Intervention de Hermeline Malherbe

Réunion du 30 juin 2015 à 21h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 17 bis, amendement 898

Photo de Hermeline MalherbeHermeline Malherbe :

Nous tenons à féliciter tout particulièrement M. le corapporteur pour son travail sur le présent article.

Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale confiait à l’Autorité de la concurrence le soin de se prononcer sur des matières qui échappent à sa compétence, tout en supprimant l’avis donné par le vice-président du Conseil d'État et les chefs de la Cour de la cassation.

En outre, il liait le pouvoir d’appréciation du ministre de la justice, qui ne pouvait plus refuser la création d’un office.

La commission spéciale, sous l’égide de M. le corapporteur, a réaffirmé la compétence du ministre, mais a conservé, à notre grand regret, l’avis à titre consultatif de l’Autorité de la concurrence.

Notre amendement vise à inscrire dans l'ordonnance du 10 septembre 1817 le principe selon lequel l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation titulaire de l’office.

Il se situe donc dans le droit fil de l'amendement n° COM-898, déposé en vue de l’élaboration du texte de la commission, qui a supprimé du périmètre des professions susceptibles d'être intégrées au sein d'une société d'exercice libéral multiprofessionnelle celles pour lesquelles cette multiprofessionnalité poserait des problèmes de conflits d'intérêt et de déontologie. Étaient concernés les administrateurs et les mandataires judiciaires, mais aussi les avocats aux conseils. En effet, ces derniers, pour pouvoir jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être complètement indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu'en appel.

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