L’article 13 bis remplace, pour les professions réglementées du droit, le dispositif d’autorisation préalable par un principe de liberté d’installation encadrée, revenant de ce fait sur le numerus clausus.
Nous nous sommes battus contre la liberté d’installation, qui aboutirait in fine à la création de déserts juridiques et remettrait en cause l’accès à la justice de tous les citoyens sur l’ensemble du territoire. Maintenant très encadrée, cette liberté d’installation n’en reste pas moins instaurée.
Le présent article crée un système de zones : dans certaines d’entre elles, l’installation est libre si le nombre d’offices paraît insuffisant et que l’implantation de nouveaux offices est susceptible de renforcer l’offre juridique de proximité. Dans les autres zones, où l’implantation n’est donc pas libre, le projet de loi prévoit que le ministre de la justice peut s’opposer à la demande de création d’un office. De fait, si aucune carence n’est constatée, le ministre n’a aucune raison d’autoriser l’ouverture d’un nouvel office, d’autant que cela déstabiliserait les offices existants.
Maintenir cet article reviendrait à conserver le principe de dérégulation.