amendement n° 105, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Nous sommes par principe opposés à la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance. En l’espèce, nous sommes opposés à ce qu’une ordonnance intervienne dans le champ de la rémunération des experts-comptables et de la création de grandes sociétés interprofessionnelles associant les diverses professions juridiques réglementées.
L’amendement étant contraire à la position initiale du Sénat, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 20, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean Desessard.
Les alinéas 4 à 11 de l’article 21 prévoyaient initialement d’habiliter le Gouvernement à faciliter, par ordonnance, la création de sociétés dans lesquelles pourraient exercer plusieurs professions du droit – avocats, huissiers, notaires –, mais aussi du chiffre, comme les experts-comptables.
Cette première version posait un problème déontologique majeur. En effet, elle aurait permis l’émergence de grands cabinets dans lesquels auraient cohabité des experts-comptables, chargés de l’établissement des comptes, et des avocats, notamment des avocats d’affaires.
La commission spéciale du Sénat a réduit, comme en première lecture, la multiprofessionnalité initialement prévue en retirant les experts-comptables du champ des sociétés multiprofessionelles du droit. C’est là une avancée, mais elle est insuffisante à nos yeux.
En effet, si les officiers ministériels étaient maintenus dans le dispositif, leur rôle dans notre société s’en trouverait menacé. Quand de grands cabinets à l’anglo-saxonne – des supermarchés du droit, regroupant avocats, notaires et huissiers – auront émergé, on s’apercevra que les notaires ne sont plus là que pour valider des actes, apposer un tampon. Or ces officiers ministériels assurent une indispensable mission de service public. Il faut donc veiller rigoureusement à leur indépendance et ne pas déroger à ce principe.
La commission spéciale a exclu les experts-comptables du champ des sociétés multiprofessionelles du droit. Ce faisant, elle a largement répondu à vos inquiétudes, mon cher collègue. Je vous suggère donc de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21 est adopté.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : «, à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice ».
(Non modifiés) –
Adopté.
II à V. – §
L'article 21 bis est adopté.
(Supprimé)
Chapitre V
Urbanisme
Le chapitre relatif à l’urbanisme a en réalité deux objets principaux : encourager très clairement le logement intermédiaire et remettre en cause les acquis de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR ».
Nous souhaitons redire ici que nous restons très circonspects devant la volonté du Gouvernement de développer à tout prix le logement intermédiaire. Nous n’avons pas d’objection de principe, mais nous pensons que l’État devrait se rendre compte de la réalité et développer plutôt le logement social – je pense que notre collègue Jean Desessard sera d’accord avec moi –, sachant que notre pays compte aujourd'hui des millions de demandeurs de logements sociaux.
Or les crédits témoignent d’un dessaisissement de l’État à cet égard. Alors que les aides à la pierre s’élèvent à 300 millions d’euros, le logement intermédiaire bénéficie, avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations, de 1, 9 milliard d’euros.
L’urgence est non pas de créer un nouveau segment de marché entre le logement public et le logement privé, au risque de légitimer un logement cher, mais de faire descendre les prix du logement privé. Tel est, pour nous, l’objectif !
Pour répondre aux besoins d’une population intermédiaire, à la fois trop riche pour le logement social et trop pauvre pour se loger dans le privé, il faudrait revenir sur la loi Boutin, laquelle a abaissé les plafonds permettant l’accès au logement social. Mais la Commission européenne ne souhaite-t-elle pas réserver le logement social aux plus pauvres, au mépris de toute exigence de mixité sociale ?
Nous devons faire d’autres choix politiques que ceux qui nous sont proposés ici. Le groupe CRC, pour sa part, suggère d’augmenter les aides à la pierre et d’accompagner la mise en œuvre de la loi ALUR permettant l’encadrement des loyers.
Parce que ce chapitre du texte remet en cause la loi ALUR et parce qu’il ne correspond pas à notre conception du droit au logement pour toutes et tous, nous en souhaitons la suppression.
(Non modifié)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot : « général », sont insérés les mots : «, jusqu’au 1er janvier 2020, » ;
2° Après le 17° de l’article L. 421-1, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;
3° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2 et le quarantième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – Aux articles L. 5421-1 et L. 5422-1 du code du travail, après le mot : « suivants », sont insérés les mots : « du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ». –
Adopté.
(Suppression maintenue)
À la fin de l’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : «, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l’assureur ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le dernier alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » –
Adopté.
I. – L’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l’habitation unique en France d’un ressortissant français établi hors de France, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »
II. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « raison » ;
2° Après le mot : « professionnelle, », est inséré le mot : « expatriation, ». –
Adopté.
Mes chers collègues, je vous rappelle que, aux termes du premier alinéa de l’article 28 de la Constitution, « le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. » En conséquence, je lèverai la séance à minuit.
La conférence des présidents a décidé, le 17 juin dernier, que nous ouvririons la session extraordinaire demain, mercredi 1er juillet, à quatorze heures trente, pour la suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Toutefois, j’ai cru comprendre que certains d’entre vous souhaitaient siéger un peu plus tard dans la nuit, ce qui nous amènerait à ouvrir cette séance dès minuit, afin de commencer la 87e session extraordinaire de la Ve République.
Quel est l’avis de la commission ?
L’avis de la commission spéciale est favorable : une telle adaptation de notre ordre du jour serait utile à nos débats. Toutefois, il serait peut-être raisonnable de ne pas siéger trop longtemps au-delà de minuit et demi, car certains d’entre nous se sont levés tôt, semble-t-il…
Mes chers collègues, je vous propose donc de poursuivre nos débats jusqu’à une heure du matin.
Il n’y a pas d’observation ?...
Il en est ainsi décidé.
(Non modifié)
I. –
Supprimé
II. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° A Au 8° de l’article 3, les mots : « acquitté par le » sont remplacés par les mots : « appliqué au » ;
1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’entrée » ;
2° L’article 8-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : «, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant s’éteint » sont remplacés par les mots : « elles s’éteignent » ;
– au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l’extinction de la solidarité » ;
3° L’article 11-2 est ainsi rédigé :
« Art. 11 -2. – Lorsqu’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17, est mis en copropriété :
« 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans ;
« 2° Les autres baux en cours sont prorogés d’une durée permettant au locataire d’occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;
4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’acquisition d’un bien occupé :
« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
« – lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ;
4° bis Le III du même article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : «, de la personne à sa charge » ;
5° À la seconde phrase du IV de l’article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 1er, », est insérée la référence : « 3, » ;
7° L’article 25-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;
b) La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;
c) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;
d) (Supprimé)
e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ;
8° L’article 25-9 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application de l’article 17-2, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;
b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « I du » ;
9° Au dernier alinéa du I, à l’avant-dernier alinéa du III, au V et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40, les mots : « neuvième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « treizième à vingt-troisième ».
III. – Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois :
1° L’article 22 ainsi que l’article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;
2° L’article 7-1 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ;
3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;
4° L’article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;
5° L’article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ;
6° L’article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de ladite loi.
À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.
À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la même loi sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.
L'amendement n° 107, présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa de l’article 1115 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’exonération des droits et taxes de mutation n’est pas applicable aux reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ou celui prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
La parole est à M. Michel Billout.
L’article 25, tel qu’il nous est soumis aujourd'hui, suscite de nombreuses inquiétudes, notamment de la part des associations de locataires, qui contestent les nouvelles modalités applicables aux ventes d’immeubles à la découpe, ainsi qu’aux congés donnés aux locataires pour cause de vente.
Le Gouvernement fait ici le choix d’assouplir les contraintes liées aux ventes à la découpe pour ne pas décourager les investisseurs – c’est ce qui nous avait été dit en première lecture. Ainsi, pour les tranquilliser, le Gouvernement a choisi, avec cet article, de revenir sur certaines dispositions de la loi ALUR que nous avions soutenues.
Vous avez ainsi qualifié, monsieur le ministre, les avancées de la loi ALUR de « surprotection ». Les « surprotégés » apprécieront... Notre groupe considère au contraire qu’il faut s’attaquer clairement aux ventes à la découpe, qui témoignent incontestablement de la financiarisation du marché du logement.
Le présent amendement tend donc à revenir sur un avantage fiscal particulièrement choquant qui concerne les ventes à la découpe. En effet, ces ventes sont exemptées de droits de mutation.
Ainsi, l’article 1115 du code général des impôts prévoit que, sous condition de réalisation des ventes dans un délai de deux ans à compter de l’acquisition d’un bien, les marchands de biens bénéficient d’une exonération de droits de mutation. Aujourd'hui comme hier, nous souhaitons revenir sur cette mesure qui est particulièrement discutable, singulièrement en période de difficultés pour les finances publiques.
Monsieur le ministre, vous nous aviez répondu en première lecture que l’adoption de notre amendement serait un frein à la remise sur le marché de biens, ce qui éclaire parfaitement votre démarche. Nous préférons considérer que le principe même d’avantages fiscaux pour les ventes à la découpe est parfaitement injuste, et nous proposons de le supprimer.
Cher collègue, en première lecture, le Sénat n’avait pas adopté cet amendement qui tend à supprimer un avantage fiscal sans que les conséquences d’une telle mesure aient été véritablement évaluées.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 25 est adopté.
(Non modifié)
I A. – L’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »
I. – L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. –
Non modifié
L'amendement n° 15 rectifié quinquies, présenté par Mme Lamure, M. Calvet, Mme Deromedi, MM. Pierre et D. Laurent, Mme Primas, M. César, Mme Gruny et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un même syndic a été désigné deux fois consécutivement sans mise en concurrence, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, …(le reste sans changement) » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil syndical peut émettre un avis pour ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence, ou lorsque ce dernier souhaite déroger à la mise en concurrence. L’avis du conseil syndical ne fait pas l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale. L’avis est acté dans la résolution de l'assemblée générale désignant la nomination du syndic, sans préjudice du droit conféré aux copropriétaires de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic de l’examen de projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement tend à proposer deux modifications.
La première a pour objet d’éviter aux conseils syndicaux d’avoir à mettre le syndic en concurrence au terme de chaque mandat, étant précisé que la durée d’un mandat de syndic peut être d’un an. Or la rédaction actuelle oblige le conseil syndical, chaque année, à procéder à cette mise en concurrence. Dans ces conditions, la mise en concurrence du contrat de syndic au terme de deux mandats nous semble suffisante.
La seconde modification a pour objet, lorsque la mise en concurrence devient obligatoire, de permettre aux conseils syndicaux d’émettre un avis pour ne pas y procéder, soit lorsque le marché local ne permet pas cette mise en concurrence, soit pour un autre motif, comme le fait de ne pas avoir trouvé dans la concurrence des propositions satisfaisantes. Cet avis devra néanmoins être acté par l’assemblée générale des copropriétaires.
Cet amendement tend à supprimer le vote de l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour déroger à l’obligation de mise en concurrence d’un syndic déjà renouvelé deux fois.
Cette disposition résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture.
Le présent amendement vise à revenir en arrière en redonnant cette faculté de déroger au seul conseil syndical, la décision prise faisant seulement l’objet d’une prise d’acte dans la résolution de l’assemblée générale désignant le syndic.
Par conséquent, le dispositif proposé atténue considérablement l’éventualité de la mise en concurrence réelle d’un syndic déjà renouvelé deux fois. Il semble donc préférable d’en rester au texte adopté par le Sénat et confirmé par la commission spéciale à l’Assemblée nationale, laquelle n’a fait qu’ajouter un alinéa concernant les assemblées de copropriétaires dépourvues de syndic.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 15 rectifié quinquies est retiré.
Je mets aux voix l'article 25 bis E.
L'article 25 bis E est adopté.
(Non modifié)
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;
2° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : «, jointes aux devis et factures des professionnels assurés » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « les mentions minimales devant figurer sur ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales » ;
c) Après le mot : « absence », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 1 rectifié est présenté par M. Revet, Mme Morin-Desailly et MM. P. Leroy, Mandelli et Pointereau.
L'amendement n° 16 rectifié quinquies est présenté par Mme Lamure, MM. Lefèvre, G. Bailly et D. Laurent, Mme Primas et MM. César et Pierre.
L'amendement n° 72 rectifié bis est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Calvet, Chaize, Charon, Commeinhes et Cornu, Mme Debré, M. Delattre, Mme Imbert et MM. Karoutchi, Kennel, A. Marc, Milon, Mouiller, Saugey et Vaspart.
L'amendement n° 192 est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage en faveur de l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les dix ans précédant la vente.
L’objectif auquel tend cette disposition serait justifié par le fait que certains maîtres d’ouvrage rencontrent parfois, en cas de sinistre, des difficultés pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction de l’ouvrage.
Or l’application d’une telle disposition représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises, notamment pour les plus petites d’entre elles, en termes de coût et de temps passé, notamment.
Cette mesure risque d’entrainer une multiplication de réclamations infondées. L’adoption de ce dispositif va donc à l’encontre de la démarche engagée par le Gouvernement et qui vise à simplifier la vie des entreprises et à alléger leurs charges.
Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale en première lecture à l’Assemblée nationale, le ministre de l’économie avait précisé que l’amendement ayant conduit à l’adoption de cet article était satisfait, car, dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, un projet d’arrêté met en œuvre l’article 66, qui prévoit, à l’article L. 243-2 du code des assurances, l’introduction par arrêté du ministre de l’économie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 16 rectifié quinquies.
La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l'amendement n° 72 rectifié bis.
Je voudrais insister sur la nécessité de travailler à la simplification pour les entreprises. C’est un message important ; tout le monde le souligne, mais souvent, lorsque l’on procède au vote des textes de loi, on oublie cette volonté de simplification.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 192.
La concision étant à l’ordre du jour, et afin d’éviter les répétitions, je considère cet amendement comme défendu, madame la présidente !
Ces quatre amendements identiques visent la suppression de l’article. Ils sont contraires à la position de la commission spéciale, qui a estimé opportun de mieux informer le consommateur et le maître d’ouvrage. Économiquement, il s’agit de tout faire pour encourager la relance de la construction.
Mes chers collègues, je vous inviterai donc à retirer ces amendements ; à défaut, la commission spéciale émettra un avis défavorable sur ces quatre amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 rectifié, 16 rectifié quinquies, 72 rectifié bis et 192.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 25 septies est adopté.
(Suppression maintenue)
L'amendement n° 39, présenté par M. Sido, n'est pas soutenu.
En conséquence, l’article 25 nonies demeure supprimé.
Le dernier alinéa de l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 445-1 du présent code. L’organisme d’habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 et celles qui n’en relèvent pas. » –
Adopté.
TITRE II
INVESTIR
Chapitre Ier
Investissement
Section 1
Faciliter les projets
(Non modifié)
À la première phrase de l’article L. 515-27 du code de l’environnement, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre mois ». –
Adopté.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, visant à :
1° Accélérer l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation :
a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;
b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;
c, c bis et d) (Supprimés)
e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;
2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes :
a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;
b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération, d’un plan ou d’un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;
c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ;
d) En assurant leur conformité au droit de l’Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
3° Réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :
a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes au même article 7 ;
a bis) En précisant les principes de mise en œuvre de l’information et de la participation du public ;
a ter) En prévoyant de nouvelles modalités d’information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d’être mises en œuvre par un droit d’initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l’environnement, à des collectivités territoriales, à l’autorité compétente pour prendre la décision et au maître d’ouvrage, ainsi qu’une procédure de consultation locale des électeurs d’une aire territoriale déterminée sur les décisions qu’une autorité de l’État envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l’autorisation d’un projet susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ;
a quater) En tirant, s’il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d’information et de participation du public ;
b) En permettant que les modalités d’information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
c) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
I bis. – La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d’ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au e du 1° du I du présent article.
II. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I.
III. –
Non modifié
IV. –
Supprimé
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 108 est présenté par Mmes Assassi et Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 21.
L'article 28 du projet de loi autorise le Gouvernement à agir par ordonnances – cela constitue déjà un premier motif de désaccord ! – sur des sujets très divers, tels que la simplification des règles d'urbanisme pour accélérer l'instruction et la délivrance des autorisations, la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets et à la participation du public et l’accélération du règlement des litiges relatifs aux projets ayant un impact sur l'environnement.
Si, en première lecture, la commission spéciale avait considérablement réduit la portée de l'article en le limitant aux unités touristiques nouvelles – il faut le souligner –, elle n'a en revanche pas souhaité effectuer ce travail en nouvelle lecture. Évidemment, nous fatiguons tous au fil des discussions sur la loi Macron !
Autant sur la forme que sur le fond, les écologistes s'opposent à cette rédaction de l'article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l'amendement n° 108.
Cet article avait été supprimé en première lecture à la suite de l’adoption de notre amendement de suppression.
À moins qu’il ne s’agisse encore une fois d’une erreur de vote, c’est en séance publique que les sénateurs, dans leur majorité, ont confirmé qu’il était dangereux de modifier le code de l’environnement par voie d’ordonnance.
Ce vaste chantier mérite un débat parlementaire réel, qui ne saurait se réduire à une simple habilitation au titre de l’article 38 de la Constitution. La modernisation du droit de l’environnement n’a de sens que si elle préserve la vocation de ce droit, qui est d’assurer une protection efficace de notre environnement. Nous sommes hostiles à une simplification qui serait synonyme de recul des obligations de chacun et de la protection de l’environnement.
Sur ces sujets, le Parlement doit pouvoir débattre d’un texte spécifique, dans des conditions qui lui permettent réellement de le faire. En outre, la Charte de l’environnement, issue de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, indique que seule la loi peut prévoir les dispositions visant à prévenir les dommages environnementaux et à définir la réglementation des atteintes à l’environnement.
Par cohérence, nous proposons à nouveau la suppression de l’article 28, une suppression approuvée par le Sénat, je le répète, en première lecture.
Ces deux amendements identiques visent à supprimer l’article 28. Ils ont effectivement été votés en première lecture, mais la navette parlementaire a permis de travailler le champ des ordonnances. En outre, nous avons pris connaissance, entre la première lecture et la nouvelle lecture, des conclusions de la commission sur la démocratisation du dialogue environnemental, présidée par Alain Richard.
Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis de la commission spéciale sera défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 28 est adopté.
(Non modifié)
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 125-7, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
1° B À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-6, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ;
1° L’article L. 141-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° À la première phrase de l’article L. 141-13, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf s’il s’agit d’un acte authentique, » ;
2° bis La première phrase de l’article L. 141-14 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
2° ter À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-15, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
2° quater À l’article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
2° quinquies À l’article L. 141-17, les mots : « fait les publications dans les formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ;
2° sexies L’article L. 141-18 est abrogé ;
3° Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 141-19 sont supprimés ;
4° À l’article L. 141-20, les mots : « qu’il y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ;
5° L’article L. 141-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux d’annonces légales et » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-22, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 142-4, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ;
8° À l’article L. 143-11, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.
II à V. –
Non modifiés
L'amendement n° 249, présenté par M. Pillet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° bis À la fin de la première phrase de l'article L. 143-7, les mots : « de grande instance de l’arrondissement où s’exploite le fonds » sont supprimés ;
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 28 bis est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
I. – L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le a devient un 1° et est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est remplacée par les mots : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » ;
b)
Supprimé
c) Sont ajoutés seize alinéas ainsi rédigés :
« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;
« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;
« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;
« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;
« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;
« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;
« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1.
« L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; »
2° Le b devient un 2°.
II. – À l’article L. 600-6 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° ».
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 109 est présenté par Mmes Assassi et Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 22.
L’article 29 prévoit que les bâtiments dont le permis aura été annulé par une décision de justice ne pourront plus faire l’objet d’une démolition, sauf dans certaines zones protégées : les rives des plans d’eau, les espaces caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, le cœur des parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites désignés Natura 2000 et les zones figurant dans les plans de prévention des risques technologiques ou naturels.
Cela signifie que, sur une très grande partie du territoire – y compris dans les parcs naturels régionaux et nationaux –, la démolition ne sera plus possible. Dans sa rédaction actuelle, l’article empêche l’engagement d’une action en démolition à l’encontre d’une construction dont le permis est annulé en raison de sa localisation dans les espaces agricoles, naturels ou forestiers ou pour non-respect des distances d’éloignement des bâtiments agricoles ou forestiers.
L’argument justifiant cet article est le suivant : il y aurait trop de recours abusifs contre les projets de construction, ce qui découragerait l’investissement. Il est vrai que certaines constructions font l’objet de recours abusifs, notamment dans le secteur éolien. Néanmoins, il n’est pas possible de régler ce problème en mettant fin à la possibilité de démolir.
En réalité, le message adressé est catastrophique. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une incitation à passer en force lors des constructions, puisque la sanction de la démolition est tout simplement supprimée. On encourage les constructeurs à aller vite en besogne, puisque, une fois la construction achevée, il sera impossible de la faire démolir.
L’article 29 promeut donc la politique du fait accompli, au détriment de la protection de l’environnement et des paysages. C'est pourquoi nous proposons au Sénat de le supprimer, comme il l’avait fait en première lecture.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 109.
Nous partageons l’analyse du groupe écologiste.
Je rappelle à mon tour que l’article 29 avait été supprimé en première lecture ; les sénateurs avaient ainsi confirmé, dans leur majorité, la dangerosité de cet article. Il prévoit en effet de limiter la procédure de démolition des constructions édifiées sur le fondement d’un permis de construire à certaines zones limitativement énumérées. Il favorise donc la stratégie du fait accompli et les comportements de violation délibérée des règles d’urbanisme, ce qui apparaît difficilement acceptable par principe.
La pression foncière ne concerne pas uniquement les zones protégées ou les centres-villes historiques. Elle s’exerce également dans les périphéries des grandes villes, notamment dans toute la banlieue parisienne.
Si l’article 29 est voté en l’état, dans ces secteurs, comme dans certaines zones rurales, plus aucune démolition ne pourra être prononcée à la demande des voisins dès lors qu’un permis de construire aura été obtenu et respecté, même si ce permis, attaqué dans les délais, se trouve finalement annulé.
De plus, ni la présentation du projet de loi ni l’étude d’impact ne font référence à la moindre statistique de contentieux, ce qui est évidemment gênant pour apprécier l’impact de la disposition sur le sort des constructions.
Enfin, l’article 29 s’inscrit dans un ensemble de mesures de réécriture, voire de régression du droit de l’environnement, pour reprendre les termes du rapporteur du texte à l’Assemblée nationale.
Pour nous, le contrôle social sur le droit de l’urbanisme est un élément important de son respect, dans la mesure où, on le sait fort bien, le contrôle de légalité est très insuffisant.
Certes, des dommages et intérêts pourront toujours être réclamés au constructeur dont le permis de construire aura été annulé, mais la différence est que, demain, il sera possible à un constructeur d’acheter, en quelque sorte, la violation d’une règle d’urbanisme de fond en indemnisant ceux qui en subissent les conséquences. Le non-respect de la règle d’urbanisme sera donc profitable chaque fois que le profit sera plus grand que les dommages versés.
À nos yeux, l’article 29 fait peser une menace. Il n’est pas neutre pour le maintien du cadre de vie. C’est pourquoi nous demandons sa suppression.
Ces deux amendements de suppression avaient effectivement été adoptés en première lecture, mais contre l’avis de la commission spéciale et du Gouvernement.
Je rappelle que l’article 29 sécurise les projets de construction en recentrant l’action en démolition sur les constructions situées dans des zones, espaces ou secteurs présentant des enjeux particuliers. Ne sont ici concernées que les actions en démolition applicables aux constructions qui ont été édifiées conformément à un permis de construire par la suite annulé. La disposition ne s’applique pas aux constructions sans permis ni aux constructions ne respectant pas les prescriptions du permis.
Dans les autres zones, l’action en démolition, qui n’était que rarement mise en œuvre, ne pourra plus être engagée. Toutefois, une action préventive sera toujours possible. La procédure du référé-suspension, qui est une mesure d’urgence, permettra d’interrompre les travaux dans des délais très rapides en cas de doute sur la validité de l’autorisation d’urbanisme.
Enfin, l’article 29 ne remet pas en cause les autres possibilités de démolition ou de suspension des travaux de construction, qui sont prévues en particulier par le droit pénal, le droit civil – sur le fondement du droit de la propriété ou des troubles anormaux du voisinage – ou encore les dispositions particulières du code de justice administrative.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Je prendrai quelques minutes, afin de bien réexpliquer de quoi il s’agit, car on a dit et écrit sur cette mesure beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la réalité.
Tout d'abord, la mesure n’est en rien improvisée. Elle est le fruit d’un travail méticuleux conduit à la demande du Gouvernement par Daniel Labetoulle, qu’on ne peut suspecter ni d’être le défenseur des promoteurs immobiliers ou des bétonneurs ni d’être un mauvais juriste, puisqu’il a été président de la section du contentieux du Conseil d’État
L’article 29 vise à mettre fin à une utilisation abusive de l’action en démolition, qui permet parfois de réaliser une forme de chantage et de bloquer des constructions. Selon le ministère du logement, quelque 40 000 logements sont ainsi en attente de déblocage à cause de l’utilisation abusive de l’action en démolition.
En réponse aux remarques qui ont été faites, je veux expliquer ce que ne touche pas la réforme ; cela me semble important. La mesure que nous proposons ne concerne pas la démolition de constructions édifiées sans permis de construire. Elle ne concerne donc pas, par exemple, les habitations construites en zone rouge de plan de prévention des risques ou en zone protégée, de type Natura 2000 ou autre.
L’action en démolition permet d’obtenir la démolition d’une construction si celle-ci est réalisée conformément à un permis légal et si ce permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Dans le cas – celui-ci a été évoqué – d’une construction sans permis, la démolition pourra toujours être obtenue en saisissant le juge civil ou le juge pénal. En effet, l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, que nous proposons de modifier, ne s’applique pas aux constructions sans permis.
Les constructions édifiées avec permis dans une zone constructible, mais ne respectant pas les prescriptions de leur permis – cet exemple a également été cité – ne sont pas non plus concernées.
En l’état actuel du droit, l’article L. 480-13 – c'est-à-dire l’action en démolition – ne s’applique pas, et il ne s’appliquera pas davantage après la réforme, puisque nous n’étendons pas son champ ! Ce sont les mécanismes de droit commun qui continueront à s’appliquer. Le référé suspension, qui permet de demander non seulement l’arrêt des travaux, mais aussi la démolition de la construction, pourra être utilisé. Nous ne perturbons pas le droit existant.
Le seul cas concerné par la réforme, c’est celui d’une construction dans une zone constructible non sensible dont le permis délivré n’est pas conforme au plan local d’urbanisme, ou PLU. Je le répète, ni les constructions édifiées dans une zone sensible ni les constructions qui ne respectent pas les prescriptions de leur permis ne sont concernées. Le cas que je viens de citer est le seul qui est concerné par l’action en démolition.
Quel est ce cas de figure ? Un permis est délivré. La construction est édifiée conformément à ce permis. J’insiste bien sur ce point : en aucun cas ne seront couvertes les actions de promoteurs immobiliers ou de constructeurs qui ne respectent pas les prescriptions du permis qui leur a été accordé. Le référé suspension leur sera toujours applicable. Les affirmations contraires sont donc erronées !
Je reprends mon explication. Un permis est délivré. La construction est édifiée conformément à ce permis. Ce dernier fait l’objet d’un recours et il est annulé parce qu’il n’est pas conforme au PLU.
Aujourd'hui, la procédure d’annulation du permis peut durer jusqu’à cinq ans, avec l’appel, et la construction peut tout de même être édifiée tant que l’annulation du permis n’a pas été prononcée. La procédure d’action en démolition peut être engagée dans les deux ans qui suivent la décision d’annulation du permis. Toutefois, en réalité, la démolition n’est pratiquement jamais prononcée, au terme d’une procédure qui dure parfois jusqu’à six ans. Elle n’est prononcée que dans les cas, très résiduels, où le juge constate une illégalité de fond importante et ayant des effets manifestement disproportionnés.
Pourquoi proposons-nous une réforme ? Parce que ces délais extrêmement longs ont entraîné une pratique de chantage qui conduit, si je puis m’exprimer ainsi, à la mise en place d’un système de budgétisation du droit de recours par les promoteurs. Les banques invoquent par ailleurs la potentielle démolition pour ne pas octroyer les prêts permettant de financer les constructions. Comme je l’ai déjà indiqué, nous estimons que 40 000 logements – et il s’agit plutôt d’une fourchette basse – sont bloqués faute de financement.
Nous proposons donc de supprimer l’action en démolition prévue par l’article L. 480-13 pour les constructions édifiées dans une zone constructible non sensible, dont le permis n’est pas conforme au PLU.
Si le permis est annulé, la procédure d’action en démolition n’allongera plus les délais de quatre ans – deux ans pour lancer l’action et deux ans de jugement en moyenne. Seules les modalités de droit commun s’appliqueront. Le blocage des projets par les banques n’aura donc plus lieu d’être.
Mesdames, messieurs les sénateurs, veuillez m’excuser de cet exposé un peu long, mais je tenais à rappeler de quoi nous parlons exactement. En effet, sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, il y a eu des déformations et des transformations. Il s’agit de régler un problème important, qui bloque notre économie de manière concrète. Évitons d’agiter les peurs, de caricaturer et de faire passer le Gouvernement, ou votre serviteur, pour ce qu’il n’est pas, à savoir le serviteur d’intérêts particuliers. C’est l’intérêt général qui est lésé par la situation actuelle.
Je rappelle au Sénat que, aux termes du premier alinéa de l’article 28 de la Constitution : « Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. »
Il est minuit. En conséquence, je constate que la session ordinaire de 2014-2015 est close.
La séance est levée.
La séance est levée à minuit.