L’article 12 introduit une brèche dans le principe de réglementation des tarifs des professions juridiques.
Cette brèche a certes été partiellement colmatée au fil des débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, mais l’entorse au principe demeure.
Le texte prévoyait à l’origine une déréglementation totale des tarifs de ces professions avec l’introduction d’un « corridor tarifaire », qui a fort heureusement été abandonné.
Au sein de ce corridor, une négociation était rendue possible, avec pour seuls garde-fous un seuil minimal et un seuil maximal, en vertu de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée, censée réguler spontanément les prix au bénéfice du « consommateur » ; cela n’aurait fait qu’entériner le rapport de force au bénéfice des plus gros clients et au détriment des petits. Cette négociation aurait également créé une inégalité financière dans l’accès à la justice et aurait mené à la concentration au profit de gros cabinets du droit et à la disparition des petits offices.
Le nouveau texte encadre largement cette déréglementation, mais il en conserve la logique puisqu’il instaure une déréglementation des tarifs et la création de « seuils » au sein desquels des négociations entre parties sont possibles, faisant primer la loi du fort au détriment de l’intérêt général. Il a également introduit l’Autorité de la concurrence dans la détermination de la politique tarifaire, alors même que cette instance n’a pour but que d’étendre le dogme de l’autorégulation et du marché.
Il est important de rappeler que la justice et le droit ne peuvent être abordés sous un angle uniquement économique et que l’accès de tous au droit et la sécurité juridique priment la rentabilité et la compétitivité. S’agissant des professions du droit, le but n’est pas tant qu’elles soient concurrentielles : il faut surtout que leur offre soit de qualité, qu’elles soient accessibles à tous, sur tout le territoire, à des tarifs donnés, afin de garantir la sécurité juridique de tous les citoyens, considérations qui sont bien loin de celles que fait prévaloir l’Autorité de la concurrence.