Intervention de Jean-Pierre Bosino

Réunion du 30 juin 2015 à 21h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 20 bis

Photo de Jean-Pierre BosinoJean-Pierre Bosino :

Nous sommes, par principe, opposés à la possibilité pour des non-professionnels du droit d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire.

L’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 détermine actuellement les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent effectuer des études et travaux statistiques, économiques, administratifs et juridiques en posant deux conditions cumulatives : que cela ne devienne pas l’objet principal de leur cabinet, en demeurant accessoire dans leur chiffre d’affaires, et que ces missions ne soient accomplies qu’au profit d’un client pour lequel ils assurent à titre principal une mission d’ordre comptable.

La séparation entre les métiers du droit et du chiffre est un acquis économique et déontologique qu’il convient de préserver.

Cet article renforce les conditions d’exercice à titre accessoire des fonctions de conseil juridique, mais entérine une confusion des genres entre professions du droit et du chiffre.

En effet, les experts-comptables sont confortés dans cet exercice puisqu’il est précisé qu’ils pourront donner des consultations, effectuer études et travaux d’ordre juridique, fiscal ou social, et apporter leur avis devant toute autorité et tout organisme public ou privé.

L’alinéa 5 limite cette intervention en dehors du périmètre de compétence des experts-comptables aux entreprises dans lesquelles ils assurent déjà des missions d’ordre comptable de manière habituelle ou aux études qui ont un lien avec des travaux comptables dont ils ont la charge. En revanche, il ne fait plus explicitement mention de l’interdiction que ce type d’interventions devienne l’activité à titre principal du cabinet, ce qui constitue un assouplissement de l’ordonnance de 1945, qui avait pourtant établi un équilibre entre les deux professions.

Les experts-comptables ne sont pas des professionnels du droit et n’ont aucune formation juridique. Dès lors, comment justifier qu’ils interviennent dans un domaine qui est celui des avocats, qui sont seuls formés et compétents en matière de conseil juridique ? De la même manière que les avocats n’effectuent pas d’études comptables pour leurs clients, puisqu’ils ne disposent pas des compétences nécessaires, les experts-comptables ne devraient pas pourvoir concurrencer les avocats dans un domaine dont ils ne sont pas experts.

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